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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 5, 14 déc. 2023, n° 23/02299 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/02299 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal paritaire des baux ruraux de Tarascon, 18 janvier 2023, N° 22/00980 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT AVANT DIRE DROIT
(réouverture des débats)
DU 14 DECEMBRE 2023
mm
N° 2023/ 434
Rôle N° RG 23/02299 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BKY7Z
[R] [W]
C/
E.A.R.L. EARL DE LA VINELLE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
SELARL CABINET DEBEAURAIN & ASSOCIÉS
SCP DE PALMA – COUCHET
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal paritaire des baux ruraux de TARASCON en date du 18 Janvier 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 22/00980.
APPELANT
Monsieur [R] [W]
demeurant [Adresse 11]
représenté par Me Julien DUMOLIE de la SELARL CABINET DEBEAURAIN & ASSOCIÉS, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
INTIMEE
Exploitation Agricole à Responsabilité limitée DE LA VINELLEE, E.A.R.L. société civile, dont le siège social est [Adresse 10], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Guillaume DE PALMA de la SCP DE PALMA – COUCHET, avocat au barreau d’AVIGNON substituée par Me Alexia BERARD, avocat au barreau d’AVIGNON, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 07 Novembre 2023 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Monsieur [K] [Z], a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Marc MAGNON, Président
Madame Patricia HOARAU, Conseiller
Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Décembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Décembre 2023,
Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DES FAITS ET PROCÉDURE :
Par requête enregistrée au greffe le 9 mai 2022, Monsieur [R] [W] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Tarascon aux 'ns de convocation de l’EARL de La Vinelle auprès de cette juridiction a’n d’entamer une démarche de conciliation.
L’affaire a été appelée à une audience de conciliation le 14 septembre 2022. Les deux parties étaient présentes mais aucune conciliation n’a pu émerger. L’affaire a donc été renvoyée en formation de jugement à l’audience du 9 novembre 2022 ou elle a été retenue plaidée.
Monsieur [R] [W], représenté par son conseil, a demandé au tribunal de:
' Constater que l’EARL de la Vinelle se maintient sans droit ni titre sur les parcelles cadastrées BN [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 2] sises sur la commune de [Localité 9] appartenant au demandeur;
' Prononcer subsidiairement la résiliation de la convention précaire du 1er janvier 2019 le liant à elle et pour faute de cette dernière ;
' La condamner à libérer sans délai les lieux occupés et, à défaut, l’expulser ainsi que tous occupants de son chef avec au besoin le concours de la force publique et sous astreinte de 50 euros par jour de retard courant 15 jours à compter de la signi’cation du jugement ;
' La condamner à lui payer la somme de 3 850 euros pour l’ occupation de ses terres jusqu’au jour de l’audience avec intérêts au taux légal à compter de la signi’cation du jugement ;
' Condamner l’EARL La Vinelle aux entiers dépens ainsi qu’ à la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [W] a fait valoir en substance les moyens et arguments suivants ;
' Il a signé le 1er janvier 2019 un bail d’exploitation précaire portant sur les parcelles litigieuses avec l’ EARL de La Vinelle moyennant un loyer de 3 850 euros et courant jusqu’au 31 octobre 2019.
' Alors qu’elle s’y était engagée, l’ EARL ne l’a jamais exploité comme un maraîchage et une sous location été mise en place au pro’t d’un berger, sous location constatée par procès verbal d’huissier de justice.
Développant oralement ses dernières écritures déposées à l’ audience. L’ EARL de La Vinelle, représentée par son conseil, a demandé au tribunal de:
' Dire et juger que les critères nécessaires à la quali’cation de fermage agricole sont réunis; que le bail d’occupation précaire ne comporte aucune précision de changement de destination agricole: que les relations contractuelles se sont maintenues après le terme 'xé dans le bail précaire et qu’elles relèvent donc des dispositions du bail rural; que le demandeur ne rapporte pas la preuve d’une sous location;
' Débouter Monsieur [W] de l’ensemble de ses demandes:
' Le condamner aux entiers dépens ainsi qu’a la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, l’ EARL de La Vinelle a fait valoir en substance que:
' Aucune obligation de maraîchage n’a été 'xée à la convention d’occupation précaire;
' Le contrat a été tacitement maintenu entre les parties après le 31 octobre 2019 et le demandeur a continué à en percevoir les loyers:
' Les trois critères 'xés à l’article L 311-1 du code rural sont réunis en l’ espèce;
' Il est constant qu’a défaut de précision du changement de la destination agricole, les relations contractuelles tombent sous l’ égide des disposition d’ordre public du bail rural;
' Monsieur [W] a continué à percevoir des loyers après le terme de la convention d’occupation précaire;
' Aucune sous location n’est prouvée en l’ espèce par le demandeur et notamment la preuve d’une contrepartie en échange de l’autorisation de laisser des moutons pâturer quelques jours de l’ année:
' Le berger a lui-même reconnu ne payer aucun loyer à l’ EARL;
' La bonne exploitation du fonds n’est pas compromise et les terres données a bail n’étaient pas cultivées avant le bail ;
' L’EARL a entrepris une conversion en BIO, ce qui nécessite une absence de culture conventionnelle dans un délai de 3 ans; une subvention a été obtenue à cette 'n;
' Une parcelle BN [Cadastre 2] est cultivée en luzerne depuis 2019.
Par jugement du 18 janvier 2023 le tribunal paritaire des baux ruraux de Tarascon a:
Débouté Monsieur [R] [W] de l’ensemble de ses demandes;
Condamné Monsieur [R] [W] à payer à l’EARL de La Vinelle la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné Monsieur [R] [W] aux dépens.
Le tribunal a notamment considéré que :
« L’EARL de La Vinelle prétend être titulaire d’un bail rural, les relations contractuelles qu’elle a entretenues avec son bailleur n’ayant pu se dérouler que dans ce cadre suite à la poursuite de la convention d’occupation précaire originelle.
La défenderesse rapporte la preuve d’une exploitation du fonds (culture de luzerne, procédure de conversion en BIO avec demande et attribution de subvention en ce sens), personnelle (immatriculation au RCS de Tarascon) en contrepartie du paiement d’un loyer (pièces 2 et 4 demande non contestée par le demandeur).
A’n de contester la demande reconventionnelle de requali’cation en bail rural. Monsieur [W] indique que la preneuse s’est adonnée à la sous location et que ses agissements ont compromis la bonne exploitation du fonds.
Or, l’étude des pièces versées au débat et notamment de la sommation interpellative et de quitter les lieux du 24 juin 2021 donne à voir une mention inscrite de la main du berger occupant une partie des parcelles litigieuses et indiquant « C’est M [N] [U] qui m 'a autorisé à venir sur ces terres, parcelles BN [Cadastre 3],[Cadastre 4] et [Cadastre 5] pour faire paître mes moutons. Sur la parcelle BN [Cadastre 2] M [N] [U] m’a demandé de récolter la luzerne semée. Je ne paie aucun loyer ».
I1 ressort de ces constatations qu’aucune sous-location ne peut être caractérisée en l’ espèce. La contre partie nécessaire à la sous-location, en l’ occurrence le paiement d’un loyer faisant défaut.
Monsieur [W] indique également que la bonne exploitation du fonds est compromise, les terres étant en état d’inculture. Or, il n’est pas contesté en demande que les terres données à bail précaire étaient déjà en état d’inculture et il est établi par les pièces versées aux débats que la société preneuse à bail a initié une procédure de « conversion en BIO » impliquant une absence de culture triennale, de sorte que la preuve du caractère compromis de la bonne exploitation du fonds n’est pas rapportée.
Monsieur [W] ne nie d’ailleurs pas avoir continué de percevoir le loyer convenu entre les parties au titre de l’année 2020.
Il en résulte que l’ensemble des critères nécessaires à la caractérisation d’un bail rural sont réunis en l’espèce. »
Par déclaration du 9 février 2023, Monsieur [W] a relevé appel de ce jugement.
L’affaire a fait l’objet d’un calendrier de procédure et a été renvoyée au 7 novembre 2023 pour être plaidée.
Au delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l’espèce des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, la cour entend se référer pour l’exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessous.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Vu les conclusions notifiées le 7 novembre 2023 par [R] [W] tendant à :
Recevoir Monsieur [R] [W] en ses écritures
Au visa de l’article L 411-31, L 411-35
Vu les PV de constat ainsi que la sommation interpellative
Prononcer la résiliation du bail pour cession et/ou sous-location illicite
Et si même mieux
Prononcer la résiliation du bail en raison des agissements de l’EARL de La Vinelle de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds
Ordonner l’expulsion de l’EARL de La Vinelle ainsi que tout occupant de son chef. Outre, une astreinte de 50€/ jour de retard.
Dès lors,
Réformer le jugement en ce qu’il a débouté Monsieur [R] [W] de sa demande en résiliation
Le Réformer en ce qu’il a condamné Monsieur [W] à payer à l’EARL de La Vinelle la somme de 1.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC
Condamner l’EARL de La Vinelle aux entiers dépens d’instance ainsi qu’à la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC
L’appelant fait valoir notamment que :
Selon PV de constat du 21 janvier 2022, l’ huissier mandaté a constaté:
« … que les parcelles BN [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5] ne sont pas cultivées : aucune culture n’est plantée. De plus, les terres ne sont ni travaillées, ni entretenues. Elles sont recouvertes de mauvaises herbes. Il s’agit de parcelles en friche. »
Selon PV de constat du 28 octobre 2021, l’huissier a procédé aux mêmes constatations que précédemment. Les photos annexées à son procès-verbal sont particulièrement parlantes de cet état d’inculture et du dépérissement du fonds loué.
Selon le PV de constat du 2 septembre 2022, les parcelles BN [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5] sont dans le même état de celui qui avait été constaté antérieurement.
La situation s’est aggravée dans la mesure où sur la parcelle BN [Cadastre 2], l’huissier a relevé que la luzerne a repoussé et qu’elle est sèche, manifestement et visiblement pas entretenue, avec présence de mauvaises herbes envahissantes.
Selon PV de constat du 9 février 2023, l’huissier confirme que l’ensemble des parcelles louées, à savoir BN [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 1] et [Cadastre 2] ne sont pas cultivées. Aucune culture n’est implantée. L’ensemble des parcelles ne sont ni travaillées ni entretenues, et sont en l’état.
Indépendamment de la cession et de la sous-location prohibées, il est certain que l’absence d’exploitation entraîne une déperdition du fonds justifiant a fortiori, la résiliation du bail aux torts exclusifs de l’EARL de La Vinelle.
Vu les conclusions notifiées le 7 novembre 2023 par l’EARL de La Vinelle tendant à :
Vu les articles L 411-1 et suivants du Code Rural,
Vu l’article 524 du Code de Procédure Civile,
Vu les pièces et éléments du dossier,
A titre principal:
Ordonner la radiation de l’appel en l’absence d’exécution par Monsieur [R] [W] de la décision dont appel
A titre infiniment subsidiaire :
Dire et juger que les trois critères énoncés à l’article L 411-1 du Code Rural pour bénéficier du statut du fermage sont satisfaits
Dire et juger que « le bail d’occupation précaire » en date du 1er janvier 2019 ne comporte aucune précision de changement de la destination agricole
Dire et juger que les relations contractuelles se sont maintenues après le terme fixé dans « le bail d’occupation précaire »
Dire et juger donc que les relations contractuelles doivent être regardées comme étant régies par les dispositions d’ordre public du bail rural
Confirmer purement et simplement le jugement dont appel de ce chef
Dire et juger que Monsieur [R] [W] ne rapporte pas la preuve de l’existence d’une quelconque sous-location, laquelle nécessite une contrepartie
Débouter donc purement et simplement Monsieur [R] [W] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions
Confirmer purement et simplement le jugement dont appel de ce chef
Dire et juger que Monsieur [R] [W] ne rapporte pas la preuve de ce que l’exploitation du fonds serait compromise
Débouter donc purement et simplement Monsieur [R] [W] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions
Confirmer purement et simplement le jugement dont appel de ce chef
Condamner Monsieur [R] [W] à payer à l’EARL de La Vinelle la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre aux entiers dépens de l’instance
MOTIVATION :
Sur la demande de radiation de l’EARL de La Vinelle :
Dans ses écritures notifiées et déposées le 7 novembre 2023, l’EARL La Vinelle soutient à titre principal que la radiation est encourue en application de l’article 524 du code de procédure civile, pour inexécution, par l’appelant, de la décision de première instance qui a condamné celui-ci à payer à l’intimé 1000,00 euros sur le fondement de l 'article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 7 novembre 2023, les parties ne se sont pas expliquées sur ce point. Il convient dans ces conditions de rouvrir les débats et de renvoyer l’affaire à une nouvelle audience , pour recueillir leurs explications sur cette demande de radiation.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt avant dire droit,
Rouvre les débats ,
Renvoie les parties à l’audience rapporteur du Lundi 15 janvier 2024 à 14h15 salle 4 PALAIS MONCLAR pour s’expliquer sur la demande de radiation formulée par l’ EARL de La Vinelle dans ses écritures du 7 novembre 2023.
Réserve l’examen des demandes des parties et les dépens.
Le greffier Le président
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