Infirmation 28 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 28 janv. 2025, n° 23/10605 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/10605 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 5 juillet 2023, N° 21/1314 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | -, URSSAF PACA c/ S.A.S. [ 10 ] [ Adresse 3 ] |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 28 JANVIER 2025
N°2025/
Rôle N° RG 23/10605 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BLYBR
URSSAF PACA
C/
S.A.S. [10] [Adresse 3]
Copie exécutoire délivrée
le : 28 janvier 2025
à :
— URSSAF PACA
— Me Christine ARANDA de la SELARL Littler France, avocat au barreau de PARIS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 05 Juillet 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 21/1314.
APPELANTE
URSSAF PACA, demeurant [Adresse 16] – [Localité 5]
représenté par Mme [K] [D] en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMEE
S.A.S. [10] [Adresse 3], demeurant [Adresse 3] – [Localité 7]
représenté par Me Christine ARANDA de la SELARL Littler France, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Décembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Janvier 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Janvier 2025
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La SAS [10] [Adresse 3] a fait l’objet d’un contrôle de l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires par l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Provence-Alpes-Côte d’Azur (URSSAF) portant sur les années 2017 à 2018.
Une lettre d’observations a été adressée à la société le 29 octobre 2019, portant sur les points suivants:
chef de redressement n°1: comité d’entreprise – attribution de chèques cadeaux, feuilles d’émargement non probantes ;
chef de redressement n°2 : comité d’entreprise ' attribution de chèques cadeaux ' modulation non justifiée ;
chef de redressement n° 3 : avantages en nature : cadeaux en nature offerts directement par l’employeur ;
chef de redressement n° 4 : transaction suite à licenciement pour faute grave, indemnité de préavis et indemnité compensatrice de congés payés sur préavis;
chef de redressement n° 5 : CSG/CRDS, transaction suite à licenciement pour faute grave, indemnité de préavis et indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;
chef de redressement n°6 : transaction sans rupture du contrat de travail;
chef de redressement n°7 : réduction générale des cotisations – recalcul suite à réintégration ;
La société a émis des observations le 29 novembre 2019 auxquelles les inspecteurs du recouvrement ont répondu le 28 février 2020. Ils ont annulé les chefs de redressement n°4 et 5 dans l’ordre de la lettre d’observations.
Le 12 novembre 2020, l’URSSAF a mis en demeure la société de lui payer 107.042 euros dont 97.011 euros de cotisations et contributions ainsi que 10.031 euros de majorations de retard.
La société a saisi la commission de recours amiable le 11 janvier 2021.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 mai 2021, la SAS [10] [Adresse 3] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille en se prévalant de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Le 19 novembre 2021, la commission de recours amiable a rejeté le recours.
Par jugement contradictoire du 5 juillet 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a :
accueilli l’exception de nullité invoquée par la société pour imprécision de la lettre d’observations dans l’établissement de la liste des documents consultés en cours de contrôle comptable d’assiette;
dit que cette décision avait pour effet de ne pas confirmer la position de la commission de recours amiable;
annulé la mise en demeure;
ordonné le remboursement par l’URSSAF à la société des sommes effectivement versées à titre indû avec intérets capitalisés au taux légal;
débouté les parties du surplus de leurs prétentions;
mis les dépens à la charge de l’URSSAF et dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile;
Par courrier du 2 août 2023, l’URSSAF a relevé appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions, soutenues oralement à l’audience du 3 décembre 2024, auxquelles il est expressément référé, l’URSSAF demande la confirmation du bien-fondé de la décision de la commission de recours amiable, et à la cour de :
infirmer le jugement entrepris ;
dire que la procédure n’est affectée d’aucune irrégularité de forme et de fond;
valider les chefs de redressement visés par la lettre d’observations ;
rejeter la demande de la société au titre du versement transport ;
dire et juger qu’elle disposait d’une créance à l’égard de la société d’une créance de 107.042 euros;
condamner la société à lui payer le montant résiduel de 10.031 euros de majorations de retard ;
rejeter les prétentions de la société ;
condamner la société à lui régler 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner la société aux dépens ;
Dans ses conclusions, soutenues oralement à l’audience du 3 décembre 2024, auxquelles il est expressément référé, la SAS [10] [Adresse 3] demande à la cour:
1.à titre principal de :
confirmer le jugement entrepris ;
confirmer la nullité des opérations de redressement;
annuler les redressements ;
juger que les majorations de retard ne sont pas dues ;
débouter l’URSSAF de ses demandes ;
enjoindre à l’URSSAF de lui rembourser les sommes indûment versées avec intérêts et capitalisation par la société en exécution de la mise en demeure ;
condamner l’URSSAF au remboursement des cotisations transport ;
condamner l’URSSAF au paiement de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
2. à titre subsidiaire de :
annuler les chefs de redressement;
annuler les majorations de retard ;
débouter l’URSSAF de ses demandes ;
condamner l’URSSAF à lui rembourser les sommes indûment versées avec intérêts et capitalisation par la société en exécution de la mise en demeure ;
condamner l’URSSAF au remboursement des cotisations transport ;
condamner l’URSSAF au paiement de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
MOTIFS
1. Sur la décision de la commission de recours amiable
Si l’URSSAF demande la confirmation du bien-fondé de la décision de la commission de recours amiable, la juridiction du contentieux de la sécurité sociale n’a ni à infirmer, ni à confirmer ladite décision.
En effet, l’objet du présent litige est la décision initialement prise par cet organisme, le rejet par la commission de recours amiable de la contestation de celle-ci ayant pour unique conséquence d’ouvrir la voie d’un recours juridictionnel.
2. Sur la régularité de la procédure de redressement
La cour n’a pas à répondre aux développements généraux de la société sur la mauvaise foi alléguée de l’URSSAF puisqu’elle synthétise dans le paragraphe II.1.2. de ses conclusions les différents moyens invoqués ultérieurement pour demander l’annulation de la procédure de contrôle. C’est aussi la raison pour laquelle la cour ne répondra également pas aux moyens de l’URSSAF sur ce point ainsi qu’à ceux afférents à son absence de faute, aucune demande indemnitaire n’étant introduite par la cotisante à l’endroit de l’organisme de recouvrement.
2.1. sur l’annulation de la procédure de contrôle par les premiers juges en raison de l’imprécision alléguée de la liste des pièces consultées par les inspecteurs du recouvrement
2.1.1. sur la mention des documents consultés dans la lettre d’observations
2.1.1.1. moyens des parties
L’URSSAF fait valoir que :
la liste des documents consultés dans la lettre d’observations est suffisamment explicite puisque les textes n’imposent pas une liste exhaustive, ce qui est au surplus impossible compte tenu du volume et de la diversité des pièces consultées;
les inspecteurs ont pris le soin de noter l’ensemble des documents consultés;
aucun document utilisé lors du contrôle n’a été omis de la liste des documents consultés dans la lettre d’observations en litige de telle façon que l’intimée ne peut pas se prévaloir de l’arrêt rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation le 24 juin 2021 (20-10.136) ;
La cotisante réplique que :
la liste des documents consultés telle qu’elle figure dans la lettre d’observations est vague et parcellaire;
il appartenait à l’URSSAF de préciser spécifiquement la date et l’auteur des documents puisqu’elle n’est pas en mesure de déterminer l’origine et la date des documents, les établissements et salariés concernés ;
2.1.1.2. réponse de la cour
Vu l’article R.243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige;
Les dispositions de cet article, qui confèrent aux agents de contrôle des pouvoirs d’investigation, sont d’application stricte (Cass. soc., 28 nov. 1991, n° 89-11.287) et le contrôle doit ainsi revêtir un caractère contradictoire, à peine de nullité du contrôle et de la procédure de redressement subséquente (Cass. soc., 5 déc. 1991, n° 89-17.754).
Comme le relève l’intimée, la lettre d’observations doit, à peine de nullité de la procédure, mentionner l’ensemble des documents consultés par l’inspecteur du recouvrement ayant servi à établir le bien-fondé du redressement.
Pour annuler le contrôle, les premiers juges ont retenu que le cartouche figurant dans la lettre d’observations du 29 octobre 2019 libellé 'documents consultés communs à l’ensemble des comptes’ était imprécis et ne permettait pas de rattacher les documents aux établissements et salariés concernés.
En l’espèce, il résulte de la page quatre de la lettre d’observations que les documents énoncés ci-dessous, communs à l’ensemble des comptes, ont été analysés, à savoir les livres et fiches de paie, les DADS et DSN ainsi que leurs tableaux récapitulatifs annuels, la convention collective applicable dans l’entreprise, les DAS2, les contrats de retraite et de prévoyance, les conventions de stage / gratifications, les contrats de travail, les dossiers de rupture conventionnelle du contrat de travail, les attestations Pôle emploi, les accords transactionnels, les dossiers prud’homaux, les dossiers de rupture des contrats de travail, les dossiers de licenciement, les contrats et accords liés à l’épargne salariale, les plans égalité hommes femmes, les contrats de génération, les documents relatifs à la NAO, l’extrait d’inscription au registre du commerce, les statuts et registres des délibérations, les rapports des commissaires aux comptes, l’état de la réduction générale des cotisations, les pièces justificatives de frais de déplacement, les documents de contrôle du comité d’entreprise, les grands livres comptables, les bilans ainsi que les états de rapprochement entre la comptabilité, les DADS et les DSN.
Ces documents étaient visés dans la liste des pièces à préparer pour le contrôle ainsi qu’il ressort de l’avis de contrôle du 31 janvier 2019.
Ce cartouche suit celui inséré en page 3 qui liste les différents comptes de la société contrôlée ainsi que ses établissements secondaires identifiés par leurs numéros de compte, de SIRET et leur adresse.
Dès lors, il ne fait aucun doute pour la cour que les documents visés dans le cartouche situé en page 4 de la lettre d’observations concernaient effectivement les différents établissements de la cotisante, y compris les établissements secondaires. C’est également ce que confirme l’intitulé du cartouche de la page 4 de la lettre d’observations portant sur les documents consultés qui évoque explicitement 'les documents consultés communs à l’ensemble des comptes.'
Il est également indubitable, au regard de la période sur laquelle portait le contrôle, soit 2017 à 2018, que les documents étaient afférents à cet intervalle temporel.
De plus, les inspecteurs du recouvrement ont précisé dans chacun des points de redressement les pièces analysées qui se retrouvent dans le cartouche analysé ci-dessus même sous une nomenclature plus générale dont ils ne sont que la déclinaison au cas particulier.
Concernant le cas des ruptures des contrats de travail, la mention dans la lettre d’observations qu’ont été consultés les accords transactionnels, les dossiers prud’homaux, les dossiers de rupture de contrats de travail et les dossiers de licenciement suffit pour informer le cotisant des documents sur lesquels le redressement a été effectué. Au surplus, une annexe est jointe à la lettre d’observations qui précise le nom des salariés concernés et permet d’opérer une ventilation des redressements en fonction des établissements secondaires.
Quant aux bons d’achats, là encore la lettre d’observations spécifie que les 'documents de contrôle’ du comité d’entreprise ont été consultés, peu important que cette mention ne reprenne pas explicitement les attestations et listes d’émargement. Là encore une annexe permet à la cotisante de contrôler la ventilation du redressement en fonction de ses différents établissements.
Il ne résulte pas plus des constats de la lettre d’observations que l’URSSAF ait exploité d’autres documents que ceux mentionnés-ci dessus. En tout état de cause, la cotisante n’allègue et ne démontre pas que l’URSSAF a procédé à un redressement sur la base de documents qui ne seraient pas visés dans le cartouche rappelé ci-dessus.
La jurisprudence dont se prévaut la cotisante n’est pas transposable au cas d’espèce puisque, s’agissant de l’arrêt rendu le 24 juin 2021 par la 2e chambre civile de la Cour de cassation (pourvoi n° 20-10.139), la Haute juridiction a cassé l’arrêt de la cour d’appel, après avoir souligné que les juges du fond avaient relevé que la liste des documents mentionnés dans la lettre d’observations était incomplète et imprécise, le redressement ayant été établi à partir de fichiers informatiques sollicités par les inspecteurs du recouvrement,copiés sur une clé USB donnée par l’employeur.
Il en va de même pour l’arrêt rendu par la même juridiction le 28 septembre 2023 (pourvoi n° 21-21.633). En effet, dans cette affaire, la Cour de cassation a énoncé que les inspecteurs du recouvrement n’étaient pas autorisés à solliciter des documents d’un salarié de l’employeur qui n’avait pas reçu délégation à cet effet. Or, l’intimée n’allègue pas ce moyen.
Il s’ensuit que le grief n’est pas fondé, peu important que les inspecteurs du recouvrement aient exposé, dans leur réponse aux observations de la société, ne pas être en mesure de préciser davantage la liste des documents consultés au regard de leur diversité et de leur volume, l’article R.243-59 du code de la sécurité sociale n’exigeant pas le degré de précision que revendique l’intimée.
2.1.2. sur les documents à préparer en vue du contrôle
2.1.2.1. moyens des parties
L’URSSAF fait valoir que :
l’avis de contrôle adressé à la société mentionnait les documents à mettre à disposition des agents en charge du contrôle :
il appartenait à la cotisante de fournir tous les éléments du contrôle en les obtenant auprès de son comité d’établissement ;
La société réplique que :
la demande de l’URSSAF n’était pas précise ;
il appartenait à l’URSSAF de s’adresser directement au CSE ;
2.1.2.2. réponse de la cour
Vu l’article R.243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige;
En application de ce texte, tout cotisant contrôlé, personne morale ou travailleur indépendant, est tenu de présenter à l’agent de contrôle tout document nécessaire à l’exercice de son contrôle.
La cour rappelle que la liste des documents, qui figure dans l’avis de passage, n’est qu’indicative. Au cours du contrôle, voire le jour même de sa première visite, l’agent de contrôle peut demander la production de pièces complémentaires qui devront être communiquées dans un délai raisonnable.
En l’espèce, il résulte de l’avis de contrôle du 31 janvier 2019 adressé à la cotisante que les inspecteurs du recouvrement ont notamment sollicité, en vue du contrôle, la production de la comptabilité du comité d’entreprise.
Ainsi, contrairement à ce qu’allègue la cotisante, la demande documentaire de l’URSSAF était suffisamment précise pour lui permettre de la réunir auprès de son CSE. De plus, au regard du rappel effectué ci-dessus, l’inspecteur du recouvrement pouvant solliciter la communication de pièces complémentaires, c’est à tort que la société fait grief à l’URSSAF d’avoir exigé la production des feuilles d’émargement qui ont ensuite été regroupées sous la mention 'documents de contrôle’ à la rubrique comité d’entreprise.
La société étant tenue au paiement des cotisations à l’endroit de l’URSSAF, c’est à juste titre que l’organisme de recouvrement soutient que la société devait les lui fournir en les obtenant auprès de son CSE. Il s’ensuit que les développements de la société relatifs au pouvoir de M.[X] pour remettre la documentation demandée sont inopérants puisque c’est à l’employeur de réunir les documents relatifs à son CSE, l’URSSAF n’ayant pas de pouvoir de contrôle sur le CSE pris en sa qualité de comité.
Cette analyse est corroborée par l’analyse de l’avis de contrôle dont il ressort que 'si certains éléments se trouvaient entre les mains d’une tierce personne, nous vous saurions gré de les rassembler.'
Le moyen n’est donc pas fondé.
2.1.3. conclusion
Il convient donc d’infirmer le jugement en ce qu’il a annulé la procédure du contrôle en raison de l’imprécision de la liste des documents consultés par les inspecteurs du recouvrement.
La cour examinera les autres moyens d’annulation du contrôle soulevés par la cotisante, qui ont été écartés par les premiers juges sans réelle motivation puisqu’ils se sont contentés d’affirmer que 'sur les exceptions de nullité de la procédure de contrôle et des redressements subséquents, la juridiction du contentieux de la sécurité sociale saisie dispose en phase décisive des éléments suffisants pour relever l’absence d’irrégularité…'
2.2. sur l’avis de contrôle
2.2.1. moyens des parties
L’URSSAF fait valoir que :
un avis de contrôle a été adressé à l’établissement ;
c’est bien de manière concertée qu’il a été arrêté que l’opération de contrôle aurait lieu au [Adresse 4] à [Localité 9] soit au sein de l’établissement où sont centralisés les documents de comptabilité et de paie de l’ensemble des sociétés du groupe [10] ;
il ressort du protocole VLU que la société [10] a déterminé pour elle et les sociétés qu’elle représente, le lieu du contrôle soit au [Adresse 4] à [Localité 9], puisque c’est à cette adresse que sont regroupés les éléments de paie et de comptabilité de toutes les sociétés du groupe [10] ;
la clause d’élection de domicile est applicable aussi bien à l’égard de la société [10] qu’à l’égard des sociétés du groupe [10] ;
La cotisante réplique que :
l’avis de contrôle est irrégulier en ce qu’il a été envoyé au siège social de la société et que les inspecteurs du recouvrement se sont présentés dans l’établissement de [Localité 15] alors qu’elle n’avait pas donné son accord;
les inspecteurs du recouvrement auraient dû se présenter à l’adresse figurant dans l’avis de contrôle ;
elle a été contrainte de collecter les documents relatifs à son CSE alors que ce travail appartenait à l’URSSAF ;
la conclusion du protocole VLU ne saurait régulariser la procédure de contrôle;
la charte du cotisant contrôlé n’a pas été remise ;
2.2.2. réponse de la cour
Vu l’article R.243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige;
L’avis que l’organisme de recouvrement doit envoyer, en vertu de cet article, avant d’effectuer un contrôle en application de l’article L. 243-7, ainsi que les observations que les inspecteurs du recouvrement doivent communiquer à l’issue du contrôle, doivent être adressés exclusivement à la personne qui est tenue, en sa qualité d’employeur, aux obligations afférentes au paiement des cotisations et contributions qui font l’objet du contrôle.
En l’espèce, la SAS [10], spécialisée dans le nettoyage industriel, est la société-mère de plusieurs sociétés réparties sur l’ensemble du territoire national.
Le 5 octobre 1985, elle a conclu avec l’agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS), tant en son nom propre que pour ses filiales nées et à venir, un protocole d’accord de versement des cotisations de sécurité sociale en un lieu unique, en l’occurrence l’Union de recouvrement des cotisations sociales et d’allocations familiales de [Localité 11], devenue l’Urssaf Provence-Alpes-Côte d’Azur (ci-après Urssaf Paca).
Il n’est pas discuté par les parties que la SAS [10] [Adresse 3] a bien la qualité d’employeur tenu aux obligations de paiement des cotisations et contributions et qu’elle doit donc, en cette qualité, être destinataire des actes de la procédure de contrôle.
Il ressort de l’avis de contrôle daté du 31 janvier 2019 qu’il a été envoyé à la société à son adresse, à savoir [Adresse 2], [Localité 7].
La société ne discute pas avoir reçu cet avis de contrôle.
L’analyse de cet avis de contrôle par la cour démontre qu’il précisait :
la date du contrôle ;
la période contrôlée ;
les documents à remettre aux inspecteurs du recouvrement, à savoir les documents sociaux, les documents comptables et financiers, les documents administratifs et juridiques ;
que la charte du cotisant contrôlé était consultable sur le site Internet www.urssaf.fr et qu’il était possible à la société d’en demander la remise d’un exemplaire ;
l’identité et la signature des inspecteurs du recouvrement ;
La société ne démontre pas avoir formulé auprès des services de l’URSSAF une demande de remise de la charte du cotisant contrôlé.
Il est tout aussi constant que l’opération de contrôle s’est déroulée au [Adresse 4] à [Localité 9], [Adresse 4], [Localité 15], soit au siège de la société mère où sont regroupés et gérés l’ensemble des éléments de comptabilité et de paie des sociétés du groupe [10], conformément à un accord entre l’URSSAF et M.[X], directeur des ressources humaines du groupe de sociétés, ainsi qu’il s’évince d’un avis de prévisite adressé à l’intéressé en date du 21 janvier 2019 qui précise que cette réunion permettrait de cerner le périmètre juridique et géographique du contrôle, de déterminer les conditions matérielles et méthodologiques de vérification et de préciser la planification de l’opération de contrôle. Le fait que M.[J], président du groupe [10], ait également donné pouvoir le 15 janvier 2019 à M.[X], directeur du personnel du groupe, pour le représenter, fournir et signer les documents relatifs au contrôle URSSAF pour les années du contrôle concernant l’intimée confirme également l’accord des parties pour centraliser les opérations à [Localité 15] dans la mesure où il est constant que M.[X] n’est pas le directeur du personnel de la cotisante mais bien celui du groupe [10], ce qui présupposait que le contrôle s’y tienne.
Il est admis par les parties que l’adresse à [Localité 15] correspond à celle du domicile élu par la SAS [10] pour l’ensemble des sociétés qu’elle représente dans le protocole de versement en un lieu unique signé le 5 octobre 1985, en ces termes : 'l’entreprise contractante, pour l’ensemble des sociétés qu’elle représente, fait, en tant que de besoin, élection de domicile dans la circonscription de l’Union de liaison à l’adresse suivante : [Localité 15] [Adresse 14] [Localité 1]'.
En introduction du protocole, il est rappelé que la SAS [10] est admise au bénéfice des dispositions de l’article 1er de l’arrêté du 15 juillet 1975 aux termes duquel les entreprises ayant plusieurs établissements peuvent être autorisées à verser les cotisations de sécurité sociale à un organisme de recouvrement unique lorsque la paie du personnel est tenue en un même lieu. En paragraphe 1° du protocole, il est indiqué que 'cette autorisation est étendue d’office aux établissements créés ultérieurement, sauf demande contraire expresse'. Certes, la SAS [10] [Adresse 3] n’est pas visée dans la liste mais il est constant qu’elle a été créée ultérieurement et qu’elle ne se prévaut d’aucune demande contraire expresse. Au surplus, cette société figure désormais explicitement dans l’annexe au protocole VLU actualisé tel qu’il ressort de la production de l’intimée.
En outre, contrairement à ce qui est avancé par la SAS [10] [Adresse 3], l’élection de domicile prévue en page 4 du protocole de versement en un lieu unique n’est pas seulement prévue pour les opérations de versement des cotisations et contributions à l’Urssaf de liaison mais également pour les opérations de contrôle (2e Civ., 21 octobre 2021, pourvoi n° 20-17.721, 20-17.744, 20-17.722, 20-17.745, 20-17.723, 20-17.746, 20-17.724, 20-17.747, 20-17.725, 20-17.748, 20-17.726, 20-17.728, 20-17.727, 20-17.750, 20-17.729, 20-17.732, 20-17.733, 20-17.734, 20-17.735, 20-17.736, 20-17.737, 20-17.738, 20-17.716, 20-17.739, 20-18.728, 20-17.740, 20-17.718, 20-17.719, 20-17.742, 20-17.743).
L’article 10 de l’arrêté prévoit expressément que : 'La compétence de l’union de liaison s’étend à toutes les opérations de calcul, d’encaissement, de contrôle et de contentieux liées au recouvrement des cotisations dues par l’entreprise pour ses établissements énumérés dans le protocole.'
L’article 8 du protocole lui-même, en prévoyant que 'l’entreprise contractante (…) s’oblige à accueillir d’une part les agents de contrôle de l’Union de liaison au lieu de l’établissement chargé des opérations de paie et de comptabilité, et d’autre part aux lieux des autres établissements, les agents de contrôle des organismes de recouvrement partenaire', envisage l’application des dispositions du protocole aux opérations de contrôle.
De surcroît, l’article 9 a, b, et c du protocole prévoyant l’extension de compétence de la commission de recours amiable de l’Union de liaison et du Tribunal des affaires de sécurité sociale de Nice, en cas de contentieux entre les parties signataires, permet de vérifier que les dispositions du protocole s’appliquent de manière générale, pour toute communication entre les parties quelles que soient les opérations concernées de versement des cotisations et contributions, de contrôle du paiement des ces cotisations et contributions ou de procédures contentieuses.
Il s’ensuit que l’intimée ne peut se prévaloir d’aucune irrégularité, raison pour laquelle le moyen sera écarté, celui relatif au travail de collecte des documents relatifs au CSE ayant déjà été rejeté au point 2.1.2.2. du présent arrêt.
2.3. sur la lettre d’observations
La cour regroupera et traitera ensemble les moyens relatifs à l’irrégularité et à l’imprécision de la lettre d’observations.
2.3.1. moyens des parties
L’URSSAF fait valoir que :
elle a adressé la lettre d’observations uniquement au siège social de la société, peu important l’existence d’établissements secondaires ;
la régularisation a été accomplie sur le compte directeur de l’établissement ainsi qu’il ressort de l’échange de courriels du 20 juin 2019 avec M.[X] ;
l’annexe à la lettre d’observations précisait la ventilation des redressements pour chaque établissement secondaire ;
La cotisante relève que la lettre d’observations est irrégulière et imprécise dans la mesure où:
les établissements secondaires n’ont pas reçu de lettre d’observations distincte;
la lettre d’observations ne met pas chaque établissement en mesure de connaître l’étendue du redressement ;
les annexes à la lettre d’observations sont insuffisantes ;
2.3.2. réponse de la cour
Vu l’article R.243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige;
La lettre d’observations aux fins d’informer l’employeur des observations faîtes par les inspecteurs du recouvrement en cours de contrôle, de la nature, du mode de calcul et du montant des remboursements envisagés, et constituant une formalité substantielle destinée à assurer le caractère contradictoire de la procédure de contrôle, doit être adressée à l’employeur tenu aux obligations de paiement des cotisations et contributions.
En l’espèce, la lettre d’observations a été adressée à la SAS [10] [Adresse 3], sise [Adresse 2], [Localité 7], dont il n’est pas discuté qu’elle a bien la qualité d’employeur tenu aux obligations de paiement des cotisations et contributions et qu’elle doit donc, en cette qualité, être destinataire des actes de la procédure de contrôle.
La cotisante ne conteste pas avoir reçu la lettre d’observations.
Si la société fait grief à l’URSSAF de ne pas avoir communiqué une lettre d’observations à chacun de ses établissements secondaires, il n’est pas allégué et démontré que ces derniers étaient bien tenus aux obligations de paiement des cotisations et contributions. Il en résulte qu’ils n’avaient pas à être destinataires d’une lettre d’observations (2e Civ., 23 janvier 2020, pourvoi n° 19-12.353).
Il ressort par ailleurs de l’étude de la lettre d’observations qu’elle comporte plusieurs annexes.
Ces annexes précisent pour chaque chef de redressement :
dans un premier temps, ses modalités de calcul en fonction de la nature du point vérifié, le siret de la société, le libellé de la société, les années concernées ;
dans un second temps, les enjeux financiers dans un tableau intitulé 'synthèse chiffrée des enjeux par année et par établissement;'
Ces éléments permettaient d’identifier l’établissement secondaire concerné par le chef de redressement.
Contrairement à ce qu’indique la société, le courrier du 13 août 2021 émanant de l’URSSAF ne constitue pas un aveu, par les inspecteurs du recouvrement, de l’insuffisante précision de la lettre d’observations et de ses annexes. Au contraire, ce courrier énonce très clairement que la lettre d’observations comporte des annexes comprenant toutes les informations utiles à la ventilation des chefs de redressement entre les différents établissements.
C’est donc à tort que la cotisante soutient que, en contemplation de la lettre d’observations, les établissements, comme l’entreprise, ne sont pas en mesure de connaître pour chacun des établissements, le montant global du redressement notifié.
Au surplus, contrairement à ce que la société allègue, la régularisation sur le compte directeur avait été acceptée par la cotisante ainsi qu’il résulte d’un courriel du 20 juin 2019 émanant de M.[X] puisque l’URSSAF a bien respecté son engagement de préciser le détail des enjeux financiers pour les établissements concernés.
Comme le relève l’URSSAF, la cour souligne que la lettre d’observations précise également bien :
les documents consultés comme il l’a été exposé au point n°2.1. du présent arrêt ;
la période vérifiée soit du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018 ;
la date de fin de contrôle, soit le 29 octobre 2019 ;
la nature, le mode de calcul et le montant des redressements envisagés comme il le sera discuté au point n°3 du présent arrêt ;
la date et les signatures des agents en charge du contrôle, à savoir M.[Y], M.[B], Mme [N] ;
En conséquence, le grief n’est pas fondé.
2.4. sur la mise en demeure
2.4.1. sur le moyen relatif à la mise en demeure unique
2.4.1.1. moyens des parties
L’URSSAF fait valoir que :
la mise en demeure est motivée par référence à la lettre d’observations ;
les mentions de la mise en demeure permettaient au cotisant de connaître la cause, la nature et l’étendue de ses obligations ;
rien n’empêche qu’une seule mise en demeure soit notifiée à la cotisante pour l’ensemble de ses établissements secondaires ;
La cotisante réplique que :
une seule mise en demeure a été communiquée au siège social de la société pour l’ensemble des comptes des établissements secondaires ;
l’URSSAF n’a jamais précisé les redressements imputables aux établissements secondaires, les annexes à la lettre d’observations étant insuffisantes ;
2.4.1.2. réponse de la cour
Selon l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, toute action aux fins de recouvrement de cotisations sociales doit être précédée, à peine de nullité, d’une mise en demeure adressée au redevable.
Il résulte de ce texte que la mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation. A cette fin, il importe qu’elle soit, à peine de nullité, notifiée au débiteur des cotisations réclamées, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice.
Il résulte de l’article R.244-1 du code de la sécurité sociale que 'l’avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Lorsque la mise en demeure ou l’avertissement est établi en application des dispositions de l’article L. 243-7, le document mentionne au titre des différentes périodes annuelles contrôlées les montants notifiés par la lettre d’observations corrigés le cas échéant à la suite des échanges entre la personne contrôlée et l’agent chargé du contrôle. La référence et les dates de la lettre d’observations et le cas échéant du dernier courrier établi par l’agent en charge du contrôle lors des échanges mentionnés au III de l’article R. 243-59 figurent sur le document. Les montants indiqués tiennent compte des sommes déjà réglées par la personne contrôlée.
Lorsque l’employeur ou le travailleur indépendant qui fait l’objet de l’avertissement ou de la mise en demeure prévus à l’article L. 244-2 saisit la juridiction compétente dans les conditions prévues à l’article R. 155-4, la prescription des actions mentionnées aux articles L. 244-7 et L. 244-8-1 est interrompue et de nouveaux délais recommencent à courir à compter du jour où le jugement est devenu définitif.'
En l’espèce, le 12 novembre 2020, l’URSSAF a mis en demeure la société de lui payer 107.042 euros dont 97.011 euros de cotisations et contributions ainsi que 10.031 euros de majorations de retard. Cette mise en demeure a été adressée au [Adresse 2], [Localité 7].
Cette mise en demeure fait apparaître les éléments suivants :
la nature des cotisations, à savoir celles du régime général ;
le motif de mise en recouvrement, à savoir: « Contrôle. Chefs de redressement notifiés par lettre d’observations du 29 octobre 2019- article R.243.59 du Code de la sécurité sociale »
le numéro cotisant : [N° SIREN/SIRET 8]
le n° SIREN : [N° SIREN/SIRET 6]
les périodes : du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017 ainsi que du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 ;
le montant des redressements suite au dernier échange du 28 février 2020;
le détail des cotisations, pénalités, majorations et versement pour chaque année, à savoir pour l’année 2017 54.244 euros de cotisations, 0 euro de pénalité, 6.183 euros de majorations, 0 euro de versement et pour l’année 2018 42.767 euros de cotisations, 0 euro de pénalités, 3.848 euros de majorations, 0 euro de versement ;
Cette mise en demeure est indubitablement motivée par référence à la lettre d’observations, cette dernière ayant bien été communiquée à la cotisante ( Soc., 7 octobre 1999, pourvoi n° 97-19.133, Bull. 1999, V, n° 372, 2e Civ., 20 décembre 2007, pourvoi n° 06-20.683, Bull. 2007, II, n° 278 ), la possibilité de motiver la mise en demeure par référence à la mise en demeure étant admise.
Il ressort également de l’étude de cette lettre d’observations que cette dernière comporte des annexes qui détaillent pour chaque chef de redressement les modalités de calcul de ce dernier ainsi que les enjeux financiers pour les établissements concernés, ce moyen de contestation soulevé par l’intimée ayant déjà été écarté au point 2.3.2. du présent arrêt dont la cour rappelle ici la motivation. La cour réitère également la même motivation pour rejeter la contestation de la cotisante s’agissant du défaut d’envoi d’une mise en demeure aux établissements secondaires.
Aucune irrégularité n’affecte donc la mise en demeure en litige de telle façon que le moyen sera écarté.
2.4.2. sur le moyen relatif à l’imprécision de la mise en demeure
2.4.2.1. moyens des parties
L’URSSAF fait valoir que :
la mise en demeure est motivée par référence à la lettre d’observations ;
la divergence de montant entre la lettre d’observations et la mise en demeure est minime ;
La société réplique que la mise en demeure est imprécise puisque :
aucune base des chefs de redressement n’est précisée ;
elle ne lui permet pas de connaître la cause précise et exacte du redressement;
elle ne mentionne pas la cause de son obligation ;
la référence à la lettre d’observations n’est pas suffisante ;
2.4.2.2. réponse de la cour
Vu les articles L.244-2 et R.244-1 du code de la sécurité sociale ;
Ainsi que la cour l’a tranché au point 2.4.1.2. du présent arrêt, la mise en demeure litigieuse est motivée par référence à la lettre d’observations dont il est constant que la cotisante l’a bien reçue. La cour a également décidé que la lettre d’observations était régulière et ne souffrait d’aucune imprécision.
En conséquence, la cour réitère la motivation adoptée au point 2.4.1.2. de l’arrêt pour relever que la mise en demeure permettait à la cotisante de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation.
La cour ajoutera qu’il ne doit cependant pas exister entre les périodes redressées et/ou le montant des cotisations portées sur la mise en demeure et celles mentionnées dans la lettre d’observations auquel il est fait référence, des discordances telles que le débiteur n’est pas en mesure de connaître la cause et l’étendue de ses obligations (Cass. soc. 20 mai 1999, no 97-18.830 ; Cass. civ., 2ème, 16 février 2012, no 10-26.302), ce qui n’est pas le cas s’il n’existe qu’une différence de sept euros entre le montant de la somme réclamée dans une mise en demeure et le montant de celle faisant l’objet de la lettre d’observations (Cass. civ. 2ème, 13 décembre 2007, no 06-20.543).
En l’espèce, il résulte de la lettre d’observations que le montant du redressement envisagé était de 97633 euros de cotisations et contributions.
Par courrier du 28 février 2020, les inspecteurs du recouvrement ont répliqué aux observations de la société. Ils ont ramené le montant des cotisations et contributions redressées à 97.009 euros.
La mise en demeure communiquée par l’URSSAF portait sur 97.011 euros de cotisations et contributions ainsi que 10.031 euros de majorations de retard.
Il résulte de la comparaison de ces documents une différence de deux euros concernant les cotisations et contributions réclamées à la société.
Cette différence minime ne permet pas à la cotisante de soutenir que cette mise en demeure l’empêchait de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation.
Le moyen sera écarté.
2.4.3. sur le moyen relatif à la prescription des cotisations
2.4.3.1. moyens des parties
L’URSSAF fait valoir qu’aucun redressement n’est intervenu pour l’année 2016.
La cotisante réplique que la mise en demeure a été envoyée le 20 novembre 2020 alors qu’elle aurait dû être délivrée avant le 5 mai 2020, en tout état de cause au plus tard le 24 août 2020, la prescription ayant été suspendue entre l’envoi de la lettre d’observations et le 31 décembre 2019 puis entre le 12 mars 2020 et le 1er juillet 2020.
2.4.3.2. réponse de la cour
Selon l’article L.244-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, 'les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues. Pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s’apprécie à compter du 30 juin de l’année qui suit l’année au titre de laquelle elles sont dues.
Dans le cas d’un contrôle effectué en application de l’article L. 243-7, le délai de prescription des cotisations, contributions, majorations et pénalités de retard est suspendu pendant la période contradictoire mentionnée à l’article L. 243-7-1 A.
Les majorations de retard correspondant aux cotisations et contributions payées ou à celles dues dans le délai fixé au premier alinéa du présent article se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année au cours de laquelle a eu lieu le paiement ou l’exigibilité des cotisations et contributions qui ont donné lieu à l’application desdites majorations.
Les pénalités de retard appliquées en cas de production tardive ou de défaut de production des déclarations obligatoires relatives aux cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année au cours de laquelle a eu lieu la production de ces déclarations ou, à défaut, à compter, selon le cas, de la fin de l’année au cours de laquelle a eu lieu la notification de l’avertissement ou de la mise en demeure prévus à l’article L. 244-2.'
En l’espèce, il résulte de la lettre d’observations du 29 octobre 2019 et de la mise en demeure, ainsi que le relève l’URSSAF, qu’aucune régularisation n’a été accomplie pour l’année 2016 de telle façon que la fin de non-recevoir tirée de la prescription sera rejetée étant sans objet.
2.5. Sur le chiffrage du redressement par les inspecteurs du recouvrement
2.5.1. sur l’application d’un taux unique
2.5.1.1. moyens des parties
L’URSSAF fait valoir que:
l’application d’un taux unique de cotisation ne saurait être remise en question, la société ayant validé la proposition de régularisation sur les comptes directeurs ;
elle n’a qu’un rôle de collecte au titre du versement transport ;
la lettre d’observations est parfaitement intelligible ;
La cotisante réplique que :
elle n’a jamais donné son accord pour l’application d’un taux unique;
les explications fournies par l’URSSAF sont floues quant aux modalités de calcul du redressement ;
2.5.1.2. réponse de la cour
Vu l’article R.243-59 du code de la sécurité sociale ;
En vertu de ce texte, la lettre d’ observations doit indiquer la nature du redressement envisagé, le contenu et les modalités d’application des textes invoqués, les assiettes et le montant de ce redressement par année ( Cass. 2e civ., 20 déc. 2012, n° 11-26.434 ), ou, pour chaque chef de redressement proposé, les périodes auxquelles il se rapportait, le nombre de salariés concernés, le montant des rémunérations réintégrées et le taux de cotisation appliqué ( Cass. 2e civ., 23 nov. 2006, n° 05-10.662).
En l’espèce, la cour relève que la lettre d’observations, dont le contenu a été rappelé dans l’exposé du litige du présent arrêt, évoque, pour chaque chef de redressement dont la nature est précisée, les textes applicables, les constatations des inspecteurs, les documents analysés par ces derniers, leurs conclusions, les années redressées, les catégories de cotisations, leur type, leur base, leur taux, leur base plafonnée, leur taux plafond et le montant des sommes dues. Des annexes sont jointes à la lettre d’observations qui détaillent les chefs de redressement pour les établissements secondaires concernés et précisent l’enjeu financier afférent à ces derniers.
Il n’est ainsi pas impératif que le détail des calculs soit contenu dans le document dès lors que les documents annexes permettent l’information utile de l’employeur.
C’est précisément ce qu’a jugé la cour plus haut. La cour renverra à la motivation développée ci-dessus.
Il résulte également de l’échange de courriels du 20 juin 2019 que M.[X], qui représentait la société lors du contrôle, a manifesté son accord pour que la régularisation se fasse sur les comptes directeurs de la cotisante, ce qui présupposait l’application d’un taux unique de cotisations, à savoir celui de l’établissement principal, à l’exception du versement transport pour lequel il est constant que l’URSSAF n’a qu’un rôle de collecte et n’a pas de pouvoir sur le taux de cotisation qui relève de l’autorité organisatrice de transport.
Ce constat a été rappelé par l’URSSAF à l’occasion d’un courrier du 6 mai 2021.
Il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé.
2.5.2. sur le défaut d’application de la déduction forfaitaire spécifique (DFS)
2.5.2.1. moyens des parties
L’URSSAF fait valoir que :
l’entreprise n’a pas justifié que les salariés visés par les différentes régularisations avaient accepté de la part de leur employeur la déduction forfaitaire spécifique ;
la société était bien informée de l’individualisation des chefs de redressement par établissement ;
La cotisante réplique que :
il convient d’appliquer la DFS aux chefs de redressement ;
l’URSSAF n’a pas individualisé les chefs de redressement par établissement ce qui l’a empêchée de produire les éléments demandés par les inspecteurs du recouvrement au titre de la DFS ;
2.5.2.2. réponse de la cour
Certaines professions permettent à l’employeur d’appliquer une déduction forfaitaire spécifique à l’assiette des cotisations de sécurité sociale limitée à 7 600 euros par année civile.
Les professions concernées par la déduction sont celles prévues à l’ article 5 de l’annexe IV du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2000, qui comportent des frais dont le montant est notoirement supérieur à celui résultant du dispositif prévu par l’arrêté. Cette déduction est, dans la limite de 7 600 euros par année civile, calculée selon les taux prévus à l’article 5 de l’annexe IV du code précité ainsi qu’il résulte de l’article 9 de l’arrêté du 20 décembre 2002 modifié par arrêté du 25 juillet 2005.
Il est également constant que le bénéfice de la déduction forfaitaire spécifique est lié à l’activité professionnelle du salarié et non à l’activité générale de l’entreprise.
À défaut de décision collective, il appartient à chaque salarié d’accepter ou non cette option.
Celle-ci peut alors figurer :
soit dans le contrat de travail ou un avenant au contrat de travail ;
soit faire l’objet d’une procédure mise en oeuvre par l’employeur consistant à informer chaque salarié individuellement par lettre recommandée avec accusé de réception de ce dispositif et de ses conséquences sur la validation de ses droits, accompagné d’un coupon-réponse d’ accord ou de refus à retourner par le salarié ;
Il est constant que la cotisante n’a fourni aux inspecteurs du recouvrement aucun élément permettant à ces derniers d’appliquer cette déduction aux redressements envisagés ainsi qu’il résulte d’une correspondance du 28 février 2020.
Toutefois, si la société rétorque ne pas avoir été en mesure d’y procéder, faute pour l’URSSAF d’individualiser les chefs de redressement, cette argumentation ne saurait prospérer puisqu’il ressort de la lettre d’observations que cette dernière comprenait des annexes qui détaillaient les enjeux financiers pour les établissements secondaires concernés.
C’est donc à juste titre que l’URSSAF fait grief à la société de ne pas avoir communiqué la liste des salariés ayant accepté le principe de l’application de la DFS.
Il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé.
2.5.3. sur la centralisation des régularisations sur le compte directeur
2.5.3.1. moyens des parties
L’URSSAF fait valoir que :
les annexes à la lettre d’observation détaillent sous forme de tableau l’établissement concerné par la régularisation, les années, les éléments constituant la base redressée propre au chef de redressement, le montant de la base redressée ;
l’individualisation du chef de redressement par établissement est opérée quand bien même l’établissement du siège social ne serait pas concerné par le chef de redressement visé ;
la société ayant donné son accord, les régularisations ont été regroupées sous le compte du siège social de la société ;
La société réplique que :
aucune ventilation ne lui a été communiquée ;
elle n’a jamais donné son accord à une centralisation des redressements sur le compte directeur ;
2.5.3.2. réponse de la cour
Vu l’article R.243-59 du code de la sécurité sociale ;
Ainsi que la cour l’a relevé plus haut, au point 2.5.1.2. du présent arrêt, la lettre d’observations est accompagnée d’annexes qui détaillent les chefs de redressement pour les établissements secondaires.
C’est donc à tort que la cotisante estime qu’aucune ventilation ne lui a été transmise, étant précisé qu’il ressort des productions, et notamment des échanges de courriels avec M.[X], que la société avait accepté la proposition de régularisation sur les comptes directeurs. Ce constat ressort d’ailleurs de la lettre d’observations qui énonce, en page 2, que 'l’intégralité des établissements, listés ci-après, est concernée par la vérification. Conformément à votre accord daté du 20 juin 2019, l’ensemble des régularisations figurant sur la présente est affecté sur le compte du siège référencé supra.'
Il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé.
2.6. Sur la compétence de l’URSSAF PACA pour effectuer le contrôle
La cotisante ne conteste pas la compétence de l’URSSAF PACA pour effectuer le contrôle.
Il en résulte que la cour n’a pas à répondre aux développements de l’URSSAF PACA sur ce point puisque les parties s’accordent pour retenir la compétence de l’URSSAF PACA.
3. Sur le fond du redressement
Les chefs de redressement n°4 et 5 dans l’ordre de la lettre d’observations ont été annulés par les inspecteurs du recouvrement dans leur réponse du 28 février 2020.
3.1.sur le redressement de la cotisante relatif aux prestations servies par le comité d’entreprise
3.1.1 Sur la faculté ouverte à l’URSSAF de procéder à un redressement de la société relatif aux prestations servies par le comité d’entreprise
3.1.1.1. moyens des parties
L’URSSAF fait valoir que :
c’est à l’employeur qu’incombe la responsabilité des déclarations et du versement des cotisations sociales afférentes aux avantages alloués par son CSE ne bénéficiant pas d’une mesure d’exonération ;
pour que l’employeur soit en mesure de remplir ses obligations, le CSE doit lui communiquer les éléments nécessaires à la déclaration et au calcul des cotisations ;
le législateur a consacré un droit de vérification de l’employeur en tant que président du CSE ;
La société réplique que :
elle est extérieure à la gestion des activités du CSE de telle sorte que les manquements de ce dernier lui sont exclusivement imputables ;
l’article R.243-6 du code de la sécurité sociale n’énonce pas que le paiement des cotisations sociales incombe à l’employeur ;
l’URSSAF ne dispose d’aucun fondement juridique pour procéder à un redressement relatif aux prestations versées par le CSE ;
l’URSSAF ne pouvait pas exploiter les documents livrés par un tiers, le président du CSE n’ayant pas le pouvoir de communiquer ces documents;
le recours à la taxation forfaitaire n’est pas fondé puisqu’elle n’est pas la débitrice des prestations versées ;
3.1.1.2. réponse de la cour
Si l’article R.243-6 du code de la sécurité sociale n’énonce effectivement pas de manière explicite que le paiement des cotisations sociales afférentes aux prestations servies par le CSE incombe à l’employeur, il est cependant constant que le contrôle des activités sociales et culturelles relève de l’employeur des salariés bénéficiaires des avantages du comité. En effet, l’employeur est le seul débiteur des cotisations et des contributions assises sur les sommes versées ou avantages servis aux salariés dès lors que celles-ci entrent dans l’assiette de ces cotisations et contributions sociales (Cass. soc., 11 mai 1988).
Dès lors, la procédure de contrôle doit être suivie entre l’ URSSAF et l’employeur, seul responsable du paiement des cotisations, et le comité doit communiquer à l’employeur les éléments nécessaires à la déclaration et au calcul des cotisations afférentes aux avantages susceptibles d’être soumis à cotisations. Il est aussi tenu de mettre à la disposition de l’entreprise, lors d’un contrôle, les documents comptables nécessaires à l’accomplissement de celui-ci.L’URSSAF ne dispose d’aucun pouvoir de contrôle direct sur le CSE, pris en sa qualité de comité.
Il s’ensuit que les développements de la société relatifs au rôle du président du CSE et au défaut de pouvoir de M.[X] pour produire les documents afférents au contrôle sont inopérants.
Quant à la question de la taxation forfaitaire, la cotisante n’en remet pas en question les conditions de fond mais se contente d’affirmer qu’elle n’est pas la débitrice. Or, ce moyen est inexact puisque, ainsi qu’il vient de l’être rappelé, l’employeur est le seul débiteur des cotisations et des contributions assises sur les sommes versées ou avantages servis aux salariés dès lors que celles-ci entrent dans l’assiette de ces cotisations et contributions sociales.
Si la société relève également qu’il appartient au CSE de répondre de ses actes, force est de constater qu’elle n’a formalisé aucun appel en garantie à l’encontre du comité.
Il en résulte que le moyen n’est pas fondé.
3.1.2. sur l’incohérence alléguée du redressement
3.1.2.1. moyens des parties
L’URSSAF fait valoir que :
si l’ensemble des sociétés du groupe [10] n’ont pas toutes été redressées sur ce point, cela ne serait remettre en cause le redressement opéré pour le compte de l’intimée ;
chaque entreprise ayant son propre comité d’entreprise, il est fort probable que les feuilles d’émargement n’étaient pas toutes tenues ou rédigées de la même manière, certaines remplissant les conditions nécessaires à la vérification des conditions d’exonération, d’autres non ;
La société réplique que :
l’URSSAF a procédé à des redressements sur des fondements factuels différents alors que les feuilles d’émargement étaient toutes identiques ;
certains établissements ont été redressés tandis que d’autres ne l’ont pas été;
3.1.2.2. réponse de la cour
En vertu de l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale, tout avantage en espèce ou en nature versé en contrepartie ou à l’occasion du travail doit être soumis à cotisations à l’exclusion des sommes représentatives de frais professionnels, dans les conditions et limites fixées par arrêté interministériel.
La jurisprudence décide que les prestations en nature ou en espèces servies par le comité d’entreprise au titre de ses activités sociales et culturelles sont soumises à cotisations sociales en application de l’ article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ( Cass. ass. plén., 28 janv. 1972, Cass. soc., 11 mai 1988). Seuls les secours attribués en fonction de situations individuelles exceptionnelles particulièrement dignes d’intérêt sont exclus de l’assiette des cotisations ( Cass. soc., 17 avr. 1996, n° 94-17.315, Cass. 2e civ., 9 févr. 2006, n° 04-30.549).
Si la cotisante relève que l’URSSAF a procédé à des redressements sur des fondements factuels différents pour la même question, ce constat ne suffit pas à la cour pour estimer que pareils redressements seraient incohérents alors même qu’il résulte de la procédure de contrôle que les CSE des différents établissements ont été contrôlés.
Il s’ensuit que le recours à des fondements factuels distincts démontre que les inspecteurs du recouvrement ont, au contraire, apprécié de manière individuelle ces chefs de redressement.
De la même manière, si les feuilles d’émargement sont identiques, ce constat matériel n’est également pas suffisant pour conduire, à lui seul, à l’annulation du redressement s’y rapportant. En effet, le simple fait que certaines sociétés aient été redressées pour les pratiques de leurs CSE et d’autres non ne démontre pas l’incohérence alléguée du redressement.
Il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé.
3.1.3. sur le chef de redressement n°1 : comité d’établissement – attribution de chèques cadeaux, feuilles d’émargement non probantes
3.1.3.1. moyens des parties
L’URSSAF fait valoir que :
la cotisante ne peut pas se prévaloir d’un accord tacite ;
la Cour de cassation estime qu’une circulaire n’a aucune valeur normative de telle façon que les juges ne sont pas liés par la tolérance de l’administration ;
les chèques cadeaux alloués par le CSE sont, par principe, compris dans l’assiette des cotisations et contributions sociales et ce n’est qu’à titre dérogatoire qu’ils en sont exclus, sous réserve de respecter les conditions d’exonération qui sont d’application stricte;
les inspecteurs de recouvrement ont valablement pu constater l’attribution de chèques cadeaux à l’ensemble des salariés, et ce, sur les années contrôlées alors même que les feuilles d’émargement ne comportaient pas l’ensemble des mentions obligatoires permettant de justifier des conditions d’attribution des bons d’achats aux salariés (évènement, nature et montant, bénéficiaires);
La société réplique que :
elle a fait l’objet au cours des années 2013 et 2016, d’un contrôle par l’URSSAF PACA portant respectivement sur la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012, puis du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015 de telle façon qu’elle peut se prévaloir d’un accord tacite, les inspecteurs du recouvrement n’ayant relevé aucune irrégularité ;
les cadeaux offerts aux salariés bénéficient d’une présomption d’exonération des cotisations sociales et CSG/CRDS puisque, selon l’administration, cette présomption de non-assujettissement vaut pour l’ensemble des cadeaux attribués à un salarié, par année civile, lorsque le montant global de ces derniers n’excède pas le seuil de 5% du PASS comme l’énoncent les lettres ministérielles et lettres circulaires de l’ACOSS ;
les critères d’exonération sont remplis ;
la production de feuilles d’émargement ne constitue pas, en tout état de cause, une condition d’exonération des prestations ;
l’absence d’attestation sur l’honneur ne suffit pas à démontrer que les bons n’ont pas été distribués à l’ensemble des salariés pouvant en bénéficier ;
les bons d’achat ne peuvent être utilisés que conformément à leur objet et il appartient à l’URSSAF d’en rapporter la preuve contraire ;
3.1.3.2. réponse de la cour
3.1.3.2.1. sur l’existence d’un accord tacite
Pour contester ce chef de redressement, l’intimée se prévaut de l’accord tacite de l’URSSAF à l’occasion d’un précédent contrôle.
L’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que l’absence d’observations vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification, dès lors que l’organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause. Le redressement ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l’objet d’un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement, n’ont pas donné lieu à observations de la part de cet organisme.
Il importe préalablement de rappeler que cet accord est temporaire en ce que la notification par l’URSSAF d’une décision contraire fait obstacle à ce que l’accord tacite antérieur puisse continuer à produire effet.
Il appartient au cotisant de démontrer, d’une part, que l’organisme s’est abstenu de toute observation en toute connaissance de cause et qu’il se trouve, d’autre part, dans une situation identique à celle du contrôle antérieur en ce que le redressement ne peut porter sur des éléments qui, ont fait l’objet d’un précédent contrôle et qui n’ont pas donné lieu à observations de la part de cet organisme.
Certes, la cotisante a fait l’objet d’un contrôle par l’URSSAF pour les années 2010 à 2012 qui a donné lieu à l’émission d’une lettre d’observations du 15 octobre 2013 dont il ressort que les dépenses et recettes du comité d’entreprise ont été étudiées par les inspecteurs du recouvrement. Il est exact qu’aucune observation n’a été faite concernant les prestations servies par le comité d’entreprise.
Néanmoins, il résulte de la lettre d’observations ultérieure du 7 octobre 2016 portant sur la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015 que l’URSSAF a procédé à un contrôle portant notamment sur les prestations servies par le comité d’entreprise. Les inspecteurs du recouvrement n’ont pas obtenu les feuilles d’émargement relatives aux bons d’achats et cadeaux en nature dispensés par le comité d’entreprise. C’est pourquoi ils ont formulé une observation pour l’avenir. Les inspecteurs du recouvrement ont expressément exposé dans cette lettre d’observations que 'la présente décision ne saurait valoir validation pour l’avenir des pratiques de l’entreprise qui devra veiller à se mettre en conformité avec la réglementation rappelée ci-dessus.'
La société échoue donc à démontrer l’accord tacite de l’URSSAF.
Le moyen sera écarté.
3.1.3.2.2. Sur le fond du redressement
En vertu de l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale, tout avantage en espèce ou en nature versé en contrepartie ou à l’occasion du travail doit être soumis à cotisations à l’exclusion des sommes représentatives de frais professionnels, dans les conditions et limites fixées par arrêté interministériel.
La jurisprudence décide que les prestations en nature ou en espèces servies par le comité d’entreprise au titre de ses activités sociales et culturelles sont soumises à cotisations sociales en application de l’ article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ( Cass. ass. plén., 28 janv. 1972, Cass. soc., 11 mai 1988). Seuls les secours attribués en fonction de situations individuelles exceptionnelles particulièrement dignes d’intérêt sont exclus de l’assiette des cotisations ( Cass. soc., 17 avr. 1996, n° 94-17.315, Cass. 2e civ., 9 févr. 2006, n° 04-30.549).
Le versement des cotisations incombe à l’employeur ( Cass. soc., 11 mai 1988) comme le souligne l’URSSAF.
Il résulte de la lettre d’observations que, à l’examen des documents comptables des comités d’établissement, les inspecteurs du recouvrement ont constaté l’attribution de chèques cadeaux à l’ensemble des salariés sur les années contrôlées alors que les feuilles d’émargement présentées lors du contrôle ne comportaient pas l’intégralité des mentions permettant de justifier des conditions d’attribution des bons d’achats aux salariés.
Les inspecteurs du recouvrement en ont tiré la conclusion selon laquelle les prestations versées n’entraient plus dans le champ des activités sociales et culturelles mais devaient être analysées comme un complément de rémunération qu’il convenait de soumettre à cotisations et contributions sociales, soit un redressement de 36.283 euros.
La cotisante développe en substance une argumentation selon laquelle l’administration applique, en principe, une présomption de non-assujettissement de l’ensemble des bons d’achat ou cadeaux attribués à un salarié par année civile lorsque le montant global de ces derniers n’excède pas le seuil de 5 % du plafond mensuel de sécurité sociale.
En conséquence, la société invite la cour à examiner le redressement à l’aune de la tolérance administrative prévue par des circulaires et lettres-circulaires.
Or, ainsi que le relève à juste titre l’URSSAF dans ses conclusions, cette doctrine est fondée sur une tolérance administrative développée dans des documents dépourvus de valeur normative selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation (Cass. civ 2e ., 30 mars 2017, n° 15-25.453 puis Cass. 2e civ., 14 févr. 2019, n° 17-28.047).
C’est donc en vain que la société soutient que les critères relatifs à la tolérance administrative rappelée ci-dessus auraient à s’appliquer et que les juges sont tenus par ces derniers.
Il est constant que les bons d’achats ont bien été distribués aux salariés de telle manière que l’attribution de cet avantage l’a été en contrepartie du travail effectué par les intéressés.
Par ailleurs, la société n’allègue et ne démontre pas, par les différentes attestations qu’elle verse aux débats, que les bons constituent des secours attribués en fonction de situations individuelles exceptionnelles particulièrement dignes d’intérêt.
C’est donc à juste titre que les inspecteurs du recouvrement ont réintégré ces sommes dans l’assiette des cotisations.
La cour validera ce chef de redressement en son intégralité soit 36.283 euros.
3.1.4. sur le chef de redressement n°2 : comité d’entreprise ' attribution de chèques cadeaux ' modulation non justifiée ;
3.1.4.1. moyens des parties
L’URSSAF fait valoir que :
la cotisante ne peut pas se prévaloir d’un accord tacite ;
La Cour de cassation estime qu’une circulaire n’a aucune valeur normative de telle façon que les juges ne sont pas liés par la tolérance de l’administration;
les chèques cadeaux alloués par le CSE sont, par principe, compris dans l’assiette des cotisations et contributions sociales ;
les inspecteurs de recouvrement ont valablement pu constater l’attribution de chèques cadeaux à l’ensemble des salariés, et ce, sur les années contrôlées alors même que les feuilles d’émargement font apparaitre une modulation des montants distribués, et ce, sans pour autant permettre aux inspecteurs du recouvrement d’en apprécier les critères;
le recours à des critères directement liés à la situation professionnelle du salarié dans l’entreprise tels que la durée du travail, le statut et la rémunération conduit à considérer que les prestations ne s’inscrivent plus dans le champ des activités sociales et culturelles mais ont la nature de complément de rémunération ;
La cotisante réplique que :
elle a fait l’objet au cours des années 2013 et 2016, d’un contrôle par l’URSSAF PACA portant respectivement sur la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012, puis du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015 de telle façon qu’elle peut se prévaloir d’un accord tacite, les inspecteurs du recouvrement n’ayant relevé aucune irrégularité ;
les cadeaux offerts aux salariés bénéficient d’une présomption d’exonération des cotisations sociales et CSG/CRDS ;
aucun constat ne permet de conclure au caractère discriminatoire de la modulation ;
l’URSSAF déforme les lettres de l’instruction ministérielle du 17 avril 1985 ;
la Fédération des entreprises de propreté a interpelé directement le Ministère du travail sur la problématique des bons cadeaux attribués par les CE et l’ACOSS a précisé qu’il convenait de ne pas les redresser sur ce point ;
3.1.4.2. réponse de la cour
3.1.4.2.1. sur l’existence d’un accord tacite
La cour opère un renvoi à sa motivation du point 3.1.3.2.1. du présent arrêt qu’elle réitère. Elle précise seulement qu’en l’absence de production des feuilles d’émargement à l’occasion du précédent contrôle ayant donné lieu à la notification de la lettre d’observations du 7 octobre 2016, les inspecteurs du recouvrement n’ont pas été mis en mesure de se prononcer en toute connaissance de cause sur la pratique incriminée de la modulation.
La société échoue donc à démontrer l’accord tacite de l’URSSAF.
Le moyen sera écarté.
3.1.4.2.2. sur le fond du redressement
En vertu de l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale, tout avantage en espèce ou en nature versé en contrepartie ou à l’occasion du travail doit être soumis à cotisations à l’exclusion des sommes représentatives de frais professionnels, dans les conditions et limites fixées par arrêté interministériel.
En l’espèce, il résulte de la lettre d’observations que, à l’examen des documents comptables des comités d’établissement, les inspecteurs du recouvrement ont constaté l’attribution de chèques cadeaux à l’ensemble des salariés sur les années contrôlées mais avec une modulation du montant distribué sans qu’il soit possible d’en déterminer les critères objectifs. Les inspecteurs de recouvrement ont réintégré ces prestations dans l’assiette des cotisations et contributions, soit un redressement de 31.744 euros.
Comme il l’a été rappelé ci-dessus, les cadeaux et bons d’ achat offerts aux salariés par le comité ou directement par l’employeur sont, par principe (à moins qu’ils ne soient constitutifs d’un secours), soumis aux cotisations, s’agissant au sens strict, d’un avantage attribué par l’employeur en contrepartie ou à l’occasion du travail.
Ainsi que l’a également évoqué la cour, la Cour de cassation juge que les circulaires et les lettres ministérielles instituant des tolérances à ce principe sont dépourvues de toute portée normative ( Cass. civ 2e ., 30 mars 2017, n° 15-25.453, Cass. 2e civ., 14 févr. 2019, n° 17-28.047).
Il est tout aussi constant que les bons d’achats en litige ont bien été distribués aux salariés de telle manière que l’attribution de cet avantage l’a été en contrepartie du travail effectué par les intéressés.
Il s’ensuit qu’est indifférent au présent litige le débat élevé par la société sur la question de l’interprétation de l’instruction ministérielle du 17 avril 1985. Pour les mêmes raisons, le fait que la Fédération des entreprises de propreté ait interpelé le Ministère du travail sur la problématique des bons cadeaux attribués par les CE et les précisions apportées à ce titre par l’ACOSS ne sont d’aucun emport pour le présent litige.
Enfin, les attestations versées aux débats par l’intimée n’amènent à la cour aucun élément de nature à expliquer la modulation constatée par les inspecteurs du recouvrement et que relève aussi la cour, ces derniers ayant justement stigmatisé, dans la lettre d’observations, qu’aucun élément n’avait été fourni par l’entreprise pour leur permettre d’apprécier les critères de la modulation.
Il en résulte que ce chef de redressement doit être validé en totalité à hauteur de 31.744 euros.
3.2. chef de redressement n° 3 : avantages en nature : cadeaux en nature offerts directement par l’employeur
3.2.1. Moyens des parties
L’URSSAF fait valoir que :
quelle que soit la période considérée, l’avantage résultant d’un cadeau en nature doit être évalué à sa valeur réelle ;
les inspecteurs ont constaté que la société disposait d’un CE mais offrait tout de même des cadeaux à ses salariés pour certains évènements;
la cour d’appel de Pau a notamment rappelé qu’une circulaire était dépourvue de toute portée normative ;
seule une délégation expresse du CSE à l’employeur peut permettre à ce dernier de distribuer des bons-cadeaux et de bénéficier de l’exonération de cotisations sociales qui en découle (Cass. 2e civ., 12 févr. 2015, no 13-27.267);
La société réplique que :
les cadeaux offerts aux salariés bénéficient d’une présomption de non-assujettissement et ce, indépendamment de la considération de la personne amenée à les verser, CE ou employeur ;
il appartenait aux services vérificateurs de faire tomber cette présomption en vérifiant si les conditions d’exonération des cadeaux étaient remplies, avant de procéder à un redressement à ce titre ;
3.2.2. Réponse de la cour
Vu l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale et l’arrêté du 10 décembre 2002 relatif à l’évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations de sécurité sociale ;
Il est constant que les cadeaux et bons d’achat offerts aux salariés par le comité ou directement par l’employeur sont, par principe (à moins qu’ils ne soient constitutifs d’un secours), soumis aux cotisations, s’agissant au sens strict, d’un avantage attribué par l’ employeur en contrepartie ou à l’occasion du travail.
Il ressort de la lettre d’observations du 29 octobre 2019 que les inspecteurs du recouvrement ont analysé les grands livres des années contrôlées et qu’il apparait dans les comptes 'Aut charg perso salarie’ et 'autres frais de personnels’ que la société a distribué des cadeaux à ses salariés, ces cadeaux n’ayant fait l’objet d’aucun traitement social. En définitive, les inspecteurs du recouvrement ont estimé que ces cadeaux constituaient des avantages en nature attribués en contrepartie ou à l’occasion du travail de telle manière qu’ils devaient être réintégrés dans l’assiette des cotisations et contributions. Il en résulte, selon l’URSSAF, un redressement d’un montant de 25.657 euros.
S’agissant du moyen relatif à la délégation expresse du comité d’entreprise, certes certaines décisions avaient pu laisser entrevoir un infléchissement de la position de la Cour de cassation sur la portée normative des circulaires ( Cass. 2e civ., 12 févr. 2015, n° 13-27.267) laissant supposer qu’en cas de délégation expresse du comité d’entreprise , l’ entreprise pouvait être exonérée.
Toutefois, par arrêt du 30 mars 2017, la Haute juridiction a rappelé que les circulaires et les lettres ministérielles instituant des tolérances à ce principe étaient dépourvues de toute portée normative ( Cass. civ 2e ., 30 mars 2017, n° 15-25.453 puis Cass. 2e civ., 14 févr. 2019, n° 17-28.047).
Il s’ensuit que le débat institué par l’URSSAF sur l’existence, ou non, d’une délégation expresse du comité d’entreprise est indifférent à la solution à apporter au litige.
Il en résulte également qu’est indifférente et inapplicable au présent litige la présomption de non-assujettissement établie par l’ACOSS aux cotisations sociales de l’ensemble des bons d’achat et des cadeaux en nature octroyés par le comité ou, à défaut, par l’employeur à chaque salarié par année civile, dès lors que leur montant n’excède pas 5 % du plafond mensuel de la sécurité sociale.
Il ressort bien de la lettre d’observations que la société a distribué des cadeaux à ses salariés. Il est indubitable, au regard du constat des inspecteurs du recouvrement, que ces biens ont ainsi été attribués aux salariés en contrepartie du travail effectué par les intéressés. Il s’ensuit que c’est à juste titre que l’URSSAF réintègre les sommes s’y rapportant dans l’assiette des cotisations.
Il s’en évince que la cotisante conteste en vain ce chef de redressement en se prévalant de la présomption de non-assujettissement établie par l’ACOSS, raison pour laquelle ce chef de redressement sera validé pour sa fraction non touchée par la prescription.
La cour valide ce chef de redressement en sa totalité, soit 25.657 euros.
3.3. Sur les chefs de redressement relatifs aux indemnités de rupture
3.3.1. sur le chef de redressement n°6 : transaction sans rupture du contrat de travail
3.3.1.1. moyens des parties
L’URSSAF fait valoir que :
elle est parfaitement compétente pour rechercher si l’indemnité transactionnelle versée correspond à une ou plusieurs indemnités susceptibles d’être exonérées, ou bien s’il s’agit d’éléments de salaire soumis à cotisations ou des dommages et intérêts juridiquement qualifiés par les juges, comme l’y autorise la jurisprudence constante en la matière ;
il convient d’examiner ce qu’étaient les prétentions du salarié, de voir quelle était la nature du litige, et de déterminer ce que l’accord transactionnel est venu solutionner par le versement de sommes consenti par l’employeur ;
au regard des éléments constatés, et en l’absence de rupture du contrat de travail à la date de signature de la transaction, les indemnités octroyées ont la nature d’un complément de rémunération et ont été réintégrées dans l’assiette des cotisations et contribution sociales ;
La société réplique que :
l’URSSAF est uniquement compétente pour contrôler l’application des dispositions du code de la sécurité sociale et non celles du code du travail ;
les indemnités en litige constituent bien des dommages-intérêts qui sont donc exonérés de cotisations sociales ;
3.3.1.2. réponse de la cour
Vu l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’article 80 duodecis du code général des impôts ;
En vertu de la combinaison de ces textes, la Cour de cassation tire désormais le principe qu’il résulte des dispositions du premier alinéa de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale que les sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail autres que les indemnités mentionnées au dixième alinéa, dans sa rédaction applicable à la date d’exigibilité des cotisations litigieuses, sont comprises dans l’assiette des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales, à moins que l’employeur rapporte la preuve qu’elles concourent, pour tout ou partie de leur montant, à l’indemnisation d’un préjudice » (2e Civ., 15 mars 2018, pourvoi n 17-10.325 et pourvoi n 17-11.336, publié).
Il appartient donc au juge de rechercher si l’employeur rapporte ou non la preuve que l’indemnité litigieuse compense un préjudice ou si elle comprend des éléments de rémunération soumis à cotisation ( Civ. 2ème, 16 novembre 2004, n 03-30.297 ; 15 novembre 2005, n 04-30.279 ; 21 décembre 2006, n 06-13.368 ; 20 septembre 2012, n 11-22.916 ; 4 avril 2013, n 12-11.976 ; 19 janvier 2017, n 16-11.472. )
Il n’y a pas lieu de distinguer selon que la transaction s’inscrit ou non dans le cadre de la rupture du contrat de travail, dès lors que le critère d’exclusion de l’indemnité transactionnelle de l’assiette des cotisations sociales est le même, savoir le caractère rémunératoire ou indemnitaire des sommes litigieuses (2e Civ., 17 février 2022, pourvoi n° 20-19.516).
Il résulte de la lettre d’observations que les inspecteurs du recouvrement ont constaté que certains salariés avaient réclamé des régularisations de leurs rémunérations à divers titres pendant l’exécution de leur contrat de travail. Les inspecteurs du recouvrement ont estimé qu’en l’absence de rupture du contrat de travail, les indemnités octroyées avaient la nature d’un complément de rémunération. Il en résulte, selon l’URSSAF, un redressement d’un montant de 2.851 euros.
Il est exact que l’URSSAF n’a pas compétence pour se prononcer sur le fond, la forme ou la validité d’une transaction. Néanmoins, le débat élevé par les parties sur la compétence du l’URSSAF sur ce point est sans emport sur la solution à apporter au litige puisqu’il appartient à l’organisme de recouvrement d’identifier et de vérifier la nature des différentes sommes versées dans le cadre des transactions au regard de leur régime social et que ce contrôle est soumis au juge.
Le procès-verbal de conciliation totale dressé par le conseil de prud’hommes de Paris le 28 novembre 2016 met en évidence que Mme [C] [O] a accepté 'les conditions énoncées dans le courrier adressé par la société [10] le 16 novembre 2016 sachant que le temps de trajet entre les sites [13] et [12] sera inclus dans le temps de travail.' En contrepartie, la société s’est engagée à verser à la demanderesse la somme de 920 euros, nette de CSG et de CRDS, à titre d’indemnité forfaitaire et transactionnelle. Ce procès-verbal de conciliation énonce qu’il vaut transaction au sens de l’article 2044 du code civil.
Ce procès-verbal mentionne clairement que l’indemnité accordée à Mme [C] [O] l’a été à titre global, forfaitaire et transactionnel.
Si, lorsque l’indemnité transactionnelle est globale et forfaitaire, il appartient aux juges du fond, le cas échéant, de distinguer les indemnités soumises à cotisations sociales des indemnités exonérées de cotisations totalement ou dans la limite d’un plafond, la cour relève, en l’absence de toute précision de la nature des demandes du salarié dont la juridiction prud’homale avait été saisie, que la société ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que l’indemnité ainsi versée ne constitue pas un supplément de rémunération soumis à cotisations.
Le redressement sera validé sur ce point.
Concernant la situation de Mme [P] [W], un procès-verbal de conciliation totale a été dressé le 1er juillet 2016 par le conseil des prud’hommes de Nanterre. Il s’en évince que l’intéressée a accepté le paiement de la somme de 6200 euros à titre d’indemnité transactionnelle, forfaitaire, globale et définitive, nette de CSG et CRDS, la société s’engageant à lui délivrer un certificat de travail rectifié faisant apparaître la date de l’ancienneté, soit le 1er juin 2005. Ce procès-verbal de conciliation énonce qu’il vaut transaction au sens de l’article 2044 du code civil.
Ce procès-verbal mentionne clairement que l’indemnité accordée à Mme [C] [O] l’a été à titre global, forfaitaire et transactionnel.
Pour les mêmes raisons que ci-dessus, il convient également de valider ce chef de redressement.
Au regard des éléments qui précèdent, c’est en vain que la société fait grief à l’URSSAF d’avoir dénaturé les protocoles signés entre les parties.
En conséquence, la cour valide ce point de redressement dans sa totalité, soit 2.851 euros.
3.3.2. sur le chef de redressement n°7 : réduction générale des cotisations : recalcul suite à réintégrations
3.3.2.1. moyens des parties
L’URSSAF fait valoir que le contrôle opéré par les inspecteurs a abouti à un redressement réintégrant ainsi des sommes dans l’assiette des cotisations, ces éléments de salaire devant être pris en compte dans la détermination de la réduction générale.
La société réplique que ce chef de redressement est mal fondé au regard de la fragilité des chefs de redressement qui y sont associés.
3.3.2.2. réponse de la cour
En vertu de l’article L.241-13 du code de la sécurité sociale, dans ses versions successivement applicables au litige, la réduction est calculée pour chaque salarié sur la rémunération qui lui est versée au titre d’une année civile. Son montant est égal au produit de cette rémunération et d’un coefficient.
Il résulte de la lettre d’observations que les régularisations opérées aux différents points de la lettre d’observations avaient pour effet de majorer les rémunérations des salariés concernés. Il en résulte, selon URSSAF, un redressement d’un montant de 474 euros.
La cour a validé au point 3.3.1. du présent arrêt le chef de redressement relatif aux transactions sans rupture du contrat de travail, ce qui a pour conséquence de réhausser le montant des rémunérations servies aux salariés concernés.
C’est donc à juste titre que l’URSSAF a procédé au redressement correlatif de l’état de la réduction générale des cotisations.
Ce chef de redressement sera validé en sa totalité, soit 474 euros.
4. Sur la demande de la société de crédit relative au versement transport
4.1. moyens des parties
L’URSSAF fait valoir que :
la société n’a pas renouvelé sa demande dans le cadre de la saisine de la commission de recours amiable ;
la société ne joint pas les tableaux demandés par les inspecteurs pour justifier sa demande de crédit au titre du versement transport ;
pour l’année 2018, les modalités d’intégration des salariés en CDD ont changé;
seules les cotisations acquittées après le 11/01/18 peuvent faire l’objet d’une demande de remboursement ;
La société réplique que :
elle n’a pas appliqué la règle de proratisation des salariés en CDD pour le calcul de la cotisation relative au versement transport, ce qui avait pour effet de majorer l’effectif par regroupement de commune ;
il appartenait aux services vérificateurs de reprendre le calcul de ses effectifs;
les salariés en CDD sont comptabilisés à due proportion du nombre de jours du mois pendant lequel ils ont été employés ;
sa demande n’est pas prescrite ;
4.2. réponse de la cour
L’article R.142-1 du code de la sécurité sociale dispose que les réclamations relevant de l’article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.
Il est constant que l’étendue de la saisine de la commission de recours amiable d’un organisme de sécurité sociale se détermine au regard du contenu de la lettre de réclamation et non en considération de la décision ultérieure de cette commission.
En l’espèce, il résulte du courrier de saisine de la commission de recours amiable que la société n’a jamais entendu contester devant cette commission le refus de crédit relatif au versement transport qui lui a été opposé par les inspecteurs du recouvrement alors même que les parties ont échangé des courriers sur ce point au cours de la phase contradictoire du contrôle (Cass. 2e civ., 17 févr. 2022, n° 20-19.547 ).
La cour relève que la cotisante ne conteste pas la fin de non-recevoir qui lui est opposée par l’URSSAF.
Il en résulte que la société doit être déclarée irrecevable en sa demande afférente au crédit de versement transport.
Il n’y a donc pas lieu de statuer sur le moyen relatif à la prescription partielle alléguée par l’URSSAF sur ce point ni sur le fond de la demande.
5. Sur l’annulation des majorations de retard réclamée par la société
Vu l’article R.243-18 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige;
La société sollicite l’annulation des majorations de retard qui lui sont réclamées par l’URSSAF.
La cour rappelle que ces majorations sont dues de plein droit et ont la même nature que les cotisations auxquelles elles se rattachent.
Elles sont donc dues par la société pour les chefs de redressement validés ci-dessus de telle façon que la cotisante ne peut qu’être déboutée de sa demande d’annulation.
6. Sur les demandes en paiement présentées par les parties
Selon l’article 1353 du code civil, 'celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.'
Les différents chefs de redressement contestés par la société ayant tous été validés par la cour, c’est à juste titre que l’URSSAF sollicite la condamnation de la cotisante à lui payer le reliquat de la mise en demeure du 12 novembre 2020, soit 10.031 euros.
Les différentes contestations de la société ayant été rejetées, la cour estime qu’elle ne démontre pas qu’elle est créancière de l’URSSAF. En conséquence, par infirmation du jugement, sa demande en remboursement introduite à l’encontre de l’organisme de recouvrement est rejetée.
7. Sur les dépens et les demandes accessoires
La société succombe à la procédure et doit être condamnée aux dépens.
L’équité commande de condamner la société à payer à l’URSSAF la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme, en ses dispositions soumises à la cour, le jugement rendu le 5 juillet 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Juge régulière la procédure de contrôle et de redressement,
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la SAS [10] [Adresse 3] relative à la prescription des cotisations réclamées par l’URSSAF pour l’année 2016,
Valide le chef de redressement n°1 : comité d’entreprise – attribution de chèques cadeaux, feuilles d’émargement non probantes en sa totalité, soit 36.283 euros,
Valide le chef de redressement n°2 : comité d’entreprise ' attribution de chèques cadeaux ' modulation non justifiée en sa totalité, soit 31.744 euros,
Valide lechef de redressement n° 3 : avantages en nature : cadeaux en nature offerts directement par l’employeur en sa totalité, soit 25.657 euros,
Valide le chef de redressement n°6 : transaction sans rupture du contrat de travail en sa totalité, soit 2.851 euros,
Valide le chef de redressement n°7 : réduction générale des cotisations : recalcul suite à réintégrations, soit 474 euros,
Condamne la SAS [10] [Adresse 3] à payer à l’URSSAF la somme de 10.031 euros,
Rejette la demande en remboursement de la SAS [10] [Adresse 3] introduite à l’encontre de l’URSSAF,
Condamne la SAS [10] [Adresse 3] aux dépens,
Condamne la SAS [10] [Adresse 3] à payer à l’URSSAF la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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