Infirmation partielle 6 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 2, 6 janv. 2026, n° 24/01864 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/01864 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montauban, 7 mai 2024, N° 23/00151 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
06/01/2026
ARRÊT N° 26/6
N° RG 24/01864 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QIFA
FB/CI
Décision déférée du 07 Mai 2024 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Montauban ( 23/00151)
Jéröme LAZARTIGUES
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
Me Emmanuelle ASTIE de la SCP ACTEIS
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU SIX JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANTE
Madame [P] [U] épouse [T]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Frédérique BELLINZONA, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
[12]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par :
— Me Jérémy CREPIN de la SELARL JC AVOCAT, avocat au barreau de NIMES (plaidant)
— Me Emmanuelle ASTIE, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant F. BRU, présidente, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
F. BRU, présidente
AF. RIBEYRON, conseillère
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
Greffière, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par F. BRU, présidente, et par C. IZARD, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [T] a été embauchée à compter du 2 juillet 1998 par la société [6] [Localité 10] . Le 1er septembre 2020, elle a signé un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de comptable confirmée au sein de la société.
La convention collective applicable est celle des services de l’automobile. La société emploie au moins 11 salariés.
Le 1er janvier 2023, la société [6] [Localité 10] a été rachetée par la SAS [12] qui a pour nom commercial [7]. Le contrat de travail de Mme [T] a été transféré à la SAS [12] .
Lors d’un entretien le 4 janvier 2023 , la société a demandé à Mme [T] de se rendre deux fois par semaine sur le site de l’entreprise situé à [Localité 9] en raison de la présence du pôle comptabilité.
Du 6 janvier 2023 au 14 mars 2023, Mme [T] a été placée en arrêt maladie.
Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 10 janvier 2023, Mme [T] a refusé ces déplacements considérant qu’il s’agissait d’une modification de ses conditions de travail.L’employeur a répondu à ce courrier le 19 janvier 2023.
Dans un courrier non daté, Mme [T] a pris acte de la rupture de son contrat de travail à compter du 13 mars 2023.
Le 3 août 2023, Mme [T] a saisi le conseil de prud’hommes de Montauban aux fins de voir qualifier la prise d’acte de rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement en date du 7 mai 2024, le conseil de prud’hommes de Montauban a :
— dit que la SAS [12] n’a pas failli à ses obligations et qu’il n’y a pas de manquement de la part de l’employeur;
— requalifié la prise d’acte de Mme [T] en démission;
— débouté Mme [T] de l’ensemble de ses demandes;
— dit qu’il n’y a pas lieu à article 700 du code de procédure civile;
— condamné Mme [T] à payer à la SAS [13] la somme de 4.346,93 euros bruts en remboursement du préavis non effectué;
— condamné Mme [T] aux dépens de l’instance et pouvant comprendre notamment le coût de la signification éventuelle par huissier de justice de l’expédition comportant la formule exécutoire et à ses suites auxquelles elle est également condamnée.
Mme [T] a interjeté appel de ce jugement le 31 mai 2024, en énonçant dans sa déclaration d’appel les chefs critiqués.
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 2 août 2024 auxquelles il est fait expressément référence, Mme [T] demande à la cour de :
Infirmer le jugement du 7 mai 2024 en ce qu’il a :
— dit que la SAS [12] n’a pas failli à ses obligations,
— requalifié la prise d’acte de la rupture du contrat de travail en démission,
— débouté Mme [T] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné Mme [T] à payer à la SAS [12] la somme de 4 346.93 euros brut à titre de remboursement du préavis non effectué
— condamné Mme [T] aux entiers dépens de l’instance.
Et statuant de nouveau,
— dire et juger que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail par Mme [T] est justifiée par la modification du contrat de travail et les manquements graves de l’employeur ;
— requalifier la prise d’acte de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse
Par conséquent :
— condamner la SAS [12] au paiement de :
38 035.61euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
4 346.93 euros au titre de l’indemnité de préavis ;
434.69 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés y afférant ;
15 576.49 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement
2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter la SAS [12] de l’ensemble de ses demandes,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 16 octobre 2024 auxquelles il est fait expressément référence, la SAS [12], qui a interjeté appel incident, demande à la cour de :
Confirmer le jugement rendu par le conseil des prud’hommes de [Localité 10] le 7 mai 2024 sauf en ce qu’il l’a déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Et statuant à nouveau :
— juger que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail de Mme [T] doit produire les effets d’une démission,
— juger les demandes de Mme [T] infondées,
— la débouter de l’ensemble de ses demandes sur ce fondement,
— la condamner au paiement de la somme de 2.173,46 euros bruts au titre du préavis,
Subsidiairement
— réduire le montant de ses demandes à plus juste proportions,
En tout état de cause
— condamner Mme [T] au paiement de la somme de 3.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et celle de 3.000,00 euros sur le même fondement en cause d’appel.
— mettre à sa charge les entiers dépens
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 7 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la rupture du contrat de travail
La prise d’acte est un mode de rupture par lequel le salarié prend l’initiative de rompre le contrat à raison de manquements qu’il impute à son employeur. Elle produit les effets soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse s’il est établi des manquements de l’employeur à ses obligations ne permettant pas la poursuite de l’exécution du contrat, soit, dans le cas contraire, ceux d’une démission. La charge de la preuve repose sur le salarié.
Seuls des faits suffisamment graves peuvent donc justifier que les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse soient attachés à la prise d’acte. Ces faits doivent s’entendre de manquements imputables à l’employeur d’une gravité suffisante pour rendre impossible la poursuite des relations contractuelles par le salarié.
Mme [T] sollicite la requalification de sa prise d’acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse. Elle invoque deux manquements de l’employeur , à savoir la modification unilatérale de son contrat de travail en lui imposant des déplacements réguliers deux jours par semaine sur le site de [Localité 9] et la mise à l’écart de la société après son refus de la modification de son lieu de travail.
Elle fait valoir qu’avant le transfert de son contrat de travail auprès de la société [11] en janvier 2023, il lui avait été indiqué que son lieu de travail serait transféré à [Localité 9], en raison de la réalisation de la comptabilité sur le site de [Localité 9] mais le directeur administratif et financier était revenu sur sa position en novembre 2022, lui confirmant qu’elle pourrait continuer à travailler sur le site de [Localité 10]. Or, la société [11] a changé d’avis après la reprise de son contrat de travail et lui a imposé de se rendre, à hauteur de deux jours par semaine, à [Localité 9]. Elle considère qu’il s’agit d’une modification unilatérale du contrat de travail, dans la mesure où la durée de trajet allait être considérablement augmentée et que les déplacements étaient réguliers et non occasionnels.
Elle soutient avoir subi des représailles à la suite de son refus de se voir imposer la modification de son lieu de travail. Elle indique que ses tâches de travail ont été réduites, que l’employeur l’a obligée à se rendre à [Localité 9] alors que cela n’était pas nécessaire pour la société et qu’elle a été mise à l’écart. Elle affirme qu’elle a été placée en arrêt de travail en raison d’un syndrome dépressif et que l’employeur a vidé son bureau pour l’attribuer à un autre service.
Elle produit :
— son courrier du 10 janvier 2023 adressé à la SAS [12], dans lequel elle dénonce une rétrogradation de ses tâches de travail et une placardisation,
— l’attestation de Mme [O], cadre de comptabilité, qui déclare avoir été présente lors de la réunion du 7 octobre 2022 lors de laquelle le directeur financier du groupe [14] a indiqué que le poste de Mme [T] serait maintenu sur [Localité 10],
— l’attestation de M.[Y], salarié sur le site de [Localité 10], qui indique que lors de son arrêt maladie, en janvier 2023, le bureau de Mme [T] a été vidé de tous les documents comptables et a été attribué à une secrétaire commerciale,
— l’attestation de Mme [X], secrétaire, qui indique que le poste de comptable de Mme [T] n’a plus existé sur le site de [Localité 10] à compter de son arrêt maladie et que son bureau a été attribué au service marketing.
L’employeur soutient que les faits exposés par la salariée n’ont pas empêché la poursuite de son contrat de travail et qu’ils ne sont pas d’une gravité suffisante pour justifier la rupture du contrat à ses torts.
Il considère qu’il n’a commis aucune faute et n’a fait qu’user de son pouvoir de direction en lui demandant d’effectuer des déplacements deux fois par semaine sur le site de [Localité 9].
Il produit le contrat de travail de Mme [T], lequel stipule dans son article 3 :« Mme [P] [T] sera éventuellement amenée à se déplacer sur l’ensemble du secteur géographique couvert par l’entreprise ».
Il fait valoir que le temps de trajet de la salariée pour se rendre de son domicile sur le pôle comptabilité de [Localité 9] deux jours par semaine n’aurait été rallongé que de 23 minutes par trajet .Il ajoute qu’il a été proposé à la salariée de mettre à sa disposition un véhicule de service, de sorte qu’il ne s’agissait que d’un changement des conditions de travail, qui s’avérait indispensable au vu de ses fonctions de comptable confirmée et de la localisation du pôle comptabilité à [Localité 9], nécessitant qu’elle soit intégrée à l’équipe.
Il considère que Mme [T] ne démontre pas avoir été mise à l’écart, méprisée et ignorée. Il ajoute qu’une salariée placée dans la même situation que Mme [T], Mme [V], dont il produit l’attestation, continue de bénéficier d’un bureau à [Localité 10] trois jours par semaine malgré ses déplacements à [Localité 9].
Sur ce,
Il convient de distinguer la modification du contrat de travail d’un changement des conditions de travail, qui relève du pouvoir de direction de l’employeur
En vertu de l’article L 1121-1 du code du travail, nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché.
Il est constant que l’objet d’une clause de mobilité est de prévoir contractuellement l’éventualité d’une modification du lieu de travail. Par l’effet d’une telle clause, le salarié accepte par avance qu’une nouvelle affectation géographique lui soit assignée.
A la suite du rachat de la société [6] [Localité 10] par la SAS [12] le 1er janvier 2023, le pôle comptabilité s’est trouvé transféré sur le site de [Localité 9] .
Il ressort des documents produits que l’employeur a alors demandé à Mme [T], en sa qualité de comptable confirmée, de se rendre sur ce site à raison de deux jours par semaine, afin de s’intégrer dans le pôle comptabilité de la société et de disposer de l’ensemble des documents se trouvant sur place, Mme [T] ne pouvant plus s’occuper exclusivement de la comptabilité du site de [Localité 10].
Le contrat de travail de Mme [T] stipule dans son article 3 que son lieu de travail est situé [Adresse 1] à [Localité 10],« néanmoins considérant la nature de ses fonctions, elle sera éventuellement amenée à se déplacer sur l’ensemble du secteur géographique couvert par l’entreprise » . Il n’est donc pas mentionné que ces déplacements seraient occasionnels mais éventuels.
La cour déduit des éléments produits :
— d’une part, que la mise en 'uvre de la clause de mobilité deux journées par semaine par l’employeur était justifiée par la tâche à accomplir et proportionnée au but recherché (lieu du pôle comptabilité, cohésion d’équipe, accessibilité aux documents et mise à disposition d’un véhicule pour les trajets)
— d’autre part, que Mme [T] ne justifie pas avoir été mise à l’écart et avoir subi une rétrogradation de ses tâches à compter du 4 janvier, date de l’entretien, et le 6 janvier 2022, date de son placement en arrêt de travail jusqu’au 14 mars 2023.
Ainsi, l’affectation de Mme [T] en sa qualité de comptable deux jours par semaine sur le site de [Localité 9], consécutive à une décision de rachat de société, et sans que cela n’entraîne modification de sa rémunération, ne présentait aucun caractère abusif.
Dans ces conditions, la prise d’acte de la rupture du contrat de travail doit produire les effets d’une démission, et Mme [T] sera, par confirmation du jugement, déboutée de ses demandes liées à la rupture du contrat de travail (dommages et intérêts, indemnité compensatrice de préavis et congés payés, indemnité de licenciement).
Sur la demande en paiement d’une indemnité pour non respect du préavis
La prise d’acte de la rupture du contrat qui n’est pas justifiée produit les effets d’une démission. Il en résulte que le salarié doit à l’employeur le montant de l’indemnité compensatrice de préavis résultant de l’application de l’article L1237-1 du code du travail.
La SAS [12] demande la condamnation de la salariée au paiement de la somme de 2173,46 euros bruts correspondant à un mois de salaire au titre de l’indemnité correspondant au préavis non exécuté.
Mme [T] fait valoir que le conseil des prud’hommes a statué ultra petita et que son contrat de travail prévoyait un préavis d’un mois. Elle soutient avoir signifié sa prise d’acte le 14 février pour une prise d’effet le 13 mars, de sorte que la demande de la société n’est pas fondée.
En l’espèce, l’attestation de l’employeur destinée à [8] mentionne que la date de notification de la démission de Mme [T] est bien celle du 14 février 2023. Or, Mme [T] a été placée en arrêt maladie du 6 janvier 2023 au 14 mars 2023 et donc l’était au jour de la prise d’acte, elle n’a pu en conséquence exécuter le mois de préavis, de telle sorte que la SAS [13] sera déboutée de sa demande par infirmation du jugement de première instance.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
La salariée qui perd au principal supportera les dépens d’appel, ainsi que ses propres frais irrépétibles. L’équité commande de laisser à la charge de l’employeur ses propres frais.
PAR CES MOTIFS
La cour
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Montauban en date du 7 mai 2024, sauf en ce qu’il a condamné Mme [P] [T] à payer à la SAS [12] la somme de 4346,93 euros bruts au titre du préavis non effectuée
Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant
Déboute la SAS [12] de sa demande en paiement au titre de l’indemnité de préavis non exécuté
Dit n’y avoir lieu à l’ application de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne Mme [P] [T] aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par F. BRU, présidente, et par C. IZARD, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
C. IZARD F. BRU
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Liberté d'expression ·
- Titre ·
- Salariée ·
- Sociétés ·
- Périmètre ·
- Précipitations ·
- Demande ·
- Rattachement ·
- Employeur
- Action en responsabilité exercée contre le syndicat ·
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Administrateur provisoire ·
- Assurances ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créance ·
- Immeuble ·
- Copropriété ·
- Dégât des eaux ·
- Mise en état
- Locataire ·
- Insecte ·
- Bailleur ·
- Logement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Réparation ·
- Allergie ·
- Santé ·
- Meubles
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Champagne ·
- Lorraine ·
- Alsace ·
- Banque populaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Successions ·
- Saisie ·
- Attribution ·
- Commissaire de justice ·
- Renonciation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Magasin ·
- Discrimination ·
- Grossesse ·
- Sociétés ·
- Congé parental ·
- Licenciement ·
- Contrat de travail ·
- Résiliation ·
- Harcèlement moral ·
- Contrats
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Décès ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hôtel ·
- Victime ·
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Autopsie ·
- Présomption ·
- Entreprise utilisatrice ·
- Mission
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autres demandes relatives à un bail rural ·
- Baux ruraux ·
- Contrats ·
- Cadastre ·
- Précaire ·
- Parcelle ·
- Luzerne ·
- Bail rural ·
- Exploitation ·
- Sous-location ·
- Culture ·
- Loyer ·
- Radiation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garde à vue ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Procès-verbal ·
- Recours ·
- Juge ·
- Pièces ·
- Administration pénitentiaire
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Demande relative à un droit de passage ·
- Servitudes ·
- Parcelle ·
- Cadastre ·
- Propriété ·
- Remembrement ·
- Servitude de passage ·
- Plan ·
- Enclave ·
- Adresses ·
- Requête en interprétation ·
- Droit de passage
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Heures supplémentaires ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Salaire ·
- Géolocalisation ·
- Entreprise ·
- Employeur
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Banque ·
- Transport ·
- Chèque ·
- Sociétés ·
- Crédit industriel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conditions générales ·
- Préjudice ·
- Demande ·
- Déséquilibre significatif
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Lettre d'observations ·
- Cotisations ·
- Redressement ·
- Contrôle ·
- Recouvrement ·
- Sociétés ·
- Sécurité sociale ·
- Comités ·
- Établissement
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.