Confirmation 11 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 11 oct. 2025, n° 25/06077 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/06077 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 5]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N°
N° RG 25/06077 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XO3V
Du 11 OCTOBRE 2025
ORDONNANCE
LE ONZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
A notre audience publique,
Nous, Véronique PITE, Conseillère à la cour d’appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l’article L 743-21 et suivants du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Marie-Emeline BAILLIF, Greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
PREFECTURE DES HAUTS DE SEINE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparante, non représentée
Ayant pour conseil, Me Bruno MATHIEU de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, avocat au barreau de PARIS, absent
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur [M] [U]
né le 31 Mars 2000 en MOLDAVIE
de nationalité Moldave
Chez [C] [K]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant et assisté de Me Guillaume EL HAIK, avocat au barreau de VERSAILLES, commis d’office
Et en présence de Madame [G] [F], interprète en langue moldave, mandatée par STI, qui a valablement prêté serment ;
DEFENDEUR
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu l’arrêté du préfet des Hauts de Seine du 5 octobre 2025 portant obligation de quitter le territoire français prononcé à l’encontre de M. [M] [U] ;
Vu la décision de placement en rétention administrative notifiée le 5 octobre 2025 à 16 h par la même autorité à l’encontre de M. [U] ;
Vu la requête du préfet des Hauts de Seine enregistrée le 8 octobre 2025 à 9h12 tendant à la prolongation de la rétention administrative de M. [U] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire ;
Vu l’ordonnance rendue le 9 octobre 2025 à 17h30 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nanterre rejetant les moyens d’irrégularité, ordonnant la mainlevée de la rétention et assignant M. [U] à résidence ;
Vu la déclaration d’appel de la préfecture formée le 9 octobre 2025 à 22h07 ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile émargé par l’intéressé ;
SUR CE
Attendu que l’appel, motivé, interjeté dans le délai légal par le préfet des Hauts de Seine est recevable ;
Sur l’assignation à résidence
Attendu que la préfecture conteste que l’étranger sans domicile personnel et désirant se maintenir sur le territoire français puisse être assigné à résidence ;
Attendu que l’article L.743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que " le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution. "
Que, sur ce fondement, le juge doit rechercher si les garanties de représentation dont dispose l’intéressé sont de nature à éviter qu’il se soustraie à la mesure d’éloignement et à permettre à l’autorité administrative de mettre en toute hypothèse la mesure d’éloignement à exécution ;
Attendu que les garanties effectives de représentation de l’intéressé sont seulement discutées, les conditions formelles de l’assignation à résidence étant autrement réunies;
Attendu cependant que l’autorité administrative ajoute à la loi une condition qu’elle ne contient pas en requérant que l’intimé possède un titre sur le local qu’il habite, alors qu’il convient seulement qu’il justifie d’une résidence effective et permanente ; qu’en l’occurrence, M. [U] produisant l’attestation de M. [C] [K] confirmant sa résidence à son domicile où il héberge déjà, vu les pièces versées aux débats, son épouse employée en France depuis le mois de mars dernier avec laquelle il se mariait courant août 2025, il justifie d’une résidence répondant aux conditions requises ; qu’aucun élément n’autorise à remettre en cause la communauté de vie des conjoints ;
Que certes, M. [U] a déclaré au cours de la procédure souhaiter régulariser son séjour en France, où il réside, selon lui, un trimestre sur deux dans sa famille et où il a fondé une micro-entreprise de bâtiment depuis l’automne 2024 ; que toutefois, précisément interrogé en cause d’appel, il a affirmé, s’il ne pouvait rester, s’engager à partir ; que nul élément n’augure suffisamment qu’il se soustraie à la mesure ;
Qu’ainsi, l’ordonnance, dans la limite de l’appel, sera confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement ;
Disons l’appel recevable ;
Confirmons, dans la limite de l’appel, l’ordonnance entreprise.
Fait à [Localité 5], le 11 Octobre 2025 à 17 heures 24
Et ont signé la présente ordonnance, Véronique PITE, Conseillère et Marie-Emeline BAILLIF, Greffière
La Greffière, La Conseillère,
Marie-Emeline BAILLIF Véronique PITE
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu’elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
Notification :
Le défendeur par LRAR,
L’avocat du défendeur par PLEX, le 11/10/2025
Le demandeur, par mail, le 11/10/2025
L’avocat du demandeur, par mail, le 11/10/2025
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L’ordonnance du premier président de la cour d’appel ou de son délégué n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui l’a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de défendeurs, plus deux ;
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