Confirmation 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 29 janv. 2026, n° 24/12596 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/12596 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 17 juillet 2024, N° 18/02520 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 29 JANVIER 2026
N°2026/78
Rôle N° RG 24/12596 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BN2TR
[O] [K]
C/
SAS [4]
CPCAM DES BOUCHES DU RHONE
Copie exécutoire délivrée
le : 29 janvier 2026
à :
— Me Sandra JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
— SAS [4]
— CPCAM DES BOUCHES DU RHONE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de MARSEILLE en date du 17 Juillet 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 18/02520.
APPELANT
Monsieur [O] [K], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Sébastien BADIE, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEES
SAS [4] représentée en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualité au siège social sis, demeurant [Adresse 2]
non comparante
CPCAM DES BOUCHES DU RHONE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 3]
représentée par Mme [N] [L] en vertu d’un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Novembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Katherine DIJOUX, Conseillere, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Madame Katherine DIJOUX, Conseillere
Greffier lors des débats : Mme Mylène URBON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Janvier 2026.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 29 janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre et Mme Mylène URBON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 9 décembre 2016, M. [O] [K], employé en qualité de peintre de la sociéte [4] (la société) qui a fait l’objet d’une radiation pour cessation d’activité, a été victime d’un accident du travail pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône ( la caisse ) au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par jugement rectifié du 7 septembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a retenu la faute inexcusable de la société et a ordonné une expertise médicale judiciaire afin de déterminer les préjudices subis par M. [K], alloué à ce dernier une provision de 8 000 euros et la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’expert désigné, le docteur [R], a déposé son rapport le 27 avril 2023.
Par jugement du 17 septembre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a :
— fixé ainsi qu’il suit les sommes qui seront versées par la caisse accordées à M. [K] en réparation de ses préjudices :
* 2 115,80 euros au titre de la période de déficit fonctionnel temporaire ;
* 8 000 euros au titre des souffrances endurées ;
soit un total de 10.115,80 euros, dont à déduire la provision de 8.000 euros déjà versée;
— débouté M. [K] de sa demande au titre de la perte de possibilités de promotion professionnelle;
— condamné la société à payer à M. [K] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— ordonné l’exécution provisoire;
— rejeté le surplus des demandes plus amples ou contraires;
— condamné M. [K] aux dépens.
Par déclaration électronique du 16 octobre 2024, M. [K] a relevé appel du jugement.
A la suite de la convocation par le greffe de la cour adressée par lettre recommandée du 26 mai 2025 retournée avec la mention 'destinataire inconnu à l’adresse’ , la cour a invité l’appelant à faire délivrer à la société une assignation pour l’audience du 27 novembre 2025 à 9h.
Par acte d’huissier en date du 26 juin 2025 visant un procès verbal de recherche infructueuse, la société s’est vue signifier les conclusions de l’appelant.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
En l’état de ses conclusions dûment notifiées aux parties adverses développées au cours de l’audience du 27 novembre 2025 auxquelles il s’est expressément référé, l’appelant demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de :
— lui allouer une indemnité d’un montant de 86 950 euros, déduction faite de la provision versée, au titre de la réparation de son préjudice corporel dont la caisse fera l’avance,
— condamner conjointement et solidairement la caisse et la société à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner conjointement et solidairement la caisse et la société aux dépens de première instance et d’appel,ces derniers distraits au profit de Maître Sandra Juston, sur son atfirmation de droit, par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
En l’état de ses écritures dûment notifiées aux parties adverses développées au cours de l’audience du 27 novembre 2025 auxquelles il elle s’est expressément référée, la caisse demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [K] de sa demande d’indemnisation au titre de la perte de promotion professionnelle , l’indemnisation des souffrances physiques et morales, et du déficit fonctionnel temporaire et
— de constater qu’elle s’en rapporte quant à l’indemnisation du préjudice esthétique temporaire, dans la limite de la somme de 800 € demandée par M [K],
— dire qu’ il conviendra de déduire des sommes qui seront allouées celles de 8 000 euros déjà versée au titre de la provision, et celles déjà versées dans le cadre de l’ exécution provisoire du jugement pour l’ indemnisation des souffrances endurées et le préjudice fonctionnel temporaire,
— débouter M. [K] de sa demande de condamnation à lui verser la somme de 3 000 euros au titre au titre de l’article 700 du code de procédure civile ne seront pas
mises à la charge de la CPAM des Bouches-du-Rhône, qui n’est que mise en cause
— constater et dire que la caisse ne pourra pas exercer son action récursoire
auprès de la société eu égard à sa radiation intervenue au registre du commerce le 26.04.2022.
MOTIVATION
1. Sur l’indemnisation du préjudice de M. [K]
Vu l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale;
1.1 Sur le préjudice patrimonial : la perte de chance de promotion professionnelle
En vertu de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, la victime d’un accident du travail a, en cas de faute inexcusable de l’employeur, le droit de solliciter la réparation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Le salarié qui sollicite l’indemnisation de sa perte de chance de promotion professionnelle doit établir la réalité de celle-ci au moment de l’accident, ou tout du moins son caractère sérieux, distinct de celui résultant de son déclassement professionnel qui est réparé par la rente.
Il lui appartient, notamment, de démontrer ses chances sérieuses de promotion professionnelle au regard de son âge, de ses diplômes et de sa formation professionnelle.
M. [K] fait valoir qu’il a été licencié pour inaptitude professionnelle sans possibilité de reclassement et qu’il a ainsi subi une perte de chance réelle et sérieuse de promotion professionnelle.
La caisse soutient que l’appelant ne justifie pas de son licenciement ni de sa perte de chance de promotion professionnelle.
Elle indique que ce préjudice doit être distinct de celui de l’incidence professionnelle déjà indemnisé par la rente majorée.
La cour observe que M. [K] ne justifie pas de son licenciement pour inaptitude, ni d’aucune pièce pour retenir le caractère sérieux d’une promotion professionnelle invoquée.
C’est donc, à juste titre, que les premiers juges ont retenu que M. [K] ne justifie pas avoir été privé d’une perte de chances sérieuses de promotion professionnelle.
Le jugement est confirmé sur ce point.
1.2 Sur les préjudices extra-patrimoniaux
1.2.1 sur le déficit fonctionnel temporaire ( DFT )
Il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel. Ce poste de préjudice permet d’indemniser non seulement l’atteinte à l’intégrité physique et psychique au sens strict, mais également les douleurs physiques et psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence.
M. [K] sollicite une indemnisation à hauteur de 2 150 euros au regard de la gêne partiellement occasionnée dans l’accomplissement des gestes habituels de la vie courante et de fixer la valeur du point d’incapacité à 1 000 euros.
La caisse demande de confirmer le jugement entrepris sur ce point.
Les premiers juges ont indiqué à la lecture du rapport d’expertise :
— un DFT total du 9 au 13 décembre 2016 et du 19 décembre au 20 décembre 2016,
— un DFT partiel de classe 3 ( 50% des capacités) jusqu’à la date de consolidation soit le 9 avril 2017, et ont alloué la somme de 2 115, 80 euros en retenant une valeur du point d’incapacité entre 750 et 1000 euros ou entre 25 et 33 euros par jour.
Compte tenu de l’âge de M. [K] le jour de l’accident, soit 47 ans, et le taux d’incapacité qu’il présente au jour de la consolidation de son état de santé, au regard des conclusions de l’expert judiciaire, la valeur du point d’incapacité doit être fixée à 1.000 euros.
La cour observe que M. [K] a retenu 110 jours au titre du DFT partiel au lieu de 109 jours ce qui correspond à la différence entre l’indemnité sollicitée par le salarié soit 2150 euros alors que celle allouée à juste titre par les premiers juges est de 2 115, 80 euros.
Compte tenu des éléments développés ci dessus, la demande de M. [K] est rejetée et il convient de confirmer la somme allouée en indemnisation de ce poste de préjudice par les premiers juges soit la somme de 2 115, 80 euros.
1.2.2 sur les souffrances endurées
Le poste de préjudice résultant des souffrances endurées indemnise les souffrances tant physique que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique, c’est-à-dire jusqu’à la consolidation de son état de santé.
M. [K] sollicite une indemnisation à hauteur de 12 000 euros compte du traumatisme à l’oeil droit et des deux interventions chirurgicales.
La caisse demande la confirmation du jugement entrepris en ce que les premiers juges ont fixé à 8 000 euros l’indemnisation de ce poste de préjudice.
Il ressort des conclusions de l’expert judiciaire qu’il a qualifié de modérées les souffrances endurées et évalué à 3, 5/7 en précisant le traumatisme initial, les interventions chirurgicales, le retentissement psychique du fait de la prise de conscience de la perte quasi totale de la vision de l’oeil droit.
Compte tenu des séquelles de l’oeil droit de M. [K] et de l’évaluation de l’expert judiciaire qualifiant de souffrances modérées subis et en l’absence d’éléments nouveaux en cause d’appel, les premiers juges ont fait une juste appréciation des éléments de fait en lui allouant la somme de 8 000 euros en réparation de ce poste de préjudice.
Le jugement est donc confirmé sur ce point.
1.2.3 sur le préjudice esthétique temporaire
Le préjudice esthétique correspond à celui résultant de l’altération de l’apparence physique. Le préjudice esthétique temporaire, subi pendant la maladie traumatique, c’est-à-dire jusqu’à consolidation de l’état de santé, se distingue du préjudice esthétique permanent, subi après consolidation.
L 'expert judiciaire a évalué à 1/7 le préjudice subi en raison de l’aspect inflammatoire de l’oeil et du port d’une coque oculaire.
M. [K] sollicite une indemnisation à hauteur de 800 euros en réparation de ce préjudice temporaire.
La caisse ne s’oppose pas à cette indemnisation si elle n’excéde pas 800 euros.
Compte tenu de l’évaluation de l’expertise judiciaire et de l’aspect esthétique gênant de la coque oculaire, il convient de faire droit à la demande de M. [K].
…
Il n’y a pas lieu d’ordonner une condamnation conjointe et solidaire à l’égard de la société et de la caisse. En effet, la société qui a été radiée et qui n’a plus d’existence légale ne saurait voir prononcer à son encontre une condamnation à paiement.
La caisse doit faire l’avance des sommes allouées, en application des dispositions légales, étant précisé que, du fait de la disparition de la société radiée, elle ne pourra exercer son action récursoire.
La cour rappelle que la caisse a déjà réglé la provision de 8 000 euros à M. [K] ce qu’il ne conteste pas.
2. Sur les dépens et les frais irrépétibles
S’agissant d’une matière où la représentation n’est pas obligatoire, il n’est pas fait droit à la demande de distraction des dépens.
En outre, les dépens d’appel resteront à la charge de l’ Etat, la société n’ayant plus d’existence légale.
Il convient de rejeter la demande de M. [K] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant en audience publique, par décision contradictoire,
Confirme le jugement du 17 septembre 2024 en ses dispositions soumises à la cour
Y ajoutant,
Fixe l’indemnisation en réparation du poste du préjudice esthétique temporaire à la somme de 800 euros,
Rappelle que M. [O] [K] a déjà perçu la somme de 8 000 euros en réparation de ses préjudices,
Dit qu’il appartient à la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône de faire l’avance de la totalité des sommes allouées à M. [O] [K],
Rejette la demande de M. [S] au titre d’une condamnation solidaire de la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône et de la société [4],
Y ajoutant
Laisse les dépens d’appel, à la charge du Trésor Public.
Rejette la demande de M. [O] [K] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente
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