Désistement 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. securite soc., 28 mai 2026, n° 23/00186 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 23/00186 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Laval, 10 mars 2023, N° 22/00075 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
d'[Localité 1]
Chambre Sociale
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
DE LA COUR D’APPEL D’ANGERS
— -----------------
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ARRÊT N°
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/00186 – N° Portalis DBVP-V-B7H-FEGR.
Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de laval, décision attaquée en date du 10 Mars 2023, enregistrée sous le n° 22/00075
ARRÊT DU 28 Mai 2026
APPELANTE :
S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Guillaume ROLAND de la SCP Herald anciennement Granrut, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) DE LA [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Madame [W], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 31 Mars 2026 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Estelle GENET, conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Estelle GENET
Conseiller : Madame Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Conseiller : Madame Rose CHAMBEAUD
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 28 Mai 2026, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Estelle GENET, conseiller faisant fonction de président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCEDURE
Saisi par la SAS [1] d’une demande d’inopposabilité à son égard de la décision du 22 novembre 2021 de la caisse primaire d’assurance maladie de la Mayenne de reconnaître le caractère professionnel de la maladie de Mme [V] [P] selon certificat médical initial du 21 juillet 2021 (syndrome du canal carpien droit), le pôle social du tribunal judiciaire de Laval a, par jugement en date du 10 mars 2023 :
— rejeté le recours de la société [2] ;
— déclaré opposable à la société [2] la décision de prise en charge de la caisse primaire d’assurance maladie de la [Localité 3] du 22 novembre 2021 de la maladie professionnelle « syndrome du canal carpien droit » du 18 février 2021 déclarée par Mme [V] [P] le 27 juillet 2021 ;
— condamné la société [2] aux dépens.
Par déclaration électronique du 16 mars 2023, la SAS [1] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception du greffe délivrée le 14 mars 2023.
Le dossier a été convoqué à l’audience du magistrat chargé d’instruire l’affaire du 31 mars 2026.
Par message électronique daté du 2 mars 2026, le conseil de la SAS [1] a indiqué que sa cliente se désistait de son appel.
La caisse primaire d’assurance maladie de la [Localité 3] représentée à l’audience a indiqué accepter ce désistement.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 401 du code de procédure civile, le désistement d’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l’espèce, il y a lieu de constater l’extinction de l’instance, le désistement ayant été accepté.
Sur le fondement des dispositions de l’article 399 du code de procédure civile, la SAS [1] est condamnée au paiement des dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe,
CONSTATE le désistement d’appel de la SAS [1] ;
CONSTATE l’extinction de l’instance d’appel ainsi que le dessaisissement de la juridiction ;
CONDAMNE la SAS [1] au paiement des dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
En conséquence, la REPUBLIQUE FRANÇAISE Mande et Ordonne à tous huissiers de Justice, sur ce requis de mettre la présente à exécution. Aux procureurs généraux et procureur de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main. A tous les commandants et officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront requis.
En Foi de quoi la minute dont la teneur précède a été signée par le président et le greffier.
Pour copie certifiée conforme à l’original, revêtue de la formule exécutoire par le greffier soussigné.
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