Confirmation 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, ch. éco., 9 avr. 2026, n° 25/02830 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 25/02830 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
ARRET
N°
S.A. MACSF FINANCEMENT
C/
[F]
S.E.L.A.R.L. DE CHIRURGIEN DENTISTE DU DR [F]
copie exécutoire
le 09 avril 2026
à
Me Cornevin
FM
COUR D’APPEL D’AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 09 AVRIL 2026
N° RG 25/02830 – N° Portalis DBV4-V-B7J-JMZR
ORDONNANCE DU PRESIDENT DU TJ DE [Localité 1] DU 25 AVRIL 2025 (référence dossier N° RG 24/00140)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A. MACSF FINANCEMENT agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean-michel LECLERCQ-LEROY de la SELARL LOUETTE-LECLERCQ ET ASSOCIES, avocat au barreau D’AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Blandine CORNEVIN de la SELEURL CORNEVIN, avocat au barreau de PARIS
ET :
INTIMES
Monsieur [T] [F]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Signifié à étude le 06 août 2025
S.E.L.A.R.L. DE CHIRURGIEN DENTISTE DU DR [F] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 3]
[Localité 4]
Signifié à étude le 05 août 2025
***
DEBATS :
A l’audience publique du 17 Février 2026 devant Mme Florence MATHIEU, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 805 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 09 Avril 2026.
GREFFIERE : Madame Elise DHEILLY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Florence MATHIEU en a rendu compte à la cour composée de :
Mme Florence MATHIEU, présidente de chambre,
Mme Odile GREVIN, présidente de chambre,
Mme Clémence JACQUELINE, conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 09 Avril 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; Florence MATHIEU, présidente a signé la minute avec Madame Elise DHEILLY, greffière.
*
* *
DECISION
Par acte de commissaire de justice en date du 20 décembre 2024, la SA MACSF Financement (ci-après SA MACSF) a fait assigner la SELARL de chirurgien dentiste du dr [F] et M. [T] [F] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Soissons, sur le fondement des articles 1103, 1225 et 1343-2 du code civil et 835 du code de procédure civile aux fins de voir constater la résolution des contrats de crédit-bail mobilier n°72687l9 CBM 003 et CBM 004 au 3 décembre 2024, condamner solidairement les défendeurs à lui payer des provisions, ordonner la restitution des matériels.
Par ordonnance réputée contradictoire rendue le 25 avril 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Soissons a':
— au fond, renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront mais dès à présent, a :
— condamné par provision et solidairement M. [T] [F] et la SELARL de chirurgien dentiste du dr [F] au paiement de la somme de 2 762,03 euros au pro’t de la SA MACSF au titre des échéances impayées des mois d’août, septembre et octobre 2023 ;
— condamné par provision la SELARL de chirurgien dentiste du dr [F] au paiement au profit de la SA MACSF d’intérêts au taux mensuel de 1,25 % sur chacune des trois échéances impayées des mois d’août, septembre et octobre 2023, d’un montant unitaire de 920,68 euros, à compter respectivement du 1er août 2023, du 1er septembre 2023 et du 1er octobre 2023, intérêts qui seront capitalisés par année ;
— condamné par provision et solidairement M. [T] [F] et la SELARL de chirurgien dentiste du dr [F] au paiement de la somme de 3 682,72 euros au pro’t de la SA MACSF au titre des échéances impayées des mois de novembre 2023 à février 2024 ;
— condamné par provision la SELARL de chirurgien dentiste du dr [F] au paiement au pro’t de la SA MACSF d’intérêts au taux légal sur la somme de 3 682,72 euros à compter du 03 décembre 2024, intérêts qui seront capitalisés par année ;
— condamné par provision et solidairement M. [T] [F] et la SELARL de chirurgien dentiste du dr [F] au paiement de la somme de 420,77 euros au pro’t dc la SA MACSF au titre de la valeur résiduelle des biens loués ;
— condamné par provision la SELARL de chirurgien dentiste du dr [F] au paiement au pro’t de la SA MACSF d’intérêts sur la somme de 420,77 euros au taux légal à compter du 03 décembre 2024, intérêts qui seront capitalisés par année ;
— condamné par provision et solidairement M. [T] [F] et la SELARL de chirurgien dentiste du dr [F] au paiement de la somme de 276,20 euros au pro’t de la SA MACSF à titre de frais forfaitaire de 10 % ;
— condamné par provision la SELARL de chirurgien dentiste du dr [F] au paiement au pro’t de la SA MACSF d’intérêts sur la somme de 276,20 euros au taux légal à compter du 03 décembre 2024, intérêts qui seront capitalisés par année ;
— condamné la SELARL de chirurgien dentiste du dr [F] à restituer à ses frais à la SA MACSF le fauteuil PLANMECA COMPACT1 et le fauteuil CEILING NEO FIMET visés au procès-verbal de livraison du 17 novembre 2016';
— dit n’y avoir lieu d’autoriser le recours à la force publique, à défaut de difficulté d’exécution constatée';
— condamné par provision la SELARL de chirurgien dentiste du dr [F] au paiement de la somme mensuelle de 920,68 euros au pro’t de la SA MACSF à titre d’indemnité de jouissance, à compter du 11 décembre 2024 et jusqu’à restitution des matériels PLANMECA COMPACT1 et CEILING NEO FIMET susvisés ;
— dit que les sommes dues à titre d’indemnité de jouissance porteront intérêts au taux mensuel de 1,25 % à compter de leur échéance qui sera fixée aux 11 de chaque mois ;
— débouté la SA MACSF des demandes formées sur le fondement de l’exécution du contrat n°7268719 CBM 0004, à savoir les demandes en paiement de 2 024,91 euros au titre des échéances impayées d’août, septembre et octobre 2023 outre intérêts au taux mensuel de 1,25 % à compter de chaque échéance impayée, de 655,07 euros au titre de l’échéance impayée de novembre 2023, outre intérêts au taux légal à compter du 3 décembre 2024, de 9 654,15 euros au titre des loyers à échoir, outre intérêts au taux légal à compter du 3 décembre 2024, de 965,41 euros au titre des frais forfaitaires, outre intérêts au taux légal à compter du 3 décembre 2024, de 363,96 euros au titre de la valeur résiduelle, outre intérêts au taux légal à compter du 3 décembre 2024 et 643,61 euros par mois à compter du 11 décembre 2024 au titre d’indemnités de jouissance, outre intérêts au taux mensuel de 1,25 % à compter de chaque échéance impayée ;
— condamné in solidum M. [T] [F] et la SELARL de chirurgien dentiste du dr [F] au paiement au pro’t de la SA MACSF de la somme de 1 000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
Par un acte en date du 14 mai 2025, la SA MACSF interjeté appel de cette décision limité aux dispositions l’ayant déboutée de ses demandes fondées sur l’exécution du contrat n ° 72 68 719 CBM 0004.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 4 août 2025, la SA MACSF conclut à l’infirmation de l’ordonnance entreprise du chef de l’exécution du contrat n° 72 68 719 CBM 0004 et demande à la cour de condamner par provision et solidairement M. [T] [F] et la SELARL de chirurgien dentiste du dr [F] à lui payer':
— 2 024,91 euros au titre des échéances impayées d’août, septembre et octobre 2023 outre intérêts au taux mensuel de 1,25 % à compter de chaque échéance impayée ;
— 655,07 euros au titre de l’échéance impayée de novembre 2023, outre intérêts au taux légal à compter du 3 décembre 2024 ;
— 9 654,15 euros au titre des loyers à échoir, intérêts au taux légal à compter du 3 décembre 2024 ;
— 965,41 euros au titre des frais forfaitaires,
— 363,96 euros au titre de la valeur résiduelle,
643,61 euros par mois à compter du 11 décembre 2024 au titre d’indemnités de jouissance, outre intérêts au taux mensuel de 1,25 % à compter de chaque échéance impayée';
— dire que ces sommes non soumises aux intérêts conventionnels porteront intérêts au taux légal à compter du 3 décembre 2024, date de la résiliation ;
— ordonner la capitalisation des intérêts dus depuis plus d’une année';
— ordonner la restitution du matériel à son profit';
— l’autoriser à appréhender le matériel médical tel que détaillé dans la facture du 22 novembre 2017';
— lui donner acte qu’elle fera béné’cier sa débitrice de 80 % du prix de cession du matériel, par voie d’imputation ou de remboursement, une fois celui-ci récupéré et vendu.
Elle sollicite en outre la condamnation solidaire de M. [T] [F] et de la SELARL de chirurgien dentiste du dr [F] à lui payer la somme de 2.500 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
La déclaration d’appel et les conclusions de l’appelant ont été signifiées à M. [T] [F] par acte de commissaire de justice en date du 2 septembre 2025, remis à l’étude.
La SELARL de chirurgien dentiste du dr [F] et M. [T] [F] n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes de la SA MACSF fondées sur le contrat n°7268719 CBM 004
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que si, en appel, l’intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond, et que la cour ne fait droit aux prétentions de l’appelant que dans la mesure où elle les estime régulières, recevables et bien fondées, étant précisé que par application de l’article 954, dernier alinéa, du même code, la partie qui ne conclut pas est réputée s’approprier les motifs du jugement entrepris.
La SA MACSF fait valoir qu’elle a convenu avec la SELARL de chirurgien dentiste du dr [F] la fourniture divers matériels médicaux par le biais de contrats de crédit-bail et notamment le CBM 4 suivant contrat du 15 janvier 2020, reprenant un contrat antérieur (CBM 2)'; que le matériel a été livré le 22 novembre 2017 et que le contrat a été publié.
Elle précise que M. [F] s’est porté caution solidaire de la société pour cette créance, à hauteur de 36 308,59 euros par acte du 15 janvier 2020.
Elle af’rme que les échéances du contrat CBM 4 n’ont pas été réglées pour les mois de juin à novembre 2023, malgré des relances auprès de la société et de la caution par lettres du 7 novembre 2023'; qu’elle a résilié le contrat par courrier du 20 novembre 2024 et qu’elle a mis la débitrice et la caution de lui payer les sommes dues par courrier du 20 novembre 2024, par application des termes du contrat.
Elle fait valoir que devant la cour, elle produit les pièces à l’appui de ses
demandes en paiement concernant ce deuxième contrat.
Le premier juge a accueilli les demandes en paiement de la SA MACSF au titre du contrat CBM 3 mais a débouté la SA MACSF de ses demandes de résolution et de paiement formées sur le fondement du contrat n °7268719 CBM 004 motif pris que celle-ci ne produisait aucun élément démontrant l’engagement ferme de la SELARL de chirurgien dentiste du dr [F] au titre dudit contrat.
Le juge des référés a écrit': «'Il faut toutefois relever que les pièces n°2 et n°4 de la demanderesse, identi’ées respectivement comme les contrats n°7268719 CBM 003 et 7268719 CBM 004 ne portent pas elles-mêmes d’éléments d’identi’cation, hormis la mention «'N°72668719 MMAT4'» ;
que cette dernière mention est identique sur les deux contrats ; qu’aucun des contrats produits ne présente des caractères cohérents avec les demandes formées au titre du contrat CBM 004, ni avec le plan de financement ; que les contrats produits paraissent identiques et correspondre au contrat CBM 003'».
En vertu de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il y a lieu de relever que devant la cour, la SA MACSF ne produit plus les pièces afférentes au contrat CBM 3 mais uniquement celles qu’elle avait déjà produites au soutien de sa demande pour le contrat CBM 4. Or, la pièce n°2 de son bordereau qu’elle intitule «'contrat de crédit-bail n°7268719 CBM 004 (conditions particulières et conditions générales)'» a pour entête la dénomination suivante': «'conditions particulières du contrat de crédit-bail n°7268719 MMAT 5 et du contrat d’assurance B11-3'».
La cour estime qu’en appel, la SA MACSF ne produit pas d’éléments probant permettant de distinguer les deux contrats soumis au premier juge et notamment de rattacher l’engagement des intimés au contrat CBM 004 invoqué.
Aussi, le juge des référés étant le juge de l’évidence et la charge de la preuve incombant à la SA MACSF, il convient de la débouter de ses demandes fondées sur le contrat n°7268719 CBM 0004.
Par conséquent, il convient de confirmer l’ordonnance entreprise de ce chef.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la SA MACSF succombant, elle sera tenue aux dépens d’appel.
Les circonstances de l’espèce commandent de débouter la SA MACSF de sa demande en paiement à titre d’indemnité pour frais irrépétibles exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt par défaut et rendu par mise à disposition au greffe,
Statuant dans la limite de l’appel,
Confirme l’ordonnance rendue le 25 avril 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Soissons en ce qu’il a’ débouté la SA MACSF des demandes formées sur le fondement de l’exécution du contrat n°7268719 CBM 0004.
Y ajoutant,
Déboute la SA MACSF de sa demande en paiement à titre d’indemnité pour frais irrépétibles exposés en appel.
Condamne la SA MACSF aux dépens d’appel.
La Greffière, La Présidente,
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