Confirmation 2 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 4 construction, 2 févr. 2026, n° 22/01316 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/01316 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise, 6 mars 2019, N° 2015F00799 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 54Z
Ch civ. 1-4 construction
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 02 FEVRIER 2026
N° RG 22/01316
N° Portalis DBV3-V-B7G-VBIV
AFFAIRE :
S.A.R.L. LES DEUX PALMIERS
C/
S.E.L.A.F.A. MJA
S.A.R.L. JIDA
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Mars 2019 par le Tribunal de Commerce de PONTOISE
N° RG : 2015F00799
Expéditions exécutoires, Copies certifiées conforme délivrées le :
à :
Me Pascale REGRETTIER- GERMAIN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DEUX FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANTE
S.A.R.L. LES DEUX PALMIERS
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617
Plaidant : Fatiha SAADI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1779
****************
INTIMÉES
S.E.L.A.F.A. MJA prise en la personne de Maître [O] [Y] es-qualités de liquidateur judiciaire de la société JIDA
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE et Associés, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98
Plaidant : Me François DUPUY de la SCP HADENGUE et Associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0873
S.A.R.L. JIDA
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE et Associés, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98
Plaidant : Me François DUPUY de la SCP HADENGUE et Associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0873
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 03 Novembre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Fabienne TROUILLER, Présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne TROUILLER, Présidente,
Madame Séverine ROMI, Conseillère,
Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Jeannette BELROSE,
FAITS ET PROCÉDURE
En 2013 la société Les 2 palmiers, exerçant une activité de restauration-hôtellerie a entrepris des travaux de rénovation dans ses locaux situés [Adresse 2] à [Localité 7] (95) et les a confiés à la société Jida exerçant l’activité de maçonnerie, carrelage et plomberie.
Le montant initial convenu du marché était de 173 134,63 euros TTC.
Par courriers des 20 mai et 19 juin 2014, la société Jida a réclamé à la société Les 2 palmiers le paiement de ses factures, et notamment de celles concernant les travaux supplémentaires qu’elle aurait effectués.
Par assignation du 22 septembre 2015, la société Jida a réclamé les sommes suivantes :
— 3 817,63 euros TTC au titre de la facture du 15 novembre 2013,
— 21 178,24 euros TTC au titre du solde du marché,
— 24 384 euros TTC au titre des travaux supplémentaires.
Par jugement du 27 septembre 2017, le tribunal de commerce de Pontoise a condamné la société Les 2 palmiers à payer à la société Jida la somme de 9 628,28 euros TTC au titre du décompte entre les parties et a, sur la somme réclamée au titre des travaux supplémentaires, réservé sa décision et désigné un expert, M. [F], avec mission d’examiner et de décrire les travaux de carrelage du 1er étage et de faux plafond du 2e étage dont il était contesté la réalisation.
Le 8 janvier 2018, la société Les 2 palmiers a interjeté appel mais le conseiller de la mise en état a ordonné la radiation de cette affaire en l’absence d’exécution de ce jugement. Cette instance est périmée depuis le 20 novembre 2020 et ce jugement est définitif.
M. [F], expert, a déposé son rapport le 27 février 2018.
Par jugement contradictoire du 6 mars 2019 (6 pages), le tribunal de commerce de Pontoise a :
— condamné la société Les 2 palmiers à payer la somme de 24 384 euros TTC à la société Jida avec intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2014,
— ordonné la capitalisation des intérêts,
— déclaré la société Les 2 palmiers mal fondée en toutes ses demandes et l’en a déboutée,
— débouté la société Les 2 palmiers de sa demande au titre des frais irrépétibles,
— condamné la société Les 2 palmiers à payer à la société Jida la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance liquidés à la somme de 151,32 euros, augmentés des frais d’expertise.
Le tribunal a estimé qu’il ressortait clairement du devis contractuel que celui-ci prévoyait distinctement une série de travaux sur les 1er et 2e étage et qu’il ne mentionnait pas des travaux de faux plafond pour les 127 m² du 2e étage ni des travaux de carrelage pour 127 m² au 1er étage.
Il a relevé sur la base du rapport d’expertise que des travaux supplémentaires avaient bien été effectués « sans discussion possible » (sic) par la société Jida.
Il a estimé que la société Les 2 palmiers ne produisait aucune preuve ni ne développait aucune argumentation claire au soutien de ses prétentions.
Le tribunal a ainsi estimé qu’il était constant que la société Les 2 palmiers n’avait pas réglé les travaux supplémentaires pour un montant de 24 384 euros au titre du carrelage du 1er étage et des travaux de faux plafond du 2e étage.
Par déclaration du 11 avril 2019, la société Les 2 palmiers a interjeté appel de ce jugement.
Par jugement du 31 mai 2019, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé la liquidation judiciaire de la société Jida et désigné la Selafa MJA prise en la personne de M. [Y] en qualité de liquidateur.
La société Les 2 palmiers a, le 22 juillet 2019, déclaré sa créance au passif de la société Jida à hauteur de 57 080,76 euros au titre d’un trop-versé.
Le dossier a été radié le 1er juin 2021 et réinscrit suite à l’assignation en intervention forcée du liquidateur de la société Jida, par acte du 15 février 2022.
Aux termes de ses conclusions n°2 remises au greffe le 23 juin 2022 (15 pages) et resignifiées le 20 octobre 2025 avec le bon n°RG, la société Les 2 palmiers demande à la cour :
— d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— de juger que le marché conclu est global et forfaitaire, exclusif de tous travaux supplémentaires,
— de constater que le devis a estimé le revêtement faïences des salles de bains à 20 m² par chambre, soit 140 m² pour chacun des 2 étages, alors même que la surface réelle est d’environ 92 m² par étage, soit un différentiel de 48 m² évalué à 70 euros représentant 3 360 euros et sur les 2 étages, le différentiel de 96 m² égal à 6 720 euros payés et non exécuté,
— de constater que la société Jida n’a produit aucun ordre de service, planning de travaux, plans, comptes-rendus de chantier, devis, commande et ou facture de travaux prétendus supplémentaires, contrats de sous-traitance ni procès-verbal de réception,
— de constater la déclaration de la société Jida d’avoir perçu 45 000 euros défalqués de son relevé de comptes,
— de constater que la société Jida est débitrice de la somme de 36 355,76 euros TTC au titre des travaux exécutés et règlements perçus,
— de constater que la société Jida n’a pas exécuté les travaux des marches d’escaliers évalués selon 2 devis à 14 005 euros et 18 756 euros dont elle est débitrice,
— de condamner la société Jida en liquidation judiciaire représentée par son liquidateur Selafa MJA prise en la personne de M. [V] [Y], à lui payer :
— 36 355 euros au titre du trop-versé,
— 14 005 euros sauf à parfaire au titre des travaux d’escalier,
— 15 000 euros à titre de dommages intérêts en réparation de son préjudice moral financier et commercial,
— de condamner la société Jida représentée par son liquidateur la Selafa MJA prise en la personne de M. [Y] à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la société Jida aux entiers dépens dont le recouvrement sera effectué par la Selarl JRF & associés, représentée par Mme Dontot, avocate, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions n°1 remises au greffe le 5 mai 2022 (8 pages) la Selafa MJA prise en la personne de M. [Y] ès qualités de liquidateur de la société Jida demande à la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— débouter la société Les 2 palmiers de ses demandes,
— condamner la société Les 2 palmiers à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Les 2 palmiers aux dépens.
Par ordonnance du 6 décembre 2022, le conseiller de la mise en état a, au visa de l’article 524 du code de procédure civile, rejeté la demande de radiation formée par la société Jida, en retenant qu’au regard de sa liquidation judiciaire, les perspectives de restitution des sommes en cas d’infirmation du jugement étaient largement incertaines et qu’une décision de radiation constituerait une mesure disproportionnée.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 mai 2025. L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 3 novembre 2025 et elle a été mise en délibéré au 2 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est précisé que les demandes de juger et de constater figurant au dispositif des conclusions de l’appelante constituent des moyens et non des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile qui seules saisissent la cour, de telle sorte qu’il n’y sera pas répondu.
La cour constate également que le jugement du 27 septembre 2017 étant définitif, la société Les 2 palmiers ne peut revenir sur sa condamnation à payer la somme de 9 628,28 euros TTC due au titre de la facture n°21.11.13 du 15 novembre 2013 et du devis du 29 juin 2013. La cour, non saisie au titre de ce jugement, n’est par conséquent pas tenue de répondre aux développements relatifs au décompte entre les parties, définitivement fixé.
La cour est saisie du seul litige relatif aux sommes dues au titre des travaux supplémentaires réalisés par la société Jida, pour lequel le tribunal de commerce de Pontoise avait réservé sa décision dans l’attente du rapport de l’expert.
Enfin, la cour constate que l’appelante a produit sept pièces non cotées qui ne sont pas mentionnées dans le bordereau de communication de pièces ni visées dans les écritures, que ces dernières font références à des pièces qui ne correspondent pas forcément (pages 3, 7 et 11) et que les pièces 10, 13, 14, 15 17 et 22 (sic) mentionnées dans ces conclusions n’ont pas été communiquées à la cour.
Sur la demande au titre des travaux supplémentaires
Le liquidateur de la société Jida réclame une somme de 24 384 euros TTC (20 320 euros HT) au titre des travaux supplémentaires effectués et correspondant à la pose du carrelage au 1er étage ainsi qu’à la pose d’un faux plafond au 2e étage (Pièce n°6) et fait valoir que l’expertise a établi qu’elle avait bien réalisé ces travaux non prévus au devis initial et qu’elle démontre ainsi le bien-fondé de sa créance.
À l’appui de son appel et de sa contestation, la société Les 2 palmiers remet en cause le décompte pourtant définitivement fixé par le tribunal et fait valoir, que le marché conclu était global et forfaitaire et dépourvu de travaux supplémentaires, que la société Jida ne justifie d’aucun accord exprès, devis ou ordre de service concernant les travaux supplémentaires, qu’elle ne peut se soustraire à son obligation de recueillir l’accord exprès du maître d’ouvrage, avant toute exécution de travaux non conventionnels. Toutefois, sans contester l’exécution de ces travaux, elle affirme maintenant qu’ils étaient compris dans le montant forfaitaire initial.
Elle ajoute que le devis indique une surface égale de 20 m² pour chaque chambre, soit 140 m² pour chacun des deux étages, alors même que la surface réelle est d’environ 92 m² par étage, soit un différentiel de 48 m² par étage évalué à 70 euros, soit un total de 3 360 euros par étage.
Elle estime que sur les deux étages, le différentiel est de 96 m2 (48 m² x 2) à 70 euros/m², représentant 6 720 euros, payé et non exécuté.
Réponse de la cour
Contrairement à ce qu’écrit l’appelante, le premier juge, dans son jugement du 27 septembre 2017 n’a pas écarté tous les travaux supplémentaires mais a réservé sa décision concernant les seuls travaux précis de pose du carrelage au 1er étage et de pose d’un faux plafond au 2e étage, après en avoir écarté d’autres, en l’absence de réception et suite à la contestation du maître d’ouvrage portant sur leur réalisation.
Le marché à forfait est soumis à des conditions et des règles particulières prévues aux articles 1793 et 1794 du code civil.
En application de l’article 1793 du code civil, lorsqu’un architecte ou un entrepreneur s’est chargé de la construction à forfait d’un bâtiment, d’après un plan arrêté et convenu avec le propriétaire du sol, il ne peut demander aucune augmentation de prix, ni sous le prétexte de l’augmentation de la main-d''uvre ou des matériaux, ni sous celui de changements ou d’augmentations faits sur ce plan, si ces changements ou augmentations n’ont pas été autorisés par écrit, et le prix convenu avec le propriétaire.
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il est admis que les travaux non prévus au forfait mais nécessaires à l’exécution du contrat doivent être considérés comme inclus dans le forfait.
Néanmoins, l’article 1793 du code civil prévoit qu’en cas de travaux supplémentaires, il peut être fait droit à la demande en paiement du coût de ces travaux lorsque le maître d’ouvrage a délivré une autorisation écrite sur des travaux définis et pour un prix convenu.
De plus, en l’absence d’accord préalable écrit, le maître d’ouvrage est tenu de payer les travaux supplémentaires exécutés dès lors qu’il les a ratifiés, postérieurement à leur réalisation, par un accord exprès et non équivoque.
En l’espèce, il ressort du rapport déposé le 27 février 2018 que l’expert a constaté que : « Il y a bien du carrelage neuf au 1er étage, posé sur le carrelage ancien. La société Les 2 palmiers reconnaît que c’est bien Jida qui l’a posé, qu’il y en a bien 127 m².
Il y a bien un faux-plafond en placo au 2e étage. La société Les 2 palmiers reconnaît que c’est bien Jida qui l’a posé, qu’il y en a bien 127 m² ».
Les parties produisent toutes deux le devis du 29 juin 2013, les six factures émises entre le 10 juillet et le 15 novembre 2013, le décompte du 12 février 2014 faisant apparaître l’ensemble des travaux supplémentaires et l’expertise réalisée par M. [F].
Ainsi, ces travaux, qui n’étaient nullement prévus au devis initial, doivent être considérés comme supplémentaires et ont bien été réalisés par la société Jida.
Comme l’a relevé à juste titre le tribunal, la société Les 2 palmiers ne conteste plus ces faits comme elle l’avait fait à l’occasion du premier jugement. Elle soutient désormais que ces travaux étaient compris dans le devis initial prévoyant un montant global et forfaitaire, exclusif de tous travaux supplémentaires.
Néanmoins, ces travaux supplémentaires litigieux sont bien mentionnés dans le décompte du 12 février 2014 qui n’a fait l’objet d’aucune contestation, y compris après les deux courriers de réclamation du 20 mai et du 19 juin 2014. Ces travaux ont donc bien été ratifiés, postérieurement à leur réalisation, par un accord exprès et non équivoque de la société Les 2 palmiers qui ne produit aucun décompte à hauteur d’appel et qui n’a procédé à aucun règlement à ce titre.
Dans ces conditions, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.
Sur la demande reconventionnelle d’indemnisation du préjudice moral, financier et commercial
La société Les 2 palmiers soutient qu’elle est de bonne foi et qu’elle n’a commis aucun manquement, qu’elle a respecté ses obligations de paiement des travaux et réclame une somme de 15 000 euros en réparation du trouble de jouissance et du trouble commercial subis.
Elle ne produit aucune justification ni même explication sur les troubles allégués à l’appui de cette demande. Elle en est déboutée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le sens de l’arrêt conduit à confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
L’appelante, qui succombe, supportera la charge des dépens d’appel.
Selon l’article 700 1° de ce code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Il n’apparaît pas inéquitable d’octroyer à l’intimée une somme totale de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la société Les 2 palmiers aux dépens d’appel ;
Condamne la société Les 2 palmiers à payer à la Selafa MJA prise en la personne de M. [Y] ès qualités de liquidateur de la société Jida la somme totale de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Fabienne TROUILLER, Présidente et par Madame Jeannette BELROSE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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