Infirmation 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 8, 12 juin 2025, n° 24/19985 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/19985 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 15 novembre 2024, N° 2024003666 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ARRÊT DU 12 JUIN 2025
(n° / 2025 , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/19985 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKOGT
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 novembre 2024 -Tribunal de commerce de PARIS – RG n° 2024003666
APPELANTE
S.A.R.L. ERMA CONSEIL, société à responsabilité limitée, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 413 439 423,
Dont le siège social est situé [Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP CAROLINE REGNIER AUBERT – BRUNO REGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050, Assistée de Me Manuel WINGERT de la SELARL DELSOL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0513,
INTIMÉS
Monsieur [B] [Z]
Né le [Date naissance 3] 1956 à [Localité 8] (92)
De nationalité française
Demeurant [Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté et assisté de Me Marie SOYER de la SAS SAS DROUOT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : W06,
S.C.P. BTSG, prise en la personne de Maître [P] [D], en qualité de mandataire judiciaire liquidateur de la SARL ERMA CONSEIL,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 434 122 511,
Dont le siège social est situé [Adresse 2]
[Localité 7]
Non constituée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 906 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 mai 2025, en audience publique, devant la cour, composée de:
Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre,
Madame Constance LACHEZE, conseillère,
Monsieur François VARICHON, conseiller,
qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l’audience par Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT das le respect des conditions prévues à l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
FAITS ET PROCÉDURE:
La SARL Erma Conseil a été constituée en 1997 dans un cadre familial pour exercer une activité de holding.
Un différend familial oppose, suite au décès de leur père, MM.[B] et [L] [O], respectivement associé minoritaire et gérant associé majoritaire de la société Erma Conseil. Il se cristallise dans la présente instance sur la créance en compte courant d’associé invoquée par M.[B] [O].
C’est dans ce contexte, que M.[B] [O], invoquant une créance en compte courant de 323.669 euros en principal et de 95.672,76 euros en intérêts et l’état de cessation des paiements de la société Erma Conseil au regard d’un actif disponible de 96 euros au 31 décembre 2023, a fait assigner la société Erma Conseil en ouverture d’une procédure collective devant le tribunal de commerce de Paris.
Par jugement du 15 novembre 2024, rendu après enquête, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société Erma Conseil, fixé la date de cessation des paiements au 10 janvier 2024 et désigné la SCP BTSG, en la personne de Maître [D], en qualité de liquidateur judiciaire.
La société Erma Conseil a relevé appel de cette décision le 26 novembre 2024 en intimant M.[B] [O] et la SCP BTSG, ès qualités.
Par conclusions n°3, déposées au greffe et notifiées par RPVA le 5 mai 2025, la société Erma Conseil demande à la cour de la recevoir en son appel, de le dire bien fondé, à titre principal, constater que la créance est contestée devant le tribunal de commerce de Paris, que le tribunal a outrepassé son office en statuant au fond sur le différend opposant le créancier poursuivant à la société et annuler le jugement, subsidiairement, juger que la créance en compte courant alléguée est prescrite, qu’il n’est pas rapporté la preuve d’un état de cessation des paiements, en conséquence infirmer le jugement en ce qu’il a ouvert une procédure de liquidation judiciaire, statuant à nouveau, débouter M.[B] [O] de sa demande d’ouverture d’un redressement judiciaire ou subsidiairement d’une liquidation judiciaire et le condamner au remboursement des frais exposés dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire, ainsi qu’aux dépens et au paiement d’une indemnité procédurale de 6.000 euros.
Dans ses conclusions n°2 déposées au greffe et notifiées par RPVA le 28 avril 2025 M.[B] [O] sollicite la confirmation du jugement en toutes ses dispositions, le débouté de toutes les demandes de la société Erma Conseil et sa condamnation aux dépens et au paiement d’une indemnité procédurale de 6.000 euros.
La SCP BTSG, ès qualités, à laquelle la déclaration d’appel a été signifiée le 31 décembre 2024 et les conclusions le 21 février 2025, à personne morale, n’a pas constitué avocat.
SUR CE
— Sur la demande d’annulation du jugement
Au soutien de sa demande d’annulation du jugement, la société Erma Conseil expose que le tribunal de la procédure collective, en jugeant que la créance invoquée par M.[B] [O] n’était pas prescrite et au contraire certaine, liquide et exigible au vu des comptes sociaux approuvés, alors qu’elle fait l’objet d’une contestation en justice, s’est attribué un pouvoir qu’il n’avait pas pour trancher cette contestation et a ainsi commis un excès de pouvoir.
M.[B] [O] réplique qu’il n’existe aucun motif d’annulation du jugement et que le tribunal n’a pas outrepassé ses pouvoirs en examinant la question de la prescription, puisqu’il lui incombait pour apprécier l’existence d’un état de cessation des paiements de déterminer quel était le passif exigible et donc la portée des contestations. Il ajoute que l’instance engagée par la société Erma Conseil pour faire juger prescrite sa créance en compte courant, n’était pas en cours à la date du jugement d’ouverture, l’assignation n’ayant été placée que le lendemain.
Sur ce la cour,
Il ressort du jugement que la société Erma Conseil a contesté devant le tribunal de la procédure collective la créance en compte courant invoquée par M.[B], au motif qu’elle se trouvait prescrite.
Dans sa motivation le tribunal a retenu pour qualifier cette créance de certaine, liquide et exigible, qu’elle n’était pas prescrite. Cette appréciation portée sur le sérieux de la contestation de la créance visait simplement à caractériser l’existence d’un état de cessation des paiements. Ainsi, dans le dispositif du jugement, qui a seul autorité de la chose jugée, le tribunal n’a aucunement rejeté la demande de la société Erma Conseil visant à déclarer prescrite la créance en compte courant. A supposer que le tribunal ait mal apprécié le sérieux de la contestation de cette créance, il n’en résulterait qu’une appréciation inexacte du passif exigible et partant de l’état de cessation des paiements, qui se trouverait sanctionnée par une infirmation et non par une annulation du jugement.
La société Erma Conseil doit en conséquence être déboutée de sa demande d’annulation du jugement.
— Sur l’état de cessation des paiements
L’article L631-1 du code de commerce définit la cessation des paiements comme l’impossibilité pour un débiteur de faire face au passif exigible avec son actif disponible. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n’est pas en cessation des paiements.
M.[B] [O], sur lequel repose la charge de la preuve, fait état, au titre du passif exigible d’une créance en compte courant qu’il détient dans les livres de la société Erma Conseil à hauteur de 323.669 euros en principal et, au titre de l’actif disponible, d’un montant de 96 euros. Il soutient que sa créance n’était pas litigieuse au jour du jugement d’ouverture, en l’absence d’instance judiciaire en cours la concernant au jour de l’examen de la demande d’ouverture de la procédure collective, l’assignation délivrée par la société Erma Conseil n’ayant été placée qu’après l’audience du 17 octobre 2024. Il conteste en tout état de cause toute prescription de sa demande en remboursement de son compte courant, arguant que sa créance figure dans les comptes sociaux qui ont été approuvés en décembre 2020, en décembre 2021 et en février 2023, et que la société a reconnu à plusieurs reprises, en 2023, l’existence de cette créance, de sorte qu’aucune prescription ne saurait lui être opposée avant 2028.
Il ajoute que l’état de cessation des paiements est caractérisé indépendamment de sa créance en compte courant, dès lors que les comptes sociaux de la société révèlent une situation qui se dégrade de plus en plus, qu’au mépris des régles comptables, le dirigeant a neutralisé artificiellement sa créance en compte courant sans constituer la moindre provision pour risque alors que la prescription de cette créance est contestée, que l’endettement de la société même hors compte courant a augmenté de 130.757 euros entre le 30 juin 2022 et le 30 juin 2023, le total des dettes au 30 juin 2023 étant de 357.619 euros hors compte courant, pour un actif disponible de 96 euros, que la société avait elle-même reconnu le 3 février 2023 que la demande de remboursement du compte courant la placerait en cessation des paiements.
La société Erma Conseil réplique que la créance alléguée au titre du compte courant est contestée en justice et ne peut dès lors être retenue pour apprécier l’état de cessation des paiements et que les éléments du bilan ne permettent pas davantage de caractériser un état de cessation des paiements.Elle soutient que la créance en compte courant est prescrite, la demande de remboursement du 30 décembre 2014 ayant rendu cette créance exigible à cette date et fait courir le délai quinquennal de prescription, que M.[B] [O] n’a jamais engagé d’action aux fins de recouvrement judiciaire de sa créance, ni procédé à des mesures conservatoires, les propositions de règlement amiable qu’elle a formulées en 2023 n’emportant pas renonciation à se prévaloir de la prescription. Elle ajoute qu’un état de cessation des paiements ne peut être caractérisé à la seule lecture des comptes sociaux, lesdits comptes ne permettant pas de confronter le passif exigible à l’actif disponible.
M.[B] [O] fonde sa créance d’un montant en principal de 323.669 euros sur son inscription dans les comptes sociaux de la société, qui ont été approuvés, ainsi que sur ses échanges avec la société Erma Conseil à propos du remboursement de cette créance.
A date, sa créance, qui n’est pas établie par un titre exécutoire, fait l’objet d’une contestation en justice. En effet, la société Erma Conseil, après avoir été assignée le 10 janvier 2024 en ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ou subsidiairement de liquidation judiciaire, a elle-même fait assigner M.[B] [O] devant le tribunal de commerce de Paris, par acte du 15 octobre 2024, soit deux jours avant l’audience devant statuer sur l’ouverture d’une procédure collective à son égard, pour voir juger prescrite cette créance en compte courant.
En cas d’appel, l’état de cessation des paiements s’appréciant au jour où la cour statue, le moyen pris de ce que la créance n’était pas judiciairement contestée au jour du jugement d’ouverture au regard de la date du placet est inopérant, qu’il est en effet constant que cette instance est actuellement pendante devant le tribunal de commerce de Paris.
Dès lors que l’existence de cette créance fait l’objet d’une contestation en justice, la cour, qui n’a pas dans la présente instance à se substituer au juge saisi de cette contestation, prendra acte de cette contestation judiciaire. Il s’ensuit que la créance invoquée par M.[B] [O] ne peut pas s’analyser à date, comme du passif exigible et partant ne peut pas être prise compte pour caractériser l’état de cessation des paiements de la société Erma Conseil.
Le rapport d’enquête établi par Maître [D], préalablement à l’ouverture de la procédure collective, ne fait état d’aucune autre dette de la société que celle de M.[B] [O].Aucun état des créances déclarées n’ayant été produit, la cour n’a pas connaissance d’autres déclarations de créance susceptibles de constituer du passif exigible.
Quant aux éléments des bilans des exercices 2021 (bénéfice de 1.398 euros), 2022 ( perte de -111.127 euros) et 2023 ( bénéfice de 128.853 euros- après retrait du passif de la créance en compte courant) ils n’obéissent pas aux mêmes critères que ceux de l’article L631-1 du code de commerce pour caractériser l’état de cessation des paiements et ne permettent pas de comparer utilement le passif exigible à l’actif disponible.
En l’absence de passif exigible identifié au sens de l’article L631-1 du code de commerce, l’état de cessation des paiements de la société Erma Conseil n’est pas caractérisé. Le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions, la cour statuant à nouveau déboutera M.[B] [O] de sa demande d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire.
— Sur les dépens, la demande de remboursement des frais et l’article 700 du code de procédure civile
La société Erma Conseil, qui a attendu d’être assignée en ouverture de procédure collective par M.[B] [O] pour contester en justice la créance en compte courant d’associé de ce dernier, alors qu’elle ne contestait pas dans ses courriers de 2023 l’existence de ce compte courant, sera déboutée de sa demande en remboursement des frais exposés à la suite de l’ouverture de la liquidation judiciaire.
Les dépens de première instance et d’appel seront mis à la charge de M.[B] [O].
Aucune considération d’équité ne justifie de faire application de l’article 700 du code de procédure civille.
PAR CES MOTIFS,
Déboute la société Erma Conseil de sa demande d’annulation du jugement,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Déboute M.[B] [O] de sa demande d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire à l’égard de la société Erma Conseil,
Déboute la société Erma Conseil de sa demande en paiement par M.[B] [O] des frais exposés à l’occasion de l’ouverture de la liquidation judiciaire,
Condamne M.[B] [O] aux dépens de première instance et d’appel,
Déboute la société Erma Conseil et M.[B] [O] de leurs demandes respectives d’indemnités procédurales.
Liselotte FENOUIL
Greffière
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
Présidente
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