Infirmation 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 4 juin 2026, n° 25/12065 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/12065 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulon, JEX, 7 octobre 2025, N° 23/04655 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 04 JUIN 2026
N° 2026/275
Rôle N° RG 25/12065 N° Portalis DBVB-V-B7J-BPH75
FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS
S.A.S. MCS & ASSOCIES
C/
[H] [K]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Marie BELUCH
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution de TOULON en date du 07 Octobre 2025 enregistré au répertoire général sous le n° 23/04655.
APPELANTS
FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS
ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT, SAS immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 431 252 121, dont le siège social est [Adresse 1],
représenté par son entité en charge du recouvrement, la société MCS TM, SAS immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 982 392 722, ayant son siège social [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
venant aux droits de la société dénommée « MCS ET ASSOCIÉS », en vertu d’un bordereau de cession de créances conforme aux dispositions du Code monétaire et financier en date du 31 janvier 2024,
elle-même venant aux droits de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE en vertu d’un acte de cession de créances en date du 21 juillet 2022, soumis aux dispositions du Code civil.
S.A.S. MCS & ASSOCIES
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro B 334 537 206, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2], venant aux droits de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE ILE DE FRANCE
Tous deux représentés par Me Marie BELUCH de la SELARL CABINET PASSET – BELUCH, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Me Frédéric DE LA SELLE de la SELARL TMDLS – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ
Monsieur [H] [K]
né le [Date naissance 1] 1944 à [Localité 1](73)
demeurant [Adresse 3]
représenté et plaidant par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 08 Avril 2026 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Pascale POCHIC, Conseiller honoraire, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président
Madame Joëlle TORMOS, Conseiller
Madame Pascale POCHIC, Conseiller honoraire
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Juin 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Juin 2026,
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure et prétentions des parties
Au cours de l’année 1991 la Caisse d’Epargne et de Prévoyance a consenti à la SA [T] [C] Opticien et à la SA CGPM deux prêts dont M. [H] [K] s’est porté caution solidaire.
A la suite de la mise en liquidation judiciaire de ces deux sociétés, la Caisse d’Epargne a déclaré ses créances et assigné M. [K] en exécution de ses engagements de caution.
Par jugement du 21 novembre 1995, signifié le même mois, le tribunal de commerce de Paris a condamné M. [K] en qualité de caution de la SA CGPM au paiement de la somme en principal de 277 481,35 euros (1.820.158,33 frs), outre intérêts au taux légal, et à la somme de 762,25 euros (5.000 frs) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Puis par jugement du 7 octobre 1996, signifié le 27 novembre 1996, la même juridiction a condamné M. [K] en qualité de caution de la SA [T] [C] Opticien au paiement de la somme en principal de 76 224,51 euros (500.000 frs) outre intérêts au taux conventionnel, et à la somme de 762,25 euros (5.000 frs) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Suite à ces condamnations devenues définitives, en l’absence d’appel, les parties se sont rapprochées et un protocole d’accord a été conclu le 27 janvier 1997 qui n’a pas été respecté par M. [K].
Par acte du 21 juillet 2022 la Caisse d’Epargne a cédé à la société MCS et Associés les créances détenues sur les sociétés [T] [C] Opticien et CGPM, cession régie par les dispositions des articles 1321 et suivants du code civil et qui a été notifiée à M. [K] par lettres recommandées avec avis de réception datées du 6 octobre 2022.
Après vaines mises en demeure de ce dernier la société MCS et Associés a fait pratiquer le 28 juin 2023 une saisie attribution des comptes bancaires du débiteur pour le recouvrement de la somme de 510 074,42 euros en principal, intérêts et frais, mesure qui s’est avérée quasi infructueuse, seule la somme de 573,65 euros ayant pu être saisie.
Dans le mois de la dénonce et par assignation délivrée à la société MCS et Associés le 1er juillet 2023, M. [K] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Toulon aux fins principalement d’annulation de la saisie-attribution.
En cours de procédure et par bordereau du 31 janvier 2024 la société MCS et Associés a cédé au fonds commun de titrisation Absus (le FCT) ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management, représenté par la société MCS TM, agissant en qualité de recouvreur, un portefeuille de créances comprenant celles qu’elle détenait sur les sociétés [T] [C] Opticien et CGPM dont M.[K] s’était rendu caution.
Le FCT est intervenu volontairement à l’instance.
Par jugement du 7 octobre 2025 le juge de l’exécution a :
' rejeté comme irrecevable l’intervention volontaire du FCT ;
' ordonné la mainlevée de la saisie-attribution querellée aux frais de la société MCS et Associés;
' condamné cette société à payer à M. [K] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Pour statuer ainsi le magistrat a relevé que les bordereaux de cession de créances portent indication des références de créance et de dossier ainsi que le nom du débiteur mais il a considéré que les jugements de condamnation des 21 novembre 1995 et 7 octobre 1996 générateurs de créances contre M. [K] à titre personnel ne pouvaient avoir été transmis par ces bordereaux qui ne visent que '[T] [C]' et la CGPM, de sorte que le FCT était irrecevable en son intervention volontaire.
S’agissant la validité de la saisie-attribution le juge de l’exécution a retenu qu’aucune cession de créance n’ayant pu être opérée au profit de la société MCS et Associés pas plus qu’au profit du FCT dans la mesure où les actes de cessions de créance versés aux débats portent les mêmes références que le bordereau de titrisation, sans aucune mention de la créance visant personnellement M. [K] et résultant des jugements des 21 novembre 1995 et 7 octobre 1996, la saisie était dépourvue de titre exécutoire.
Le FCT et la société MCS et Associés ont interjeté appel de cette décision dans les quinze jours de sa notification par déclaration du 16 octobre 2025 mentionnant l’ensemble des chefs du dispositif du jugement.
Par ordonnance du 5 mars 2026 la présidente de cette chambre a constaté le désistement par M. [K] de son incident de radiation fondé sur les dispositions de l’article 524 du code de procédure civile.
Par dernières écritures notifiées le 9 mars 2026 les appelants demandent à la cour, au visa des articles 328 et suivants du code de procédure civile, L. 214-169 V-3° et D.214-227 du code monétaire et financier, de :
— recevoir l’intervention volontaire du FCT venant aux droits de la société MCS et Associés en vertu d’un acte de cession de créances en date du 31 janvier 2024.
— ordonner que le FCT ayant pour société de gestion, la société IQ EQ Management, et représenté par son entité en charge du recouvrement, la société MCS TM, est recevable et bien fondé en son appel.
— infirmer le jugement frappé d’appel en ce qu’il a rejeté comme irrecevable l’intervention volontaire du FCT, en ce qu’il a ordonné la mainlevée de la saisie attribution sur comptes bancaires pratiquée le 28 juin 2023, et condamné le créancier au paiement des dépens et de 3.000 euros à titre de frais irrépétibles.
Statuant à nouveau :
— valider la saisie-attribution signifiée le 28 juin 2023, dénoncée le 03 juillet 2023, laquelle a été pratiquée entre les mains de la Banque Postale contre M. [K] en recouvrement de la somme de 510.074,42 euros outre intérêts au taux légal postérieurs au 27 février 2023.
— condamner M. [K] à payer au FCT venant aux droits de la société MCS et Associes, une indemnité d’un montant de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens, dont distraction au profit de Me Marie Beluch (Selarl Cabinet Passet-Beluch) conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
A l’appui de leurs prétentions et pour l’essentiel les appelants exposent que contrairement à ce que le premier juge a retenu ce n’est pas à titre personnel mais en sa qualité de caution solidaire des sociétés CGPM et [C] que M. [K] a été condamné par les jugements des 21 novembre 1995 et 07 octobre 1996 et qu’il importe peu que le nom de M. [K] ne figure pas sur les actes de cession de créances compte tenu de la transmission automatique des accessoires attachés aux créances cédées ainsi que le prévoit l’article l’article L. 214-169 V-3° du code monétaire et financier.
Ils rappellent la jurisprudence de la Cour de cassation qui a précisé que l’article D.214-227 du code monétaire et financier ne prévoit aucun formalisme en ce qui concerne les modalités de désignation et d’individualisation des créances cédées se bornant à proposer des procédés d’identification possibles mais non impératifs ni exhaustifs, qui ne comportent d’ailleurs ni le nom de la caution en garantissant le paiement ni le cas échéant le titre exécutoire déjà obtenu par le créancier cédant, ces éléments ne constituant que des accessoires de la créance (Com. 29/11/2017 n°16-21195).
Ils précisent produire une attestation des cédants qui certifient que les créances cédées correspondent bien à celles fixées par les jugements des 21 novembre 1995 et 07 octobre 1996.
En réponse à la fin de non recevoir tirée de la prescription des titres exécutoires soulevée par l’intimée ils rétorquent que dans le cadre du protocole d’accord signé le 27 janvier 1997, M. [K] a reconnu devoir la somme totale de 3.726.320,70 euros au titre de son engagement de caution des sociétés CGPM et [C] et d’une autre société et ce protocole vaut reconnaissance de dette interruptive de prescription de même que les versements partiels réguliers opérés depuis cette date et jusqu’en 2023 qui ont fait courir un nouveau délai de dix ans, de sorte qu’à la date de la saisie-attribution contestée les créances n’étaient pas prescrites.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 12 mars 2026 M. [K] demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris par substitution de motifs.
— ordonner la main levée de la saisie-attribution du 28 juin 2023 aux frais de toutes sociétés succombantes en raison de la prescription des titres invoqués.
— ordonner la main levée de la saisie-attribution du 28 juin 2023 aux frais de toutes sociétés succombantes en raison de l’absence de titre des sociétés poursuivantes.
En toute hypothèse :
— ordonner aux appelantes la communication d’une copie complète des actes de cessions de créances excepté les annexes.
— confirmer le jugement entrepris par appropriation des motifs en toutes ses dispositions.
— déclarer irrecevable l’intervention volontaire du FCT et quoi qu’il en soit le débouter de sa demande de validation de la saisie et de l’ensemble de ses demandes.
— débouter la société MCS et Associés de sa demande d’infirmation du jugement et de validation de la saisie ainsi que de l’ensemble de ses demandes.
— ordonner la main levée de la saisie-attribution du 28 juin 2023 aux frais de toutes sociétés succombantes
— condamner la société MCS et Associés et le FCT au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du CPC pour la procédure d’appel ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes l’intimé invoque en premier lieu la prescription, au jour de la saisie-attribution, des jugements de condamnation des 21 novembre 1995 et 7 octobre 1996 et souligne que les versements qu’il a effectués entre les mains de la Caisse d’Epargne puis de la société MCS et Associés courant 2023 étaient postérieurs à l’acquisition de la prescription et donc sans effet interruptif sur ce délai. Il ajoute que les règlements antérieurs dont se prévalent les appelantes sont intervenus non pas en exécution des jugements de condamnations mais du protocole d’accord du 27 janvier 1997 auquel elles sont tiers et qui a été conclu intuitu personae et ne peut être cédé. Il ne figure d’ailleurs pas aux actes de cessions de créance et ne constitue pas un accessoire des créances. Il indique qu’en vertu de cet accord la Caisse d’Epargne a renoncé partiellement aux causes de la dette et que le protocole s’est substitué aux titres exécutoires.
L’intimé affirme par ailleurs que la société MCS et Associés et le FCT sont dépourvus de titre exécutoire à son encontre, ainsi que l’a relevé le premier juge. Les actes de cession communiqués sont incomplets et les créances ne sont pas identifiées. Les références chiffrées sont incompréhensibles et insuffisantes et les attestations produites non probantes. De plus il n’est pas fait référence au protocole d’accord alors que les créances découlant des jugements de condamnation n’existent plus depuis la signature de cet accord qui a mis fin à tout litige en prévoyant une renonciation aux jugements de la part de la Caisse d’épargne et en organisant des modalités de paiement des créances.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures précitées pour l’exposé complet des prétentions et moyens respectifs des parties.
L’instruction de l’affaire a été clôturée par ordonnance du 31 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Sur la recevabilité de l’intervention volontaire du FCT et la qualité à agir de la société MCS et Associés :
Selon l’article 329 du code de procédure civile l''intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
Par ailleurs l’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution conditionne la mise en oeuvre d’une saisie-attribution à la détention par le créancier d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible ;
Selon l’article1321, alinéa 3, du code civil , applicable à la cession de créance conclue entre la Caisse d’Epargne et la société MCS et Associés, cette cession s’étend aux accessoires de la créance ;
Il en est de même de la cession de créances intervenue entre cette société MCS et Associés et le fonds commun de titrisation Absus ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management; L’article L214-169,V,1°,2°,3° du code monétaire et financier dispose en effet que:
'1° L’acquisition ou la cession de créances par un organisme de financement s’effectue par la seule remise d’un bordereau dont les énonciations et le support sont fixés par décret, ou par tout autre mode d’acquisition, de cession ou de transfert de droit français ou étranger.
[…]
2° Lorsqu’elle est réalisée par voie du bordereau mentionné au 1°, l’acquisition ou la cession des créances prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise, quelle que soit la date de naissance, d’échéance ou d’exigibilité des créances, sans qu’il soit besoin d’autre formalité, et ce quelle que soit la loi applicable aux créances et la loi du pays de résidence des débiteurs ;
3° La remise du bordereau entraîne de plein droit le transfert des sûretés, des garanties et des autres accessoires attachés à chaque créance, y compris les sûretés hypothécaires et les créances professionnelles cédées à titre de garantie ou nanties dans les conditions prévues par les articles L. 313-23 et suivants, de même que l’opposabilité de ce transfert aux tiers sans qu’il soit besoin d’autre formalité.'
Il est constant que le cautionnement constitue un accessoire de la créance ;
Et en vertu d’une jurisprudence constante de la Cour de cassation il résulte de l’article 1321 alinéa 3 susvisé (anciennement l’article 1692 du code civil) que la cession de créance transfère au cessionnaire les droits et actions appartenant au cédant et attachés à la créance cédée, notamment le titre exécutoire obtenu par le cédant à l’encontre de la caution garantissant le paiement de la créance (Com., 27 mars 2007, no 05-20.696 ; Com., 4 mars 2008, no 06-10.734);
De même il est jugé que ce transfert s’opère de plein droit même si l’acte de cession ne le précise pas (2ème Civ.,16 décembre 2004 n° 03-11.978 ; Com.,16 décembre 2014, pourvoi n° 13-23.177 ;Com., 20 octobre 2021, pourvoi n° 19-24.391) ;
Il en résulte que les cessions de créances détenues sur les sociétés [T] [C] Opticien et CGPM emportent de plein droit, transfert de l’engagement de caution de M. [K] et des titres exécutoires obtenus contre lui sans que soit exigé que ces titres ou le nom de la caution figurent à l’acte de cession de créance ;
Par ailleurs les créances cédées sont suffisamment identifiées dans l’acte de cession intervenu entre la Caisse d’Epargne et la société MCS et Associés ainsi que dans le bordereau de cession au profit du FCT qui comportent en annexe les noms des débitrices principales, les numéros de dossier qui figurent en entête de la notification à M. [K] de la cession de créance et au décompte de créances figurant au procès-verbal de saisie-attribution en cause ; Sont également mentionnées les 'références créance’ qui correspondent aux numéros de prêts initiaux ainsi qu’en atteste la Caisse d’Epargne, cédant initial ;
Il sera rappelé que la Cour de cassation a jugé qu’aux termes de l’article L. 214-169 du code monétaire et financier l’acquisition ou la cession de créances par un organisme de financement s’effectue par la seule remise d’un bordereau. Si ce bordereau doit comporter, en application du 4° de l’article D. 214-227 du même code, la désignation ou l’individualisation des créances cédées ou les éléments susceptibles d’y pourvoir, l’indication de la nature et du montant de ces créances et le nom du débiteur ne constituent pas des mentions devant obligatoirement y figurer et l’identification de ces créances peut intervenir au moyen de références chiffrées (Com., 25 mai 2022, n 20-16.042);
Au surplus sont communiquées au dossier les attestations de la Caisse d’Epargne et de la société MCS et Associes certifiant que les créances successivement cédées sont celles détenues à l’encontre de M. [K] en sa qualité de caution des sociétés CGPM et [C], découlant des jugements de condamnation du 21 novembre 1995 et du 7 octobre 1996 ;
En conséquence l’intervention volontaire du FCT cessionnaire des créances dont M. [K] s’était porté caution solidaire sera déclarée recevable, le jugement étant infirmé sur ce point.
Par ailleurs au vu des éléments de preuve communiqués par les appelantes il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de communication de copie complète des actes de cessions de créances dont l’existence et le périmètre sont suffisamment établis ;
D’autre part et contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, la société MCS et Associés, cessionnaire et subrogée dans les droits de la Caisse d’Epargne, société cédante, pouvait se prévaloir des titres exécutoires obtenus par celle-ci à l’encontre de M. [K], poursuivi et condamné en sa qualité de caution solidaire des sociétés CGPM et [C] et non ' à titre personnel’ ainsi qu’il ressort sans ambiguïté des termes des deux jugements fondant la saisie;
Il sera rappelé que la cession de créances au profit de la société MCS et Associés a été notifiée à M. [K] par lettres recommandées avec avis de réception du 6 octobre 2022 et qu’il a été informé de la cession de créances au profit du FCT et de la désignation de la société MCS TM, comme recouvreur par les conclusions d’intervention volontaire de ce cessionnaire en première instance.
Sur la prescription des titres exécutoires :
Les jugements de condamnation à payer prononcés à l’encontre de M. [K] au titre de son cautionnement, qui fondent les poursuites, ont été rendus les 21 novembre 1995 et 7 octobre 1996 et signifiés dans le mois de leur prononcé ;
Antérieurement à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, la prescription en matière de titres exécutoires était la prescription de droit commun, c’est-à-dire la prescription trentenaire de l’ancien article 2262 du code civil, de sorte que la Caisse d’Epargne puis son cessionnaire disposaient d’un titre, avec ces deux jugements, dont l’exécution pouvait être poursuivie jusqu’au mois de novembre 2025 et jusqu’au 7 octobre 2026 ;
Le droit transitoire prévu à l’article 26 de la loi du 17 juin 2008 a pour effet de faire courir le nouveau délai de 10 ans pour les titres exécutoires en matière judiciaire (article L111-4 du code des procédures civiles d’exécution), à compter du jour de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle, c’est-à-dire le 19 juin 2008, sans que la durée totale puisse faire excéder la durée prévue par la loi antérieure, créant ainsi une date butoir au 19 juin 2018 pour l’exécution des titres pour lesquels la prescription trentenaire n’était pas encore acquise à cette date ;
Les appelants invoquent le protocole transactionnel du 27 janvier 1997 valant reconnaissance de dette et les paiements partiels annuels interruptifs de prescription en application de l’article 2240 du code civil qui ont été effectués par M. [K] à compter du mois de mars 2008 jusqu’au mois de juillet 2019 puis aux mois de janvier et mars 2023 ;
L’intime dénie tout effet interruptif à ces versements au motif qu’ils sont intervenus en exécution du protocole transactionnel conclu avec la Caisse d’Epargne le 27 janvier 1997, auquel les cessionnaires sont tiers, et par lequel la banque avait renoncé aux titres exécutoires. Il ajoute que ce protocole revêt un caractère intuitu personae et ne pouvait donc être cédé et ne l’a d’ailleurs pas été, et qu’il ne constitue pas un accessoire de la créance ;
Mais par l’effet de la cession de créance, le cessionnaire prend la place du cédant et devient titulaire de la créance, il se substitue au cédant et bénéficie en conséquence des effets interruptifs de prescription acquis avant la cession ;
En vertu des articles l’article1321, alinéa 3, du code civil (cession de droit commun) et L214-169,V du code monétaire et financier (cession à un fonds commun de titrisation), précédemment rappelés, ce transfert de créance s’accompagne de tous les accessoires de la créance et il est jugé que la transaction est transmise au cessionnaire avec la créance, dont elle est l’accessoire (1ère Civ., 15 juin 2016 n°15-19.429) ;
D’autre part il résulte de l’article 2240 du code civil que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrit, qui peut résulter d’un paiement partiel, interrompt le délai de prescription dès lors qu’elle intervient avant son expiration ;
Aux termes de l’ article 2231 du code civil : 'L’interruption efface le délai de prescription acquis. Elle fait courir un nouveau délai de même durée que l’ancien.'
En l’espèce et en application de ces textes la prescription des titres exécutoires du 21 novembre 1995 et du 7 octobre 1996 a été interrompue d’une part par le protocole d’accord conclu le 27 janvier 1997, non intégralement exécuté et par lequel M. [K] a reconnu les créances de la Caisse d’Epargne au titre de ces deux jugements de condamnation, d’autre part par les paiements annuels ou bisannuels qu’il a opérés entre les mains de la banque jusqu’en 2019 puis un dernier versement intervenu en 2023 au profit du cessionnaire des créances ;
Enfin contrairement à ce que soutient l’intimé le protocole d’accord sous seing privé qui n’a pas fait l’objet d’une homologation ne constitue pas un titre exécutoire dont la liste limitative figure à l’article L.111-3 du code des procédures civiles d’exécution, et il ne peut prétendre que la Caisse d’Epargne avait renoncé aux jugements de condamnation alors que l’article III de ce protocole prévoit que dans l’hypothèse d’un manquement de M. [K] à l’une de ses clauses la banque, passé un délai de huit jours après l’envoi d’une mise en demeure, 'recouvrera l’intégralité des droits conférés aux jugements [des 21 novembre 1995 et 7 octobre 1996]'; Or il est constant que M. [K] n’a pas rempli ses engagements en dépit d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception du 6 mars 2023.
Il résulte de l’ensemble des développements qui précèdent qu’à la date de la saisie-attribution contestée, mise en oeuvre le 28 juin 2023, la prescription des titres n’était pas acquise, il s’ensuit le rejet de la fin de non recevoir ;
Par infirmation du jugement entrepris et dès lors que les conditions de l’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies il y a lieu de valider la saisie querellée pour le recouvrement de la somme totale de 510.074,42 euros en principal, intérêts et frais, ainsi qu’il ressort des décomptes produits (pièces 18 et 19 des appelantes).
Sur les demandes accessoires :
M. [K] partie perdante supportera les dépens de première instance et d’appel et sera débouté de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. En application de ce texte il sera tenu de verser au FCT, venant aux droits de la société MCS et Associés, une indemnité d’un montant total de 3000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
STATUANT à nouveau,
DÉCLARE recevable l’intervention du fonds commun de titrisation Absus ayant pour société de gestion la SAS IQ EQ Management représenté par son entité en charge du recouvrement la SAS MCS TM ;
REJETTE la fin de non recevoir tirée de la prescription des titres exécutoires soulevée par M. [H] [K] ;
VALIDE la saisie-attribution pratiquée le 28 juin 2023 en l’encontre de M. [H] [K] à la requête de la SAS MCS et Associés, entre les mains Banque Postale en recouvrement de la somme de 510.074,42 euros en principal, intérêts et frais ;
CONDAMNE M. [H] [K] à payer au fonds commun de titrisation Absus ayant pour société de gestion la SAS IQ EQ Management et venant aux droits de la SAS MCS et Associés, la de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE M. [H] [K] aux dépens de première instance et d’appel, ces derniers avec distraction au profit de Me Marie Beluch (Selarl Cabinet Passet – Beluch).
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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