Confirmation 26 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. securite soc., 26 mars 2026, n° 23/00398 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 23/00398 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Mans, 28 juin 2023, N° 21/00162 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
d,'[Localité 1]
Chambre Sociale
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
DE LA COUR D’APPEL D’ANGERS
— -----------------
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ARRÊT N°
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/00398 – N° Portalis DBVP-V-B7H-FF7B.
Jugement Au fond, origine Pole social du TJ du MANS, décision attaquée en date du 28 Juin 2023, enregistrée sous le n° 21/00162
ARRÊT DU 26 Mars 2026
APPELANTE :
Madame, [K], [S] épouse, [W]
,
[Adresse 1]
,
[Localité 2]
comparante – assistée de Me Pierre LANDRY de la SCP PIERRE LANDRY AVOCATS, avocat au barreau du MANS
INTIMEE :
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SARTHE
,
[Adresse 2]
,
[Localité 3]
représentée par Madame, [T], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Février 2026 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Estelle GENET, conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Estelle GENET
Conseiller : Madame Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Conseiller : Madame Rose CHAMBEAUD
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 26 Mars 2026, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Estelle GENET, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 26 mai 2020, Mme, [K], [W], salariée de la société, [Adresse 3] en qualité d’hôtesse de caisse, a établi une déclaration de maladie professionnelle mentionnant une 'hernie discale fragment de disque', laquelle était accompagnée d’un certificat médical initial daté du 9 juin 2020 mentionnant 'lombosciatique hyperalgique gauche -> hernie discale L4 L5 opérée le 10/01/20 Depuis réapparition sciatique hyperalgique S1 gauche : perte de hauteur discale L4 L5 – usure'.
Après instruction, le médecin-conseil de la caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe a retenu que la maladie déclarée était celle du tableau 98 (sciatique par hernie discale L4-L5 avec atteinte radiculaire de topographie concordante) mais que la condition liée au respect de la liste limitative des travaux n’était pas remplie.
La caisse a alors saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ,([1]) des Pays-de-la,-[Localité 4] qui, dans un avis en date du 17 décembre 2020, n’a pas retenu de relation directe entre la pathologie de l’assurée et son activité professionnelle.
La caisse a notifié par courrier en date du 22 décembre 2020 une décision de refus de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle.
Par courrier du 13 janvier 2021, l’assurée a contesté cette décision devant la commission de recours amiable qui a confirmé le refus de prise en charge lors de sa séance du 25 février 2021.
Par courrier du 21 avril 2021, Mme, [K], [W] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire du Mans.
Par jugement avant dire-droit du 24 novembre 2021, le pôle social a ordonné la désignation d’un second, [1] et désigné le, [2] afin de rendre un avis sur le lien entre la maladie déclarée de Mme, [K], [W] et son activité professionnelle.
Par avis en date du 28 octobre 2022, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bretagne a rejeté le lien direct entre la pathologie de l’assurée et son activité professionnelle.
Par jugement en date du 28 juin 2023, le pôle social a :
— rejeté la demande d’annulation de l’avis défavorable rendu le 28 octobre 2022 par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bretagne ;
— rejeté la demande d’expertise médicale formulée par Mme, [K], [W] sur le fondement de l’article R. 142 -17-3 du code de la sécurité sociale ;
— rejeté la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie 'sciatique par hernie discale L4-L5' déclarée le 26 mai 2020 par Mme, [K], [W] à la caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe ;
— condamné Mme, [K], [W] au paiement des entiers dépens.
Par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 22 juillet 2023, Mme, [K], [W] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée par lettre recommandée délivrée le 10 juillet 2023.
Les débats ont ensuite eu lieu devant le magistrat chargé d’instruire l’affaire à l’audience du 2 février 2026.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions n°1 reçues au greffe le 14 juin 2024, régulièrement soutenues à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, Mme, [K], [W] demande à la cour de :
— infirmer sinon réformer le jugement en toutes ses dispositions ;
statuant à nouveau :
— annuler l’avis du, [2] du 28 octobre 2022 et qu’il lui soit déclaré inopposable;
— annuler la décision de la commission de recours amiable du 25 février 2021, ensemble la décision de rejet de la caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe du 22 décembre 2020 ;
à titre principal :
— déclarer que sa pathologie 'sciatique par hernie discale L4-L5' déclarée le 26 mai 2020 à la caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe doit être reconnue comme une maladie professionnelle avec toutes conséquences de droit ;
— la rétablir dans l’intégralité de ses droits envers la caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe et dire qu’elle sera indemnisée comme en matière de maladie professionnelle;
à titre subsidiaire :
— ordonner une expertise, afin de donner un avis sur les actes professionnels en cause et sur leurs conséquences sur sa santé comme sur l’infirmité en découlant et le taux d’incapacité entraîné ;
en tout état de cause :
— rejeter toutes les conclusions contraires de la caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe.
A l’appui de son appel, Mme, [K], [W] invoque la nullité de l’avis du CRRMP pour violation du principe du contradictoire au motif qu’elle n’a pas eu connaissance des rapports et avis du médecin-conseil et de l’ingénieur-conseil. Elle reproche également au comité régional de ne pas l’avoir entendue. De plus, elle souligne l’absence de motivation de l’avis du comité régional. Elle précise qu’elle n’a pas été entendue ou examinée par le comité et qu’il ne pouvait pas retenir que le port de charges était occasionnel ou que les charges étaient insuffisantes.
S’agissant de la reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie, elle indique qu’elle a été exposée de manière habituelle à la manutention de charges lourdes. Elle considère que toute la carrière professionnelle doit être étudiée pour statuer sur la condition relative au travaux de manutention habituelle de charges lourdes dans les domaines spécifiés au tableau 98 des maladies professionnelles, pendant un délai de 5 ans. Elle ajoute que la manipulation journalière de charges, mêmes inférieures à 8 kilogrammes, représente un travail de manutention manuelle habituelle de charges lourdes, respectant la condition limitative de travaux visée au tableau 98. Elle rappelle l’avis de l’AFNOR X35-109 qui retient comme répétitif, le port de charges réalisé plus d’une fois toutes les 5 minutes pendant plusieurs heures, et occasionnel, un port de charge effectué une fois toutes les 5 minutes. Elle soutient qu’elle a indiqué dans son questionnaire, recevoir 34 clients par heure et que si la moitié de ses clients transporte des packs d’eau, il en résulte une manipulation de charges lourdes toutes les 3,5 minutes. Elle affirme que les appareils comme le lecteur optique type 'douchette’ pour les articles lourds ont été mis en place tardivement chez, [Adresse 3] et que l’employeur n’a pas l’obligation de les instaurer. Elle énonce que les articles lourds déposés sur le tapis nécessitent de les soulever ou de les pousser pour les scanner, ce qui selon elle, doit être considéré comme de la manutention habituelle. Elle estime que le poids cumulé par une hôtesse de caisse sur une journée de travail de 7 heures est de 9,52 tonnes.
S’agissant de la reconnaissance du lien de causalité entre la maladie déclarée et l’activité professionnelle, elle considère que l’avis du médecin du travail aurait dû être recherché par le comité. Elle précise que les coordonnées du Dr, [Q], [I], médecin du travail avaient été communiquées par l’employeur et par elle-même. Elle souligne que ce médecin l’a examinée dans le cadre de sa reprise de travail et a retenu qu’elle était exposée à des gestes et des manipulations répétées nécessitant que son activité professionnelle soit limitée à 3 heures par jour. Elle prétend que les préconisations du médecin du travail attestent de son incapacité à reprendre son poste dans les conditions habituelles. Elle fait valoir les observations de son médecin traitant attestant que sa maladie est d’origine professionnelle.
A titre subsidiaire, elle sollicite une expertise médicale judiciaire sur le fondement de l’article R.142-17-3 du code de sécurité sociale et fait valoir les actions pour prévenir le mal de dos émanant de l’Institut de recherche et de sécurité. Elle précise que ces actions de prévention sont récentes et n’étaient pas appliquées au commencement de son activité professionnelle. Elle souligne avoir exercé toute sa carrière professionnelle au sein de la grande distribution et précise qu’elle a travaillé en tant que manutentionnaire de 1980 à 1983 puis en qualité d’employée libre-service de 1993 à 1997 et en tant que caissière à partir de 1999.
**
Par conclusions déposées à l’audience, régulièrement soutenues et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe conclut :
— à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions ;
— à la confirmation du bien-fondé de la décision de la caisse du 22 décembre 2020 ;
— au rejet de la demande d’expertise de Mme, [K], [W] ainsi que de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Au soutien de ses intérêts, la caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe retient l’absence de nullité de l’avis du, [2] du 28 septembre 2019. Le comité n’a pas l’obligation d’entendre Mme, [K], [W] ou son employeur sur le fondement de l’article D. 461-30 du code de sécurité sociale. Elle ajoute que l’avis du médecin du travail est éventuellement recueilli sur le fondement de l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale. Elle précise que le service médical sollicite l’avis du médecin du travail lors de l’instruction. Elle soutient qu’en l’absence de réponse, elle est tenue par les délais de l’instruction et communique le dossier au, [1] sans cet avis. Elle soulève que le conseil de Mme, [K], [W] a adressé une demande au, [1] afin d’obtenir la communication des pièces du dossier et notamment la communication du rapport circonstancié de l’employeur, le rapport du contrôle médical, le procès verbal de séance et des lettres de convocation. Elle souligne qu’elle n’a pas été destinataire de cette demande, qui a été adressée au, [1] et qu’elle ne détient pas l’ensemble de ces pièces. Enfin, elle prétend que l’ingénieur chef de prévention de la CARSAT dispose de l’ensemble des informations sur la carrière professionnelle de l’assurée et a été entendu par le comité. Elle souligne que ce dernier ne fait pas partie du, [1] et qu’aucune disposition du code de la sécurité sociale n’impose de mentionner son nom.
S’agissant de la motivation de l’avis du, [2], elle souligne que le comité a précisé les motifs du rejet du lien entre la maladie et l’activité professionnelle de l’assurée.
Par ailleurs, elle soutient que les avis rendus par le, [3] et celui de Bretagne sont concordants et défavorables à la prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle. Elle souligne que l’avis du, [2] est motivé et que six médecins ont refusé de reconnaître le lien entre la maladie et l’activité professionnelle de Mme, [K], [W]. Elle énonce que le poste d’hôtesse de caisse exercé exclusivement au sein de l’entreprise, [Adresse 3] du 1er avril 2001 au 3 janvier 2020 n’est pas mentionné dans la condition relative à la liste limitative des travaux du tableau 98 des maladies professionnelles. Elle prétend que l’assurée ne porte pas de charges lourdes même si elle effectue des mouvements de rotation et fait valoir la norme NFX35-109 sur les critères de pénibilité et les dispositions de l’article R. 4541-9 du code du travail qui évoque pour les femmes des charges supérieures à 25 kg. Elle ajoute en outre que Mme, [W] ne soulève pas les produits, ne se déplace pas en soulevant des charges et qu’elle est seulement amenée ponctuellement à pousser et tirer des produits dont le poids est en majorité faible. Elle remarque que la majorité des maladies déclarées dans les grandes surfaces sont des troubles musculosquelettiques et que les lésions au dos touchent plus souvent les personnes qui mettent des produits en rayon.
Enfin, elle s’oppose à la demande d’expertise médicale au motif que cette mesure ne permet pas d’établir le lien entre la maladie et l’activité professionnelle et que cette compétence revient au CRRMP.
MOTIVATION
A titre liminaire, la cour n’a pas à confirmer, infirmer ou annuler la décision d’une commission administrative. Il ne sera donc pas statué sur la demande présentée par Mme, [K], [W] relative à l’annulation de la décision rendue par la commission de recours amiable.
Sur la demande de nullité de l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bretagne
Sur le respect du principe du contradictoire
Au titre du manquement au respect du principe du contradictoire, Mme, [W] invoque plusieurs moyens : l’absence de l’avis du médecin du travail ainsi que son absence d’audition et d’accès aux pièces, notamment concernant l’avis de l’ingénieur conseil de la Carsat.
Or, sur le fondement des dispositions de l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale, la caisse demande éventuellement l’avis motivé du médecin du travail, de sorte que l’absence de cet avis ne peut fonder aucun manquement au principe du contradictoire par la caisse.
De même, dans la mesure où cet avis n’existe pas, il ne peut être utilement reproché son absence de communication.
De plus, selon l’article D. 461-30 du code de la sécurité sociale, 'Le comité entend obligatoirement l’ingénieur-conseil chef du service de prévention de la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail ou l’ingénieur-conseil qu’il désigne pour le représenter.'
Toutefois, aucune disposition réglementaire n’oblige à mentionner l’identité de l’ingénieur conseil qui a été auditionné par le, [1] et cette audition n’est pas soumise au principe du contradictoire.
Enfin, ce même article prévoit que 'Le comité peut entendre la victime et l’employeur, s’il l’estime nécessaire.' L’audition de Mme, [W] par le comité régional ne repose sur aucune obligation et ne peut justifier un manquement au principe du contradictoire. Au demeurant, le comité était en possession des éléments transmis par le conseil de l’assurée puisqu’il est expressément fait référence à l’analyse de ces éléments dans la motivation du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bretagne.
Par ailleurs, Mme, [W] ne peut invoquer les dispositions applicables au procès équitable concernant la procédure se déroulant devant le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Il ne s’agit pas d’une procédure judiciaire et l’assurée n’a pas à être associée aux opérations menées par ce comité, notamment aux auditions.
Enfin, il n’est pas démontré par Mme, [W] qu’elle n’a pas eu accès à certains documents consultés par le comité régional. En effet, la position du médecin-conseil lui est parfaitement connue puisque ce dernier a considéré dans son colloque médico administratif que seule la liste limitative des travaux du tableau 98 des maladies professionnelles n’était pas respectée, ce qui justifiait la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. De la même manière, Mme, [W] a eu accès dans le cadre de la consultation du dossier constitué par la caisse au questionnaire établi par l’employeur et était parfaitement informée de la position de celui-ci concernant sa déclaration de maladie professionnelle.
Pour l’ensemble de ces raisons, le moyen tiré du non-respect du caractère contradictoire de la procédure devant le, [2] doit être écarté et par voie de conséquence, la nullité de cet avis ne peut être retenu. Le jugement est confirmé sur ces différents points.
Sur la motivation de l’avis du comité régional
Sur le fondement de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles saisi si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, rend un avis motivé sur le lien direct entre la maladie et le travail habituel de la victime.
En l’espèce, Mme, [W] prétend que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bretagne n’a pas rendu d’avis motivé.
Pourtant, ce comité a rejeté le lien direct entre la maladie et l’activité de la salariée pour les motifs suivants :
' Compte tenu :
— de la maladie présentée : sciatique par hernie discale L4-L5
— de la profession : hôtesse de caisse depuis 2001
— de l’étude attentive du dossier, notamment du rapport du médecin-conseil,
— de l’avis de l’ingénieur-conseil,
— de l’existence de sollicitations rachidiennes avec un port occasionnel de charges considérées comme insuffisantes pour être pathogènes,
— de l’analyse des éléments apportés par le conseil de l’assurée en support de sa contestation ne permettant pas d’affirmer l’avis du précédent, [3] en date du 15 octobre 2020
le comité ne peut établir une relation directe entre la maladie présentée par l’intéressée et son activité professionnelle.
En conclusion : avis défavorable à la reconnaissance de la MP 98.'
Ainsi, le comité mentionne dans son avis tous les éléments qu’il a pris en considération, y compris ceux apportés par l’assurée. Il a simplement considéré que le poste d’hôtesse de caisse peut entraîner des sollicitations rachidiennes mais avec un port occasionnel de charges considérées comme insuffisantes pour être pathogènes. Il ne fait d’ailleurs que confirmer l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles des Pays-de-la,-[Localité 4] qui avait auparavant retenu dans son avis du 17 décembre 2020 «l’absence de réalisation habituelle de gestes reconnus comme particulièrement pathogènes».
Par conséquent, le moyen tiré de la nullité de l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bretagne pour défaut de motivation doit donc être rejeté.
Le jugement est confirmé sur ce point.
Sur l’origine professionnelle de la maladie
La liste limitative des travaux visée au tableau 98 des maladies professionnelles est la suivante :
«Travaux de manutention manuelle habituelle de charges lourdes effectués :
— dans le fret routier, maritime, ferroviaire, aérien ;
— dans le bâtiment, le gros 'uvre, les travaux publics ;
— dans les mines et carrières ;
— dans le ramassage d’ordures ménagères et de déchets industriels ;
— dans le déménagement, les garde-meubles ;
— dans les abattoirs et les entreprises d’équarrissage ;
— dans le chargement et le déchargement en cours de fabrication, dans la livraison, y compris pour le compte d’autrui, le stockage et la répartition des produits industriels et alimentaires, agricoles et forestiers ;
— dans le cadre des soins médicaux et paramédicaux incluant la manutention de personnes ;
— dans le cadre du brancardage et du transport des malades ;
— dans les travaux funéraires».
Cette liste évoque la « manutention habituelle de charges lourdes » sans préciser le quantum. Force est également de constater que les activités visées dans cette liste n’ont rien à voir avec le travail d’une hôtesse de caisse. Contrairement aux allégations de Mme, [W] le métier d’hôtesse de caisse ne peut pas être assimilé à des postes de chargement et de déchargement dans la livraison.
Par ailleurs, Mme, [W] prétend sur la base de 34 clients par heure dont la moitié transporterait des packs d’eau, manipuler une charge lourde toutes les 3,5 minutes. Elle affirme par ailleurs sur la base de 34 clients par heure avec une moyenne de 20 articles en retenant un poids moyen de 200 g correspondant à un paquet de biscuits, que le poids qu’elle porte par heure pour scanner l’article, correspond à la manutention de 136 kg toutes les heures, soit à l’issue d’une journée de travail de 7 heures à celle de 9,52 t par jour.
Cependant, le raisonnement de Mme, [W] est erroné.
D’abord, le passage de 34 clients par heure sur une journée de 7 heures de travail reste à démontrer. Sur une journée de 7 heures, il n’y a pas nécessairement une moyenne de 34 clients par heure. Le passage en caisse dépend bien évidemment des horaires de fréquentation du magasin.
Ensuite, si effectivement une hôtesse de caisse manipule dans une journée de travail beaucoup d’articles vendus par le magasin, de différentes tailles et de différents poids, ce qui revient à la fin de la journée de travail à la manipulation d’un poids important qu’il est difficile d’ailleurs de quantifier précisément, en revanche, ce poids correspond à un cumul de petites charges pouvant aller certes jusqu’à plusieurs kilos concernant les packs d’eau. Soulever plusieurs fois de suite et de manière répétitive de petites charges correspondant en moyenne au poids d’un paquet de gâteaux comme le propose d’ailleurs Mme, [W] dans ses propres calculs, pour scanner un article en le passant du côté gauche au côté droit ne peut pas être assimilé aux gestes pathogènes et au port de charges lourdes visés par le tableau 98 des maladies professionnelles. De plus, il convient de prendre en compte que chaque article n’est pas nécessairement «soulevé» par l’hôtesse de caisse qui le fera plutôt «glisser» sur ou devant le scanner toutes les fois qu’elle en aura la possibilité selon son volume et son poids.
En tout état de cause, il doit être rappelé que Mme, [W] qui était âgée de 59 ans au moment de la déclaration de maladie professionnelle, sollicite la prise en charge de sa pathologie au titre du tableau 98 des maladies professionnelles puisque la pathologie déclarée correspond bien à celle visée par ce tableau. Cependant il est parfaitement établi que son activité professionnelle ne figure pas parmi la liste limitative des travaux pouvant provoquer cette pathologie. Si personne ne conteste que Mme, [W] en qualité d’hôtesse de caisse depuis 2001 réalise effectivement des gestes répétitifs et manipule beaucoup d’articles dans une journée, encore faut-il établir « un lien direct » entre cette activité habituelle et la pathologie. Or, en l’espèce, il n’est pas démontré de lien direct entre la manipulation répétée de divers articles d’un supermarché au poste d’encaissement en les faisant glisser sur le scanner et/ou en les soulevant et la pathologie, car cette manipulation ne peut pas être assimilée au port de charges lourdes prévu au tableau 98 des maladies professionnelles.
Les deux comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles en retenant que Mme, [W] n’effectuait qu’à titre occasionnel les gestes pathogènes visés par le tableau 98 des maladies professionnelles ont fait une juste appréciation de la situation de l’assurée.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’expertise médicale formulée par Mme, [W] qui, au demeurant, n’apparaît pas pertinente dans le litige sur l’origine professionnelle de la maladie.
Par conséquent, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens
Mme, [K], [W], partie succombante, est condamnée au paiement des dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Condamne Mme, [K], [W] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
En conséquence, la REPUBLIQUE FRANÇAISE Mande et Ordonne à tous huissiers de Justice, sur ce requis de mettre la présente à exécution. Aux procureurs généraux et procureur de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main. A tous les commandants et officiers de la, [Localité 5] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront requis.
En Foi de quoi la minute dont la teneur précède a été signée par le président et le greffier.
Pour copie certifiée conforme à l’original, revêtue de la formule exécutoire par le greffier soussigné.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Logement ·
- Gestion ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Associé ·
- Ordonnance ·
- Qualités ·
- Action ·
- Mise en état ·
- Maître d'ouvrage
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Montagne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assureur ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Construction ·
- Action récursoire ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Action
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Décès ·
- Assurance maladie ·
- Employeur ·
- Certificat médical ·
- Tribunal judiciaire ·
- Victime ·
- Enquête ·
- Présomption ·
- Travail ·
- Principe
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Cellier ·
- Partie commune ·
- Lot ·
- Copropriété ·
- Construction ·
- Adresses ·
- Illicite ·
- Résidence ·
- Restaurant
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Administration ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Ministère public
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Représentation ·
- République ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Bretagne ·
- Sociétés ·
- Vanne ·
- Compte courant ·
- Cession d'actions ·
- Associé ·
- Cession de créance ·
- Interdiction ·
- Commerce ·
- Jugement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Suspensif ·
- Ordonnance ·
- République ·
- Courriel ·
- Appel ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Recours ·
- Notification
- Harcèlement moral ·
- Avertissement ·
- Email ·
- Employeur ·
- Fiche ·
- Médecin du travail ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Code du travail ·
- Médecin
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Salarié ·
- Pharmacien ·
- Travail ·
- Médicaments ·
- Maladie professionnelle ·
- Employeur ·
- Faute inexcusable ·
- Poste ·
- Médecin ·
- Professionnel
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Erreur matérielle ·
- Carte d'identité ·
- Aide juridictionnelle ·
- Nationalité française ·
- Passeport ·
- Etat civil ·
- Erreur ·
- Mandataire ·
- Cartes
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Espace vert ·
- Consorts ·
- Liquidateur amiable ·
- Sociétés ·
- Responsabilité ·
- Qualités ·
- Expertise judiciaire ·
- Liquidation amiable ·
- Malfaçon ·
- Créance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.