Confirmation 23 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8b, 23 janv. 2026, n° 24/03562 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/03562 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 23 février 2024, N° 22/00183 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 23 JANVIER 2026
N°2026/021
Rôle N° RG 24/03562 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BMYD3
[B], [I], [N] [P]
C/
S.A.S. [5]
[6]
Copie exécutoire délivrée
le 23 janvier 2026:
à :
avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Me Pascale PALANDRI,
avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de [Localité 8] en date du 23 Février 2024, enregistré au répertoire général sous le n° 22/00183.
APPELANT
Monsieur [B], [I], [N] [P], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Sophie CAIS, avocat au barreau de TOULON
INTIMEES
S.A.S. [5]
demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Raphaëlle RIPOLL-BUSSER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Sarah FEVRET, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
[6], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Pascale PALANDRI de la SELAS ATEOS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Novembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Corinne AUGUSTE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2026
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
EXPOSE DU LITIGE
M. [B] [P] [le salarié], employé en qualité de pharmacien assistant par la société [5] [l’employeur], depuis le 16 juillet 2001, a déclaré le 07 mai 2019 à la [4] [la caisse] souffrir d’un 'état dépressif majeur’ en joignant un certificat médical en date du 29 mars 2019.
La caisse a refusé le 07 novembre 2019 de reconnaître un caractère professionnel à sa pathologie au motif qu’elle 'ne figure dans aucun des tableaux de maladies professionnelles'.
Suite à la décision de la commission de recours amiable du 21 janvier 2019, la caisse a pris en charge le 07 mai 2020, la maladie hors tableau au titre de la législation sur les risques professionnels.
La caisse a fixé au 1er juillet 2020 la date de sa consolidation, puis lui a attribué un taux d’incapacité permanente partielle de 54% dont 4% pour le taux professionnel.
Entre temps, le salarié a été licencié le 05 novembre 2018 pour inaptitude à l’emploi et impossibilité de reclassement.
Il a saisi le 16 février 2022, le pôle social d’un tribunal judiciaire aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans sa maladie professionnelle.
Par jugement en date du 23 février 2024, le tribunal judiciaire de Toulon, pôle social, a débouté le salarié de l’ensemble de ses demandes, a débouté l’employeur de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et a condamné le salarié aux dépens.
Le salarié en a relevé régulièrement appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
Par conclusions remises par voie électronique le 30 mai 2025, reprises et complétées oralement à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, le salarié sollicite la réformation du jugement et demande à la cour de:
* reconnaître que sa maladie professionnelle est due à la faute inexcusable de son employeur,
* ordonner la majoration de rente à son maximum,
* ordonner avant dire droit une expertise médicale aux frais avancés par la caisse,
* renvoyer le dossier devant le tribunal judiciaire de Toulon, pôle social, pour statuer sur la liquidation de ses préjudices,
* condamner l’employeur au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions n°2 remises par voie électronique le 28 octobre 2025, soutenues et complétées oralement à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, l’employeur sollicite la confirmation du jugement hormis en ce qu’il l’a débouté de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et demande à la cour de condamner le salarié au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A titre subsidiaire, il demande également à la cour si elle reconnaissait la faute inexcusable dans la maladie professionnelle du salarié de renvoyer l’affaire devant le tribunal judiciaire de Toulon pour statuer sur le dépôt d’expertise.
Par conclusions remises par voie électronique le 11 novembre 2025, reprises oralement à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, la caisse demande à la cour de condamner l’employeur à lui rembourser l’ensemble des sommes dont elle serait tenue de faire l’avance, en ce compris la majoration de rente et les sommes provisionnelles versées.
MOTIFS
Pour débouter le salarié de sa prétention portant sur la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur à l’origine de sa maladie professionnelle, les premiers juges ont retenu que l’employeur ne formule pas de moyen de contestation du caractère professionnel de la maladie, que le salarié ne justifie pas avoir avisé son employeur du risque psychosocial auquel il était confronté pouvant participer au développement d’une pathologie psychique d’origine professionnelle avant sa déclaration et par conséquent ne caractérise pas que son employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé et qu’il aurait pu être en mesure de prendre les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Exposé des moyens des parties:
Le salarié expose avoir été embauché le 16 juillet 2001 au sein de la clinique, dont le directeur était le gérant de la pharmacie et lui-même pharmacien assistant, avec un temps de travail mensuel de 74 heures soit 17 heures hebdomadaires, et qu’à compter du 1er juin 2009, il est devenu pharmacien gérant et son temps de travail a été à 91 heures mensuelles soit 21 heures hebdomadaires pour compenser le départ d’un temps plein, alors qu’il demandait à passer à temps plein.
Il allègue que des difficultés d’organisation sont apparues, en lien avec une surcharge de travail, qu’elles n’ont fait que s’accroître étant déjà surchargé par les tâches qu’il devait assumer, par le changement du 'circuit du médicament’ décidé au cours de l’année 2016 par la direction, entré en vigueur fin 2016, sans recrutement de personnel supplémentaire, la distribution devenant 'nominative’ avec une délivrance unitaire journalière de médicaments pour chaque patient soit une quarantaine d’ordonnances pour les patients de la clinique outre une quinzaine de patients en hôpital de jour, que pour garantir la qualité de son activité dans cette nouvelle organisation, il devait vérifier toutes les prescriptions nouvelles, les renouvellements, les modifications des prescriptions et vérifier les retours des médicaments pour en vérifier la quantité, la conservation et les éventuelles détériorations, tout en choisissant les médicaments génériques plus proches de la molécule prescrite, et qu’à cette charge de travail s’ajoutait une responsabilité importante vis à vis des patients et de l’établissement, toute erreur matérielle impactant le traitement régulier des patients, toute erreur médicamenteuse pouvant avoir des répercussions allant jusqu’au décès.
Il argue avoir saisi l’ordre des pharmaciens et demandé une inspection à l'[Localité 3] et avoir fait l’objet le 24 janvier 2017 d’un arrêt de travail pour dépression, sans avoir ensuite repris son poste de travail.
Il conteste que l’employeur n’ait pas été informé du risque auquel il était exposé, soulignant que son remplaçant, qui a démissionné, atteste que le manque de moyens est à l’origine de sa décision et que de temps en temps la direction détachait la secrétaire de direction et la responsable des ressources humaines pour l’aider à faire face aux difficultés, pour soutenir que sa maladie est d’origine professionnelle.
Il ajoute que dans la perspective de la visite de pré-reprise du 28 mai 2018, son médecin psychiatre traitant a adressé au médecin du travail un courrier relatant un épisode dépressif majeur lourdement décompensé de type burn-out avec des troubles des comportements majeurs et que malgré l’amélioration de son état de santé, et eu égard aux éléments recueillis lors de l’entretien notamment quant à l’organisation délétère, ce psychiatre concluait qu’un retour en entreprise lui paraissait revêtir une dangerosité importante avec risque mortifère.
Il argue que la Cour de cassation n’impose pas au salarié de démontrer que l’employeur avait conscience du danger auquel il était exposé et qu’il suffit de la démonstration qu’il aurait dû en avoir conscience, ce qui était le cas puisqu’en l’espèce il mandatait des salariés pour lui prêter main-forte et qu’il a été destinataire du certificat médical du psychiatre traitant expliquant que le salarié ne pouvait pas se rendre à un entretien disciplinaire.
Il argue également que l’employeur n’a pas pris les mesures nécessaires puisqu’il suffisait d’augmenter son temps de travail comme il le demandait et que c’est l’exposition prolongée qui a conduit à son épuisement professionnel pour soutenir que sa maladie professionnelle est due à la faute inexcusable de son employeur.
****
L’employeur réplique que le salarié ne démontre pas d’une part le caractère professionnel du fait générateur à l’origine de sa pathologie et d’autre part l’existence de la faute inexcusable.
Il souligne que la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie par la caisse n’est pas de nature à constituer à elle seule la preuve de son origine et argue que si le directeur de la clinique assumait auparavant la gestion de la pharmacie, il n’intervenait aucunement à temps plein sur celle-ci, que cet état de fait, qui remonte à 2009, ne saurait établir le caractère professionnel auprès de la médecine du travail dès le mois de juin 2014, date à laquelle le salarié a été déclaré apte à son poste sans aucune réserve et que l’avis d’inaptitude émis le 04 juillet 2018 ne fait aucunement mention d’un quelconque lien entre l’inaptitude déclarée et l’exercice de l’activité professionnelle.
Il invoque la rancoeur éprouvée à son encontre par le médecin psychiatre auteur du certificat médical initial qui a engagé plusieurs actions contentieuses pour soutenir que le positionnement de ce médecin à son égard est loin d’être impartial et que le caractère professionnel du fait générateur de la pathologie n’est pas prouvé, contestant la surcharge de travail alléguée résultant de la modification du circuit des médicaments, qui consistait à réaliser la distribution des dits médicaments une fois par semaine pour chaque service et non plus par distribution globale.
Il conteste également le caractère probant des attestations dont se prévaut le salarié et avoir été alerté sur sa surcharge de travail, soutenant n’en avoir jamais eu connaissance, qu’il n’y a eu aucune suite donnée par l’ordre des pharmaciens et n’avoir eu aucun contrôle de l'[Localité 3], et qu’en 9 années depuis sa désignation au poste de pharmacien gérant, il n’a jamais été alerté des difficultés du salarié: ni par le médecin du travail, ni par le comité social et économique, ni par le salarié lui-même, ni enfin par un quelconque organisme professionnel.
Réponse de la cour:
Dans le cadre de l’obligation légale de sécurité pesant sur l’employeur destinée, notamment, à prévenir les risques pour la santé et la sécurité des salariés, les dispositions des articles L.4121-1 et suivants du code du travail lui font obligation notamment de:
* mettre en place une organisation et des moyens adaptés et veiller à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes,
* adapter le travail à l’homme en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que les choix des équipements de travail et les méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé,
* planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants et de veiller à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
Le manquement à son obligation de sécurité a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Toutefois, pour engager la responsabilité de l’employeur dans la maladie professionnelle dont est atteint le salarié, la faute inexcusable de l’employeur doit être la cause nécessaire de cette maladie, sans qu’elle soit pour autant la cause déterminante, et c’est au salarié à qui incombe la charge de la preuve de la faute inexcusable, d’établir que sa maladie professionnelle a pour cause la faute commise par son employeur dans le manquement de son obligation de sécurité.
En d’autres termes, si la maladie professionnelle suppose le développement d’un processus pathogène plus ou moins long, résultant d’une exposition habituelle à des agents ou des gestes nocifs, la seule exposition aux risques, pendant une longue durée ne suffit pas à établir la faute inexcusable de l’employeur. Il faut d’une part qu’il soit établi que l’employeur a eu conscience qu’il exposait son salarié à un risque, qu’il a manqué à son obligation de sécurité en ne prenant pas de mesures pour l’éviter et d’autre part que cette exposition aux risques a été la cause de la maladie du salarié.
La charge de la preuve du respect de son obligation de prévention incombe à l’employeur.
La décision prise par la caisse, quant à la prise en charge ou le refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle, de l’accident, de la maladie ou de la rechute, est sans incidence sur l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur (2e Civ., 26 novembre 2015, n°14-26.240, Bull. 2015, II, n°259).
De même, l’opposabilité de la décision de prise en charge de l’accident du travail ne prive pas l’employeur, dont la faute inexcusable est recherchée, de contester le caractère professionnel de l’accident (2e Civ., 5 novembre 2015, n°13-28.373, Bull. 2015, II, n°247).
Il s’agit d’un moyen de défense dont la conséquence, s’il est admis, est exclusivement de faire obstacle à la reconnaissance de sa faute inexcusable dans la maladie professionnelle de son salarié.
Par application des dispositions de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, peut être reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée, non désignée dans un tableau de maladies professionnelles, lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L.434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans ces cas, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article.
En l’espèce, il résulte de la décision de la commission de recours amiable du 21 janvier 2019, saisie par le salarié de sa contestation du refus de la caisse en date du 07 novembre 2019 de reconnaître le caractère professionnel de sa pathologie, que les délais impartis par les articles R.441-10 et R.441-14 du code de la sécurité sociale lors de l’instruction de la demande n’ayant pas été respectés, la caisse a implicitement pris en charge la maladie professionnelle du 29 mars 2018.
Cette décision liant l’organisme social, la caisse a ensuite notifié au salarié une 'décision’ de prise en charge du 07 mai 2020 de la maladie hors tableau déclarée.
L’employeur est fondé à invoquer comme moyen de défense à l’action en reconnaissance de sa faute inexcusable dans la maladie professionnelle, l’absence de caractérisation du caractère professionnel de celle-ci.
S’agissant d’une maladie hors tableau, il faut qu’il soit démontré qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel du salarié.
En l’espèce, il est établi que le contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel (17 heures hebdomadaires) par lequel le salarié a été embauché le 06 juillet 2001 en qualité de pharmacien assistant (indice 313, niveau 5 échelon 1) a donné lieu à la signature d’un nouveau contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel (91 heures mensuelles) à compter du 1er juin 2009, le poste occupé étant celui de pharmacien gérant (catégorie cadre pharmacien chef de service, coefficient 536).
Il est par ailleurs reconnu par les parties qu’une nouvelle organisation dans le circuit de distribution des médicaments a été mise en place à compter de fin décembre 2016.
Si le salarié verse aux débats copie d’un certificat médical initial établi sur le Cerfa accident du travail / maladie professionnelle, daté du 20/05/2017, établi par le Dr [U], médecin psychiatre, y mentionnant 'maladie professionnelle, avec dépression- anxiété- troubles du sommeil’ et prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 05/08/2018, ainsi qu’un certificat médical final, établi sur le même type de Cerfa, par ce même médecin psychiatre le 10/06/2020, la cour constate que les pièces versées aux débats par la caisse, établissent que le formulaire de déclaration de maladie professionnelle est daté du 07/05/2019, et que le certificat médical initial qu’elle verse aux débats (sa pièce 2) porte certes mention 'certificat médical’ mais qui n’est pas établi sur le Cerfa spécifique, émane du médecin psychiatre précité qui y atteste suivre le salarié depuis 'janvier 2017« , qu’il 'a présenté un état dépressif majeur jusqu’au 05/08/2018 » et que 'l’ensemble de ses arrêts et soins pourraient être reconnus au titre d’une maladie professionnelle, compte tenu des éléments de son dossier'.
La caisse ayant fixé le taux d’incapacité permanente partielle résultant de l’état de santé du salarié à 54% dont 4% au titre du taux professionnel, la condition posée par l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale doit être considérée remplie, ce taux étant supérieur au pourcentage minimum de 25%.
Par contre, la maladie professionnelle étant reconnue par suite du non-respect par la caisse du délai d’instruction, l’avis d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles sur le lien direct et essentiel entre la pathologie et le travail n’a pas été recueilli, et les éléments produits par la caisse ne permettent pas de considérer qu’elle a réellement procédé à une enquête, celle-ci se limitant au questionnaire rempli par le salarié, ce qui fait obstacle à une saisine pour avis d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Les éléments soumis par l’assuré à l’appréciation de la cour sont limités en ce que la surcharge de travail alléguée à partir de la modification de:
— son contrat de travail à compter du 1er juin 2009, avec son temps de travail passant de 74 heures à 91 heures mensuelles, et selon lui, avec prise en charge du temps de travail à temps plein du directeur de l’établissement antérieurement consacré à la gestion de la pharmacie:
* d’une part n’est pas étayée par la seule mention sur un tableau de recensement 2005 des pharmaciens, mentionnant que le gérant travaillait à temps plein et le salarié 74 heures réparties en trois demi-journées par semaine, alors que les tâches d’un directeur/gérant de la pharmacie d’une clinique spécialisée ne peuvent se limiter, ainsi que le soutient l’employeur, à la seule gestion de la pharmacie,
* d’autre part, est trop éloignée du premier certificat médical faisant mention de sa pathologie: le certificat 'dit initial’ étant daté du 20/05/2017, et étant postérieur de plus de sept années au départ de l’ancien directeur et pharmacien, et mentionnant que la première date de sa manifestation est le 24/01/2017,
— du circuit de distribution des médicaments:
* le salarié ne quantifiant ni avant, ni après cette modification, le temps de travail consacré à la préparation des médicaments et au suivi du stock, son allégation qu’elle était auparavant 'globale’ et est devenue 'nominative hebdomadaire’ ne permettant pas d’objectiver un surcroît de travail induit, d’autant que dans le questionnaire qu’il a rempli à la demande de la caisse, il évoque à la fois une 'distribution nominative hebdomadaire’ et 'une délivrance unitaire journalière des médicaments pour chaque patient soit une quarantaine d’ordonnance pour un maximum de 115 patients plus une quinzaine en hôpital de jour’ et ne quantifie pas davantage le temps induit par chacune de ses attributions listées, alors que l’employeur soutient que la modification du circuit du médicament mise en place consistait simplement à réaliser la distribution des médicaments une fois par semaine pour chaque service et non plus une distribution globale.
Les éléments médicaux produits par le salarié se limitent:
— au certificat du 20/05/2017 précité,
— au courrier daté du 25/04/2018 adressé par son médecin psychiatre au médecin du travail, qui y indique suivre le salarié 'depuis janvier 2017", qu’il 'a présenté un épisode dépressif majeur lourdement décompensé de type burn-out avec troubles des comportements majeurs', que 'cet état quasi mélancolique a entraîné un état dépressif majeur avec ralentissement psychomoteur, tristesse, trouble de concentration, de mémorisation et d’attention, anxiété, trouble du sommeil, trouble des comportements', que 'son état s’est amélioré et pourrait permettre une reprise d’activité mais compte tenu de l’ensemble des éléments confiés en entretien rend tout retour dans l’entreprise antérieur problématique. Il vous parlera longuement des problèmes qu’il a rencontrés et de l’organisation 'délétère’ auxquels il a été confrontés',
— à la fiche de son dossier médical (médecine du travail) limitée à:
. l’examen de visite du 18 juin 2014, mentionnant uniquement un temps partiel de 21 heures, 1/2 journée par semaine, sans qu’il soit fait mention de plaintes ou de doléances du salarié sur ses conditions de travail,
.l’examen de visite du 28/05/2018 (pages 3 à 6/12), dont il résulte qu’il est 'en arrêt pour cause maladie depuis janvier 2017", qu’il a été 'embauché il y a 17 ans et se plaint d’une dégradation de ses conditions de travail à compter de 2009 départ de l’ancien directeur pharmacien', 'devait passer à un autre mode de délivrance (prescription nominative journalière) et le pré requis était qu’il fallait passer à temps plein refus de la direction a dedé un audit au conseil de l’ordre des pharmaciens pour dénoncer ses conditions de stockage etc… l’entreprise en a eu connaissance aggravation de son état de santé. S’est senti dépassé par la tâche par manque de moyens. A commencé à faire des erreurs trop de pression a tout mis à la poubelle… a été convoqué à un entretien préalable à licenciement pas de mesure disciplinaire prononcée'.
Le médecin du travail y précise avoir réalisé une étude de poste en présence de Mme [K] (directrice) et du pharmacien le 30.05.2018 ainsi décrite 'poste exigeant délivrance par étage journalièrement dans les mois à venir délivrance journalière nominative, beaucoup de travail de traçabilité (étiquetage). Poste à temps partiel. Poste ayant beaucoup évolué ces dernières années, géographiquement situé au rdc dans locaux séparés des étages de soins. Poste nécessitant une bonne organisation, des relations avec les soignants et une bonne gestion des stocks',
.l’examen de visite du 04 juillet 2018 qui reprend les éléments de celui du 28/05/2018 et conclut à 'l’inaptitude au poste de pharmacien et à tous postes au sein de l’établissement suite à étude de poste et des conditions de travail en date du 30.05.2018. Pas de reclasssement possible au sein de la structure. Les capacités résiduelles du salarié lui permettent de suivre une formation dans le cadre d’une éventuelle reconversion professionnelle. Serait apte au poste de pharmacien dans un autre établissement'.
Cet avis du médecin du travail sur l’inaptitude au poste de pharmacien et à tout poste au sein de la structure de soins de l’employeur, mais à l’aptitude à un poste de pharmacien dans un autre établissement, est inopérant à établir que la pathologie dépressive du salarié présente un lien direct avec son travail habituel, à temps partiel (91 heures mensuelles soit à 60%), alors que:
— le salarié reconnaît ne pas avoir repris le travail depuis le 25 janvier 2017,
— l’employeur verse aux débats une notification remise en main propre datée du 18/01/2017, ayant pour objet 'retour médicaments', lui reprochant d’avoir 'délibérément jeté dans les DASRI tous les retours médicament et ce malgré l’interdiction répétée de M. [R] et l’organisation de (son) temps de travail mis au point le 10 janvier 2017" et lui rappelant 'l’interdiction absolue de jeter tous médicaments (en dehors des médicaments dé-blistérisés, dont la date de péremption est dépassée ou non lisible'.
S’il résulte de ce dernier document que les relations de travail étaient manifestement dégradées, et du certificat médical du 20/05/2017, que cette dégradation est concomittante du suivi dont le médecin psychiatre fait état dans son certificat du 25/04/2018, pour autant, il ne peut être retenu de lien direct entre le surcroît de travail allégué induit par la modification du circuit du médicament fin 2016 avec le trouble du comportement que ce type d’actes de la part d’un pharmacien révèle, comme avec la pathologie de dépression médicalement constatée.
L’attestation de Mme [J] [X], infirmière, salariée de la clinique, ne fait que reprendre à son compte les propos que le salarié a pu lui tenir sur l’impact de la modification du circuit du médicament, qu’elle situe fin 2015 début 2016 (alors que l’employeur et le salarié la situent fin 2016), et si elle y écrit qu’au fil du temps, qu’elle a constaté que le salarié 'était désabusé, n’en pouvait plus de cette situation', que lors de discussions, il avait 'exprimé son mal être devant ses conditions de travail', que 'la clinique lui reprochait des loupés de commande même si ce n’était pas de sa faute', est à la fois empreinte de partialité pour reprendre à son compte les propos du salarié, et est imprécise sur le moment à partir duquel ce témoin aurait constaté la dégradation de l’état psychique du salarié.
De plus, elle mentionne aussi 'qu’un jour, descendant à la pharmacie, j’ai vu la secrétaire de direction et la responsable des ressources humaines aider M. [P] au rangement de la pharmacie, du fait de la surcharge de travail. Mme la directrice consciente du travail supplémentaire qu’avait engendré la restructuration de la pharmacie, lui avait détaché ces dernières en renfort', ce qui induit que le salarié pouvait bénéficier d’une aide pour le rangement des médicaments et réduit la portée de l’attestation de ce témoin sur la surcharge de travail à l’origine de la dégradation de l’état de santé psychique du salarié.
En outre, l’employeur souligne avec pertinence que devant les premiers juges, le salarié a 'avoué avoir rencontré des difficultés importantes dans sa vie personnelle’ et la cour constate que le jugement, qui ne s’est pas prononcé sur le caractère professionnel de la maladie, mentionne en page 3 que le salarié 'expose que par ailleurs il vit également des difficultés importantes dans sa vie personnelle', élément de nature à exclure le lien essentiel entre son travail habituel et la pathologie de dépression.
Il résulte donc de l’ensemble de ces éléments que le caractère professionnel de la pathologie dépressive du salarié n’est pas établi.
Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a débouté le salarié de sa prétention portant sur la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur comme étant à l’origine de sa maladie professionnelle.
Le salarié succombant en son appel doit être condamné aux dépens y afférents.
Compte tenu de la disparité de situation, il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de l’employeur les frais exposé pour sa défense en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
— Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
y ajoutant,
— Déboute la société [5] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne M. [B] [P] aux dépens d’appel
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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