Confirmation 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. securite soc., 19 févr. 2026, n° 23/00355 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 23/00355 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Mans, 7 juin 2023, N° 22/00391 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
d'[Localité 1]
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/00355 – N° Portalis DBVP-V-B7H-FFW5.
Jugement Au fond, origine Pole social du TJ du MANS, décision attaquée en date du 07 Juin 2023, enregistrée sous le n° 22/00391
ARRÊT DU 19 Février 2026
APPELANT :
Monsieur [S] [N]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Gontrand CHERRIER de la SCP CHERRIER BODINEAU, avocat au barreau de ROUEN – N° du dossier 2022051
INTIMEE :
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) DE [Localité 3] [Localité 4] SEINE MARITIME
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Emmy BOUCHAUD, avocat au barreau d’ANGERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Janvier 2026 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Estelle GENET, conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Mme Estelle GENET
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Conseiller : Mme Rose CHAMBEAUD
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 19 Février 2026, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Estelle GENET, conseiller faisant fonction de président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
******
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 19 janvier 2017, M. [S] [N], salarié de la société [1], a établi une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial daté du même jour, faisant mention d’un « E anxiodépressif avec troubles psychosomatiques. Burn out».
La caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 6], dans le cadre de la reconnaissance de la maladie hors-tableau, a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 6] Normandie qui a reconnu l’origine professionnelle de la maladie.
La caisse primaire d’assurance maladie de la [Localité 7] a notifié à M. [S] [N] par courrier en date du 10 février 2022 une décision d’attribution d’un taux d’incapacité permanente de 25 % au titre de la maladie. La date de consolidation a été fixée au 1er novembre 2020.
M. [S] [N] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable de l’organisme social qui a confirmé le taux d’incapacitié permanente partielle de 25 %.
Puis il a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen par courrier du 30 juin 2022, afin de contester le taux d’incapacité permanente qui lui a été attribué au titre de la législation professionnelle.
Par jugement du 19 septembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen s’est déclaré incompétent au profit du pôle social du tribunal judiciaire du Mans.
Par jugement du 7 juin 2023, ce pôle social a :
— rejeté la demande d’expertise médicale ;
— débouté M. [S] [N] de sa demande de révision du taux d’incapacité permanente partielle de 25 % retenu par la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 6] et attribué au titre de la maladie professionnelle du 19 janvier 2017 ;
— confirmé le taux d’incapacité permanente de 25 % attribué à M. [S] [N] à la date de consolidation du 1er novembre 2020 ;
— condamné M. [S] [N] au paiement des dépens de l’instance.
Par déclaration électronique du 4 juillet 2023, M. [S] [N] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception délivrée le 15 juin 2023.
Les débats ont ensuite eu lieu devant le magistrat chargé d’instruire l’affaire à l’audience du 5 janvier 2026.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions n°2 déposées à l’audience, régulièrement soutenues et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, M. [S] [N] demande à la cour de :
— réformer le jugement en toutes ses dispositions ;
statuant à nouveau :
— fixer son taux d’incapacité permanente partielle à 50 % dont 40 % pour la part anatomique et 10 % pour la part professionnelle ;
à titre subsidiaire :
— ordonner une expertise médicale en présentiel qui sera confiée à un neuropsychiatre et que les frais afférents soient à la charge de la caisse primaire d’assurance maladie ;
— condamner la caisse primaire d’assurance nmaladie au paiement d’une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
— rejeter les demandes de la caisse.
Sur le taux médical, M. [S] [N] fait valoir qu’au jour de la consolidation de son état de santé, il présentait un syndrome anxieux se caractérisant par une asthénie, des troubles du sommeil, une tristesse, un désintérêt, un retentissement psychomoteur, des troubles de la concentration, des troubles relationnels avec une volonté d’isolement social, des phénomènes de rumination avec comportement irritable. Il produit son dossier médical et l’expertise judiciaire diligentée dans le cadre de la procédure en recherche de la faute inexcusable. Il précise que ses séquelles nécessitent la prise d’un traitement quotidien antidépresseur et neuroleptique. Il prétend que le taux médical doit être porté à hauteur de 40 %.
Par ailleurs, il ajoute que le taux socioprofessionnel doit être évalué à hauteur de 10 %. Il souligne qu’il a été déclaré inapte par son employeur et qu’il bénéficie de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. Il précise qu’il n’a pas subi de licenciement pour inaptitude mais qu’il a bénéficié d’une rupture conventionnelle. Il ajoute que l’avis du médecin du travail retenait en 2018, que son état d’inaptitude ne lui permettait pas de reprendre une activité professionnelle similaire. Il indique que la faute inexcusable de l’employeur a été reconnue. Il soutient qu’il a perdu la stabilité d’un emploi qu’il exerçait depuis 17 années et qu’il subit une perte de revenus majeure, y compris au titre des gains professionnels futurs, laquelle perte doit être prise en considération dans l’évaluation de son taux.
M. [S] [N] fait valoir à titre subsidiaire qu’il existe une difficulté d’ordre médical justifiant une expertise réalisée en présentiel confiée à un neuropsychiatre.
**
Par conclusions déposées à l’audience, régulièrement soutenues et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 6] conclut :
— à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions ;
— au rejet du recours de M. [S] [N] et de l’ensemble de ses demandes ;
— à la condamnation de M. [S] [N] aux entiers dépens.
Au soutien de ses intérêts, la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 6] fait valoir qu’elle n’a pas accès aux informations médicales des assurés et qu’il revient à M. [S] [N] de demander le rapport médical émanant de la commission médicale de recours amiable. Enfin, elle souligne que le rapport initial d’évaluation du taux d’incapacité permanente et le rapport médical de la commission médicale de recours amiable sont des pièces importantes qui doivent être versées aux débats par M. [S] [N] pour permettre à la cour de statuer.
Sur le taux médical, elle précise que le taux d’incapacité doit être apprécié à la date de consolidation et que tout élément postérieur à cette date ne peut être pris en considération dans l’évaluation du taux médical. Elle souligne que la commission médicale de recours amiable est constituée de deux médecins et qu’elle a confirmé le taux de 25 % après l’étude du rapport du médecin-conseil ainsi que des observations et éléments versés aux débats par M. [S] [N]. Elle soutient que le dossier médical produit par M. [S] [N] souligne l’existence de problèmes de santé sans lien avec sa maladie professionnelle, pouvant avoir une incidence sur son état psychologique.
Par ailleurs, elle affirme que M. [S] [N] ne justifie pas de la nécessité de mettre en 'uvre une expertise médicale en présence de deux avis concordants du service médical et de la commission médicale de recours amiable non valablement remis en cause. A titre subsidiaire, elle considère qu’une mesure de consultation sur pièces suffirait.
S’agissant du taux socioprofessionnel, elle précise qu’il appartient à l’assuré d’apporter la preuve du lien direct et certain entre les séquelles générées par sa maladie et le préjudice professionnel. Elle ajoute que la preuve d’une incidence professionnelle n’est pas établie alors qu’aucun licenciement pour inaptitude n’est intervenu et qu’une rupture conventionnelle du contrat de travail a été signée.
MOTIVATION
Sur le taux d’incapacité permanente
L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale prévoit que la détermination du taux d’incapacité permanente partielle s’effectue d’après la nature de l’infirmité, l’état général, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
L’incapacité permanente consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle est appréciée à la date de consolidation de l’état de la victime.
L’annexe I de l’article R. 434 ' 32 du code de la sécurité sociale rappelle :
« La consolidation est le moment où, à la suite de l’état transitoire que constitue la période des soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent sinon définitif, tel qu’un traitement n’est plus en principe nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il est possible d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente consécutive à l’accident, sous réserve de rechutes et de révisions possibles.
La consolidation ne coïncide pas nécessairement avec la reprise d’une activité professionnelle. Dans certains cas, les séquelles peuvent être suffisamment importantes pour empêcher celle-ci, et dans d’autres, le travail peut être repris avec poursuite de soins, pendant un temps plus ou moins long, en attendant que la séquelle prenne ce caractère permanent, qui justifie la consolidation, à condition que la valeur du préjudice en résultant soit définitive.
[…]
La guérison, à l’inverse, ne laisse subsister aucune séquelle fonctionnelle, donc aucune incapacité permanente. Le médecin chargé de l’évaluation ne peut donc pas proposer de taux médical, car il se trouve devant un état de guérison. On peut cependant envisager qu’une maladie d’origine professionnelle oblige à un changement de profession, sans lequel la guérison ne serait pas possible, et qu’alors le préjudice résultant de l’inaptitude entraînée par la maladie en cause, soit réparé. »
De plus, pour évaluer le taux d’incapacité permanente, le médecin-conseil doit tenir compte des éléments suivants :
«1° La nature de l’infirmité. Cet élément doit être considéré comme la donnée de base d’où l’on partira, en y apportant les correctifs, en plus ou en moins, résultant des autres éléments. Cette première donnée représente l’atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l’altération des organes ou des fonctions du corps humain. Le présent barème doit servir à cette évaluation.
2° L’état général. Il s’agit là d’une notion classique qui fait entrer en jeu un certain nombre de facteurs permettant d’estimer l’état de santé du sujet. Il appartient au médecin chargé de l’évaluation d’adapter en fonction de l’état général, le taux résultant de la nature de l’infirmité. Dans ce cas, il en exprimera clairement les raisons.
L’estimation de l’état général n’inclut pas les infirmités antérieures – qu’elles résultent d’accident ou de maladie - ; il en sera tenu compte lors de la fixation du taux médical.
3° L’âge. Cet élément, qui souvent peut rejoindre le précédent, doit être pris en considération sans se référer exclusivement à l’indication tirée de l’état civil, mais en fonction de l’âge organique de l’intéressé. Il convient ici de distinguer les conséquences de l’involution physiologique, de celles résultant d’un état pathologique individualisé. Ces dernières conséquences relèvent de l’état antérieur et doivent être estimées dans le cadre de celui-ci.
On peut ainsi être amené à majorer le taux théorique affecté à l’infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l’âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel.
4° Facultés physiques et mentales. Il devra être tenu compte des possibilités de l’individu et de l’incidence que peuvent avoir sur elles les séquelles constatées. Les chiffres proposés l’étant pour un sujet normal, il y a lieu de majorer le taux moyen du barème, si l’état physique ou mental de l’intéressé paraît devoir être affecté plus fortement par les séquelles que celui d’un individu normal.
5° Aptitudes et qualification professionnelles. La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s’agit là des facultés que peut avoir une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.»
Par ailleurs, il appartient aux juges du fond de rechercher, si cela leur est demandé, l’incidence de l’accident du travail dont a été victime un salarié sur sa vie professionnelle (2ème civ., 4 avril 2019, n° 18-12.766).
En l’espèce, il ressort du rapport médical d’évaluation du taux d’incapacité permanente établi par le médecin conseil que M. [S] [N] présente 'une asthénie rebelle, un trouble de l’humeur avec tristesse, un désintérêt de tous, une anxiété psychique avec troubles fonctionnels variés, un ralentissement idéomoteur, un sentiment de dévalorisation, une anhédonie, sans idées suicidaires ni délirantes.' Le médecin conseil retient alors un taux d’incapacité permanente à hauteur de 25 % conformément au chapitre 4.2.1.11 du barème indicatif d’invalidité.
Le chapitre 4.2.1.11 relatif aux séquelles psychonévrotiques du barème invalidité des accidents du travail n’apparaît pas adapté à la situation de M. [N]. Il prévoit en effet :
'Il est nécessaire de recourir à un bilan neuropsychologique détaillé et à l’avis d’un neuro-psychiatre. Dans la majorité des cas, ces troubles sont les conséquences de lésions cérébrales diffuses, sans possibilité de focalisation, associées ou non à des troubles neurologiques précis.
En règle générale, les accidentés atteints de ces troubles intellectuels post-traumatiques ont présenté un coma plus ou moins prolongé et ont présenté en général d’emblée des troubles de la conscience : 30 à 100
[…]
Névroses post-traumatiques.
— Syndrome névrotique anxieux, hypochondriaque, cénesthopatique, obsessionnel, caractérisé, s’accompagnant d’un retentissement plus ou moins important sur l’activité professionnelle de l’intéressé : 20 à 40
(Ces cas névrotiques caractérisés ne doivent pas être confondus avec un syndrome post-commotionnel des traumatisés du crâne ni avec les séquelles définies au chapitre suivant).'
C’est très certainement la raison pour laquelle la commission médicale de recours amiable n’a pas fait référence à ce chapitre mais à celui 4.4.2 relatif aux troubles psychiques chroniques du barème indicatif d’invalidité des maladies professionnelles, lequel précise :
'Etats dépressifs d’intensité variable :
— soit avec une asthénie persistante : 10 à 20 %.
— soit à l’opposé, grande dépression mélancolique, anxiété pantophobique : 50 à 100 %.
Troubles du comportement d’intensité variable : 10 à 20 %.'
La commission médicale de recours amiable a considéré que le taux de 25% indemnisait justement les séquelles de la maladie professionnelle en raison 'de l’examen clinique retrouvant une asthénie, une tristesse, un désintérêt, une anxiété, un ralentissement idéo moteur, un sentiment de dévalorisation, une anhédonie, de l’incidence professionnelle chez un expert dans un bureau d’études âgé de 50 ans et du barème indicatif (maladies professionnelles)'.
En outre, M. [S] [N] affirme que son taux d’incapacité permanente doit être majoré à hauteur de 40 % sur le plan médical, en tenant compte des deux barèmes (accident du travail et maladie professionnelle), soit les chapitres 4.2.1.11 et 4.4.2 déjà évoqués mais aussi celui 4.4.1 sur les troubles psychiques aigus.
Pour justifier de la majoration du taux médical, il s’appuie sur le rapport d’expertise judiciaire diligentée par le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen dans le cadre de l’action en recherche de la faute inexcusable de son employeur. Cette expertise a été réalisée le 25 mai 2021, soit postérieurement à la date de consolidation mais à une date encore assez proche de celle-ci. Cette expertise n’a rien à voir avec la fixation du taux d’incapacité permanente partielle à la date de consolidation, néanmoins elle présente des indications partielles sur la réalité de l’état de santé de M. [N] qui revendique subir des troubles psychiques aigus compte tenu du taux d’IPP allégué. De ce rapport d’expertise, il peut être relevé que l’expert a étudié le dossier médical de M. [N]. Il résulte de celui-ci l’absence de prise en charge psychiatrique ou psychologique sur une longue période, mais un traitement en lien avec le syndrome anxiodépressif prolongé par le médecin traitant. Si l’expert relève «une douleur morale importante», il évalue seulement les souffrances endurées à 2 sur une échelle de 7 et considère que l’assuré n’est pas inapte à une activité professionnelle sous réserve d’aménagement de ses horaires de travail ou dans l’aspect relationnel avec les collègues. On ne lit pas dans le rapport d’expertise le fait que M. [N] serait atteint de troubles psychiques aigus pouvant justifier un taux médical de 40 % à la date de consolidation. En revanche, comme le souligne la caisse, le dossier médical de l’assuré fait apparaître des pathologies qui peuvent avoir effectivement une incidence sur sa santé psychique.
De même, il n’est pas justifié que le taux médical soit majoré de 10 % au titre du taux socioprofessionnel. Si M.[N] produit aux débats l’avis d’inaptitude du médecin du travail du 10 juillet 2018 et que la signature d’une rupture conventionnelle est sans incidence sur l’évaluation de sa capacité de travail, il convient néanmoins de relever que la commission médicale de recours amiable a tenu compte dans le taux de 25% attribué, de l’incidence professionnelle. Aucun des éléments versés aux débats par M.[N] ne permet de justifier d’un taux socioprofessionnel de 10 %. L’expert judiciaire n’est lui-même pas convaincu de l’impossibilité de M.[N] de reprendre une activité professionnelle.
Ainsi, il convient de considérer que M. [N] n’apporte aux débats aucun élément de nature à remettre en cause le taux d’IPP de 25 % qui lui a été attribué selon le barème plus approprié des maladies professionnelles et notamment le chapitre 4. 4. 2. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner une mesure d’expertise médicale.
En conséquence, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
M. [S] [N] est condamné au paiement des dépens d’appel.
La demande présentée par M. [S] [N] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile est rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
Y AJOUTANT ;
REJETTE la demande présentée par M. [S] [N] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [S] [N] au paiement des entiers dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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