Infirmation partielle 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 b, 13 nov. 2025, n° 23/00286 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/00286 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 22 septembre 2023, N° 11-22-000888 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
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Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – B
ARRÊT DU 13 NOVEMBRE 2025
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 23/00286 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIMEY
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 septembre 2023 par le tribunal judiciaire de Bobigny – RG n° 11-22-000888
APPELANTS
Madame [N] [E] épouse [K]
[Adresse 13]
[Localité 10]
représentée par Me Arlette TANGA, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [I] [K]
[Adresse 1]
[Localité 14]
représenté par Me Arlette TANGA, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS
[19] [Localité 33] [28]
[Adresse 5]
[Adresse 17]
[Localité 11]
représentée par Me Marie-hélène DUJARDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D2153 substituée par Me Alain CIEOL de l’ASSOCIATION BCMH, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 3
TOTAL DIRECT ENERGIE
[Adresse 4]
[Adresse 26]
[Localité 12]
non comparante
ONEY BANK
Chez [31]
[Adresse 15]
[Localité 9]
non comparante
[21]
Chez [36]
[Adresse 25]
[Localité 8]
non comparante
FLOA
Chez [20]
[Adresse 27]
[Localité 7]
non comparante
[16]
Chez [32]
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 septembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sophie COULIBEUF, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Muriel DURAND, présidente
Madame Laurence ARBELLOT, conseillère
Madame Sophie COULIBEUF, conseillère
Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [I] [K] et Mme [N] [E] épouse [K] ont saisi la [22] le 16 juin 2021, laquelle a déclaré recevable leur demande le 23 août 2021.
Par décision en date du 04 avril 2022, la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 24 mois moyennant le paiement d’une échéance de 2 912 euros, les mesures étant subordonnées à la vente de leur bien immobilier dont la valeur était estimée à la somme de 658 000 euros.
Par courrier du 27 avril 2022, les époux [K] ont contesté les mesures imposées.
Par jugement réputé contradictoire en date du 22 septembre 2023 auquel il convient de se reporter pour un exposé plus ample du litige, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné la suspension de l’exigibilité des dettes des époux [K] pour une période de 12 mois, dans l’attente de la vente de leur maison située [Adresse 2]) et dit que pendant cette période les créances ne porteront pas intérêts.
Il a laissé les dépens à la charge du trésor public.
Aux termes de la décision, le juge a d’abord déclaré recevable le recours des époux [K] comme ayant été intenté le 27 avril 2022 soit dans le délai de trente jours à compter de la notification de la décision le 08 avril 2022.
Il a ensuite fixé le passif des époux [K], en l’absence de contestation, à la somme de 713 738,65 euros.
Enfin, il a examiné la situation personnelle et financière des débiteurs et relevé qu’ils avaient quatre enfants à charge et percevaient des ressources mensuelles de 3 423 euros pour des charges s’élevant à 3 438,88 euros, de sorte qu’ils ne disposaient d’aucune capacité de remboursement (-15,88 euros).
Il a donc considéré qu’il convenait de prévoir un moratoire de 12 mois dans l’attente de la vente de la maison de [Localité 34]. Il a précisé qu’elle était mise en vente au prix de 1 355 000 euros selon mandat consenti à l’agence [38].
Mme [K] a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 13 mars 2024 qui a été refusée le 18 mars 2024.
Par déclaration transmise par la voie électronique au greffe de la cour d’appel de Paris le 27 octobre 2023, les époux [K] ont relevé appel du jugement en ce qu’il a ordonné la suspension de l’exigibilité des dettes des époux [K] pour une période de 12 mois, dans l’attente de la vente de leur bien immobilier.
Par ordonnance en date du 28 mars 2024, les procédures inscrites au rôle sous les numéros 23/00286 et 24/00057 ont été jointes.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 16 septembre 2025.
Dans leurs dernières conclusions transmises par RPVA le 15 mars 2024, les époux [K] demandent à la cour de :
déclarer recevable leur appel,
y faisant droit,
infirmer le jugement en ce qu’il a ordonné la vente forcée de leur résidence principale dans le délai d’un an,
à titre principal,
leur accorder un moratoire de 36 mois pour leur permettre l’apurement progressif du passif sans leur délogement ni cession forcée de leur résidence principale aux conditions fixées par la commission de surendettement des particuliers dans ses mesures imposées en date du 18 avril 2025,
à titre subsidiaire,
renvoyer le dossier devant la commission de surendettement de [Localité 33] afin qu’elle réexamine les mesures en tenant compte de l’évolution de leur situation professionnelle et financière,
en tout état de cause,
débouter le [23] de ses demandes de déchéance et de sanction.
Aux termes de leurs prétentions , ils soutiennent d’abord qu’ils doivent être déclarés recevables en leur appel dès lors qu’il a été interjeté le 27 octobre 2023 et que le courrier recommandé avec avis de réception portant notification du jugement leur a été délivré le 16 octobre 2023.
Ils contestent la décision du premier juge qui ne pouvait selon eux leur imposer une vente forcée de leur maison sans examen des préalable des mesures de maintien dans le logement.
Ils expliquent être mariés mais séparés de fait et avoir quatre enfants à charge dont deux mineurs. Ils estiment être protégés par la loi, et donc par le juge, en empêchant la vente de leur bien qui sinon les exposerait à une déstabilisation familiale majeure avec des coûts de relogement prohibitifs dans une zone géographiquement tendue, entraînant une rupture du parcours scolaire des enfants.
Ils font valoir que M. [K] qui a bénéficié d’une rupture conventionnelle pour son emploi est en recherche active d’emploi et que le couple dispose de revenus permettant de régler mensuellement des échéances de 1500 euros, que l’indemnité de rupture conventionnelle ne peut justifier une quelconque dissimulation car elle a constitué des revenus légitimes permettant au couple de faire face leurs obligations alimentaires en l’absence de revenus salariaux de M. [K] pendant une longue période.
Ils ajoutent que l’échéance d’un an pour vendre leur maison constitue une mesure manifestement disproportionnée qui méconnaît les capacités contributives réelles de leur couple et transforme une procédure protectrice en facteur d’aggravation sociale et considère qu’un délai de 36 mois serait justifié, à défaut d’une période plus longue pour le remboursement des dettes au-delà de sept ans, pour vendre leur maison dans de bonnes conditions.
Ils ajoutent que la fixation du prix de vente à 1 355 000 euros ne caractérise aucune mauvaise foi de leur part mais reflète une évaluation professionnelle sérieuse qui prend en compte les prix du marché dans la zone recherchée et la nécessité d’optimiser le prix de vente pour l’apurement maximal des dettes au bénéfice de tous les créanciers.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 17 avril 2024, la société [19] [Localité 33] [29] demande à la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions, et en conséquence, imposer aux époux [K] de fournir des mandats de vente de la maison de [Localité 34] au prix du marché et dès que la vente du bien sera réalisée de la rembourser,
— dire que le moratoire deviendra de plein droit caduc, en cas de non-remboursement des créances, 15 jours après une mise en demeure restée infructueuse d’avoir à exécuter leurs obligations adressée aux époux [K] par lettre recommandée avec accusé de réception,
— déchoir les époux [K] du bénéfice de la procédure de surendettement à défaut pour eux de lui régler la somme perçue au titre de l’indemnité de rupture conventionnelle,
— débouter les époux [K] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner les époux [K] au paiement de la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle fait valoir que le bien immobilier des débiteurs, estimé à la somme de 1 100 000 euros, a néanmoins été mis en vente au prix de 1 355 000 euros, que cette surévaluation de la valeur du bien laisse subsister un doute quant à leur réelle intention de le vendre. Elle précise que la vente du bien au prix de 1 100 000 euros permettrait de désintéresser tous les créanciers.
Elle soutient également que M. [K] qui l’a informée devoir percevoir fin février 2024 une indemnité de rupture conventionnelle, d’un montant compris entre 25 000 et 30 000 euros, devra lui verser cette somme, et qu’à défaut, les époux [K] devront être déchus du bénéfice de la procédure de surendettement.
Par ordonnance en date du 28 novembre 2024, le premier président de la cour d’appel de Paris a ordonné la suspension des effets du jugement rendu le 22 septembre 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny.
Par ordonnance en date du 25 mars 2025, le premier président de la cour d’appel de Paris a ordonné la suspension des effets du jugement rendu le 22 septembre 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny à l’égard des sociétés [21] et [24] Paris [29].
A l’audience du 16 septembre 2025, M. et Mme [K] représentés par leur conseil, indiquent avoir déposé un nouveau dossier de surendettement qui a été déclaré recevable en novembre 2024, donnant lieu le 18 février 2025 à des mesures imposées qui ont été validées le 18 avril 2025.
Ils ajoutent que la commission a prévu des mensualités d’un montant maximum de 1 482 euros pendant 12 mois prenant en compte le délai d’un an déjà attribué au couple [K] lors de précédentes mesures et souhaitent que leur appel de la décision de 2023 prospère pour que soient réduites les mensualités fixées à 3 000 euros au nouveau montant de 1 482 euros.
Ils indiquent que la commission a également préconisé la vente de leur bien immobilier au prix du marché étant précisé qu’il est évalué à la somme de 1 297 900 euros et souhaitent pouvoir garder leur bien en bénéficiant de mesures de désendettement sur plus de sept années, subsidiairement de bénéficier d’un délai plus long pour pouvoir vendre la maison.
Ils soulignent que si le délai d’appel en matière de surendettement n’était pas de deux années, ils n’auraient vraisemblablement pas redéposé un dossier.
La société [19] [Localité 33] [29] représentée par son conseil, estime qu’en raison du nouveau dossier déposé par les débiteurs et des mesures imposées non contestées dont bénéficient désormais les époux [K], le présent appel est sans objet puisque la décision de la commission du 18 avril 2025 est en cours d’exécution et n’a pas fait l’objet de contestation. Elle considère que la décision de la commission la plus récente devrait s’appliquer puisqu’elle n’a pas été contestée.
Elle ajoute que M. [K] promet qu’il va vendre le bien immobilier depuis plusieurs années mais constate qu’il l’a mis en vente pour un montant supérieur à sa valeur.
A titre subsidiaire, elle sollicite la confirmation de la décision de première instance au motif que les époux [K] lui devraient une somme importante.
Les autres créanciers, bien que régulièrement convoqués, ne comparaissent pas à l’audience.
Sur ce, il a été indiqué aux parties présentes que l’arrêt serait rendu le 13 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient d’indiquer à titre liminaire que l’appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d’appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d’une partie par la cour est subordonnée à l’indication orale à l’audience par cette partie ou son représentant qu’elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.
En l’absence d’ élément de nature à contredire le jugement sur ce point, la décision entreprise sera confirmée en ce qu’elle a déclaré recevable le recours.
La bonne foi de M. et Mme [K] n’est pas contestée et n’est pas susceptible d’être remise en cause au vu des éléments dont la cour dispose. Il n’y a donc pas lieu de statuer spécialement sur ce point.
L’appel interjeté le 27 octobre 2023, soit dans le délai légal suivant la notification de la décision de première instance du 16 octobre 2023, est recevable par application de l’article du code de la consommation.
Sur la déchéance de la procédure
L’article L.761-1 du code de la consommation dispose que « Est déchue du bénéfice des dispositions du présent livre :
1° Toute personne qui a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts ;
2° Toute personne qui a détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens ;
3° Toute personne qui, sans l’accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l’exécution du plan ou des mesures prévues à l’article L. 733-1 ou à l’article L. 733-4. »
En l’espèce, la [19] [Localité 33] estime que le non versement par M. [K] de son indemnité de rupture conventionnelle entre ses mains constitue une cause de déchéance du bénéfice de la procédure.
Or, ni la date ni le montant exact de cette indemnité ne sont communiqués et justifiés auprès de la cour ; qu’il n’est pas justifié non plus du montant des revenus de la famille [K] à cette époque permettant de savoir si cette somme a pu légitimement contribuer à la vie quotidienne de la famille dont l’un des membres venait de se retrouver au chômage perdant ainsi une part non négligeable de ses ressources ( de l’ordre de 1 600 euros) et alors que le versement d’une telle indemnité entraîne un délai de carence avant de pouvoir percevoir les indemnités de chômage .
Dès lors il n’existe pas d’élément suffisant devant conduire à estimer que les époux [K] doivent être déchus de la procédure.
Sur les mesures
Aux termes de l’article L.733-1 du code de la consommation, la commission de surendettement, en cas d’échec de la conciliation, et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer un rééchelonnement du paiement des dettes du débiteur concerné.
Selon l’article L.733-3 du même code, la durée des mesures n’excède pas sept années sauf lorsque les mesures concernent le remboursement de prêts contractés pour l’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d’éviter la cession ou lorsqu’elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.
Aux termes de l’article R. 731-1 du code de la consommation : « Pour l’application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L.731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur ».
L’article R. 731-2 précise : « La part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L. 731-2 ».
Enfin selon l’article R.731-3 : « Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé ».
En l’espèce, le plan arrêté par la commission prévoyait un moratoire de douze mois pour la vente du bien immobilier à compter du 4 avril 2022; il résulte du jugement de première instance que la suspension de l’exigibilité des dettes du couple a été prévue sur une période d’un an pour permettre la vente de la maison, soit un délai expirant en septembre 2024 hors appel.
Par ordonnances en date des 28 novembre 2024 et 25 mars 2025, la suspension des effets de ce jugement a été prononcée par la cour d’appel de Paris.
La dernière décision de la commission en date du 18 avril 2025, qui n’a fait l’objet d’aucun recours, prévoit quant à elle la vente amiable du bien immobilier au prix de 1 297 900 euros dans un délai de 12 mois.
La demande des époux [K] de conserver le bien immobilier en réglant des mensualités maximales de 1 500 euros ne se fonde pas sur la réalité de leur situation puisque le montant total de leurs dettes s’élève à 715 672,16 euros et qu’il faudrait 39 années pour apurer leurs dettes sans vendre le bien.
La cession de leur maison, lieu principal de leur habitation, est inévitable et aucune mesure de maintien dans les lieux de la famille n’est envisageable.
S’agissant de la durée qui doit être attribuée aux débiteurs pour vendre leur bien, il doit être souligné que dès avril 2022 la commission de surendettement recommandait cette vente comme seule issue possible à la situation d’endettement du couple, au prix de 658 000 euros mais que les époux [K] n’ont effectivement mis en vente leur bien que le 14 octobre 2022 pour une somme de 1 355 000 euros comme en atteste le mandat de vente exclusif auprès de la SARL [Adresse 37].
À hauteur d’appel ils fournissent un second mandat, sans exclusivité, daté du 11 octobre 2024 fixant le prix du bien à la vente à la somme de 1 190 000 euros.
La commission qui avait en 2022 estimé la valeur du bien à la somme de 658 000 euros a, dans son avis du 18 février 2025, estimé désormais le bien à la somme de 1 297 900 euros.
Dès lors que cette maison située à [Localité 34] a été mise en vente depuis un an à la date où la cour se prononce, pour un montant inférieur à celui du marché, il doit être prévu un délai supplémentaire pour que cette cession ait lieu dans les meilleures conditions et qu’en même temps elle devienne effective alors que depuis plus de trois ans elle ne l’est pas. Il convient de rappeler que la vente de ce bien permettra largement de désintéresser les créanciers.
Il convient donc de prévoir un délai expirant au 31 mai 2026, correspondant à la date prévue par la décision du 18 avril 2025.
Dans ces conditions le jugement de première instance sera infirmé sur ce point.
Aux termes de la motivation de ce même jugement, la capacité de remboursement a été fixée à la somme de 1 312 euros, soit une somme moindre que celle retenue par la commission dans son avis du 4 avril 2022 puisqu’elle l’avait fixée à la somme de 2 912 euros.
Cependant, le montant de la capacité de remboursement n’a pas été repris dans le dispositif de la décision, ne permettant pas dès lors de considérer que le montant initial ait été revu et diminué.
La nouvelle décision de la commission intervenue le 18 avril 2025, soit postérieurement à la saisine de la cour d’appel dans le cadre de la présente procédure, prévoit quant à elle une capacité de remboursement de 1 482 euros après avoir examiné la situation actualisée des époux [K], M. [K] ayant perdu son emploi le 15 février 2024 à la suite d’une rupture conventionnelle.
Les époux [K] n’invoquent pas de changement dans leur situation depuis cette décision.
Il résulte des pièces actualisées versées aux débats (attestation [18] de septembre 2025 et relevé [30] d’août 2025) que désormais leurs ressources s’élèvent à la somme globale de 3 799,95 euros se décomposant en 1 786,08 euros au titre des allocations chômage de M. [K] et 2 013, 87 euros ( 2 923,05 ' 909,18 d’allocation de rentrée scolaire ) au titre des prestations [18] pour la charge de quatre enfants dont deux majeurs considérés à charge par la caisse d’allocations familiales.
Leurs charges s’élèvent selon le forfait de base pour 6 personnes à une somme de 2 411 euros.
La capacité de remboursement s’élève donc à 1 389 euros, c’est à dire sensiblement la même somme que celle retenue par la commission en 2025 qui n’a été contestée par aucune des parties et qui correspond aux capacités financières des débiteurs puisque ceux-ci ont indiqué tant dans leurs écritures qu’à l’audience qu’ils pouvaient régler 1 500 euros par mois au titre des remboursements.
Dès lors l’évaluation la plus récente de la situation de la famille [K] par la commission est conforme à la réalité, étant précisé que le dispositif du jugement querellé ne revenait pas sur le montant de la capacité de remboursement des débiteurs mais ordonnait la suspension de l’exigibilité des dettes des époux [K] pour une période de 12 mois, dans l’attente de la vente de leur bien immobilier, suspension qu’il convient de confirmer dans le principe en la fixant au 31 mai 2026, c’est à dire la date à laquelle la suspension a été ordonnée aux termes de la dernière décision de la commission du 18 avril 2025.
Chaque partie supportera ses éventuels dépens d’appel et il apparaît équitable de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe :
Rejette la demande de déchéance présentée par la société [19] [Localité 33] [29] ;
Confirme le jugement en ce qu’il a prévu une suspension de l’exigibilité des dettes de M. [I] [K] et de Mme [N] [E] épouse [K] dans l’attente de la vente de leur bien immobilier sis à [Adresse 35] ;
L’infirme quant à la durée de cette suspension ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Porte la limite de la durée de cette suspension au 31 mai 2026 ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laisse à la charge de chaque partie les éventuels dépens d’appel exposés par elle ;
Dit que l’arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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