Désistement 17 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 4, 17 oct. 2024, n° 23/06932 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/06932 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 octobre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 3-4
N° RG 23/06932 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BLKKN
Ordonnance n° 2024/M335
S.C.I. LA GAVRAYENNE
représentée par Me Alice CABRERA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Appelante
S.A.R.L. LES DEUX FRERES
représentée par Me Gaelle ROLLAND DE RENGERVÉ de la SELARL LOPASSO-GOIRAND & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON
Intimée
Copie exécutoire délivrée
à Me CABRERA
et à Me ROLLAND DE RENGERVE
le :
ORDONNANCE D’INCIDENT
du 17 octobre 2024
Nous, Anne-Laurence Chalbos, conseiller de la mise en état de la chambre 3-4 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Valérie Violet, greffier,
Après débats à l’audience du 4 septembre 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 17 octobre 2024, l’ordonnance suivante :
Par jugement rendu le 11 mai 2023 entre la SARL Les Deux frères, preneur, et la SCI La Gavrayenne, bailleresse, le tribunal judiciaire de Toulon a :
— Dit que le congé notifié par le bailleur le 15 janvier 2020 est régulier en la forme,
— Dit que ce congé portant refus de renouvellement sans indemnité d’éviction notifié le 15 janvier 2020 n’est pas justifié par un motif grave et légitime,
— Débouté en conséquence la SCI La Gavrayenne de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles,
— Condamné la SCI La Gavrayenne à réaliser les travaux préconisés par M. [Y] [K] dans son rapport d’expertise du 23 septembre 2021, sous astreinte de 200 euros par jour de retard,
— Débouté la SARL Les Deux frères de ses demandes d’indemnisation pour trouble de jouissance et perte économique,
— Condamné la SCI La Gavrayenne à payer à la SARL Les Deux frères la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— Sur le calcul de l’indemnité d’éviction et avant dire droit ordonné une expertise confiée à M. [D] [J],
— Réservé les demandes relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
— Rejeté toute autre demande.
La SCI [Adresse 3] Gavrayenne a interjeté appel de cette décision le 25 mars 2023.
Par conclusions déposées et notifiées le 10 octobre 2023, la SARL Les Deux frères a sollicité du conseiller de la mise en état qu’il prononce la radiation de l’affaire pour inexécution du jugement dont appel en application des dispositions de l’article 524 du code de procédure civile.
Les parties se sont rapprochées en cours d’instance et ont conclu un protocole d’accord signé les 25 mars et 25 avril 2024.
Par conclusions déposées et notifiées le 8 août 2024, la SARL Les Deux frères demande au conseiller de la mise en état de :
— Prononcer le désistement de la SARL Les Deux frères de sa demande de radiation de l’appel,
— Homologuer l’accord total intervenu entre les parties par transaction en date des 25 mars 2024 pour la SCI [Adresse 4] et 25 avril 2024 pour la SARL Les Deux frères,
— Constater le dessaisissement de la juridiction saisie,
— Juger que chaque partie conservera à sa charge les dépens de l’instance.
Par conclusions déposées et notifiées le 3 septembre 2024, la SCI La Gavrayenne demande au conseiller de la mise en état de :
— Prononcer le désistement de la SARL Les Deux frères de sa demande de radiation de l’appel,
— Homologuer l’accord régularisé entre les parties par l’intermédiaire d’un protocole d’accord transactionnel en date du 25 mars 2024,
— Juger que la SCI La Gavrayenne et la SARL Les Deux frères feront leur affaire personnelle de leurs frais irrépétibles et dépens.
MOTIFS
Il sera donné acte à la SARL Les Deux frères de ce qu’elle se désiste de son incident de radiation fondé sur les dispositions de l’article 524 du code de procédure civile.
Les dispositions des articles 907 et 785 du code de procédure civile donnent compétence au conseiller de la mise en état pour homologuer l’accord que lui soumettent les parties.
Le protocole transactionnel signé le 25 mars 2024 par la SCI [Adresse 4] et le 25 avril 2024 par la SARL Les Deux frères contient une transaction mettant définitivement fin au litige dont est saisi la cour, par des concessions réciproques, et ne comporte aucune stipulation contraire à l’ordre public.
Il convient d’en ordonner l’homologation.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire,
Donnons acte à la SARL Les Deux frères de ce qu’elle se désiste de sa demande de radiation de l’appel,
Homologuons le protocole transactionnel conclu entre les parties, signé le 25 mars 2024 par la SCI [Adresse 4] et le 25 avril 2024 par la SARL Les Deux frères,
Constatons l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour,
Disons que chacune des parties conservera la charge des dépens et frais irrépétibles par elle exposés.
Le greffier Le conseiller de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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