Confirmation 12 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 12 nov. 2024, n° 23/00625 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/00625 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 4 décembre 2020, N° 5636 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ARRET DU 12 NOVEMBRE 2024
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° , 4 pages)
Décision déférée à la Cour : Décision du 04 Décembre 2020 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] – RG n° 5636
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/00625 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIU6X
Vu le recours formé par :
Monsieur [Z] [H]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Olivia AMBAULT-SCHLEICHER de la SCP VELIOT FENET-GARDE AMBAULT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0222
Demandeur au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] dans un litige l’opposant à :
Maître [S] [E]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Etienne CACHIA, avocat au barreau d’ESSONNE
Défendeur au recours,
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Luc-Michel NIVOSE, Magistrat honoraire désigné par décret du 16 décembre 2022 du Président de la République aux fins d’exercer des fonctions juridictionnelles, entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Violette BATY, Conseillère
Mme Sylvie FETIZON, Conseillère
M. Luc-Michel NIVÔSE, Magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Mme Isabelle-Fleur SODIE
lors du prononcé : Mme Nolwenn HUTINET
ARRET :
— contradictoire statuant publiquement,
et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 10 octobre 2024 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— mis en délibéré au 12 novembre 2024
— signé par Violette BATY, Conseillère, et par Nolwenn HUTINET, Greffière.
Vu les articles 174 et suivants du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Vu le recours formé par M. [Z] [H] auprès du premier président de la cour d’appel d’Orléans, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 9 décembre 2020, à l’encontre de la décision rendue le 4 décembre 2020 par le bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de Tours, qui a rejeté sa demande de restitution d’un honoraire de résultat de 8.900 euros perçu à tort par son avocat ;
Vu l’ordonnance du délégué du premier président de la cour d’appel d’Orléans, du 23 mars 2022, ayant réformé l’ordonnance du bâtonnier et déclaré irrecevable comme prescrite l’action de M. [Z] [H] ;
Vu l’arrêt de la Cour de cassation (2ème Civ., 30 novembre 2023, pourvoi n° 22-16.588), ayant cassé en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue par le premier président de la cour d’appel d’Orléans et renvoyé l’affaire et les parties devant la juridiction du premier président de la cour d’appel de Paris ;
M. [Z] [H] est représenté par son avocate qui a déposé des conclusions, soutenues à l’audience, aux termes desquelles il sollicite l’infirmation de la décision du bâtonnier du 4 décembre 2020 la condamnation de Me [S] [E] à lui restituer la somme de 8.926,38 euros indument perçue au titre d’un honoraire de résultat qui n’était pas dû, et à lui payer une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Me [S] [E] est représenté par son avocat qui a déposé des conclusions soutenues à l’audience ; à titre préliminaire, il estime qu’en l’absence de lettre recommandée, la juridiction du premier président de la cour d’appel de Paris n’a pas été valablement saisie après cassation ; à titre subsidiaire, au fond, il prétend que les honoraires perçus ne sont pas des honoraires de résultat mais des honoraires après services rendus et dans toutes les hypothèses, il estime que les honoraires de 9.466,40 euros toutes taxes comprises lui étaient dus et conclut au rejet des demandes de M. [Z] [H] ; il lui réclame une somme de 3.600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
SUR CE,
Les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité du recours, formé contre la décision du bâtonnier du tribunal de Tours, dans les délais et selon les formes prescrites par l’article 176 du décret du 27 novembre 1991, que celui-ci est donc recevable ;
Sur la régularité de la saisine de la juridiction de Je demande le renvoi :
Après l’arrêt de cassation de la deuxième chambre civile du 30 novembre 2023, M. [Z] [H] a envoyé par lettre suivie expédiée le 7 décembre 2023, sa demande de contestation d’honoraires, à laquelle étaient jointes, l’ordonnance du bâtonnier de Tours, l’ordonnance du délégué du premier président de la cour d’appel d’Orléans du 23 mars 2022 et l’arrêt de la Cour de cassation du 30 novembre 2023 ;
Contrairement à ce que soutient Me [S] [E], la procédure de saisine de cette juridiction est régulière ; en effet, d’une part, la forme de la lettre recommandée n’est pas prescrite à peine de nullité (2ème Civ., 19 mars 2009, pourvoi n° 08-15.838 ; 2ème Civ., 11 mai 2018, pourvoi n° 18-13.742) et la lettre suivie, qui a date certaine, permet de régler toute contestation sur la date de la saisine de la juridiction du premier président de la cour d’appel de Paris ;
D’autre part, l’intimé qui soutient que le défaut d’utilisation d’un formulaire applicable pour la procédure sans représentation obligatoire devant la cour d’appel, rend la procédure irrégulière, ne se fonde sur aucun texte précis et ne justifie d’aucun grief ;
Sur le fond :
M. [Z] [H] a demandé à Me [S] [E] de l’assister dans un litige de construction pour des désordres affectant leur maison d’habitation ;
Le 24 avril 2014, les parties ont signé une convention d’honoraires stipulant un honoraire forfaitaire et un honoraire complémentaire à la charge de M. [Z] [H] fixé d’un commun accord à l’achèvement de la mission en fonction du service rendu, du résultat obtenu et de la complexité de l’affaire, à un pourcentage hors taxes de 9 %, calculé sur les sommes obtenues, hors article 700 du code de procédure civile ;
Un jugement du tribunal de grande instance de Tours, du 22 juillet 2014 a notamment accordé à M. [Z] [H] une somme de 81.512 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ce jugement a été confirmé par un arrêt de la cour d’appel d’Orléans du 4 janvier 2016, rectifié le 25 janvier 2016 ;
L’arrêt de la cour d’appel d’Orléans du 4 janvier 2016 a été cassé par la Cour de cassation (3ème Civ.27 avril 2017, pourvoi n° 16-13.353), en ce qu’il a déclaré M. [Z] [H] recevable en sa demande de dommages et intérêts et lui a accordé la somme de 81.512 euros en réparation de son préjudice et a renvoyé l’affaire devant la cour d’appel d’Orléans autrement composée ;
Par arrêt du 8 octobre 2018, la cour d’appel de renvoi a infirmé le jugement du tribunal de grande instance de Tours du 22 juillet 2014 et déclaré M. [Z] [H] irrecevable en ses demandes de dommages et intérêts ;
M. [Z] [H] affirme avoir payé un honoraire de résultat à Me [S] [E] d’un montant total de 8.999,38 euros, par trois paiements, le 23 janvier 2017, de 4.526,38 euros, le 3 mars 2017 de 3.500 euros et le 31 juillet 2017 de 973 euros ;
Cependant, la Cour constate, d’une part, que la somme de 4.526,40 euros toutes taxes comprises, correspond à la facture d’honoraires de Me [S] [E] n° 2017-10, du 23 janvier 2017, établie pour le temps passé pour la procédure devant la cour d’appel d’Orléans et dont les diligences précises sont détaillées ;
D’autre part, la somme de 900 euros toutes taxes comprises, correspond à la facture d’honoraires de Me [S] [E] n° 2017-12, du 26 janvier 2017, établie pour le temps passé pour la procédure devant le juge de l’exécution et des démarches auprès de l’huissier de justice ;
Enfin, la somme de 3.500 euros pourrait correspondre à la facture d’honoraires de Me [S] [E] n° 2017-25, du 10 février 2017, établie pour une convention d’honoraires du 7 janvier 2016 qui n’est pas produite devant la Cour faisant référence à un honoraire de résultat de 10 % sur la somme de 35.000 euros toutes taxes comprises mais ce montant de 3.500 euros correspond aussi à la somme accordée par le premier juge à M. [Z] [H] au titre de l’article 700 du code de procédure civile et qui revenait à l’avocat, en application de la convention d’honoraires du 24 avril 2014 produite aux débats ;
Ainsi, M. [Z] [H] qui a la charge d’établir que Me [S] [E] a perçu un honoraire de résultat qui ne lui était pas dû, n’apporte pas cette preuve et sa demande doit être rejetée ; que la Cour, par motifs propres, décide de confirmer la décision déférée du bâtonnier de [Localité 5] ;
La Cour estime qu’il n’est pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles et décide de rejeter toutes les autres demandes ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant en dernier ressort, publiquement par mise à disposition au Greffe et par décision contradictoire,
Vu la décision du 4 décembre 2020 du bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de Tours,
Vu l’ordonnance du délégué du premier président de la cour d’appel de Tours, du 23 mars 2022,
Vu l’arrêt de la Cour de cassation du 30 novembre 2023, ayant cassé en toutes ses dispositions l’ordonnance du premier président de la cour d’appel de Tours,
Déclare régulière la saisine de la juridiction du premier président de la cour d’appel de Paris et recevable le recours contre la décision du 4 décembre 2020 du bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de Tours,
Confirme, par motifs propres, la décision déférée ayant rejeté la demande de M. [Z] [H] de restitution par Me [S] [E] d’un honoraire de résultat de 8.900 euros,
Rejette toutes les autres demandes,
Condamne M. [Z] [H] aux dépens,
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l’arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE DE CHAMBRE
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