Infirmation 27 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 5, 27 mai 2025, n° 24/02656 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/02656 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 18 janvier 2024, N° 20/11734 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 5
ARRET DU 27 MAI 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/02656 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CI4BE
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 janvier 2024 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS – RG n° 20/11734
APPELANT
LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GENERAL – SERVICE NATIONALITE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté à l’audience par Mme M.-D. PERRIN, subsitut général
INTIME
Monsieur [T] [G] [X] né le 26 octobre 1978 à [Localité 8] (Algérie),
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 4] (ALGERIE)
représenté par Me Sandra OHANA de l’AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d’Avocats, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : C1050
assisté de Me MAHBOULI, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : D2064
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 mars 2025, en audience publique, le ministère public et l’avocat de l’intimé ne s’y étant pas opposés, devant Mme Anne DUPUY, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Anne DUPUY, présidente de chambre,
Mme Marie LAMBLING, conseillère
Mme Florence HERMITE, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Anne DUPUY, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement contradictoire rendu le 18 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de Paris qui a dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile, jugé que M. [T] [X], né le 26 octobre 1978 à [Localité 8] (Algérie), est français, ordonné la mention prévue par l’article 28 du code civil, condamné M. [T] [X] aux dépens ;
Vu la déclaration d’appel du 26 janvier 2024 enregistrée le 9 février 2024 du ministère public ;
Vu les conclusions notifiées le 16 avril 2024 par le ministère public qui demande à la cour de dire que la procédure est régulière au regard de l’article 1040 du code de procédure civile, infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 18 janvier 2024 en ce qu’il a jugé que M. [T] [G] [X] est de nationalité française et ordonné la mention de l’article 28 du code civil, et statuant à nouveau, débouter M. [T] [G] [X] de ses demandes, dire que M. [T] [G] [X], se disant né le 26 octobre 1978 à [Localité 8] (Algérie), n’est pas de nationalité française, ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil, condamner M. [T] [G] [X] aux entiers dépens ;
Vu les conclusions notifiées le 15 juillet 2024 par M. [T] [X] qui demande à la cour de rejeter l’appel formé par le « Procureur Général de la République près le tribunal judiciaire de Paris », confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 18 janvier 2024, condamner l’Etat au versement de la somme de 3.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu l’ordonnance de clôture du 23 janvier 2025.
MOTIFS
Il est justifié de l’accomplissement de la formalité prévue par l’article 1040 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente procédure, par la production du récépissé délivré le 29 janvier 2024 par le ministère de la Justice.
M. [T] [X], se disant né le 26 octobre 1978 à [Localité 8] (Algérie), revendique la nationalité française par filiation maternelle. Il fait valoir que sa mère, Mme [Y] [R] [M], née le 21 novembre 1953 à [Localité 4] (Algérie), est de nationalité française en application de l’article 21-1 du code de la nationalité française (ordonnance du 19 octobre 1945) comme enfant née dans un ancien département français d’Algérie d’un père qui y est lui-même né, ayant conservé de plein droit la nationalité française lors de l’accession à l’indépendance de l’Algérie par l’effet collectif attaché à la déclaration souscrite par son père, [U] [B], né le 7 décembre 1920 à [Localité 9] (Algérie), le 11 décembre 1964 devant le juge d’instance de Versailles, enregistrée le 19 avril 1965 sous le n°39681.
Conformément à l’article 30 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom en vertu des articles 31 et suivants du code civil.
M. [T] [X] n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française dont la délivrance lui a été refusée le 9 décembre 2016 par le directeur des services de greffe judicaires du tribunal d’instance de Paris au motif qu’il produisait un acte de naissance dressé le 27 octobre 1978, un vendredi, jour de fermeture des administrations en Algérie. Il lui appartient donc d’apporter la preuve de la nationalité française de sa mère au jour de sa naissance, d’un lien de filiation légalement établi à son égard durant sa minorité et de son identité, au moyen d’actes d’état civil fiables et probants au sens de l’article 47 du code civil selon lequel « tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française ».
Le ministère public conteste le caractère probant de l’état civil de M. [T] [G] [X].
Pour justifier de son état civil, M. [T] [X] produit :
— une copie intégrale d’acte de naissance n° 4904, délivrée le 11 octobre 2022 par la commune de [Localité 8], en langue arabe et sa traduction en langue française par traducteur assermenté, sur formulaire EC7, aux termes duquel [X] [T] [G] est né le 26 octobre 1978 à six heures trente mn, à [Localité 8], de [E], âgé de 30 ans, employé, et de [Y] [R] [M], âgée de 25 ans, sans profession, domiciliés à [Localité 4], l’acte ayant été dressé le 27 octobre 1978 à 8h15 par [Z] [N], officier d’état civil de la commune, sur déclaration de [O] [J] (pièce n°2 de l’intimé),
— une copie d’extrait d’acte de naissance n°1978/00/04904, conforme au registre de [Localité 8], délivrée le 19 octobre 2022 par la commune de [Localité 8], en arabe et sa traduction en langue française par traducteur assermenté en date du 13 janvier 2023, aux termes duquel [T] [G] [X] est né le 26 octobre 1978 à 6h30 à [Localité 8] de [E] et de [M] [Y] [R], de nationalité algérienne (pièce n°3 de l’intimé),
— un duplicata de certificat d’accouchement, par lequel le professeur [C], médecin chef du service Maternité, certifie que Mme [M] [Y] [R] épouse [X] [E] a mis au monde le 26 octobre 1978 à 6h30 un enfant masculin (pièce n°16 de l’intimé),
— une copie de déclaration de naissance par laquelle [J] [O], préposé aux entrées du secteur sanitaire et universitaire d'[Localité 4] déclare que « ce jour 26 octobre 1978 à 6h30 [Y] [R] [M] âgée de 25 ans, née le 21.11.1953 à [Localité 4], épouse de [E] [X], âgé de 30 ans, né le 20.01.1948 à [Localité 7], employé, domiciliés ensemble [Adresse 1] est accouchée d’un enfant de sexe masculin auquel elle a donné les prénoms de [T] [G] (pièce n° 17 de l’intimé).
Le ministère public considère en premier lieu que l’acte de naissance de M. [X] ne peut faire foi au sens de l’article 47 du code civil dès lors qu’il a été dressé un vendredi, jour de fermeture des services administratifs aux termes de l’ordonnance n°76-77 du 11 août 1976 fixant le jour de repos hebdomadaire en Algérie (pièce n°6 du ministère public).
M. [X] soutient que sa naissance a été transcrite le lendemain de sa naissance, soit un vendredi, grâce aux services de permanence qui existent en Algérie et qui permettent d’enregistrer les naissances et les décès.
En effet, comme il le fait valoir à juste titre, si l’article 1er de l’ordonnance précitée fixe le jour de repos hebdomadaire le vendredi sur l’ensemble du territoire national, l’article 79 de la loi n°78-12 du 5 août 1978 relative au statut général du travailleur dispose par ailleurs que « Lorsque les impératifs de service public ou ceux de l’organisation de la production et du travail l’exigent, le repos hebdomadaire peut être différé ou pris un autre jour, dans les conditions fixées par la règlementation » (pièce n°23 de l’intimé).
Dans ces conditions, l’attestation administrative qu’il fournit, émanant de l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 8] et certifiée par le sceau du ministère des affaires étrangères algérien, qui fait état de l’existence, depuis 1975, de permanences dédiées, la journée du jeudi et vendredi, à l’enregistrement des naissances et des décès et non à la réception du public, confirme que son acte de naissance a pu être dressé un vendredi sur le registre des naissances de la commune de [Localité 8] (pièce n°12 de l’intimé).
Le ministère public objecte toutefois par ailleurs que M. [T] [X] a précédemment produit lors de son assignation en première instance une autre copie, délivrée le 15 septembre 2019 par la commune de [Localité 5], d’acte de naissance n° 4904 aux termes duquel il serait né le 26 octobre 1978 à 6h à [Localité 8] de [E], et de [M] [Y] [R], domiciliés à [Localité 8], l’acte ayant été dressé le 27 octobre 1978 à 8h15 sur déclaration du père (pièce n°3 du ministère public). Il relève à juste titre que le requérant a produit deux copies différentes d’un même acte de naissance qui émanent de deux communes différentes ne portant pas les mêmes indications sur l’heure de naissance, l’heure à laquelle l’acte a été dressé et le déclarant.
En effet, suivant les copies versées, M. [T] [G] [X] est né soit à 6h soit à 6h30, l’acte ayant été dressé à 8h ou 8h15, sur déclaration du père ou faite par [O] [J] sans précision sur le statut de cette personne. La cour relève par ailleurs que le nom de l’officier d’état civil ayant rédigé l’acte n’est pas mentionné dans la copie délivrée le 15 septembre 2019.
M [X] soutient que le document produit par le ministère public n’est qu’un simple extrait d’acte d’état civil datant de 2019 contenant des erreurs de saisies.
Le document litigieux, produit sur formulaire EC7, qui porte mention « ACTE DE NAISSANCE (copie intégrale (1) ' Extrait (2)) » sans qu’aucune des 2 mentions soit rayée ne permet pas d’affirmer s’il s’agit d’une copie intégrale ou d’un extrait. A supposer que ce soit bien un extrait, cela ne peut justifier les différences sur l’identité du déclarant et l’heure à laquelle l’acte a été dressé dès lors que l’extrait a vocation à reprendre fidèlement les mentions de l’acte.
L’acte de naissance est en effet un acte unique, conservé dans le registre des actes de naissance de sorte que les copies de cet acte doivent toujours avoir les mêmes références et le même contenu, de sorte que les divergences constatées dans les différentes copies d’acte produites par M. [X] y compris sur des mentions substantielles portant sur l’heure de déclaration de l’acte, l’heure de naissance, l’identité du déclarant et la divergence liée à l’omission du nom de l’officier d’état civil dans l’une des copies d’acte produite, remettent en cause le caractère probant dudit acte sans qu’aucune des pièces ne puisse faire foi au sens de l’article 47 du code civil.
L’attestation administrative produite par M. [X] en date du 20 juin 2024, qui n’est ni un acte d’état civil ni un jugement, par laquelle l’officier d’état civil de la commune de [Localité 5] atteste que « la copie de l’extrait de l’acte de naissance portant la référence 4904 du nommé [X] [T] [G] né le 26/10/1978 à [Localité 8], délivrée en date du 15/09/2019, contenait deux erreurs commises par l’agent administratif lors de la saisie en langue française à savoir : l’heure de naissance de l’intéressé, indiquée sur ledit document comme étant six heures, ainsi que le nom du déclarant indiqué comme étant le père. Or, il aurait fallu indiquer l’heure de naissance de l’intéressé à six heures trente minutes et le nom du déclarant comme étant Monsieur [J] [O], tel que cela est inscrit sur le registre des actes de naissance afférent », sans apporter d’explication sur la divergence liée à l’heure à laquelle l’acte a été dressé, ni sur l’omission du nom de l’officier d’état civil ayant dressé l’acte, est à cet égard inopérant.
Dès lors, M. [T] [G] [X] ne justifiant pas d’un état civil certain ne peut revendiquer la nationalité française à aucun titre. Il convient d’infirmer le jugement du 18 janvier 2024 en ce qu’il a jugé que M. [T] [X] est français, de constater son extranéité et d’ordonner la mention prévue à l’article 28 du code civil.
M. [T] [X] qui succombe en ses prétentions est condamné au paiement des dépens de première instance et d’appel. Il est débouté de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Dit que la formalité prévue à l’article 1040 du code de procédure civile a été accomplie et que la procédure est régulière ;
Infirme le jugement rendu le 18 janvier 2024 ;
Statuant à nouveau ;
Dit que M. [T] [G] [X], se disant né le 26 octobre 1978 à [Localité 8] n’est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue à l’article 28 du code civil ;
Condamne M. [T] [G] [X] au paiement des dépens de première instance et d’appel ;
Le déboute de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Système de santé ·
- Consulat ·
- Visioconférence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- État de santé, ·
- Gouvernement ·
- Protection
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Montre ·
- Don manuel ·
- Annulation du constat ·
- Prêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pièces ·
- Demande ·
- Preuve ·
- Libéralité ·
- Titre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Restriction ·
- Incapacité ·
- Emploi ·
- Accès ·
- Autonomie ·
- Handicapé ·
- Personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adulte ·
- Certificat médical
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Automobile ·
- Véhicule ·
- Expertise ·
- Jonction ·
- Demande ·
- Ordonnance ·
- Mesure d'instruction ·
- Technique ·
- Juge des référés ·
- Commune
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tableau ·
- Maladie professionnelle ·
- Gauche ·
- Bateau ·
- Charges ·
- Tribunal judiciaire ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Législation ·
- Recours
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Associations ·
- Licenciement ·
- Avertissement ·
- Salariée ·
- Jeune ·
- Travail ·
- Titre ·
- Harcèlement moral ·
- Indemnité ·
- Fait
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Visioconférence ·
- Courriel ·
- Appel ·
- Administration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Harcèlement moral ·
- Sociétés ·
- Travail dissimulé ·
- Titre ·
- Employeur ·
- Astreinte ·
- Salarié ·
- Demande ·
- Réalisation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Décision d’éloignement ·
- Conseil constitutionnel ·
- Inconstitutionnalité ·
- Menaces ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Ordre public
Sur les mêmes thèmes • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dépense de santé ·
- Future ·
- Implant ·
- Intervention chirurgicale ·
- Titre ·
- Frais de transport ·
- Demande ·
- Jugement ·
- Adresses
- Omission de statuer ·
- Banque populaire ·
- Chirographaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Intérêt ·
- Ordonnance ·
- Créance ·
- Redressement judiciaire ·
- Redressement ·
- Aquitaine
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Distribution ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Titre ·
- Résolution du contrat ·
- Contrat de vente ·
- Immatriculation ·
- Demande
Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la nationalité française
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.