Irrecevabilité 20 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a civ., 20 août 2025, n° 24/01404 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 24/01404 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. GENERALI IARD, S.A.R.L. XYLOPOX |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 5]
CHAMBRE A – CIVILE
CM/TD
DECISION : TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 5] du 20 Février 2024
Ordonnance du 20 août 2025
N° RG 24/01404 – N° Portalis DBVP-V-B7I-FLLV
AFFAIRE : [T], [E] C/ [O], S.A.R.L. XYLOPOX, S.E.L.A.S. C.L.R & ASSOCIES, S.A. GENERALI IARD
ORDONNANCE
DU MAGISTRAT CHARGE DE LA MISE EN ETAT
DU 20 août 2025
Nous, Catherine Muller, conseillère faisant fonction de présidente de chambre à la cour d’appel d’Angers, chargée de la mise en état, assistée de Tony Da Cunha, greffier,
Statuant dans la procédure suivie :
ENTRE :
Madame [W] [T]
née le 25 Juillet 1979 à [Localité 9] (92)
[Adresse 7]
[Localité 3]
Madame [G] [E] veuve [T]
née le 06 Décembre 1941 à [Localité 10] (ALGERIE)
[Adresse 7]
[Localité 3]
Toutes deux représentées par Me Isabelle BERTHELOT de la SELARL H2C, avocat au barreau d’ANGERS
Appelantes
ET :
Monsieur [K] [O]
né le 26 Février 1960 à [Localité 12]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Patrice HUGEL de la SELARL PATRICE HUGEL AVOCAT, avocat au barreau d’ANGERS
S.A.R.L. XYLOPOX France
[Adresse 11]
[Localité 4]
N’ayant pas constitué avocat
Intimés,
Après débats à l’audience tenue en notre Cabinet au Palais de Justice le 21 mai 2025 à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons mis l’affaire en délibéré au 20 août 2025, date à laquelle nous avons rendu l’ordonnance ci-après :
Suivant déclaration en date du 31 juillet 2024, Mme [W] [T] et Mme [G] [E] veuve [T] (ci-après Mmes [T]) ont relevé appel à l’égard de M. [O] et de son assureur la SA Generali iard, de la SARL Xylopox (dont la dénomination sociale exacte est Xylopox France) et de son liquidateur judiciaire la SELAS C.L.R & associés prise en la personne de Me [Z] d’un jugement rendu le 20 février 2024 par le tribunal judiciaire d’Angers en ce qu’il a fixé leur créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Xylopox France à la somme de 56 625,30 euros à titre de dommages et intérêts, les a déboutées de l’ensemble de leurs demandes présentées contre la société Generali iard et les a condamnées à payer à cette dernière la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les appelantes ont remis au greffe leurs conclusions le 31 octobre 2024, puis des conclusions n°2 le 7 novembre 2024, en les notifiant simultanément aux conseils déjà constitués pour la société Generali iard et pour le liquidateur judiciaire de la société Xylopox France et, sur avis reçu du greffe le 4 novembre 2024 en application de l’article 902 du code de procédure civile d’avoir à procéder par voie de signification à l’égard des autres intimés, ont fait signifier la déclaration d’appel et leurs conclusions le 20 novembre 2024 à M. [O], l’acte destiné à la société Xylopox France, qui a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 27 mai 2024 après clôture de sa procédure de liquidation judiciaire, ayant été converti en procès-verbal de difficulté le 18 novembre 2024.
Sans conclure au fond, la SELAS C.L.R & associés ès-qualités a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident d’irrecevabilité de l’appel le 28 janvier 2025.
La société Generali iard a conclu le 30 janvier 2025 à la confirmation du jugement et les actes de signification de ses conclusions aux intimés non constitués ont été convertis le 6 février 2025 en procès-verbal de recherches pour M. [O] compte tenu de son changement d’adresse et en procès-verbal de difficulté pour la société Xylopox France ; en outre, elle a également saisi le conseiller de la mise en état d’un incident d’irrecevabilité de l’appel le 24 février 2025.
M. [O] a constitué avocat le 20 mars 2025 et s’est vu notifier les conclusions de la société Generali le lendemain ; en outre, il a lui aussi saisi le conseiller de la mise en état d’un incident d’irrecevabilité de l’appel le 25 mars 2025, sans conclure au fond.
Par ordonnance en date du 30 avril 2025, le conseiller de la mise en état a :
— déclaré irrecevable comme tardif l’appel interjeté le 31 juillet 2024 contre le jugement rendu le 20 février 2024 par le tribunal judiciaire d’Angers par Mmes [T] à l’égard de la SELAS C.L.R & associés ès-qualités et de la société Generali iard, constaté le dessaisissement de la cour à l’égard de ces deux intimées et condamné in solidum Mmes [T] à leur payer les sommes respectives de 1 500 euros et de 1 000 euros en application de l’article 700 1° du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens d’appel exposés par celles-ci et aux dépens des incidents soulevés par celles-ci
— renvoyé l’affaire à l’audience d’incidents de mise en état du 21 mai 2025 à 10h30 pour qu’il soit statué sur l’incident d’irrecevabilité de l’appel soulevé par M. [O], sur l’irrecevabilité des conclusions (y compris d’incident) de cet intimé, soulevée d’office en application de l’article 909 du code de procédure civile, et sur la caducité de l’appel à l’égard de la société Xylopox France, soulevée d’office en application des articles 902, 908 et 911 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions d’incident n°2 en date du 21 mai 2025 à 9h29, M. [O] demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 528 et 538 du code de procédure civile, de déclarer l’appel interjeté par Mmes [T] irrecevable car tardif et hors délai, de les débouter de leurs demandes incidentes, de les condamner in solidum à lui verser une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident qui seront recouvrés en application de l’article 699 du même code, et de rejeter toutes prétentions contraires comme irrecevables et en tout cas non fondées, au motif que :
— Mmes [T] lui ont fait signifier le jugement à son ancienne adresse le 25 mars 2024, ce qui a fait courir à leur encontre le délai d’appel d’un mois qui expirait ainsi le 25 avril 2024, alors qu’elles n’ont relevé appel que le 31 juillet 2024, et elles ne sauraient se prévaloir d’une signification du jugement effectuée le 9 juillet 2024 car, lorsqu’un jugement est notifié à deux reprises, la première notification régulière fait courir les délais de recours, étant précisé qu’il n’a pas disparu mais seulement déménagé compte tenu de la fin de son activité professionnelle et n’a pas davantage 'fait en sorte de bénéficier d’une procédure collective', laquelle est indépendante de son fait
— la fin de non-recevoir tirée de l’inobservation des délais impartis pour former un recours étant d’ordre public, il est loisible à la juridiction saisie de la soulever d’office, directement sinon par la voie du conseiller de la mise en état, au visa de l’article 125 du code de procédure civile, nonobstant la prétendue irrecevabilité de ses conclusions.
Dans leurs dernières conclusions sur incident n°3 en date du 20 mai 2025, Mmes [T] demandent au conseiller de la mise en état, au visa des articles 528, 538, 913-5, 902 et suivants et plus spécifiquement 909 et 910 du code de procédure civile, de déclarer irrecevables les conclusions d’incident prises pour M. [R], de le débouter en conséquence au titre de ses prétentions élevées dans le cadre de l’incident d’irrecevabilité de l’appel, de juger que l’appel à son égard demeure ainsi valable et de le condamner à leur payer la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 1° du code de procédure civile, au motif que :
— leur appel ayant été déclaré irrecevable à l’égard du liquidateur judiciaire de la société Xylopox France, l’appel à l’égard de cette société qui n’a plus d’existence et ne pouvait plus recevoir de signification est caduc de la même façon
— M. [O], qui a reçu signification de tous les actes de procédure le 20 novembre 2024 dans les délais prescrits, après avoir disparu en première instance sans laisser d’adresse aux parties et fait en sorte de bénéficier d’une procédure collective, n’est pas recevable à conclure sur incident le 23 mars 2025, soit hors délai et sans avoir jamais conclu au fond, dans le seul but de demander une condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— si elles se sont trouvées hors délai concernant le liquidateur judiciaire de la société Xylopox France en raison du défaut d’information de la tenue de la procédure par leur précédent conseil Hores, il en est autrement concernant M. [O] contre qui l’appel a été régulièrement interjeté.
Sur ce,
Il résulte de l’article 914 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable en la cause, antérieure à l’entrée en vigueur le 1er septembre 2024 du décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023, que le conseiller de la mise en état est, depuis sa désignation et jusqu’à la clôture de l’instruction, seul compétent pour :
— prononcer la caducité de l’appel
— déclarer l’appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l’appel
— déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910.
Sur la caducité de l’appel à l’égard de la société Xylopox France
L’article 902 du code de procédure civile dispose que, en cas de retour au greffe de la lettre simple de notification de la déclaration d’appel adressée à l’intimé ou lorsque l’intimé n’a pas constitué avocat dans le délai d’un mois à compter de l’envoi de cette lettre, le greffier en avise le conseil de l’appelant afin qu’il procède par voie de signification de la déclaration d’appel, signification qui doit, à peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office, être effectuée dans le mois de cet avis.
Par ailleurs, l’article 908 du même code impartit à l’appelant un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe, ce à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, et l’article 911 l’oblige, sous la même sanction, à signifier ses conclusions aux intimés qui n’ont pas constitué avocat, ce dans le mois suivant l’expiration du délai de trois mois susvisé.
En l’espèce, dans le contexte de la clôture le 15 mai 2024 de la procédure de liquidation judiciaire de la société Xylopox France pour insuffisance d’actif et de sa radiation subséquente du registre du commerce et des sociétés le 27 mai 2024, le commissaire de justice chargé par les appelantes de signifier la déclaration d’appel et leurs conclusions à cette société a dressé le 18 novembre 2024 un procès-verbal de difficulté qui ne peut tenir lieu de signification.
Mmes [T] encourent donc la caducité de leur déclaration à l’égard de la société Xylopox France, tant sur le fondement de l’article 902 du code de procédure civile pour ne pas lui avoir fait signifier la déclaration d’appel dans le mois de l’avis d’avoir à y procéder reçu du greffe le 4 novembre 2024, que sur le fondement des articles 908 et 911 du même code pour ne pas lui avoir fait signifier leurs conclusions d’appelantes dans les quatre mois de la déclaration d’appel du 31 juillet 2024, ce dont elles conviennent.
Cette caducité entraîne dessaisissement de la cour à l’égard de la société Xylopox France.
Sur l’irrecevabilité des conclusions de M. [O]
L’article 909 du code de procédure civile impartit à l’intimé un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué, ce à peine d’irrecevabilité relevée d’office.
En l’espèce, bien qu’il ait reçu signification de la déclaration d’appel et des conclusions des appelantes à sa nouvelle adresse de [Localité 13] (Côtes-d’Armor) par acte régulièrement délivré en l’étude du commissaire de justice le 20 novembre 2024, M. [O] n’a déposé dans les trois mois de cette signification aucunes conclusions déterminant l’objet du litige au sens de l’article 910-1 du code de procédure civile et a seulement notifié le 25 mars 2025, soit au-delà de ces trois mois, des conclusions d’incident soulevant l’irrecevabilité de l’appel à son égard.
Toutes ses conclusions d’incident ne peuvent donc qu’être déclarées irrecevables en application de l’article 909 du code de procédure civile.
Dès lors, il n’y a pas lieu de statuer sur l’irrecevabilité de l’appel soulevée par M. [O] en application des articles 528 et 538 du code de procédure civile dans ses conclusions d’incident déclarées irrecevables, ni davantage de la soulever d’office à ce stade en l’absence de tout élément de nature à établir que Mmes [T] lui ont fait signifier le jugement à son ancienne adresse de [Localité 6] (Maine-et-[Localité 8]) le 25 mars 2024 comme il le prétend ou, à tout le moins, plus d’un mois avant l’acte d’appel du 31 juillet 2024.
Sur les demandes annexes
Parties perdantes à l’égard de la société Xylopox France, les appelantes supporteront in solidum les dépens de l’appel interjeté à l’égard de celle-ci, tandis que M. [R], partie perdante à l’égard des appelantes, supportera les dépens afférents à son incident et sera tenu de verser à celles-ci une somme fixée, en considération de l’équité et de la situation respective des parties, à 1 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés dans le cadre de l’incident sur le fondement de l’article 700 1° du code de procédure civile.
Par ces motifs
Déclarons caduque la déclaration d’appel faite par Mmes [T] le 31 juillet 2024 à l’égard de la société Xylopox France.
Constatons le dessaisissement de la cour à l’égard de cette intimée.
Déclarons irrecevables les conclusions d’incident de M. [O].
Condamnons M. [O] à payer à Mmes [T] ensemble la somme de 1 000 (mille) euros en application de l’article 700 1° du code de procédure civile.
Le condamnons aux dépens de son incident.
Condamnons in solidum Mmes [T] aux dépens de l’appel interjeté à l’égard de la société Xylopox France.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DE
LA MISE EN ETAT
T. DA CUNHA C. MULLER
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