Infirmation 21 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 21 oct. 2024, n° 23/00573 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/00573 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Val-de-Marne, BAT, 17 octobre 2023, N° 23/00573 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ORDONNANCE DU 21 OCTOBRE 2024
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° , 7 pages)
Décision déférée à la Cour : Décision du 17 Octobre 2023 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de VAL DE MARNE – RG n°
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/00573 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIR4P
NOUS, Violette BATY, Présidente de chambre, à la Cour d’Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Isabelle-Fleur SODIE, Greffier au prononcé de l’ordonnance.
Vu le recours formé par :
S.C.I. LE BIEN ETRE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Natacha SODJI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : 213
Demandeur au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de VAL DE MARNE dans un litige l’opposant à :
Maître [R] [T]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Défendeur au recours,
Par décision contradictoire, statuant publiquement, et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 18 Septembre 2024 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L’affaire a été mise en délibéré au 21 Octobre 2024 :
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Résumé des faits et de la procédure :
Suivant une lettre recommandée avec demande d’avis de réception reçue le 2 mars 2023 , la SCI Le Bien Etre et Monsieur [M] [Y] ont saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats du Val-de-Marne d’une contestation des honoraires sollicités par Maître [R] [T] en sollicitant le remboursement de la somme de 3.040 euros.
Par décision contradictoire du 17 octobre 2023, le bâtonnier de l’ordre des avocats du Val de Marne a :
— débouté la SCI Le Bien Etre et M. [M] [Y] de l’intégralité de leurs demandes,
— fixé les honoraires dus par la SCI Le Bien Etre et M. [M] [Y] à Me [R] [T] pour l’ensemble des prestations fournies par lui à la somme de 3.040 euros TTC ( TVA 20%),
— constaté que la SCI Le Bien Etre et M. [M] [Y] ont versé à Me [T] la somme de 3.040 euros,
— dit que la SCI Le Bien Etre et M. [M] [Y] ne restent devoir aucune somme à Me [T],
— débouté Me [T] de sa demande de solde d’honoraires,
— mis les dépens incluant les frais de signification éventuelle de la présente décision à la charge de la SCI Le Bien Etre et M. [M] [Y],
— dit n’y avoir lieu à article 700 du code de procédure civile,
— rejeté toutes demandes plus amples ou contraires.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception expédiée le 15 novembre 2023, le conseil de la SCI Le Bien Etre ayant pour représentant légal M. [M] [Y], a formé un recours auprès du Premier président de cette cour à l’encontre de ladite décision du bâtonnier, qui lui avait été notifiée par un pli recommandé adressé le 20 octobre 2023.
Suivant lettres recommandées adressées par le greffe le 26 février 2024, dont seul le conseil de la SCI Le Bien être a accusé réception, (les parties n’ayant pas quant à elles retiré la lettre de convocations), les parties ont été convoquées à comparaître à l’audience du 24 mai 2024.
Lors de cette audience, l’affaire a été renvoyée à la demande de Me [T] à l’audience du 18 septembre 2024, contradictoirement à l’égard de la SCI Le Bien être représentée à l’audience.
Maître [T] a été assigné à comparaître à l’audience du 18 septembre 2024 par acte délivré à domicile le 29 juillet 2024.
Lors de cette audience, chacune des deux parties a été entendue dans sa plaidoirie.
La SCI Le Bien Etre a demandé oralement à bénéficier de ses conclusions écrites remises au greffe aux termes desquelles elle sollicite de voir :
'INFIRMER la décision de Monsieur le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats du Barreau du VAL-DE-MARNE du 17 octobre 2023, en ce qu’elle a :
— Débouté la SCI LE BIEN ETRE et Monsieur [P] de l’intégralité de leurs demandes
— Fixé les honoraires dus par la SCI LE BIEN ETRE et Monsieur [P] à Maître [T] pour l’ensemble des prestations par lui fournies à la somme de 3.040 euros TTC;
— Constaté que la SCI LE BIEN ETRE et Monsieur [P] ont versé à Maître [T] la somme de 3.040 euros ;
— Dit que la SCI LE BIEN ETRE et Monsieur [P] ne restent devoir aucune somme à Maître [T] ;
— Débouté Maître [T] de sa demande de solde d’honoraires ;
— Mis les dépens à la charge de la SCI LE BIEN ETRE et Monsieur [P] ;
— Dit n’y avoir lieu à l’article 700 du CPC.
Et, statuant à nouveau, :
— DEBOUTER Monsieur [T] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; – CONDAMNER Monsieur [T] à restituer la somme de 3.040 euros à Monsieur [P] et à la SCI LE BIEN ETRE en l’absence de diligences effectuées ;
— CONDAMNER Monsieur [T] à verser à Monsieur [P] et à la SCI LE BIEN ETRE la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles de 1 ère instance et d’appel;
— CONDAMNER Monsieur [T] aux dépens de 1 ère instance et d’appel.'
La SCI Le bien être expose que M. [Y] et la société ont mandaté Me [T] pour interjeter appel d’un jugement correctionnel rendu le 28 mai 2021 à leur encontre pour des faits de mise à disposition de logements insalubres ; que Me [T] a fixé arbitrairement et sans convention ses honoraires à la somme de 4.500 euros HT ; qu’ils ont versé successivement la somme de 3.040 euros ; que Me [T] n’a procédé à aucune diligence pour notamment solliciter le dossier pénal devant la cour d’appel et que M. [Y] et elle-même ont été contraints de dessaisir Me [T], en février 2022 ; que Me [T] n’a pas justifié de diligences devant le tribunal judiciaire de Bobigny et devant la Cour de cassation ; que s’agissant du dossier pénal en appel, M. [Y] n’a pas souvenir d’un rendez-vous alors qu’il a sollicité la facturation d’une dizaine de rendez-vous qui ont tous été annulés à la dernière minute ; que la facturation concernant le temps passé pour le premier rendez-vous est contradictoire, passant de 3 heures à 6 heures, et qu’une telle durée n’est pas justifiée en l’absence de dossier pénal sollicité par le conseil pour ce rendez-vous; que s’agissant de la facturation de 0,67 heure au titre de la succession de Maître [F], celle-ci n’est pas davantage justifiée s’agissant d’un simple e-mail à un confrère dont au surplus Me [T] confond le nom ; que la facturation de huit heures pour demande du dossier pénal, étude, recherches et synthèse, est indue dès lors que la copie du dossier pénal lui a été refusée par la cour d’appel le 4 février 2022 et ne lui pas été transmise par Me [F]; que la prise en compte de 10 heures d’étude dans la fiche de diligences n’est pas justifiée et que la simple hypothèse de trois heures retenue par le bâtonnier n’est pas davantage étayée ; que la rédaction de conclusions d’appel modifiées à 6 reprises, sans obtention au surplus du dossier pénal, n’est pas démontrée et que de telles conclusions n’ont pas été transmises à M. [Y] par courriel ni davantage au conseil ayant repris le dossier après le dessaisissement ; que ses déplacements à la cour d’appel ne sont pas justifiés ; que le relevé de diligences au titre d’une cinquantaine d’entretiens téléphoniques d’une durée de 5à 20 minutes et de 6 lettres envoyées ou reçues n’est pas justifié ; le bâtonnier a retenu 2 heures alors que le nombre d’appel est évolutif entre deux fiches de diligences, ne sont pas datés et sans justification d’un contenu ou d’une utilité pour le dossier confié ; que Me [T] n’a pas été mandaté pour suivre une procédure devant le tribunal judiciaire de Bobigny ni devant la Cour de cassation ; qu’il ne peut pas facturer de diligences au titre d’échanges avec les conseils en charge de ces procédures. Elle sollicite de condamner Me [T] à restituer la somme de 3.040 euros HT en l’absence de diligences effectuées.
Me [T] a demandé à bénéficier oralement de ses conclusions écrites remises au greffe aux termes desquelles il a sollicité de cette juridiction de voir :
'CONDAMNER la S. C. I LE BIEN ETRE à payer à Maître [R] [T] un solde d’honoraire de 2 360 €, 3 000 € à titre de dommages ' intérêts, 3 000 € sur le fondement des frais irrépétibles outre dépens'.
Il a ajouté oralement à l’audience, demander à la condamnation solidaire de la SCI Le Bien Etre et de M. [M] [Y].
L’intimé soutient que M. [Y] n’a pas interjeté appel de la décision critiquée bien qu’ayant été saisi par deux clients, la SCI Le Bien Etre et M. [Y]. Il observe en outre avoir réalisé dans le cadre de la défense en appel de la SCI Le Bien être et de M. [Y] des diligences ayant consisté dans un premier rendez-vous général d’ouverture de différents dossiers pour 3 heures, des entrevues (une dizaine), des entretiens téléphoniques (une cinquantaine) et courriels notamment après succession de confrère et pour orienter M. [Y] vers des confrères pour les procédures devant le tribunal judiciaire de Bobigny et la Cour de cassation, mais aussi des recherches et analyses de qualification après s’être déplacé deux fois la cour d’appel et avoir obtenu un CD du dossier pénal très lourd (une centaine de côtes) aux côtés des volumineuses remises de pièces par M. [Y], représentant un travail de 8 heures, outre la rédaction de conclusions d’appels sujettes à de nombreuses retouches ; qu’il a restitué à M. [Y] son entier dossier dont deux valises le 29 mars 2022. Il affirme avoir droit, nonobstant l’absence de convention signée, au paiement de ses honoraires s’agissant d’un travail conséquent ; que les honoraires ont été réglés à hauteur de 3.040 euros par M. [Y] en espèces ; qu’il reste dû au regard du temps passé, un reliquat d’honoraires à régler pour 2.360 euros conformément à la facture adressée le 9 septembre 2021. Il sollicite l’allocation de dommages et intérêts pour attitude malhonnête et vexatoire.
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que la décision serait mise à disposition au greffe le 21 octobre 2024.
SUR CE,
La décision du bâtonnier a été notifiée à par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 20 octobre 2023 ; en conséquence, le recours introduit par la SCI Le bien être dans les formes et dans le mois de la notification de la décision déférée est recevable.
M. [Y] n’a pas interjeté appel de la décision déférée en son nom personnel.
— ---
En l’espèce, Il ressort des débats et des pièces produites par les parties que M. [M] [Y], a saisi en juillet 2021 Maître [T], à la suite d’un jugement correctionnel rendu le 28 mai 2021, l’ayant condamné solidairement avec la S. C. I LE BIEN ETRE dont il est le représentant légal pour «soumission de personnes vulnérables à des conditions d’hébergement indignes, escroquerie, abus de confiance » et aux fins d’en interjeter appel.
Il est par ailleurs produit par Maître [T] des échanges de courriels relatifs à une procédure d’appel d’un jugement du juge de l’expropriation de Paris intéressant la SCI Le Bien Etre et d’un litige en appel opposant la SCI Le Bien Etre au liquidateur du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à Paris 18ème en septembre et novembre 2021, à la suite desquels Maître [T] a transmis au conseil en charge de cette affaire la déclaration d’appel du jugement correctionnel et conseillé à M. [Y] de contacter un avocat à la Cour de Cassation.
Les actes de procédure produits pour ces deux procédures, intéressant la SCI Le Bien Etre seule, justifient que la SCI le Bien Etre a été représentée pour ces deux instances par des conseils distincts de Maître [T].
Il résulte également des conclusions produites au titre des diligences accomplies que Maître [T] intervenait bien devant la cour d’appel de Paris au nom de ses deux clients, M. [M] [Y] et la SCI Le Bien Etre, dont M. [Y] est le représentant légal.
Il est donc justifié que les honoraires sont sollicités par Maître [T] auprès de ses deux clients, M. [M] [Y] et la SCI Le Bien Etre.
Les parties n’ont pas signé de convention d’honoraires.
Les parties n’ayant pas signé de convention, les honoraires revenant à l’avocat doivent être fixés en application des critères de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifié par la loi du 6 août 2015 et de l’article 10 du décret du 30 juin 2023, aux termes desquels les honoraires sont fixés à défaut de convention entre l’avocat et son client, « selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de la notoriété et des diligences de celui-ci ».
Il est communiqué par l’intimé un mémoire d’honoraire n° 21 07 1 149 adressé à M. [Y], en date du 9 septembre 2021, avec la mention 'Cour d’appel de Paris Procédure d’appel en matière pénale', mentionnant un honoraire hors taxe de 4.500 euros soit 5400 euros TTC (hors frais et dépens), comprenant:
— un rendez-vous cabinet au 8 juillet 2021 et ouverture de dossier,
— succession Maître [F], [Localité 6],
— Analyse des Pièces et jugement contradictoire,
— audience correctionnelle CA [Localité 6]
— suivi – secrétariat.
M. [Y] a procédé aux versements en espèces de la somme de 740 euros le 8 juillet 2021, de 600 euros, le 12 juillet 2021, de 1.000 euros le 16 septembre 2021 et de 700 euros, le 30 septembre 2021, soit un total de 3.040 euros, selon reçu '[Y]/MP’ remis avec la mention de '4.500 HT’ représentant l’honoraire demandé.
La SCI Bien Etre indique que M. [Y], son gérant associé, a dessaisi Maître [T] en février 2022. Les échanges de courriels produits par l’intimé attestent de derniers échanges au 24 et 27 mars 2022 sur un rendez-vous fixé le vendredi précédent le 27 mars auquel M. [Y] s’est rendu et que Maître [T] n’a pas assuré.
Maître [T] a pour sa part, justifié la reprise du dossier par M. [Y] au 29 mars 2022.
Il s’en déduit que la mission confiée à Maître [T] a débuté le 8 juillet 2021 pour se terminer le 29 mars 2022 soit sur une durée d’un peu moins de 8 mois.
Dans le cadre du recours devant le bâtonnier, M. [T] a produit :
* un premier relevé de diligence et temps passé mentionnant un temps consacré au dossier de 17 heures portant sur :
— un premier rendez-vous du 8 juillet 2021 de trois heures sur l’ouverture de dossiers au pénal et au civil concernant le syndic et administratif concernant la Mairie,
— une demande de dossier au confrère auquel il succédait, Maître [F] : 1 heure,
— la demande de pièces pénales auprès de la cour d’appel de Paris, des études, recherches et synthèse pour 8 heures,
— un échange avec [V] [Z] avocat en charge de l’indemnité d’expropriation,
— une dizaine d’entrevues, 50 entretiens avec le client et des courriels pour les dossiers pénal, expropriation et syndic de 5 heures,
* puis un second relevé de diligences et temps passé mentionnant une durée d’une heure pour l’échange avec [V] [Z] soit un total de 18 heures.
* une première fiche de diligences au 17 mars 2023 mentionnant un nombre d’heures consacrées de 17 heures au taux de 200 euros, précisant un déplacement à la cour d’appel, 7 rendez -vous de 30 minutes chacun et une 50 aine d’entretiens téléphoniques de 5 à 20 minutes, 6 lettres adressées ou reçus et un temps d’examen du dossier et de recherches de 10 heures.
* une seconde fiche de diligences au 16 avril 2023 arrêtant le nombre d’heures consacrées au dossier à 26 heures au taux de 200 euros.
Si les parties demeurent contraires sur l’envoi du projet de conclusions évoqué dans les courriels échangés en février et mars 2022 et au vu du jeu de conclusions communiqué, les diligences accomplies par l’avocat ont effectivement consisté en :
— rédaction de conclusions d’appel du jugement correctionnel du 28 mai 2021de 12 pages, dont il n’est pas en revanche justifié des modifications à la demande du client,
— un rendez-vous avec le client le 8 juillet 2021 ayant donné lieu à de premiers échanges tant en rapport avec le dossier pénal que d’autres procédures civiles et administratives de la SCI Le Bien Etre. Les autres rendez-vous ou entretiens indiqués au nombre de 7 ne ressortent ni des relevés de diligences et temps passés et ne ressortent pas davantage des échanges de courriels des parties, sauf concernant un rendez-vous non tenu par Maître [T] au mois de mars 2022 et la remise de pièces au 29 mars 2022,
— un déplacement à la cour d’appel avec notamment prise de possession de la copie mise à la toque de l’avocat du dossier pénal, permettant de corroborer un temps d’analyse et de recherche pour la rédaction de conclusions d’appel,
— des échanges de mails en septembre 2021 et novembre 2021 en rapport avec les dossiers civils de la société Le Bien Etre et confiés à d’autres conseils puis des échanges de courriels en février 2022 et mars 2022 concernant les conclusions à déposer en appel.
Ces diligences, avant dessaisissement, démontrent que l’affaire était d’une complexité moyenne pour l’affaire pénale effectivement suivie par Me [T] et qu’elle a ainsi nécessité :
* des temps de rendez-vous initial étendu et d’entretien avec le gérant de la société Le Bien Etre,
* un temps d’analyse de pièces de dossier pénal obtenu devant la cour d’appel,
* des recherches dont le contenu n’est pas justifiées aux débats en dehors de la rédaction de conclusions,
* des contacts avec des confrères pour assurer la succession dans le dossier pénal et le relais d’informations dans les dossiers civils de la société Le Bien Etre.
Si les diligences sont effectives et utiles s’agissant de rendez-vous, d’analyse de pièces pénales, recherches et rédaction de conclusions d’appel, il ressort des contradictions dans la comptabilisation successive du temps passé par l’avocat, passant de 17 heures, à 18 heures puis 26 heures que le temps consacré aux diligences utiles et justifiées est surévalué.
Au vu des éléments produits effectivement au débats, il apparaît que l’ensemble des diligences réalisées par Me [T] au cours de sa mission avant dessaisissement correspond à une durée de travail qu’il convient d’évaluer à 12 heures.
Eu égard à l’information donnée au client sur le taux horaire pratiqué de 200 euros HT, de règlements en juillet 2024 sans indication des diligences forfaitisées à 4.500 euros HT avant septembre 2021, de l’ancienneté de l’avocat de 26 ans et de la situation de fortune du client M. [Y] ayant réglé des provisions de 3.040 euros HT en espèces, dans le cadre de la mission confiée pour la procédure pénale en son nom et celui de la société civile immobilière dont il est associé gérant, il convient de fixer les honoraires revenant à Me [T] à la somme de 2.400 euros HT (12 heures x 200 euros HT) soit 2.880 euros TTC
Il est acquis aux débats que M. [Y] a déjà versé, pour le dossier pénal et la mission confiée pour lui-même et en sa qualité de gérant de la société Le Bien Etre la somme de 3.040 euros.
Il convient donc d’infirmer la décision déférée en ce qu’elle a :
— débouté la SCI Le Bien Etre et M. [M] [Y] de l’intégralité de leurs demandes,
— fixé les honoraires dus par la SCI Le Bien Etre et M. [M] [Y] à Me [R] [T] pour l’ensemble des prestations fournies par lui à la somme de 3.040 euros TTC ( TVA 20%).
Statuant à nouveau, il convient de :
— fixer les honoraires dus par la SCI Le Bien Etre et M. [M] [Y] à Me [R] [T] pour l’ensemble des prestations fournies par lui à la somme de 2.400 euros HT et 2.880 euros TTC,
— constater que M. [M] [Y] a versé à Me [T] en qualité de gérant de la SCI Le Bien Etre et pour lui-même, la somme la somme de 3.040 euros,
— dire que la SCI Le Bien Etre et M. [M] [Y] ne restent devoir aucune somme à Me [T],
— dire que Me [T] devra restituer à M. [Y] la somme de 160 euros versée en son nom personnel et en qualité de gérant associé de la SCI Le Bien Etre,
— débouter Me [T] de sa demande de solde d’honoraires.
Me [T] succombant dans ses prétentions, supportera les dépens.
L’exercice par la SCI Le Bien Etre d’une voie de droit constituée par la contestation des honoraires devant le bâtonnier puis d’une voie d’appel ne relevant pas d’un comportement abusif, de mauvaise foi ou vexatoire dilatoire, la demande de dommages-intérêts formée par Me [T] est rejetée.
Il est équitable de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, chacune des parties voyant ses prétentions en partie rejetées.
Maître [T] demande la condamnation solidaire de M. [Y] au paiement de dommages et intérêts et d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Ce dernier n’ayant pas interjeté appel de la décision et n’étant pas présent à l’audience du 18 septembre 2024 en son nom personnel, les demandes présentées à l’audience à son encontre, sont irrecevables en application de l’article 15 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par décision contradictoire
Infirme la décision déférée,
Statuant à nouveau,
Fixe les honoraires dus par la SCI Le Bien Etre et M. [M] [Y] à Maître [R] [T] pour l’ensemble des prestations fournies par lui à la somme de 2.400 euros HT soit 2.880 euros TTC,
Constate que la somme de 3.040 euros a été réglée à Maître [R] [T] par M. [M] [Y] en son nom personnel et en qualité de gérant de la SCI Le Bien Etre,
Dit que la SCI Le Bien Etre et M. [M] [Y] ne restent devoir aucune somme à Maître [R] [T],
Déboute Maître [R] [T] de sa demande de solde d’honoraires,
Dit que Maître [R] [T] devra restituer à M. [Y] la somme de 160 euros versée en son nom personnel et en qualité de gérant associé de la SCI Le Bien Etre,
Déboute Maître [R] [T] de ses demandes de dommages et intérêts et au titre de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de la SCI Le Bien Etre,
Déclare irrecevables les demandes de condamnation solidaire de M. [M] [Y] à payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts et 3 000 euros au titre des frais irrépétibles
Déboute la SCI Le Bien Etre de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Maître [R] [T] aux dépens,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l’arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE DE CHAMBRE
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