Confirmation 20 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 20 nov. 2025, n° 24/03530 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/03530 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 11 avril 2024, N° 22/01638 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA AXA FRANCE IARD c/ S.A.S. COMTOISE DE DEVELOPPEMENT, S.A.S. DEGOTTEX INDUSTRIE |
Texte intégral
N° RG 24/03530 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PUEF
Ordonnance du juge de la mise en état de [Localité 9]
Au fond
du 11 avril 2024
RG : 22/01638
SA AXA FRANCE IARD
C/
GROUPAMA RHONE ALPES
S.A.S. DEGOTTEX INDUSTRIE
S.A.S. COMTOISE DE DEVELOPPEMENT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 20 Novembre 2025
APPELANTE :
SA AXA FRANCE IARD
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentée par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475
assistée de Me Laurent FAIVRE-VERNET, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES :
GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représenté par Me Alban POUSSET-BOUGERE de la SELARL CVS, avocat au barreau de LYON, toque : 215
S.A.S. DEGOTTEX INDUSTRIE
[Adresse 3]
[Adresse 10]
[Localité 1]
Représentée par Me Eric DEZ, avocat au barreau de l’AIN
S.A.S. COMTOISE DE DEVELOPPEMENT
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Julie CARNEIRO, avocat au barreau d’AIN, toque : 102
assistée de Me Robert BAUER, avocat au barreau de MONTBELIARD
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 30 Septembre 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 07 Octobre 2025
Date de mise à disposition : 20 Novembre 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Joëlle DOAT, présidente
— Evelyne ALLAIS, conseillère
— Stéphanie ROBIN, conseillère
assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Faits, procédure et demandes des parties
Par acte d’huissier du 27 avril 2022, la société Groupama Rhône Alpes Auvergne assureur de la société Comtoise de développement qu’elle déclare avoir indemnisée des conséquences dommageables d’un incendie survenu le 29 novembre 2018 a fait assigner la société Degottex industrie, responsable désignée du sinistre, devant le tribunal judiciaire de Bourg en Bresse en remboursement des sommes payées ou à verser, et son assuré la société Comtoise de développement aux fins de déclaration de jugement commun.
Par conclusions d’incident du 30 octobre 2023, la société Axa France Iard assureur de la société Degottex industrie, intervenant volontairement à l’instance, a saisi le juge de la mise en état d’une fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de la société Groupama Rhône Alpes Auvergne.
La société Degottex industrie s’est associée à la fin de non-recevoir soulevée par son assureur.
La société Comtoise de développement n’a pas conclu.
Par ordonnance du 11 avril 2024, le juge de la mise en état a :
— rejeté la fin de non recevoir soulevée
— dit que l’affaire sera évoquée à l’audience électronique du juge de la mise en état du 23 mai 2024 pour éventuelle fixation à l’audience de plaidoirie
— déclaré la présente ordonnance commune à la société Comtoise de développement
— condamné la société Axa France Iard et la société Degottex industrie à payer conjointement à Groupama Rhône Alpes Auvergne la somme globale de 1000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné in solidum la société Axa France Iard et la société Degottex industrie aux dépens de l’incident.
Par déclaration du 11 avril 2024, la société Axa France Iard a interjeté appel de l’ordonnance.
Par dernières conclusions notifiées le 22 septembre 2025, la société Axa France Iard demande à la cour :
— d’infirmer l’ordonnance en toutes ses dispositions
statuant à nouveau de :
— dire et juger irrecevable la société Groupama Rhône Alpes Auvergne en ses demandes à l’égard de la société Degottex industrie pour défaut de qualité à agir à l’encontre de la précitée pour une créance alléguée de 1 938 458 euros
— en conséquence de la débouter de toutes ses demandes
subsidiairement
— si la cour estimait que le juge de la mise en état n’était pas compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir
— renvoyer la cause et les parties devant le tribunal judiciaire de Bourg en Bresse pour qu’il soit statué sur la recevabilité des demandes de la société Groupama Rhône Alpes Auvergne et son intérêt à agir
— condamner la société Groupama Rhône Alpes Auvergne à lui payer la somme de 5000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
— la condamner aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
— la société Axa France Iard n’a pas intérêt à agir aux motifs :
* du défaut de fondement légal de sa demande de condamnation, ne précisant pas si son action se fonde sur la subrogation légale ou conventionnelle,
* de l’absence de preuve du règlement de l’indemnité entre les mains de la société Comtoise de développement, produisant un versement d’acompte mais au nom du Groupe [J] présenté comme actionnaire majoritaire de la Comptoise de développement, ne justifiant pas de la réalité du paiement, un simple tableau d’écran interne à un bailleur ne pouvant suffire. Le deuxième versement d’un montant de 1438 458 euros n’est pas justifié.
Les documents versés s’inscrivent dans le cadre d’une subrogation conventionnelle et non légale pourtant seul fondement de l’assignation.
Le dernier versement de 400 000 euros invoqué a été établi à l’ordre de l’avocat de la Comtoise de développement
* et en tout état de cause du défaut de fondement légal ou contractuel quant à toute garantie d’assurance de Groupama Rhône Alpes Auvergne pour des montants supérieurs à 438 023,05 euros pour les biens immobiliers et 230 835,73 euros pour les bien mobiliers et ce conformément à l’avenant n° 3 de la police d’assurance
— le juge de la mise en état ne pouvait considérer que l’examen de la subrogation devait s’apprécier au moment où le juge du fond statue et rejeter en même temps la fin de non recevoir, mais devait le cas échéant renvoyer aux juridictions du fond pour qu’il soit statué à la fois sur cette question de fond et sur la fin de non-recevoir ou statuer sur les fins de non recevoir, ces dernières ne pouvant plus être soulevées ultérieurement.
Par dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 25 septembre 2025, Groupama Rhône Alpes Auvergne demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance
subsidiairement
— juger qu’elle justifie d’un intérêt à agir
— débouter la société AXA France Iard et la société Degottex industrie de leur demande tendant à la voir juger irrecevable en ses demandes,
— débouter la société Axa France Iard et la société Degottex Industrie de l’ensemble de leurs demandes,
à hauteur d’appel
— condamner in solidum la société AXA France Iard et la société Degottex Industrie à lui payer la somme de 6000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens du présent appel.
Elle réplique :
— qu’elle agit sur le fondement de la subrogation légale rappelant qu’elle dispose du choix de fonder sa demande sur la subrogation légale ou conventionnelle
— le montant de la créance et la justification du paiement de celui-ci relèvent de l’action au fond et non d’une fin de non recevoir, l’appelante effectuant une confusion
— au surplus, elle justifie du règement des différentes sommes et d’une quittance d’indemnité transactionnelle
— elle a ensuite justifié du versement du solde de la somme de 400 000 euros à maître [I] qui est l’avocat de la société Comtoise de développement
— la police d’assurance a été souscrite par le groupe [J] tant pour son compte que pour le compte de ses filiales, succursales, sociétés liées comprenant la société la Comtoise de développement
— le juge de la mise en état avait compétence pour rejeter la fin de non recevoir comme non fondée
— elle justifie de son intérêt à agir, de sorte que le renvoi de la question devant les juges du fond n’est pas nécessaire.
Par conclusions en réponse et d’appel incident notifiées le 5 juillet 2024, la société Degottex industrie demande à la cour de :
— réformer l’ordonnance en toutes ses dispositions
statuant à nouveau
— juger irrecevable la société Groupama Rhône Alpes Auvergne en ses demandes à son égard et à l’égard de la société Axa France Iard
— en conséquence débouter la société Groupama Rhône Alpes Auvergne de toutes ses demandes
subsidiairement
— renvoyer la cause et les parties devant la formation de jugement du tribunal judiciaire de Bourg en Bresse pour qu’il soit statué sur la recevabilité des demandes
— condamner la société Groupama Rhône Alpes Auvergne à lui payer la somme de 5000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile
— la condamner aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de maître Eric Dez, avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle soutient que :
— le juge de la mise en état devait trancher la fin de non-recevoir ou renvoyer à la juridiction du fond pour statuer sur la fin de non recevoir et la question de fond conformément aux dispositions de l’article 789 du code de procédure civile
— les versements invoqués ne sont pas prouvés, et subsidiairement ne sont pas rattachés aux postes garantis par la police d’assurance
— Groupama Rhône Alpes Auvergne ne peut se fonder sur la subrogation légale dans le cadre de son assignation et produire aux débats des documents censés fonder sa demande, relevant de la subrogation conventionnelle
— la preuve de la concomitance des paiements n’est pas rapportée
— subsidiairement, la cour renverra devant la juridiction de jugement la fin de non-recevoir et la question de fond.
Par dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 3 juillet 2024, la société Comtoise de développement demande à la cour :
— de lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte.
La cour se réfère aux conclusions précitées pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 789 du même code, relatif aux pouvoirs du juge de la mise en état, prévoit en outre que lorsque la fin de non – recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non – recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l’ordonnance.
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’article 32 ajoute qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
L’intérêt à agir n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien fondé de l’action.
En l’espèce, la société Groupama Rhône Alpes Auvergne, en sa qualité d’assureur de la société Comtoise de développement exerce aux termes de son assignation délivrée le 27 avril 2022 au visa des articles 1789 du code civil, L 124-3, L 121-12 du code des assurances, 1346 du code civil un recours subrogatoire à l’encontre de la société Degottex Industrie, qu’elle désigne comme responsable de l’incendie subi par son assurée le 29 novembre 2018.
Elle demande ainsi à ce que la société Degottex industrie soit déclarée responsable de l’incendie et condamnée à lui payer la somme de 1 994 530 euros outre toute somme qu’elle serait amenée à verser dans le cadre de la prise en charge de ce sinistre.
Elle indique avoir payé diverses sommes à la société Comtoise de développement au titre de l’indemnisation du sinistre que cette dernière a subi, produisant notamment une quittance d’indemnité transactionnelle en date du 9 avril 2020 entre son assurée et elle-même et invoque le bénéfice de la subrogation.
Elle a donc bien qualité et un intérêt légitime à agir contre la société Degottex industrie qu’elle estime, à raison ou non, responsable des dommages subis par son assurée.
La société Axa France Iard, assureur de la société Degottex industrie et la société Degottex industrie contestent en réalité le bien-fondé de ce recours subrogatoire, invoquant d’une part l’absence de fondement légal de la subrogation, puis un fondement légal imprécis, d’autre part l’absence de réunion des conditions de la subrogation et plus subsidiairement critiquant l’étendue de ce recours au regard des garanties de la police d’assurance.
Ces questions relèvent du fond, comme étant des conditions du succès de l’action. Elles doivent ainsi être soumises à l’appréciation des juges du fond.
Il ne s’agit donc pas d’une fin de non- recevoir contrairement à ce qui est soutenu, ni d’une question de fond devant être tranchée préalablement pour apprécier une fin de non recevoir.
La demande principale et la demande subsidiaire formées par les appelants ne peuvent donc pas prospérer.
En conséquence, l’ordonnance déférée ayant rejeté la fin de non-recevoir soulevée est confirmée.
Les dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens sont confirmées.
La société Axa France Iard succombant en son appel et la société Degottex industrie succombant en son appel incident sont condamnées in solidum aux dépens d’appel et à payer à la société Groupama Rhône Alpes Auvergne la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel.
Compte tenu de l’issue du litige, la société Axa France Iard et la société Degottex industrie sont déboutées de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour
Confirme l’ordonnance
Y ajoutant
Condamne in solidum la société Axa France Iard et la société Degottex industrie aux dépens de la procédure d’appel
Condamne in solidum la société Axa France Iard et la société Degottex industrie à payer à la société Groupama Rhône Alpes Auvergne la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel
Déboute la société société Axa France Iard et la société Degottex industrie de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Action déclaratoire de nationalité ·
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Algérie ·
- Etat civil ·
- Acte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nationalité française ·
- Copie ·
- Ministère public ·
- Extrait ·
- Public ·
- Commune
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dépense de santé ·
- Future ·
- Implant ·
- Intervention chirurgicale ·
- Titre ·
- Frais de transport ·
- Demande ·
- Jugement ·
- Adresses
- Omission de statuer ·
- Banque populaire ·
- Chirographaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Intérêt ·
- Ordonnance ·
- Créance ·
- Redressement judiciaire ·
- Redressement ·
- Aquitaine
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Distribution ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Titre ·
- Résolution du contrat ·
- Contrat de vente ·
- Immatriculation ·
- Demande
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Visioconférence ·
- Courriel ·
- Appel ·
- Administration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Harcèlement moral ·
- Sociétés ·
- Travail dissimulé ·
- Titre ·
- Employeur ·
- Astreinte ·
- Salarié ·
- Demande ·
- Réalisation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Vice caché ·
- Dissolution ·
- Sociétés ·
- Véhicule ·
- Expertise ·
- Créance ·
- Garantie ·
- Liquidation ·
- Fins ·
- Action
- Demande en paiement du prix du transport ·
- Contrat de transport ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Renard ·
- Tribunaux de commerce ·
- Procédure civile ·
- Appel ·
- Irrecevabilité ·
- Impôt ·
- Demande ·
- Article 700 ·
- Acquittement
- Surendettement ·
- Rééchelonnement ·
- Créance ·
- Finances publiques ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prélèvement social ·
- Procédure ·
- Effacement ·
- Partie ·
- Recours
Sur les mêmes thèmes • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Incident ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Irrecevabilité ·
- Sociétés ·
- Caducité ·
- Signification ·
- Conclusion ·
- Procédure ·
- Commissaire de justice
- Bâtonnier ·
- Recours ·
- Honoraires ·
- Demande d'aide ·
- Aide juridictionnelle ·
- Lettre recommandee ·
- Demande d'avis ·
- Lettre ·
- Hors délai ·
- Ordre des avocats
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Pays ·
- Santé publique ·
- Ordonnance ·
- Certificat médical ·
- Appel ·
- Contrôle
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.