Irrecevabilité 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 5, 18 déc. 2025, n° 22/18066 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/18066 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 27 septembre 2022, N° 2019041813 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. KAZARS GROUP ( ANCIENNEMENT DENOMMEE GROUPE ALTAX ) c/ S.A.S. SERVICOLIS |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5
ARRET DU 18 DECEMBRE 2025
(n° 248, 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/18066 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGSXA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Septembre 2022 -Tribunal de Commerce de Paris – RG n° 2019041813
APPELANTE
S.A.S. KAZARS GROUP (ANCIENNEMENT DENOMMEE GROUPE ALTAX), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
Immatriculée au R.C.S. de [Localité 5] sous le numéro 429 313 257
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Grégory COHEN de la SELARL AGC AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, C1263
INTIMEE
S.A.S. SERVICOLIS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Immatriculée au R.C.S. de [Localité 6] sous le numéro 390 341 949
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Véronique DE LA TAILLE de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, K0148, et assistée de Me LUCIANI, avocat au barreau de Tours, substituant Me Emma KOLBE, de FIDAL, avocat au barreau de Tours
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie RENARD, Présidente de la chambre 5-5, et Madame Marie-Annick PRIGENT, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
— Madame Nathalie RENARD, Présidente de la chambre 5-5
— Madame Marilyn RANOUX-JULIEN, Conseillère
— Madame Marie-Annick PRIGENT, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : Madame Wendy PANG FOU
ARRET :
— contradictoire.
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Nathalie RENARD, Présidente de la chambre 5-5, et par Wendy PANG FOU, Greffière auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Kazars Group, anciennement dénommée « Groupe Altax », est spécialisée dans l’audit des coûts sociaux des entreprises.
La société Servicolis développe à partir de son siège social de [Localité 6] une activité de transport public de marchandises.
Ces deux sociétés ont conclu un contrat ayant pour objet la recherche d’économies sur l’ensemble des coûts salariaux générés par l’activité de la société Servicolis.
Le 5 juillet 2017, la société Kazars Group a émis une facture pour un montant de 12 040,20 euros TTC au titre de la réalisation de cette prestation.
La société Kazars Group a mis en demeure, le 6 mai 2019, la société Servicolis, de régler la facture.
Par acte du 28 juin 2019, la société Kazars Group a assigné la société Servicolis devant le tribunal de commerce de Paris en paiement de la somme de 12 040,20 euros TTC.
Par jugement du 27 septembre 2022, le tribunal de commerce de Paris a :
Annulé le contrat du 23 décembre 2012 ;
Débouté la société Kazars Group de toutes ses demandes ;
Condamné la société Kazars Group à verser à la société Servicolis la somme de 66 380 euros TTC au titre du solde de leurs restitutions respectives ;
Condamné la société Kazars Group à verser à la société Servicolis la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonné l’exécution provisoire ;
Condamné la société Kazars Group aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 74,50 euros dont 12,20 euros de TVA.
Par déclaration du 20 octobre 2022, la société Kazars Group a interjeté appel du jugement en visant tous les chefs du jugement.
Par une ordonnance du 9 novembre 2023, le magistrat chargé de la mise en état a :
Constaté le désistement de la société Servicolis de sa demande de radiation ;
Rejeté la demande de la société Servicolis au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Réservé les éventuels dépens de l’incident.
Par ses dernières conclusions notifiées le 19 janvier 2023, la société Kazars Groupe demande, au visa des articles 1103 et 1342 du code civil, de :
Infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris dans toutes ses dispositions ;
Déclarer la demande de la société Kazars Group recevable et bien fondée, et en conséquence :
Constater que le contrat signé entre les parties est valable ;
Constater que la créance de la société Kazars Group est certaine, liquide et exigible ;
Condamner la société Servicolis à payer à la société Kazars Group la somme de 12 040,20 euros au titre des factures impayées ;
Condamner la société Servicolis à payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société Servicolis aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions notifiées le 19 avril 2023, la société Servicolis demande de :
Déclarer la société Servicolis recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions ;
Débouter la société Kazars Group de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
Confirmer le jugement entrepris rendu le 27 septembre 2022 par le tribunal de commerce de Paris en toutes ses dispositions notamment en ce qu’il a débouté la société Kazars Group de toutes ses demandes ;
Condamner la société Kazars Group à régler à la société Servicolis la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société Kazars Group aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 11 septembre 2025.
La cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel
L’article 1635 bis P du code général des impôts dispose : 'Il est institué un droit d’un montant de 225 € dû par les parties à l’instance d’appel lorsque la constitution d’avocat est obligatoire devant la cour d’appel. Le droit est acquitté par l’avocat postulant pour le compte de son client par voie électronique. Il n’est pas dû par la partie bénéficiaire de l’aide juridictionnelle.'
Aux termes de l’article 963 du code de procédure civile, 'lorsque l’appel entre dans le champ d’application de l’article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d’irrecevabilité de l’appel ou des défenses selon le cas, de l’acquittement du droit prévu à cet article', 'sauf en cas de demande d’aide juridictionnelle, l’auteur de l’appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d’appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par l’apposition de timbres mobiles ou par la remise d’un justificatif lorsque le droit pour l’indemnisation de la profession d’avoué a été acquitté par voie électronique', et 'l’irrecevabilité est constatée d’office par le magistrat ou la formation compétents.'
En application de l’article 964 du code de procédure civile, la formation de jugement est compétente pour prononcer l’irrecevabilité de l’appel en application de l’article 963 du code de procédure civile et il est statué, le cas échéant, sur les demandes fondées sur l’article 700 du même code.
En l’espèce, la société Kazars Groupe n’a pas justifié s’être acquittée du droit prévu à l’article 1635 bis P du code général des impôts lors de la remise de sa déclaration d’appel.
Invitée à s’expliquer par messages en date des 6 et 8 octobre 2025 sur le défaut d’acquittement du droit prévu à l’article 1635 bis P du code général des impôts et sur l’irrecevabilité de l’appel encourue, la société Kazars Group n’a fourni aucune réponse.
L’irrecevabilité de l’appel de la société Kazars Group doit dès lors être prononcée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société Kazars Group, qui succombe, sera tenue aux dépens d’appel.
Il apparaît équitable de la condamner à verser à la société Servicolis la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La demande à ce titre de la société Kazars Group sera rejetée.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement,
Déclare irrecevable l’appel formé par la société Kazars Group contre le jugement du 27 septembre 2022 du tribunal de commerce de Paris ;
Condamne la société Kazars Group à verser à la société Servicolis la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de la société Kazars Group au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Kazars Group aux dépens d’appel.
La Greffière, La Présidente,
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