Infirmation partielle 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 b, 18 déc. 2025, n° 24/00013 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00013 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 9 janvier 2024, N° 23/00343 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – B
ARRÊT DU 18 DÉCEMBRE 2025
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 24/00013 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CIZYK
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de Paris – RG n° 23/00343
APPELANTE
Madame [Z] [I] [S]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Ayant pour avocat postulant Me Xavier BOUILLOT de la SELEURL XAVIER BOUILLOT AVOCAT, avocat au barreau de PARIS
Représentée par Me Gary GOZLAN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : 310 substitué à l’audience par Me Filiz KARAER, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : 318
INTIMÉ
POLE RECOUVREMENT SPECIALISE PARISIEN 2
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par M. [V] [P] en vertu d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 octobre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Laurence ARBELLOT, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Muriel DURAND, présidente
Madame Laurence ARBELLOT, conseillère
Madame Sophie COULIBEUF, conseillère
Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [Z] [I] [S] a saisi la [5] le 03 janvier 2023, laquelle a déclaré sa demande recevable le 26 janvier 2023.
Par décision du 13 avril 2023, la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 84 mois, sans intérêt, moyennant des mensualités maximales de 1 104,56 euros, avec un effacement partiel à l’issue de la période à hauteur de 39 495,39 euros.
Par courrier en date du 09 mai 2023, Mme [I] [S] a contesté les mesures imposées.
Par jugement réputé contradictoire en date du 09 janvier 2024 auquel il convient de se reporter, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a reçu Mme [I] [S] en son recours, fixé la créance du centre des finances publiques [10] à la somme de 128 604,69 euros, arrêté le passif de Mme [I] [S] à la somme de 128 604,69 euros et arrêté les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Mme [I] [S] par le rééchelonnement du paiement de la créance sur une durée de 84 mois, sans intérêt, moyennant des mensualités de 1 104,56 euros, avec un effacement partiel à l’issue de la période à hauteur de 35 821,62 euros. Il a laissé à chacune des parties la charge de ses dépens.
Le juge a relevé que Mme [I] [S], âgée de 51 ans, était mariée avec deux enfants à charge de 16 et 18 ans, et percevait des ressources mensuelles de 3 862,08 euros pour des charges pouvant être fixées à 2 737 euros, de sorte qu’elle disposait d’une capacité de remboursement de 1 125,08 euros. Il en a déduit que sa situation n’était pas irrémédiablement compromise.
Par déclaration électronique transmise via le RPVA le 22 janvier 2024, Mme [I] [S] a formé appel du jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a déclaré le recours recevable.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 21 octobre 2025.
Toutes ont signé l’accusé de réception de leur convocation.
A l’audience, Mme [I] [S] demande par la voix de son avocat l’infirmation de la décision en expliquant que la dette est éteinte et que son appel est surtout motivé par le fait qu’elle cherche à obtenir la levée de son fichage au [8].
Le service du [9] est représenté par M. [V] [O] muni d’un pouvoir en ce sens. Il confirme qu’il y a eu une décharge complète de la dette pour ce qui concerne Mme [I] [S] avec une décharge de responsabilité solidaire s’agissant de taxations des revenus de l’activité de M. [I].
Sur ce, il a été indiqué aux parties présentes que l’arrêt serait rendu le 18 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient d’indiquer à titre liminaire que l’appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d’appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d’une partie par la cour est subordonnée à l’indication orale à l’audience par cette partie ou son représentant qu’elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.
L’appel est recevable comme interjeté dans les 15 jours de la décision.
Le jugement a déclaré le recours de Mme [I] [S] recevable, a fixé la créance du centre des finances publiques [10] à la somme de 128 604,69 euros et arrêté le passif à cette même somme s’agissant du seul et unique créancier à la procédure.
Ces points n 'étant pas contestés, il convient de confirmer le jugement de ces chefs.
En revanche, le rééchelonnement du paiement de la créance n’a plus lieu d’être dans la mesure où le service de la [6] (division du recouvrement) atteste le 26 février 2025 avoir fait droit à la requête gracieuse de Mme [I] [S] de décharge totale de la responsabilité en paiement d’un rappel d’imposition sur le revenu afférant aux années 2008 et 2009 assorti de la contribution sociale et des prélèvements sociaux dans la mesure où il est établi qu’elle n’avait pas participé à la gestion de la société [7] avec des revenus perçus uniquement par M. [I] en sa qualité de gérant.
Le jugement doit donc être réformé partiellement sur ce point et il doit être constaté que Mme [I] [S] n’est plus redevable d’une quelconque somme à ce titre et que la procédure de surendettement est close.
Les dépens seront à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort rendu par mise à disposition au greffe :
Déclare l’appel recevable,
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a déclaré le recours recevable, fixé la créance du centre des finances publiques [10] à la somme de 128 604,69 euros et arrêté le passif à la somme de 128 604,69 euros,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Constate que Mme [Z] [I] [S] bénéficie d’une décharge gracieuse de responsabilité au titre du rappel d’imposition sur le revenu afférant aux années 2008 et 2009 assorti de la contribution sociale et des prélèvements sociaux par application de l’article L.247 du livre des procédures fiscales,
Constate en conséquence que la créance dans le cadre du plan est éteinte,
Ordonne la clôture de la procédure déclarée recevable le 26 janvier 2023,
Laisse à la charge du Trésor public les éventuels dépens d’appel,
Dit que l’arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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