Irrecevabilité 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 op, 9 avr. 2026, n° 23/06888 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/06888 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 3 novembre 2022 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 OP
ORDONNANCE SUR CONTESTATION
D’HONORAIRES D’AVOCATS
DU 09 AVRIL 2026
N°2026/ 100
Rôle N° RG 23/06888 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BLKE2
[E] [J]
C/
[U] [R]
Copie exécutoire délivrée
le :09-04-2026
à :Me Gabrielle SAMAT
Décision déférée au Premier Président de la Cour d’Appel:
Décision fixant les honoraires de Me Azize CHEMMAM rendue le
03 Novembre 2022 par le Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 1].
DEMANDEUR
Monsieur [E] [J], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Gabrielle SAMAT, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEUR
Maître [U] [R], demeurant [Adresse 2]
représenté par maître KANDJI Amadou Dramé, avocat au barreau de Marseille
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
*-*-*-*-*
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 11 Mars 2026 en audience publique devant
Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,
délégué par ordonnance du Premier Président .
Greffier lors des débats : Madame Nesrine OUHAB.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Avril 2026.
ORDONNANCE
Par décision contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 09 Avril 2026
Signée par Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Madame Nesrine OUHAB, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Dans le cadre d’une procédure de divorce, Me [R] avocat au Barreau de Marseille a été mandaté par M. [Y] [J]:une convention d’honoraires a été conclue le 25 novembre 2019.
M. [J] a saisi le bâtonnier du Barreau de Marseille d’une contestation du montant des honoraires de Me [R].
Par décision du 3 novembre 2022, le bâtonnier du Barreau de Marseille a fixé les honoraires dus à Me [R] à la somme de 1.500€ TTC.
M. [J] a engagé un recours devant le premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence par lettre recommandée déposée le 17 mai 2023.
Après avoir été représenté à l’audience du 5 janvier 2026 , Me [R] n’a pas comparu à celles du 2 février et 11 mars 2026 .
A l’audience du 2 février 2026 a été soulevée d’office la question de la recevabilité du recours de monsieur [J] en raison de l’expiration du délai pour ce faire et un renvoi ordonné pour permettre aux parties de préparer leur défense sur ce point.
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience auxquelles il se réfère M. [J] bénéficiaire de l’Aide Juridictionnelle Selon décision n°2023/000762 du 3 mars 2023, sollicite, outre l’infirmation de la décision rendue le 3 novembre 2022 fixant à 1.500€ le montant des honoraires de Me [R], de débouter Me [R] de sa demande de règlement de sommes à titre d’honoraires, subsidiairement réduire le montant des honoraires à de plus justes proportions en ne tenant compte des seules diligences effectivement réalisées par Me [R] et d’ordonner le remboursement de la somme trop perçue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions de monsieur [J] pour l’exposé des moyens repris oralement au soutien de ses prétentions .
Sur la recevabilité du recours
Selon les dispositions de l’article 175 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat les réclamations sont soumises au bâtonnier par toutes parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou remise contre récépissé. Le bâtonnier prend sa décision dans les quatre mois et cette décision est notifiée, dans les quinze jours de sa date, à l’avocat et à la partie, par le secrétaire de l’ordre, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, la lettre de notification mentionnant, à peine de nullité, le délai et les modalités du recours.
Aux termes de l’article 176 du même décret, la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d’appel, qui est saisi par l’avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception dans le délai d’un mois.
En l’espèce, la décision du Bâtonnier du 3 novembre 2022 a été notifiée par lettre recommandée dont l’accusé de réception a été signé par M. [J] le 12 novembre 2022.
Le recours contre cette décision a été déposé aux services postaux le 17 mai 2023.
Monsieur [J] fait valoir qu’il a été hospitalisé en novembre 2022 , qu’il a déposé une demande d’Aide Juridictionnelle pour former son recours, le 10 février 2023 et que la décision a été notifiée à son conseil le 25 avril 2023.
L’article 38 du décret 91-1266 du 19 décembre 1991 dans sa version applicable au litige prévoit:
'Lorsqu’une action en justice ou un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions de première instance ou d’appel, l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter :
a) De la notification de la décision d’admission provisoire ;
b) De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ;
c) De la date à laquelle le demandeur à l’aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d’admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l’article 56 et de l’article 160 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ;
d) Ou, en cas d’admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.
Lorsque la demande d’aide juridictionnelle est déposée au cours des délais impartis pour conclure ou former appel ou recours incident, mentionnés aux articles 905-2, 909 et 910 du code de procédure civile et aux articles R. 411-30 et R. 411-32 du code de la propriété intellectuelle, ces délais courent dans les conditions prévues aux b, c et d.
Par dérogation aux premier et sixième alinéas du présent article, les délais mentionnés ci-dessus ne sont pas interrompus lorsque, à la suite du rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, le demandeur présente une nouvelle demande ayant le même objet que la précédente'.
Il résulte de la décision d’aide juridictionnelle n°2023/000762 du 3 mars 2023 produite que la demande a été déposée le 10 février 2023.
Le délai de l’article 176 susvisé avait expiré le 12 décembre 2022 à minuit dans la mesure où
monsieur [J] , certes hospitalisé le 14 novembre 2022, n’établit pas avoir été dans l’impossibilité d’agir de ce fait ni pour quelle durée, le certificat du docteur [O] qu’il produit en pièce 3 ne fournissant aucune information sur ce point.
La demande d’aide Juridictionnelle formée après l’expiration du délai n’a pu produire l’effet suspensif prévu par l’article 38 susrappelé et le recours , formé hors délai, est irrecevable.
La décision du bâtonnier produira en conséquence ses pleins et entiers effets.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 alinéa 1er du Code de procédure civile, 'La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie'.
En l’espèce, M. [J] qui succombe, son recours étant déclaré irrecevable, supportera les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement par mise à disposition de la décision au greffe,
DISONS le recours de M. [E] [J] irrecevable car hors délai ;
DISONS en conséquence que la décision du bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Marseille en date du 3 novembre 2022 produit ses pleins et entiers effets ;
CONDAMNONS M. [E] [J] aux dépens .
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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