Irrecevabilité 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. famille 2 2, 11 sept. 2025, n° 24/04232 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/04232 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 13 décembre 2023 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 22G
Chambre famille 2-2
ARRET N° /2025
CONTRADICTOIRE
DU 11 SEPTEMBRE 2025
N° RG 24/04232
N° Portalis DBV3-V-B7I-WT3C
AFFAIRE :
[J] [K] [Y]
C/
[C] [R]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 Juin 2020 par le Juge aux affaires familiales de [Localité 10]
N° RG : 18/02160
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 11.09.2025
à :
Me Maya ASSI
TJ [Localité 10]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE ONZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE devant la cour d’appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d’un arrêt de la Cour de cassation (1ère chambre civile) du 13 décembre 2023 cassant et annulant partiellement l’arrêt rendu par la cour d’appel de Versailles 2ème chambre-1ère section le 25 novembre 2021
Madame [J] [K] [Y]
née le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentant : Me Marion MENAGE, avocate au barreau du VAL D’OISE, vestiaire : 236
****************
DEFENDEUR DEVANT LA COUR DE RENVOI
Monsieur [C] [R]
né le [Date naissance 4] 1958 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentant : Me Maya ASSI, avocate au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 260
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience du 27 Mars 2025, en chambre du conseil, Madame Jacqueline LESBROS, présidente de chambre ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Jacqueline LESBROS, présidente de chambre,
Monsieur François NIVET, conseiller,
Madame Rose-May SPAZZOLA, conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Charlène TIMODENT
FAITS ET PROC''DURE :
Mme [J] [Y] et M. [C] [R], tous deux de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 5] 1998, sans faire précéder leur union d’un contrat de mariage.
Par ordonnance de non-conciliation du 15 octobre 2010, la jouissance du logement familial a été attribuée à titre gratuit à Mme [Y], au titre du devoir de secours entre époux.
Par jugement du 29 juillet 2014 rectifié par jugement du 6 novembre 2014, leur divorce a été prononcé et la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux ordonnée.
' la suite d’une assignation en partage judiciaire, délivrée le 15 février 2018 par M. [R], le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre, par un jugement contradictoire du 29 juin 2020, a notamment :
— dit n’y avoir lieu à ordonner à nouveau l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial,
— dit que le partage de leurs intérêts patrimoniaux sera fait en justice,
— désigné aux fins d’y procéder Maître [N] [G], de la SA '[12]", à [Localité 8] (92),
— commis Mme la première vice-présidente de la section 3 du pôle famille du tribunal de grande
instance de [Localité 10], et cas d’empêchement, tout magistrat du pôle famille aux fins de surveiller
lesdites opérations et faire rapport en cas de difficultés,
— rappelé que le notaire désigné devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an à compter de sa désignation,
— fixé la date de la jouissance divise au 12 juillet 2019,
— dit qu’il appartiendra aux parties de faire connaître au notaire tout droit à récompense ou à créance à l’encontre de l’indivision post-communautaire dont elles entendent se prévaloir dans le cadre des opérations de règlement de leur régime matrimonial et d’en justifier,
— dit que la communauté doit récompense à M. [R] au titre du financement sur ses fonds propres de l’acquisition du bien immobilier commun à concurrence de la somme de 38.112,25 euros,
— dit que cette récompense devra être calculée par le notaire désigné en tenant compte d’une part du coût global d’acquisition de ce bien et du prix auquel le bien commun a été vendu le 12 juillet 2019 pour un prix de 710.000 euros,
— dit que Mme [Y] est redevable d’une indemnité d’occupation au titre de la jouissance exclusive du bien immobilier commun passé un délai d’un mois courant à compter de la signification du jugement de divorce et jusqu’au 12 juillet 2019,
— dit qu’il appartiendra au notaire désigné de fournir tout élément à la juridiction de céans quant au montant de l’indemnité d’occupation due par Mme [Y] qui pourra être déterminée après avoir recherché la valeur locative mensuelle, à laquelle il conviendra d’appliquer une décote de 20%,
— 'dit que la créance dont M. [R] dispose à l 'encontre de l’indivision s’agissant du règlement des échéances du crédit immobilier ; dit que cette dépense de conservation sera remboursée au nominal par l’indivision à l’indivisaire ",
— rejeté la demande de M. [R] au titre des intérêts de retard,
— dit pour le surplus qu’il appartiendra aux parties de justifier devant le notaire liquidateur des créances qu’elles prétendent détenir à l’encontre de l’indivision post-communautaire,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage,
— dit qu’ils seront supportés par les co-partageants à proportion de leurs droits dans le partage à intervenir,
— renvoyé l’affaire à l’audience du juge commis,
— ordonné l’exécution provisoire,
— rejeté les autres demandes des parties.
Par une déclaration du 9 juillet 2020, Mme [Y] a interjeté appel de cette décision.
Par arrêt du 25 novembre 2021, la cour d’appel de Versailles a :
— déclaré recevables les demandes de Mme [Y],
— confirmé en toutes ses dispositions le jugement rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre du 29 juin 2020,
Y ajoutant,
— rejeté les demandes de Mme [Y] au titre de la récompense qu’elle revendique sur la communauté, au titre des comptes entre les parties, pour la somme de 9 245,41 euros,
— rejeté les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [Y] à payer les dépens de l’instance d’appel.'
Mme [Y] s’est pourvue en cassation à l’encontre de cet arrêt.
Par arrêt du 13 décembre 2023, la cour de cassation a :
— cassé et annulé, mais seulement en ce qu’elle rejette la demande de Mme [Y] au titre des comptes entre les parties concernant les arriérés de pensions alimentaires et de prestation compensatoire, l’arrêt rendu le 25 novembre 2021, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles,
— remis, sur ce point, l’affaire et les parties dans l’etat où elles se trouvaient avant cet arrêt et a renvoyé les parties devant la cour d’appel de Versailles autrement composée,
— condamné M. [R] aux dépens,
— en application de l’article 700 du code de procédure civile, rejeté les demandes,
— dit que sur les diligences du procureur general près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé.
Par déclaration du 3 juillet 2024, Mme [Y] a saisi la cour sur renvoi après cassation des chefs du jugement qui a :
— dit que la communauté doit récompense à M. [R] au titre du financement sur ses fonds propres de l’acquisition du bien immobilier commun à concurrence de la somme de 38.112,25€ ; – dit que cette récompense devra être calculée par le notaire désigné en tenant compte d’une part du coût global d’acquisition de ce bien et du prix auquel le bien commun a été vendu le 12 juillet 2019 pour un prix de 710 000€ ;
— dit que Mme [Y] et redevable d’une indemnité d’occupation au titre de la jouissance exclusive du bien immobilier commun passé un délai d’un mois court à compter de la signification du jugement de divorce et jusqu’au 12 juillet 2019 ;
— dit que la créance dont M. [R] dispose à l’encontre de l’indivision s’agissant du règlement des échéances ducrédit immobilier ;
— dit que cette dépense de conservation sera remboursée au nominal par l’indivision à l’indivisaire.
Dans ses dernières conclusions d’appelante du 24 février 2025, Mme [Y] demande à la cour de:
' – DECLARER recevable et bien fondée Madame [J] [Y] en son appel.
— INFIRMER la décision entreprise, et statuant à nouveau.
— DIRE ET JUGER que la communauté doit récompense à Madame [J] [Y] au titre du financement avec ses biens propres de l’acquisition du bien immobilier à concurrence de la somme de 38.112,25 euros,
— DIRE ET JUGER que cette somme sera réévaluée en tenant compte des dispositions prévues par l’article 1469 du Code Civil en tenant compte du prix global de l’acquisition de ce bien et du prix auquel celui-ci a été vendu le 12 Juillet 2019 pour un prix de 710.000 euros,
Vu le jugement du Tribunal Correctionnel du 27 Février 2017,
— DIRE ET JUGER que Monsieur [C] [R] est redevable à son ex-épouse du montant des arriérés de pensions alimentaires et de prestation compensatoire et que cette créance s’imputera sur les droits de Monsieur [C] [R].
— DIRE ET JUGER que le règlement par Monsieur [C] [R] de la somme 24.281,82 euros au titre du crédit immobilier dont il avait la charge constitue une créance due à la communauté.
— DIRE ET JUGER que devra être déduit de cette créance le montant des intérêts de retard soit
la somme de 9.245,41 euros dont le paiement devra être imputé à Monsieur [C] [R] en raison de ce qu’il n’a pas respecté les termes de l’Ordonnance de non-conciliation.
— CONDAMNER Monsieur [C] [R] à régler à Madame [J] [Y] la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— CONDAMNER Monsieur [C] [R] aux entiers dépens.'
Dans ses dernières conclusions d’intimé du 25 février 2025, M. [R] demande à la cour de:
' – Débouter [J] [Y] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
— Juger qu’au titre des comptes entre les parties :
— [J] [Y] ne dispose d’aucune créance à l’encontre de [C] [R] ;
— [C] [R] dispose en revanche à l’égard de [J] [Y] d’une créance au titre du trop-perçu de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [V] à hauteur de la somme de 5.400 euros sauf à parfaire.
— Rappeler que l’arrêt de la Cour en date du 25 novembre 2021 qui a confirmé le jugement du tribunal judiciaire de Nanterre en date du 29 juin 2020, en ce qu’il a :
1. Fixé la date de la jouissance divise au 12 juillet 2019 ;
2. Dit que la communauté devait récompense à [C] [R] au titre du financement sur ses fonds propres de l’acquisition du bien immobilier commun à concurrence de la somme de 38.112,25 euros ;
3. Dit que cette récompense devait être calculée par le notaire désigné en tenant compte d’une part du coût global d’acquisition de ce bien et du prix auquel le bien commun a été vendu le 12 juillet 2019 pour un prix de 710.000 euros ;
4. Dit que [J] [Y] était redevable d’une indemnité d’occupation au titre de la jouissance exclusive du bien immobilier commun passé un délai d’un mois courant à compter de la signification du jugement de divorce et jusqu’au 12 juillet 2019 ;
5. Dit que [C] [R] dispose à l’encontre de l’indivision s’agissant du règlement des échéances du crédit immobilier.
— Dire que ce jugement est devenu définitif sur les chefs de décision précités.
Statuant à nouveau :
— Condamner [J] [Y] à payer à [C] [R] la somme de 7.000 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
— Condamner la même aux entiers dépens.'
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 février 2025.
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’étendue de la saisine de la cour après cassation et la recevabilité des demandes de Mme [Y]
Selon l’article 624 du code de procédure civile, la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l’arrêt qui la prononce.
L’arrêt de cassation casse et annule l’arrêt de la cour rendu le 25 novembre 2021 seulement en ce qu’il rejette la demande de Mme [Y] au titre des comptes entre les parties concernant les arriérés de pensions alimentaires et de prestation compensatoire.
Aux termes de ses dernières conclusions, Mme [Y] demande à la cour de dire et juger que la communauté lui doit une récompense au titre des fonds personnels qu’elle a utilisés pour l’acquisition du bien commun, demande dont elle a été déboutée par l’arrêt du 25 novembre 2021.
Mme [Y] demande également à la cour de dire et juger que le règlement par M. [R] des échéances du prêt immobilier à hauteur de 24 281,82 euros constitue une créance due à la communauté et que devra être déduit de cette créance le montant des intérêts de retard, soit la somme de 9 245,41 euros, dont le paiement devra être imputé à M. [C] [R] en raison de ce qu’il n’a pas respecté les termes de l’ordonnance de non-conciliation. Elle a été déboutée de ces demandes par l’arrêt de la cour du 25 novembre 2021.
Ces dispositions de l’arrêt qui n’ont pas fait l’objet d’une cassation sont définitives, de sorte que les demandes de Mme [Y] de ces chefs sont irrecevables.
Sur la demande de créance de Mme [Y] au titre des arriérés de pensions alimentaires et de la prestation compensatoire
L’arrêt de cassation du 13 décembre 2023 rappelle qu’il appartient à la cour de trancher le différend opposant les parties sur le montant dû au titre des arriérés de pensions alimentaires et de prestation compensatoire.
Mme [Y] demande à la cour de dire et juger que M. [R] lui est redevable du montant des arriérés de pensions alimentaires et de la prestation compensatoire et que cette créance s’imputera sur ses droits dans la liquidation.
Dans ses conclusions notifiées le 24 février 2025, reprenant de précécentes écritures déposées devant la cour le 13 septembre 2021, elle indique que M. [R] ne s’est pas acquitté de l’intégralité de la pension alimentaire au titre du devoir de secours, ni des contributions mises à sa charge pour l’entretien et l’éducation des enfants. Elle précise dans ses écritures qu’il est redevable de 23 250 euros au titre des pensions alimentaires, de 7 200 euros au titre du devoir de secours et de 15 000 euros au titre de la prestation compensatoire, soit 45 450 euros au total. Elle produit aux débats un tableau établi par ses soins des sommes dues de 2010 à 2021.
M. [R] soutient n’être débiteur d’aucune somme au titre des pensions et de la prestation compensatoire. A titre reconventionnel, il demande à la cour de juger qu’il détient une créance contre Mme [Y] de 5 400 euros au titre d’un trop perçu de contribution pour l’enfant [V].
En l’absence de production d’un décompte actualisé des créances revendiquées, il convient de se référer aux procédures d’exécution engagées.
Ainsi, il résulte des pièces produites que Mme [Y] a fait délivrer un commandement aux fins de saisie-vente le 22 février 2022 pour le paiement d’un arriéré de 18 000 euros au titre des pensions alimentaires impayées de février 2017 à février 2022 et de la prestation compensatoire de 15 000 euros.
Il résulte d’un jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bobigny du 19 octobre 2023 que Mme [Y] a indiqué devant le délégué du procureur le 3 novembre 2022 que M. [R] était à jour du paiement des contributions à l’entretien et à l’éducation des enfants pour les années 2017, 2018 et début 2019. Le jugement retient l’existence d’un arriéré impayé à ce titre de 1 235,48 euros pour la période du 1er mars 2019 au 11 juillet 2019. Au jour de ce jugement, la prestation compensatoire n’avait pas été réglée de sorte que le commandement de saisie vente a été validé pour la somme de 16 235,48 euros. M. [R] justifie avoir réglé cette somme par virement sur le compte [9] du conseil de Mme [Y] le 11 septembre 2024, ce qui n’est pas contesté.
Mme [Y] ne démontre pas être créancière d’autres sommes.
Elle sera donc déboutée de sa demande tendant à la dire créancière de sommes au titre des pensions alimentaires et de la prestation compensatoire.
Sur la demande de créance de M. [R] au titre d’un trop perçu de pension alimentaire
M. [R] sollicite une créance contre Mme [Y] d’un montant de 5 400 euros correspondant au paiement des contributions pour l’enfant [V] qu’il a réglées de août 2019 à janvier 2021, alors qu’un jugement du 20 juillet 2023 a supprimé toute contribution à sa charge à compter du 12 juillet 2019.
Au soutien de sa demande, il produit ses relevés de compte bancaire sur la période considérée faisant apparaître un virement mensuel de 300 euros avec la mention ' motif: pension [V]'. Il ne justifie toutefois pas que ces paiements ont été faits au profit de Mme [Y]. Il résulte en effet d’une attestation de sa fille [V] du 5 mars 2022 que depuis son installation chez lui en mars 2019, M. [R] lui a versé le montant de la contribution de 300 euros entre ses mains, ce qui explique que le juge de l’exécution a considéré quil restait débiteur envers Mme [Y] des contributions impayées du 1er mars 2019 au 11 juillet 2019.
Il est en conséquence débouté de sa demande de créance envers Mme [Y] de ce chef.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Compte tenu de l’issue du litige, chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, après débats en chambre du conseil :
Vu l’arrêt de la cour de cassation du 13 décembre 2023,
DECLARE irrecevables les demandes de récompense de Mme [Y] au titre de l’acquisition du bien commun par ses fonds personnels et de valorisation de la récompense selon la règle du profit subsistant.
DECLARE irrecevables les demandes de Mme [Y] de dire et juger que le règlement par M. [D] des échéances du prêt immobilier à hauteur de 24 281,82 euros constitue une créance due à la communauté et que devra être déduit de cette créance le montant des intérêts de retard, soit la somme de 9 245,41 euros, dont le paiement devra être imputé à M. [C] [R].
DEBOUTE Mme [Y] de sa demande de créance au titre des pensions alimentaires et prestation compensatoire impayées.
DEBOUTE M. [R] de sa demande de créance au titre d’un trop perçu de pensions alimentaires dues pour l’enfant [V].
REJETTE toute autre demande.
DEBOUTE les parties de leur demande respective au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l’article 450 du code de procédure civile
Signé par Madame Jacqueline LESBROS, présidente de chambre et par Madame Charlène TIMODENT, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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