Cour d'appel de Montpellier, 5e chambre civile, 20 janvier 2026, n° 23/04395
TGI Montpellier 1 juin 2023
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CA Montpellier
Confirmation 20 janvier 2026

Arguments

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  • Accepté
    Insalubrité du logement

    La cour a constaté que l'indécence du logement était caractérisée à compter du 11 mars 2021, entraînant un préjudice de jouissance pour les locataires.

  • Rejeté
    Détérioration des meubles

    La cour a confirmé que le montant de l'indemnité allouée pour le préjudice matériel était suffisant, tenant compte de la vétusté des meubles.

  • Rejeté
    Frais de relogement

    La cour a rejeté cette demande, considérant que le bailleur avait déjà pris en charge ces frais.

  • Accepté
    Dépens d'instance

    La cour a confirmé que chaque partie devait prendre en charge ses propres dépens, mais a accordé une somme au titre de l'article 700.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Montpellier, les appelants, M. [K] [I] et Mme [B] [T], demandent l'infirmation du jugement du 1er juin 2023 qui avait constaté l'irrecevabilité de leur demande de préjudice de jouissance antérieur au 11 mars 2021 et condamné M. [C] [L] à leur verser 5.000 euros pour ce préjudice. Le premier juge avait également rejeté leurs demandes de remboursement pour des dommages matériels et des frais de relogement. La Cour d'appel confirme la décision du premier juge concernant l'irrecevabilité et le montant des dommages matériels, mais infirme la somme allouée pour le préjudice de jouissance, la portant à 6.500 euros, en raison des conditions d'insalubrité du logement. La Cour conclut ainsi à une confirmation partielle et une réformation partielle du jugement initial.

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 5e ch. civ., 20 janv. 2026, n° 23/04395
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 23/04395
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Montpellier, 1 juin 2023, N° 11/22642
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 29 janvier 2026
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Sur les parties

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