Infirmation partielle 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. c, 3 avr. 2025, n° 24/01721 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/01721 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Carpentras, 17 avril 2024, N° 26/00006 |
| Dispositif : | Désignation de juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Caisse CPAM, Association LE MOTO RACER CLUB D ' [ Localité 12 ], S.A. MMA IARD |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/01721 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JGL4
LM
PRESIDENT DU TJ DE CARPENTRAS
17 avril 2024 RG :26/00006
[H]
C/
S.A. MMA IARD
Association LE MOTO RACER CLUB D'[Localité 12]
Fédération FRANCAISE DE MOTOCYCLISME
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Caisse CPAM
Copie exécutoire délivrée
le
à : SCP Gasser Puech …
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section C
ARRÊT DU 03 AVRIL 2025
Décision déférée à la cour : Ordonnance du Président du TJ de CARPENTRAS en date du 17 Avril 2024, N°26/00006
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme L. MALLET, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
S. DODIVERS, Présidente de chambre
L. MALLET, Conseillère
S. IZOU, Conseillère
GREFFIER :
Mme Céline DELCOURT, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 Décembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 13 Mars 2025 prorogé à ce jour
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
M. [W] [H]
né le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 16] (78)
[Adresse 5]
[Localité 11]
Représenté par Me Jordan BAUMHAUER de la SCP GASSER-PUECH-BARTHOUIL-BAUMHAUER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d’AVIGNON
INTIMÉES :
S.A. MMA IARD société anonyme au capital de 537 052 368 euros, immatriculée au RCS du MANS 440 048 882 entreprise régie par le code des assurances prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Caroline PICHON de la SCP DEVEZE-PICHON, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Serge CONTI de la SELARL CONTI & SCEG, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Association LE MOTO RACER CLUB D'[Localité 12] association, immatriculée au RCS 499 630 044 prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 15]
[Localité 17]
Représentée par Me Caroline PICHON de la SCP DEVEZE-PICHON, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Serge CONTI de la SELARL CONTI & SCEG, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
FEDERATION FRANCAISE DE MOTOCYCLISME FFM en sigle prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 9]
Représentée par Me Caroline PICHON de la SCP DEVEZE-PICHON, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Serge CONTI de la SELARL CONTI & SCEG, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES Société d’assurance mutuelle à cotisations fixes, immatriculée RCS du MANS sous le numéro 775 652 126 entreprise régie par le code des assurances prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Caroline PICHON de la SCP DEVEZE-PICHON, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Serge CONTI de la SELARL CONTI & SCEG, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Caisse CPAM
assignée à personne habilitée le 30/10/2024
[Adresse 6]
[Localité 10]
Affaire fixée en application des dispositions de l’ancien article 905 du code de procédure civile
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame S. DODIVERS, Présidente de chambre, le 03 avril 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DU LITIGE
Le 28 février 2021, M. [W] [H], pilote licencié à la Fédération Française de motocyclisme (FFM) était victime d’un accident de moto lors d’un entrainement sur le circuit de l’Association Moto Racer Club d'[Localité 12] à [Localité 17].
Transporté au CHU de [Localité 14], il était diagnostiqué une fracture du fémur gauche, une suspicion de fracture du bassin et une plaie au bras gauche ainsi qu’un traumatisme grave compliqué de coma possiblement iatrogène et de choc hémorragique.
Entre le 28 février et le 16 mars 2021, il subissait plusieurs interventions chirurgicales et recevait de multiples traitements médicamenteux.
Le 3 mars 2021, le président de l’association automobile déclarait le sinistre auprès de la société Gras Savoye.
Par actes de commissaire de justice du 19, 20 et 27 décembre 2023, M. [W] [H] a fait assigner l’Association le Moto Racer Club d'[Localité 12], la Fédération Française de Motocyclisme (ci-après la FFM), les sociétés Gras Savoye (Willis Towers Watson France) et MMA Iard puis la CPAM de Vaucluse en sollicitant :
— la désignation d’un expert judiciaire,
— leur condamnation in solidum au paiement de la somme provisionnelle de 25 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices définitifs ainsi que de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance de référé réputée contradictoire du 17 avril 2024, le président du tribunal judiciaire de Carpentras a :
— reçu l’intervention volontaire de la société MMA Iard Assurances Mutuelles,
— mis hors de cause la société Gras Savoye,
— débouté M. [H] de l’intégralité de ses demandes,
— condamné M. [H] aux entiers dépens.
Par déclaration en date du 21 mai 2024, M. [W] [H] a interjeté appel de cette ordonnance en ce qu’elle l’a débouté de l’intégralité de ses demandes et condamné aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 8 octobre 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, M. [W] [H], appelant, demande à la cour, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de :
— déclarer recevable en la forme l’appel cantonné inscrit par M. [W] [H] contre l’ordonnance de référé rendue par Mme le Président du tribunal judiciaire de Carpentras le 17 avril 2024 (RG 24/00006) ;
— le déclarant bien-fondé et rejetant les prétentions, fins et conclusions des intimés ;
— infirmer l’ordonnance de référé rendue par Madame le Président du Tribunal judiciaire de Carpentras le 17 avril 2024 (RG 24/00006) en ce qu’elle a :
« – Débouté Monsieur [W] [H] de l’intégralité de ses demandes ;
— Condamné Monsieur [W] [H] aux entiers dépens ; »
Statuant à nouveau ;
— ordonner une expertise médicale ;
— commettre à cet effet expert qui plaira à la cour, sélectionné dans la catégorie F03.14 chirurgie orthopédique et traumatologie des membres inférieurs de la liste des experts judiciaires établie pour le ressort de la Cour d’appel de Nîmes pour l’année 2024, avec pour mission de :
1. convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ;
2. se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’accident, en particulier le certificat médical initial ;
Analyse médico-légale :
3. fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi ;
4. à partir des déclarations de la victime imputable au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d’hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;
5. indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ;
6. retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ;
7. prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;
8. recueillir les doléances de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ;
9. décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
— au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;
— au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ;
10. procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
11. analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
— la réalité des lésions initiales ;
— la réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident ;
— l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales ;
— et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur ;
Évaluation médico-légale
12. déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités scolaires ou professionnelles, ou ses activités habituelles ;
Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ;
Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ;
13. décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
14. donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique temporaire (avant consolidation). Le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
15. décrire, en cas de difficultés éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire avant consolidation est alléguée, indiquer si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) ;
16. fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ;
Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la victime et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée ;
17. chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui- ci et décrire les conséquences de cette situation ;
18. donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent ; le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;
19. Si la victime allègue un préjudice d’agrément, à savoir l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
20. dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
21. si la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités scolaires ou professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles ;
22. perte d’autonomie après consolidation : indiquer, le cas échéant :
— si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) ;
— si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins ;
— donner le cas échéant un avis sur les aménagements du logement, du véhicule, et plus généralement sur l’aptitude de la victime à mener un projet de vie autonome ;
23. Établir un récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
— faire injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
— dire que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise ;
— dire que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la victime qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celle-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet ;
— dire que l’expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport :
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
— rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe.
— dire que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
— dire que l’original du rapport définitif sera déposé en double exemplaire au greffe, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, avant un délai qui sera fixé par la Cour sauf prorogation expresse ;
— fixer le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Monsieur [W] [H] à la régie d’avances et de recettes de la Cour et le délai imparti pour ce faire ;
— désigner le magistrat chargé du contrôle des expertises de la chambre pour contrôler les opérations d’expertise ;
— réserver le sort des dépens et frais irrépétibles de la procédure de première instance ;
— réserver le sort des dépens et frais irrépétibles de la procédure d’appel.
Au soutien de son appel, M. [H] fait valoir que la partie 1.2 de la police d’assurance relative aux accidents corporels est parfaitement mobilisable puisqu’il ne rentre, en effet, dans aucune des clauses d’exclusion visées au « C » de cette partie et l’entrainement sur le circuit de [Localité 17] entre parfaitement dans la partie « A » de la police.
Il prétend que c’est à tort que le juge des référés a considéré que les éléments produits par M. [H] ne constituaient pas un commencement de preuve d’une éventuelle action en responsabilité civile à l’encontre du club et de son assureur alors qu’il ne lui appartient pas de préjuger des chances de succès d’une éventuelle procédure au fond.
Il ajoute que le refus du bénéfice d’une expertise judiciaire serait un non-sens alors qu’il est en présence d’un assureur qui, s’il a contesté le volet responsabilité civile du dossier, a simplement émis protestations et réserves sur le volet accident corporel.
En réponses aux écritures adverses, M. [H] fait valoir qu’il a sollicité l’instauration de la mesure d’expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile demande identique à celle formulée en première instance, et à supposer qu’il s’agisse d’une prétention nouvelle, cette dernière est parfaitement en lien avec les prétentions de première instance, rappelant qu’une prétention ne s’apprécie qu’au regard du dispositif qui, seule, saisi le juge.
Il indique par ailleurs que la cour n’étant pas saisie de prétentions concernant la demande provisionnelle, elle ne peut donner acte de rien, à supposer que cela fut une prétention au sens du code de procédure civile.
La SA MMA Iard, l’Association Le Moto Racer Club d'[Localité 12], la Fédération française de Motocyclisme et la Compagnie d’assurance MMA Iard Assurances Mutuelle, en leur qualité d’intimées, par dernières conclusions notifiées par RPVA le 9 décembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, demande à la cour de :
— déclarer mal fondé l’appel formé par M. [H],
— confirmer en toutes ses disposition l’ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciaire de Carpentras en date du 17 avril 2024,
— débouter M. [H] de toutes ses demandes,
— débouter M. [H] de sa demande nouvelle en cause d’appel fondée sur les garanties d’accident corporel non réclamées en première instance,
A titre subsidiaire,
Si une demande d’expertise était ordonnée sur le fondement de l’assurance volet accident corporel, mettre hors de cause la Fédération Française de Motocyclisme, et l’Association Moto Racer Club d'[Localité 12],
— donner acte aux MMA prises en qualité d’assureur d’accident corporel de leurs protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise qui devra être limitée aux seuls postes visés par la garantie contractuelle à savoir :
* l’invalidité permanente par référence au barème fonctionnel du concours médical en vigueur lors de la consolidation et sans tenir compte de la profession de l’assuré.
* le retentissement professionnel aux fins d’apprécier les frais de reconversion professionnelle éventuelle dans la limite du plafond de garantie
* se prononcer sur les aides matérielles nécessaires
' Adaptation du logement
' Aménagement du véhicule
— donner acte à M. [H] qu’il renonce à sa demande provisionnelle
— condamner M. [H] à payer aux Sociétés MMA Iard Assurances, MMA Iard Assurances Mutuelle, la Fédération Française de Motocyclisme, l’Association Moto Racer Club d'[Localité 12] une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [H] aux entiers dépens de l’instance lesquels seront recouvrés par Me Caroline Pichon ' avocat au barreau de Nîmes conformément aux articles 695 et suivants du code de procédure civile.
A l’appui de leurs écritures, les intimées font valoir que M. [H] n’établit pas l’existence d’un motif légitime afin de recourir à l’article 145 du code de procédure civile, la demande d’expertise corporelle étant prématurée.
S’agissant d’une mise en cause au titre de la responsabilité civile, elles prétendent que les responsabilités visées par M. [H] sont largement discutables, et que faute pour ce dernier d’apporter la preuve de la faute commise par la Fédération française de Motocyclisme et par le club du Moto Racer Club d'[Localité 12] dans la réalisation de l’accident, il ne justifie d’aucun motif légitime à voir ordonner une expertise sur son préjudice alors même que le principe même de la faute et des responsabilités encourus n’a pas été établi.
Elles ajoutent que les attestations versées aux débats qui émanent de proches de la victime ne permettent pas de démontrer une quelconque responsabilité ni à l’encontre de la FFM ni à l’encontre du moto club.
Elles considèrent par ailleurs que les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont détournées puisqu’il s’agit d’obtenir une expertise pour évaluer les préjudices alors qu’il n’y a aucun fondement juridique permettant de mettre en cause les responsabilités visées, et que la mesure d’expertise corporelle à leur égard n’est pas opportune et ne contribue pas à la solution du litige.
Elles soutiennent enfin que le seul grief formulé à l’encontre du Club, à savoir l’insuffisance de protection du circuit, ne peut être retenu puisque le circuit bénéficie d’une homologation préfectorale qui confirme que toutes les protections le cas échéant requises étaient mises en place.
S’agissant du volet accident corporel, elles font valoir que M. [H] ne formulait aucune demande à ce titre en première instance et qu’il est donc irrecevable et mal fondé à voir statuer sur ce point en cause d’appel.
Les MMA formule à titre subsidiaire, protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise judiciaire qui devra être limitée aux postes visés par la garantie contractuelle.
La CPAM de Vaucluse, à laquelle la déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiées par acte du 15 juin 2024 par remise à une personne habilitée à recevoir la copie de l’acte, n’a pas constitué avocat.
MOTIFS
Il ne ressort pas des pièces du dossier d’irrecevabilité de l’appel que la cour devrait relever d’office et les parties n’élèvent aucune discussion sur ce point.
En préliminaire, il y lieu de constater que M. [H] n’a pas interjeté appel de l’ordonnance déférée en ce qu’elle a reçu l’intervention volontaire de la société MMA Iard Assurances Mutuelles et mis hors de cause la société Gras Savoye.
Par ailleurs, M. [H] a abandonné en cause d’appel sa demande de provision, il ne formule donc aucune critique à l’encontre de la décision déférée en ce qu’elle l’a débouté de ce chef de demande même s’il en demande l’infirmation.
En conséquence, l’ordonnance déférée sera confirmée de ce chef.
Enfin, le donner acte ne conférant aucun droit ni profit une partie ou à son détriment, il n’y a pas lieu de donner acte aux intimés de ce chef.
Selon l’article 145 du code de procédure civile « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Il est constant que lorsqu’il statue en application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés n’est pas soumis à l’absence d’une contestation sérieuse.
La mise en 'uvre d’une mesure d’expertise judiciaire ne saurait préjuger des responsabilités éventuelles dont le juge du fond aura à connaître, le juge des référés ne doit pas conditionner le motif légitime à la démonstration de l’existence d’un responsable avéré ou probable.
Le juge du référé, souverain dans l’appréciation du motif légitime, doit considérer la vraisemblance des faits recherchés en preuve et leur influence sur la solution du litige qui pourrait être porté devant les juges du fond.
Ainsi, pour caractériser l’existence d’un motif légitime, le juge des référés doit s’assurer que le demandeur établit qu’un procès au fond sera possible entre les parties, que la mesure sera utile et pertinente et que l’action au fond n’est pas d’avance manifestement vouée à l’échec.
En l’espèce, M. [H] sollicite une expertise ayant pour objet l’évaluation de ses préjudices suite à l’accident dont il a été victime, indiquant que la responsabilité du club et de la FFM sont susceptibles d’être engagée sur le fondement de la faute et que la garantie accident corporel de la SA MMA est mobilisable.
Il est constant et non contesté que la SA MMA assure le club affilié auprès de la FFM et M. [H] licencié à la FFM sous le n° 108450 en catégorie compétition nationale, au titre de la police n°120.135 389.
Le contrat d’assurance couvre la responsabilité civile des licenciés et leur accorde une garantie au titre des accidents corporels, ce dernier volet du contrat étant invoqué par l’appelant au soutien de sa demande d’expertise.
Contrairement à ce que soutient l’assureur, l’appelant ne formule aucune prétention nouvelle en cause d’appel puisqu’il demande comme en première instance une expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile mais modifie uniquement son moyen appuyant sa demande d’expertise sur la garantie accidents corporels et non plus sur le volet responsabilité civile du contrat d’assurance.
Il convient effectivement de distinguer les prétentions nouvelles, irrecevables en appel en application de l’article 564 du code de procédure civile, des moyens nouveaux, ces derniers étant recevables.
Le moyen soulevé par les MMA tenant à la demande nouvelle est donc inopérant.
L’assureur ne conteste pas que la garantie au titre des accidents corporels soit mobilisable et n’invoque aucune exclusion de garantie.
Par ailleurs, M. [W] [H] est consolidé depuis le 20 juillet 2023 selon certificat du docteur [R] [X] remplaçant le docteur [I] [N].
L’action au fond à l’égard des MMA n’est donc pas manifestement vouée à l’échec et la mesure tendant à évaluer les préjudices est dès lors utile à la solution du litige.
Infirmant l’ordonnance déférée, une mesure d’expertise sera en conséquence ordonnée selon les modalités déterminées au présent dispositif.
Concernant la mission confiée à l’expert, l’assureur soutient justement qu’elle doit être cantonnée aux préjudices qui relèvent de la garantie contractuelle, seuls indemnisables à ce titre.
S’agissant de la demande à l’encontre du club d'[Localité 12] et de la FFM, M. [H] leur reproche une insuffisance de protection du circuit en produisant diverses attestations tendant à démontrer que le circuit à l’endroit de la survenance de l’accident n’était pas muni de filet, de barrière, de pneus’tandis que le club d'[Localité 12] et la FFM répliquent que le circuit avait reçu l’ homologation préfectorale confirmant que toutes les protections le cas échéant requises étaient mises en place et que des travaux avaient été réalisés.
Ainsi, si la possibilité d’un procès au fond est possible entre ces parties, la mesure sollicitée tendant uniquement à déterminer les préjudices n’est pas utile et pertinente pour permettre au juge du fond de trancher le litige sur la responsabilité.
En conséquence, il y lieu de confirmer l’ordonnance déférée en qu’elle a débouté M. [H] de sa demande d’expertise à l’encontre de l’Association Le Moto Racer Club d'[Localité 12] et la Fédération française de Motocyclisme.
Les dispositions de l’ordonnance déférée concernant les dépens de première instance seront confirmées.
Eu égard à la nature de la demande, l’appelant supportera les dépens d’appel distraits au profit de maître Caroline Pichon conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il n’est pas inéquitable de laisser supporter aux Sociétés MMA Iard Assurances, MMA Iard Assurances Mutuelle, la Fédération Française de Motocyclisme, l’Association Moto Racer Club d'[Localité 12] leurs frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant en référé après en avoir délibéré conformément à la loi, après débats en audience publique, par arrêt réputé contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Rejette le moyen tendant à l’irrecevabilité de la demande de M. [W] [H] tenant à la nouveauté de la demande,
Dans la limite de sa saisine,
Infirme l’ordonnance déférée sauf en ce qu’elle a débouté M. [H] de sa demande d’expertise à l’encontre de l’Association Le Moto Racer Club d'[Localité 12] et la Fédération française de Motocyclisme, et en ce qu’elle a condamné M. [H] aux dépens,
Statuant à nouveau du chef infirmé,
Ordonne une expertise médicale,
Désigne pour y procéder [K] [U], expert inscrit près de la cour d’appel de Nîmes, Clinique [13] [Adresse 4] Tél : [XXXXXXXX01] – Mèl : [Courriel 18]
, avec mission de :
— convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ;
— se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur tous les documents médicaux, y compris le dossier du médecin traitant, nécessaire à l’accomplissement de sa mission, et entendre en tant que de besoin toute personne informée, dont l’ identité sera précisée,
— se faire communiquer la notice d’assurance licenciés de la MMA et notamment la page 5,
— procéder à l’examen de M. [W] [H] et recueillir ses doléances,
— décrire les lésions imputables à l’accident de moto du 28 février 2021,
— déterminer les préjudices subis par M. [W] [H] répertoriés au tableau de la page 5 de la notice d’assurance licenciés de la MMA et notamment le taux d’invalidité permanente, le retentissement professionnel permettant d’apprécier les frais de reconversion professionnels, et les besoins d’adaptation du domicile ou du véhicule,
— plus généralement donner toutes précisions utiles à la solution du litige,
Dit que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, qu’en particulier, il pourra recueillir les déclarations de toutes personnes informées, qu’il pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité distincte de la sienne à charge d’en informer préalablement le juge commis ci-après et de joindre leur avis à son rapport,
Dit que M. [W] [H] versera par chèque libellé à l’ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Carpentras une consignation de 800 ' à valoir sur la rémunération de l’expert et ce dans le délai d’un mois suivant la notification de la présente décision ; que ce chèque sera adressé, avec les références du dossier au greffe du tribunal judiciaire de Carpentras, service des référés,
Rappelle qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque selon les modalités fixées par l’article 271 du code de procédure civile,
Dit que cette mesure d’expertise sera effectuée sous le contrôle du juge du tribunal judicaire de Carpentras et qu’il lui en sera référé en cas de difficulté,
Dit qu’en cas de refus ou d’empêchement, l’expert sera remplacé sur simple requête,
Dit qu’au terme de ses opérations il communiquera ses premières conclusions écrites aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans le délai minimum d’un mois,
Dit que, toutefois, lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui lui aurait été faites après l’expiration de ce délai à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en est fait rapport au juge (article 276 alinéa 2 du code de procédure civile),
Dit que l’expert devra déposer auprès du greffe du tribunal judiciaire de Carpentras, service des référés, un rapport détaillé de ses opérations dans les quatre mois de sa saisine et qu’il adressera copie complète de ce rapport, y compris la demande de fixation de rémunération à chacune des parties, conformément aux dispositions de l’article 173 du code de procédure civile,
Précise qu’une photocopie du rapport sera adressé à l’avocat de chaque partie,
Précise que l’expert doit mentionner dans son rapport l’ensemble des destinataires à qui il l’aura adressé,
Condamne M. [W] [H] aux dépens d’appel distraits au profit de maître Caroline Pichon conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Déboute la SA MMA Iard Assurances, MMA Iard Assurances Mutuelle, la Fédération Française de Motocyclisme et l’Association Moto Racer Club d'[Localité 12] de leur demande au titre des frais irrépétibles d’appel.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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