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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, réf. premier prés., 3 juil. 2025, n° 25/00028 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 25/00028 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Ordonnance n 37/2025
— --------------------------
03 Juillet 2025
— --------------------------
N° RG 25/00028 – N° Portalis DBV5-V-B7J-HJ6E
— --------------------------
[R] [Z]
C/
SELARL [8] PRISE EN LA PERSONNE DE MAÎTRE [T] [B],
MONSIEUR LE PROCUREUR PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINTES
— --------------------------
R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT
RÉFÉRÉ
Rendue publiquement le trois juillet deux mille vingt cinq par Madame Estelle LAFOND, conseillère chargée du secrétariat général de la première présidence déléguée par le premier président de la cour d’appel de Poitiers, assistée de Madame Marion CHARRIERE, greffière,
Dans l’affaire qui a été examinée en audience publique le dix neuf juin deux mille vingt cinq, mise en délibéré au trois juillet deux mille vingt cinq.
ENTRE :
Monsieur [R] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Jean hugues MORICEAU de la SELARL E-LITIS SOCIETE D’AVOCATS, avocat au barreau de SAINTES
DEMANDEUR en référé ,
D’UNE PART,
ET :
S.E.L.A.R.L.[8] PRISE EN LA PERSONNE DE MAÎTRE [T] [B]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Non comparante ni représentée
Monsieur LE PROCUREUR PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINTES
[Adresse 11]
[Localité 1]
Non comparant ni représenté
DEFENDEURS en référé ,
D’AUTRE PART,
Faits et procédure :
La SAS [10] a été placée en liquidation judiciaire simplifiée le 17 mars 2022 par le tribunal de commerce de Saintes saisi sur déclaration de cessation des paiements de Monsieur [R] [Z]
Le 6 septembre 2024 le Procureur de la République a déposé une requête aux fins de voir prononcer une mesure d’interdiction de gérer pour une durée de 5 ans
Selon jugement en date du 17 avril 2025, le tribunal de commerce de Saintes a :
dit que Monsieur [R] [Z] n’a pas coopéré avec les organes de la procédure,
prononcé à l’encontre de Monsieur [R] [Z], président de la SAS [10], une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale ;
dit que cette interdiction est applicable pour une durée de 5 ans ;
rappelé à Monsieur [R] [Z] que s’il ne respecte pas l’interdiction ci-dessus, il sera passible des sanctions pénales suivantes : emprisonnement de deux ans et amende de 375 000 euros (article L.654-15 du code de commerce) ;
ordonné l’exécution provisoire de la présente décision ;
dit que le présent jugement sera signifié à Monsieur [R] [Z], à la diligence de la SELARL [X] & [G], commissaires de justice à [Localité 12] que le tribunal commet à cet effet ;
dit que le greffier devra faire procéder aux publicités du présent jugement en cas d’obtention, à sa demande, d’un certificat de non appel du greffe de la cour d’appel de Poitiers ;
ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Monsieur [R] [Z] a interjeté appel dudit jugement selon déclaration enregistrée le 5 mai 2025.
Par exploit en date du 5 juin 2025, Monsieur [R] [Z] a fait assigner le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Saintes et la SELARL [8], prise en la personne de Maître [T] [B] devant le premier président de la cour d’appel de Poitiers, statuant en référé, aux fins d’obtenir, par application des dispositions de l’article 517-1 du code de procédure civile, l’arrêt de l’exécution provisoire de la décision dont appel.
Sur la déclaration tardive de l’état de cessation des paiements, Monsieur [R] [Z] fait valoir que pour retenir une déclaration tardive de l’état de cessation des paiements, le tribunal de commerce n’aurait pas pris en considération son argumentation.
Il ajoute que le dépôt tardif de la déclaration de cessation des paiements n’aurait eu aucune incidence sur la situation de la société et par conséquent sur les droits des créanciers.
Sur les détournements reprochés, il soutient que le tribunal de commerce aurait, à tort, considéré qu’il avait détourné la somme de 37 941 euros par différents virements sans chercher à répondre à son argumentation et alors même qu’aucune critique n’aurait été faite par Maître [T] [B] ni par le Procureur de la République sur la comptabilité reconstituée.
Il ajoute que ces derniers n’auraient pas sollicité, malgré les opérations de liquidation et la nature de l’activité, le livre de police justifiant depuis l’origine toutes les opérations intervenues.
Il soutient que l’activité de la société aurait été gênée par le Covid et déclare avoir eu un accident de la route, de sorte que ce serait son épouse qui aurait tenté de maintenir l’activité courante de la société.
Il indique, en outre, avoir réalisé des apports financiers avec les finances provenant de son père, lesquels seraient supérieurs au montant prélevé.
Il soutient, par ailleurs, qu’il ne pourrait lui être reproché une absence de déclaration fiscale des donations reçues de son père, rappelant que chaque parent peut donner à chacun de ses enfants 100 000 euros nets de droit tous les 15 ans.
Sur la création de nouvelles entreprises, il soutient que leurs activités seraient différentes de celle de la société [10] et qu’elles fonctionneraient normalement.
Il ajoute que ni le tribunal de commerce, ni le Procureur de République n’aurait relevé de défaillance de sa part dans la gestion de l’entreprise [6] ou dans sa qualité d’associé de la société [9], de sorte que la sanction serait injustifiée et inappropriée.
Sur la réalité du passif, il indique que la liste des créances aurait été arrêtée par le mandataire à la somme de 38 521,79 euros, incluant une facture de la société [13], laquelle aurait été réglée par ses soins, ainsi qu’une créance du [7] pour laquelle il se serait porté caution, de sorte que le passif résiduel s’élèverait in fine à la somme de 32 000 euros, ce qui correspondrait au prêt garanti par l’Etat souscrit au moment du Covid.
Il indique pouvoir bénéficier des dispositions de l’article L.653-11 du code de commerce selon lequel « le jugement de clôture pour extinction du passif, y compris après exécution d’une condamnation prononcée à son encontre en application de l’article L. 651-2, rétablit le débiteur personne physique ou les dirigeants de la personne morale dans tous leurs droits. Il les dispense ou relève de toutes les déchéances, interdictions et incapacité d’exercer une fonction publique élective », de sorte qu’il lui suffirait de faire un apport entre les mains du liquidateur pour apurer le passif restant.
Il soutient que l’exécution provisoire de la décision dont appel aurait pour lui des conséquences manifestement excessives eu égard à sa situation de dirigeant dans deux autres sociétés.
Il fait ainsi valoir que l’exécution provisoire de la décision contestée menacerait l’existence même de ces sociétés ainsi que les emplois qu’elles génèrent, et le priverait, en outre des ressources de son travail.
Dans son avis du 16 juin 2025, le parquet général conclut au rejet de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
Motifs :
A titre liminaire, il convient d’indiquer qu’en l’absence du ministère public, avisé de la date de l’audience et partie principale à la procédure, son avis du 16 juin 2025 sera écarté des débats.
L’instance concernant un jugement prononçant une liquidation judiciaire, seules les dispositions de l’article R.661-1 du code de commerce ont vocation à s’appliquer, ce dont Monsieur [R] [Z], représenté à l’audience par son conseil, a convenu.
L’article R.661-1 du code de commerce dispose que les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
Toutefois, ne sont pas exécutoires de plein droit à titre provisoire les jugements et ordonnances rendus en application des articles L.622-8, L.626-22, du premier alinéa de l’article L.642-20-1, de l’article L.651-2, des articles L.663-1 à L.663-4 ainsi que les décisions prises sur le fondement de l’article L.663-1-1 et les jugements qui prononcent la faillite personnelle ou l’interdiction prévue à l’article L.653-8.
Par dérogation aux dispositions de l’article 524 du code de procédure civile, le premier président de la cour d’appel, statuant en référé, ne peut arrêter l’exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l’appui de l’appel paraissent sérieux. L’exécution provisoire des décisions prises sur le fondement de l’article L.663-1-1 peut être arrêtée, en outre, lorsque l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. Dès le prononcé de la décision du premier président arrêtant l’exécution provisoire, le greffier de la cour d’appel en informe le greffier du tribunal.
En cas d’appel du ministère public d’un jugement mentionné aux articles L.645-11, L.661-1, à l’exception du jugement statuant sur l’ouverture de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, L.661-6 et L.661-11, l’exécution provisoire est arrêtée de plein droit à compter du jour de cet appel. Le premier président de la cour d’appel peut, sur requête du procureur général, prendre toute mesure conservatoire pour la durée de l’instance d’appel.
Il n’appartient pas au premier président, ou son délégataire, saisi d’une demande d’arrêt de l’exécution provisoire d’aborder le fond du litige pour apprécier les chances de succès de l’appel.
S’agissant du premier moyen invoqué, tenant au dépôt tardif de la déclaration de cessation des paiements, il convient de souligner que le tribunal n’a fait que constater le dépassement du délai légal de quarante-cinq jours, de sorte que le moyen avancé n’apparaît pas sérieux.
S’agissant des détournements de fonds, le tribunal retient, après avoir considéré que Monsieur [R] [Z] avait détourné la somme de 37 941 euros, que ce dernier 'confond l’usage professionnel du compte avec ses besoins personnels, ce qui est constitutif d’abus de biens sociaux'. Néanmoins, le tribunal ne fait que constater les sorties d’argent réalisées par Monsieur [R] [Z] sans considération des apports que ce dernier a pu faire antérieurement ou postérieurement audits prélèvements.
Il en résulte que Monsieur [R] [Z] justifie d’un moyen sérieux de réformation.
En conséquence, il sera fait droit à la demande d’arrêt de l’exécution provisoire assortissant le jugement dont appel.
S’il appartient en principe à la partie qui succombe de supporter les dépens par application de l’article 696 du code de procédure civile, les données de l’espèce justifient que les dépens soient employés en frais privilégiés de procédure collective.
Décision :
Par ces motifs, nous, Estelle LAFOND, conseillère chargée du secrétariat général de la première présidence déléguée par le premier président de la cour d’appel de Poitiers, statuant par ordonnance réputée contradictoire :
Ecartons des débats l’avis du ministère public en date du 16 juin 2025,
Ordonnons l’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement rendu par le tribunal de commerce de Saintes le 17 avril 2025 ;
Disons que le greffier de la cour d’appel informera le greffier du tribunal de commerce de Saintes de cette décision dès son prononcé ;
Disons que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
Et nous avons signé la présente ordonnance avec le greffier.
La greffière, La conseillère,
Marion CHARRIERE Estelle LAFOND
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