Confirmation 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 11 juil. 2025, n° 25/00478 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00478 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 25-131
N° RG 25/00478 – N° Portalis DBVL-V-B7J-WA6B
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3211-12-4 du code de la santé publique
Virginie PARENT, Présidente à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l’article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Sandrine KERVAREC, greffière,
Statuant sur l’appel formé le 04 Juillet 2025 à 15 h 01 par :
M. [I] [G]
né le 03 Novembre 1977 à [Localité 2] (56)
actuellement hospitalisé à l’EPSM DU MORBIHAN -[Localité 5]
ayant pour avocat désigné Me Dominique PIRIOU-FORGEOUX, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 04 Juillet 2025 par le magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de VANNES qui a autorisé le maintien de son hospitalisation complète ;
En présence de [I] [G], régulièrement avisé de la date de l’audience, assisté de Me Dominique PIRIOU-FORGEOUX, avocat
En l’absence du mandataire judiciaire à la protection des majeurs, ASCAP 56, régulièrement avisé, (observations écrites mises à disposition des parties)
En l’absence de représentant du préfet de MORBIHAN ([Localité 1]), régulièrement avisé,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 4 juillet 2025, lequel a été mis à disposition des parties,
En l’absence du représentant de l’établissement de soins, régulièrement avisé,
Après avoir entendu en audience publique le 10 Juillet 2025 à 14 H 00 l’appelant et son avocat en leurs observations,
A mis l’affaire en délibéré et ce jour par mise à disposition au greffe, a rendu la décision suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [I] [G] a fait l’objet d’une hospitalisation psychiatrique à la demande d’un tiers le 31 janvier 2025, à l’Etablissement public de santé mentale du Morbihan. Cette mesure a été maintenue par le juge chargé du contrôle des soins psychiatriques sans consentement du tribunal judiciaire de Vannes par décision du 11 février 2025.
Par plusieurs décisions successives de l’Etablissement public de santé mentale du Morbihan, la mesure de soins psychiatriques sous forme d’une hospitalisation complère a été maintenue, la dernière datant du 18 juin 2025.
Au visa d’un certificat du docteur [J] en date du 24 juin 2025 de transformation de la mesure soins à la demande d’un tiers en soins à la demande du représentant de l’Etat, et prescrivant un transfert en Unité pour malades difficiles, par arrêté du 24 juin 2025, le Préfet du Morbihan a ordonné l’admission en soins psychiatriques de M. [I] [G].
Le certificat médical des '24 heures’ établi le 25 juin 2025 à 16h23 par le docteur [E] et le certificat médical des '72 heures’ établi le 27 juin 2025 à 14h21 par le docteur [S] ont préconisé la poursuite de l’hospitalisation complète.
Par arrêté du 27 juin 2025, le préfet du Morbihan a maintenu les soins psychiatriques de M. [G] sous la forme d’une hospitalisation complète.
Par requête reçue au greffe le 30 juin 2025 le préfet du Morbihan a saisi le tribunal judiciaire de Vannes afin qu’il soit statué sur la mesure d’hospitalisation complète.
Un avis motivé du docteur [J] en date du 1er juillet 2025 a décrit les troubles de l’intéressé et indiqué qu’il persistait un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade et/ou un péril imminent.
Par ordonnance en date du 4 juillet 2025 le juge en charge du contrôle des soins psychiatriques sans consentement du tribunal judiciaire de Vannes a autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète.
Cette ordonnance a été notifiée à l’intéressé le 4 juillet 2025.
M. [I] [G] a interjeté appel de l’ordonnance du 4 juillet 2025 par email adressé au greffe de la cour d’appel de Rennes le 4 juillet 2025 à 15h01.
Le ministère public a sollicité la confirmation de l’ordonnance, par avis du 4 juillet 2025.
Le docteur [J] a rendu un avis motivé le 7 juillet 2025.
L’ASCAP, curateur de M. [G], a fait connaître le 10 juillet 2025 qu’elle s’en remettait à l’avis des médecins quant à la nécessité de l’hospitalisation sous contrainte.
A l’audience du 10 juillet 2025, M. [G] comparaît. Il déclare que l’on s’acharne sur lui, affirme qu’il n’est pas un malade difficile, qu’il veut reprendre des études de droit. Il soutient qu’il est juste insomniaque et non schizophrène, et ne plus avoir confiance dans les médecins. Il ajoute qu’on a voulu l’éliminer et vouloir retrouver sa liberté.
Me [Localité 3]-Forgeaoux, son conseil, fait valoir que M. [G] n’a pas un comportement hostile envers les soignants mais ne veut pas aller en unité pour malades difficiles. Elle précise n’avoir aucune observation sur la régularité de la procédure.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel :
Aux termes de l’article R. 3211-18 du code de la santé publique, le délai d’appel est de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance.
Selon l’article R. 3211-19, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l’heure.
En l’espèce, M. [I] [G] a formé le 4 juillet 2025 un appel de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Vannes du même jour.
Cet appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable.
Sur la régularité de la procédure :
La saisine du juge des libertés et de la détention prévue par l’article L. 3211-12-1 du Code de la santé publique doit être accompagnée des avis et pièces tel que prévu par les articles R. 3211-12, -24 et -26 du même code afin de permettre au juge judiciaire de contrôler la régularité des décisions administratives et le cas échéant de statuer sur leur contestation.
Aux termes de l’article L. 3216-1 du Code de la Santé publique, la régularité des décisions administratives peut être contestée devant le juge des libertés et de la détention, et en cas d’irrégularité, celle-ci n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
En l’espèce, il ressort des avis et pièces mentionnés dans l’exposé des faits et de la procédure que celle-ci est régulière et aucune contestation n’est soulevée.
Sur le fond :
Le contrôle de la régularité comprend notamment le contrôle du bien fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour des soins sans consentement ; cependant le juge des libertés et de la détention n’a pas à se substituer à l’autorité médicale notamment sur l’évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins.
Aux termes de l’article L. 3213-1 du Code de la santé publique, ' le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaire .
Il en résulte qu’en cas de décision prise par le représentant de l’Etat ou par l’autorité judiciaire, le juge doit s’assurer, au moment où il statue, qu’il existe un risque pour la sûreté des personnes ou une atteinte grave à l’ordre public et il doit le faire ressortir dans sa décision.
En l’espèce, M. [I] [G] est actuellement sous le coup d’un arrêté du Préfet du 27 juin 2025 qui relève que ses troubles mentaux compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public, que M. [G] présente des idées délirantes de persécution, et que ses troubles rendent nécessaire la poursuite de ses soins sous forme d’une hospitalisation complète.
Le certificat du docteur [J] du 24 juin 2025 décrit un patient connu de l’EPSM pour une schizophrénie résistante à de nombreux neuroleptiques, qu’une fenêtre thérapeutique a été tentée, que cette diminution de traitement a entraîné une recrudesdence du délire, justifiant un transfert en unité pour malades difficiles.
Le centre hospitalier a produit un avis motivé du docteur [J] établi le 7 juillet 2025 qui décrit que l’intéresssé 'présente un trouble psychiatrique chronique résistant aux traitements, qu’il est opposé aux soins, qu’il n’a pas conscience de ses troubles', qu’il 'présente des idées délirantes de persécution résistantes à deux neuroleptiques'. Le certificat médical souligne 'la persistance d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient et/ou un péril imminent, aucun consentement aux soins n’étant possible’ et précise qu’il 's’ensuit que la sûreté des personnes est toujours en question.'
Les propos de M. [G] à l’audience sont en concordance avec les certificats et avis précités.
La mainlevée de l’hospitalisation complète de M. [G] apparaissant encore prématurée, il conviendra de confirmer l’ordonnance entreprise.
Sur les dépens :
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Virginie Parent présidente de chambre, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,
Reçoit M. [I] [G] en son appel,
Confirme l’ordonnance entreprise,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Fait à [Localité 4], le 11 Juillet 2025 à 10 heures
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Virginie PARENT, Présidente
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [I] [G] , à son avocat, au CH et [Localité 1]/curateur-tuteur
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte
Le greffier
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