Confirmation 21 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 21 mai 2025, n° 22/02070 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 22/02070 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ORDONNANCE
N°
[P]
[P]
C/
S.A.M. C.V. MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES (MATMUT)
DB/NP/VB/DPC
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ère Chambre civile
ORDONNANCE DU 21 MAI 2025
DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
Saisi en vertu des articles 913 et 913-1 du code de procédure civile.
RG : N° RG 22/02070 – N° Portalis DBV4-V-B7G-INUB
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS DU VINGT TROIS MARS DEUX MILLE VINGT DEUX
PARTIES EN CAUSE :
Madame [I] [P]
née le [Date naissance 4] 1956 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 10]
Madame [E] [P]
née le [Date naissance 4] 1956 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 10]
Représentées par Me Olympe TURPIN substituant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AMIENS-DOUAI, avocats au barreau d’AMIENS
Plaidant par Me Carole ADAM, avocat au barreau de PARIS
APPELANTES
DEMANDERESSES A L’INCIDENT
ET
S.A.M. C.V. MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES (MATMUT) agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 9]
Représentée et plaidant par Me Pascal PERDU, avocat au barreau d’AMIENS
INTIMEE
DEFENDERESSE A L’INCIDENT
DEBATS :
A l’audience publique de la Première Chambre Civile de la Cour d’Appel d’Amiens du 26 Février 2025 devant M. Douglas BERTHE, Président de la Première Chambre Civile faisant fonction de conseiller de la mise en état, qui a renvoyé l’affaire à l’audience publique du 23 avril 2025 pour le prononcé de l’ordonnance.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Nathanaëlle PLET,
greffière placée en pré-affectation.
PRONONCE :
Les parties ont été informées par voie électronique du prorogé du délibéré au 21 mai 2025 par sa mise à disposition au greffe.
A l’audience publique du Conseiller de la mise en état de la Première Chambre Civile de la Cour d’Appel d’Amiens le 21 mai 2025 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe, l’ordonnance a été rendue par M. Douglas BERTHE, Président faisant fonction de Conseiller de la mise en état, qui a signé la minute avec Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
DECISION
Mme [I] [P] est propriétaire de deux immeubles sis [Adresse 3] à [Localité 13] et propriétaire indivise avec sa s’ur Mme [E] [P] d’un immeuble sis au [Adresse 5]. Ces trois immeubles sont assurés depuis 2008 auprès de la SAMCV Matmut (ci-après dénommée Matmut), notamment contre le vol, la tentative de vol et le vandalisme.
Le 21 août 2015, Mme [E] [P] a effectué une déclaration de sinistre auprès de la Matmut concernant des actes de vandalisme commis sur les immeubles collectifs sis [Adresse 2]. Début juin 2017, Mme [E] [P] a effectué une nouvelle déclaration de sinistre concernant la maison d’habitation sis [Adresse 1].
Par lettre datée du 21 août 2018, la Matmut a informé Mme [E] [P] qu’elle procédait à la résiliation des contrats d’assurance, refusant d’indemniser les trois sinistres, au motif que les dispositifs de fermetures et de protection imposés par les contrats d’assurance n’avaient pas été respectés. Sur recours gracieux de Mme [E] [P], cette décision a été confirmée le 18 février 2020.
Par acte d’huissier délivré le 20 mai 2020, Mme [E] [P] a fait assigner la Matmut devant le tribunal judiciaire d’Amiens aux fins de la faire condamner à verser une provision et d’ordonner une expertise aux frais avancés de la Matmut.
Le 13 novembre 2020, Mme [I] [P] est intervenue volontairement à la procédure et s’est associée aux demandes de sa s’ur.
Par jugement du 23 mars 2022, le tribunal judiciaire d’Amiens a :
— Débouté Mme [E] [P] et Mme [I] [P] de l’ensemble de leurs demandes ;
— Condamné Mme [E] [P] et Mme [I] [P] aux dépens de la procédure ;
— Condamné Mme [E] [P] et Mme [I] [P] à verser une somme de 1 000 euros à la Matmut sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rappelé que sa décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Par déclaration du 26 avril 2022, Mme [I] [P] et Mme [E] [P] ont interjeté appel de cette décision.
Suivant conclusions d’incident notifiées le 21 février 2025, Mme [E] [P] et Mme [I] [P] demandent au conseiller de la mise en état de :
— Ordonner la communication des enregistrements originaux et ou la retranscription originale des conversations téléphoniques intervenues entre M. [D] et Mme [E] [P] aux dates suivantes :
— 13 septembre 2017 ;
— 20 septembre 2017 ;
— 24 janvier 2018 ;
— 21 février 2018 ;
— 28 février 2018 ;
— 1er juin 2018 ;
— 18 juin 2018.
— Assortir ces demandes d’une astreinte d’un montant de 500 euros par jour de retard à l’issue d’un délai de 8 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
— Débouter la MATMUT de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamner la Matmut à payer à [E] [P] et à [I] [P] une somme de 3 000 euros chacune en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la Matmut aux dépens.
Aux termes de leurs conclusions notifiées le 19 février 2025, la Matmut demande de :
— Débouter Mme [E] [P] et Mme [I] [P] de toutes leurs demandes ;
— S’entendre condamner Mme [E] [P] et Mme [I] [P] à lui payer une somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— S’entendre condamner Mme [E] [P] et Mme [I] [P] aux entiers dépens de l’incident.
L’audience a été fixée sur incident à l’audience du 26 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 16 du décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023, les dispositions portant réforme de la procédure d’appel entrées en vigueur le 1er septembre 2024 ne sont applicables qu’aux instances d’appel introduites à compter de cette date.
Il résulte donc de l’article 907 du code de procédure civile dans sa version applicable au litige que l’affaire est instruite sous le contrôle d’un magistrat de la chambre à laquelle elle est distribuée, dans les conditions prévues par les articles 780 à 807.
Selon les articles 11 et 788 du même code, si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte. Le conseiller de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces.
Il résulte de ces textes qu’il ne peut être enjoint à une partie de produire un élément de preuve qu’elle ne détient pas. Lorsque l’existence d’un tel élément est contestée la preuve de cette existence incombe à la partie requérante.
Il appartient alors au juge de rechercher si l’existence de cet élément de preuve est sinon établie, du moins vraisemblable et, le cas échéant, qu’il est détenu ou peut être détenu par la partie à qui sa production est demandée.
En l’espèce, les consorts [P] produisent aux débats un procès-verbal de constat d’huissier du 17 mars 2021 ainsi que sept retranscriptions intégrales d’entretiens avec M. [N] [D], salarié de la société Matmut vraisemblablement en charge de l’instruction des sinistres.
Elles exposent que le contenu des échanges démontre que les conditions d’application de la garantie de leurs sinistres leur étaient acquises et que les enregistrements retranscrits sont recevables en justice à raison de leur droit à se défendre.
Elles affirment que ces mêmes conversations ont été également enregistrées par la Matmut motif pris de l’annonce d’accueil de la société pour les appels entrants indiquant que dans le cadre de la démarche qualité, l’appel est susceptible d’être enregistré.
La Matmut ne confirme pas la diffusion systématique d’un tel message d’accueil qui n’a au demeurant pas été constatée par l’huissier.
La Matmut expose qu’en ce qui concerne les conversations en cause, elle n’a procédé à aucun enregistrement et qu’elle ne saurait donc communiquer des pièces qu’elle ne détient pas.
Selon les propres assertions des consorts [P], l’enregistrement des conversations par la Matmut est « susceptible » d’être opérée pour les besoins de sa démarche qualité. Il ne s’agit donc manifestement que d’une possibilité que se réserve la société.
Le contenu de cette annonce d’accueil, dont la diffusion préalable à l’occasion des conversations concernées n’est d’ailleurs pas démontrée, n’est ainsi pas de nature à entraîner la certitude que l’ensemble des conversations entre la Matmut et les requérantes a été enregistré par la société.
Dans ces conditions, les consorts [P] seront déboutées de l’ensemble de leurs demandes.
Elles seront par ailleurs condamnées in solidum aux dépens de l’incident.
En revanche, l’équité ne commande pas d’allouer une quelconque somme au parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état statuant par mise à disposition au greffe par ordonnance contradictoire susceptible de déféré,
Rejette la demande de communication sous astreinte formée par Mme [E] [P] et par Mme [I] [P],
Condamne in solidum Mme [E] [P] et Mme [I] [P] aux dépens du présent incident
Laisse aux parties la charge de leurs frais irrépétibles exposés à l’occasion du présent incident.
LA GREFFIERE LE CONSEILLER DE
LA MISE EN ETAT
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