Infirmation partielle 24 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. c, 24 avr. 2026, n° 22/04629 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/04629 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Belley, 3 juin 2022, N° 21/00040 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 22/04629 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OMFD
G.A.E.C. [1]
C/
[L]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BELLEY
du 03 Juin 2022
RG : 21/00040
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRÊT DU 24 AVRIL 2026
APPELANTE :
G.A.E.C. [1]
[Localité 1]
représentée par Me Ethel OHAYON-MONSENEGO, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
[R] [L]
née le 14 Octobre 1990 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
présente et représentée par Me Fatah MESSAOUDI de la SELARL M-AVOCATS, avocat plaidant du barreau de LYON et Me Sandra MARQUES, avocat postulant du même barreau
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 12 Février 2026
Présidée par Yolande ROGNARD, Conseillère magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Agnès DELETANG, présidente
— Yolande ROGNARD, conseillère
— Régis DEVAUX, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 24 Avril 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Yolande ROGNARD, Conseillère pour la Présidente empêchée et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le groupement agricole d’exploitation en commun dénommé [1] exerce une activité d’élevage d’ovins et de caprins.
Il applique la convention collective des exploitations agricoles et CUMA du département des Hautes-Alpes (IDCC 9051).
Le [1] loue des terres d’alpage et deux chalets appartenant à M.[H].
Par contrat à durée déterminée du 23 juin 2020, la société a engagé Mme [L] (la salariée) en qualité de berger d’alpage, de niveau 3, à temps plein pour une durée minimale de 4 mois. La durée de travail a été fixée à 40 heures hebdomadaires dont 5 heures rémunérées au taux majoré. L’un des deux chalets a été affecté gratuitement à Mme [L], à titre d’accessoire au contrat de travail.
Le 5 juillet 2020, Mme [L] a été blessée par des dégagements de monoxyde de carbonne provenant du chauffe-eau,installé le 4 juillet 2020, dans le chalet qu’elle occupait dans le cadre de son contrat de travail.
A compter du 5 juillet 2020, Mme [L] a été placée en arrêt de travail.
Par requête reçue le 6 août 2021, Mme [L] a saisi le conseil de prud’hommes de Belley de demandes de nature indemnitaire relatives à l’exécution de son contrat de travail
Par jugement du 3 juin 2022, le conseil de prud’hommes de Belley :
S’est déclaré matériellement compétent pour statuer sur le présent litige ;
Il a :
Dit et jugé que le [1] a manqué à son obligation de sécurité à l’égard de Mme [L] ;
Condamné le [1] à verser à Mme [L] la somme de 30 000 euros net de CSG CRDS au titre de la violation de l’obligation de sécurité ;
Dit et jugé qu’il ne peut être imputé à le [1] aucun comportement fautif dans l’exécution du contrat de travail ;
Rejeté en conséquence la demande de Mme [L] formulée au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail ;
Constaté le préjudice moral subi par Mme [L] suite au manquement de la société [1] à son obligation de sécurité ;
Condamné le [1] à verser à Mme [L] la somme de 20 000 euros (net de CSG CRDS ) au titre de la réparation de son préjudice moral ;
Rappelé que les condamnations à paiement de créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ;
Condamné le [1] à verser à Mme [R] [L] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné le [1] aux entiers dépens de l’instance y compris les frais de recouvrement de la présente décision ;
Débouté le [1] de l’ensemble de ses demandes.
Par déclaration du 21 juin 2022, le [1] a interjeté appel du jugement qui lui a été notifié le 4 juin 2022.
Par dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 22 février 2023, le [1] demande à la cour de :
A titre principal,
Infirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
— Dit et jugé qu’il a manqué à son obligation de sécurité à l’égard de Mme [L] ;
— Condamné le [1] à verser à Mme [L] la somme de 30 000 euros net de CSG CRDS au titre de la violation de l’obligation de sécurité ;
— Constaté le préjudice moral subi par Mme [L] suite au manquement du [1] à son obligation de sécurité ;
— Condamné le [1] à verser à Mme [L] la somme de 20 000 euros net de CGS CRDS au titre de la réparation de son préjudice moral ;
— Rappelé que les condamnations à paiement de créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ;
— Condamné le [1] à verser à Mme [L] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné le [1] aux entiers de dépens de l’instance y compris les frais de recouvrement de la présente décision,
— Débouté le [1] de l’ensemble de ses demandes ;
Et, statuant à nouveau,
Enjoindre à Mme [L] de produire ses justificatifs de ressources du 5 juillet au 23 octobre 2020 et le jugement rendu par le tribunal correctionnel d’Albertville impliquant Monsieur [H] ;
Dire et juger qu’elle n’a commis aucun manquement à son obligation de sécurité à l’égard de Mme [L] ;
Débouter Mme [L] de l’ensemble de ses demandes, celles-ci n’étant pas fondées ;
A titre subsidiaire,
Le condamner à verser à Mme [L] la somme de 7 224,39 euros brut en réparation du préjudice subi, déduction faite des indemnités journalières perçues des suites de l’accident du travail ;
En toutes hypothèses,
Condamner Mme [L] à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Par conclusions, notifiées par voie électronique le 18 novembre 2022, Mme [L] demande à la cour de :
Juger que la déclaration d’appel établie par le [1] n’a pas dévolu à la cour d’appel le chef de jugement par lequel le conseil de prud’hommes s’est déclaré matériellement compétent de sorte que la cour n’en est pas saisie ;
Subsidiairement sur ce point,
Confirmer le jugement du 3 juin 2022 du conseil de prud’hommes de Belley en ce qu’il s’est déclaré matériellement compétent pour statuer sur le présent litige ;
Confirmer le jugement du 3 juin 2022 du conseil de prud’hommes de Belley en ce qu’il a :
— Dit et jugé que le [1] a manqué à son obligation de sécurité à l’égard de Mme [L] ;
— Condamné le [1] à lui verser la somme de 30 000 euros net de CSG CRDS au titre de la violation de l’obligation de sécurité ;
— Constaté le préjudice moral subi par Mme [L] suite au manquement du [1] à son obligation de sécurité ;
— Condamné le [1] à lui verser la somme de 20 000 net de CSG CRDS au titre de la réparation de son préjudice moral ;
— Rappelé que les condamnations à paiement de créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ;
— Condamné le [1] des Faysses à verser à Mme [L] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné le [1] aux entiers dépens de l’instance y compris les frais de recouvrement de la présente décision ;
— Débouté le [1] de l’ensemble de ses demandes."
Infirmer le jugement du 3 juin 2022 du conseil de prud’hommes de Belley en ce qu’il a
— Dit et jugé qu’il ne peut être imputé au [1] aucun comportement fautif dans l’exécution du contrat de travail ;
— Rejeté en conséquence la demande Mme [L] formulée au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail ;
Et, statuant à nouveau,
Juger que le [1] a manqué à son obligation de sécurité à l’égard de Mme [L];
En conséquence :
Le condamner à lui verser la somme de 30 000 euros net de CSG – CRDS au titre de la violation de l’obligation de sécurité ;
Le condamner à lui verser la somme de 10 000 euros net de CSG – CRDS à titre d’indemnité pour exécution déloyale du contrat de travail ;
Juger que Mme [L] a subi un préjudice moral subi imputable au manquement du [1] à son obligation de sécurité;
En conséquence :
Le condamner à payer à Mme [L] la somme de 20 000 euros nets de CSG – CRDS en réparation du préjudice moral;
Juger que les demandes de nature indemnitaire porteront intérêt à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
Condamner le [1] à verser à Mme [L] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner le [1] aux entiers dépens d’appel ;
Débouter le [1] de ses autres demandes.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 13 janvier 2026 et l’affaire a été évoquée lors de l’audience du 12 février 2026.
MOTIFS
Il ressort de la déclaration d’appel et du dispositif des conclusions du [1] que les dispositions du jugement relatives à la compétence du conseil des prud’hommes ne sont pas soumises à la cour.
Sur l’obligation de sécurité
L’appelant soutient que le chauffe-eau a été installé par le propriétaire du chalet à la demande de Mme [L] et qu’il a été tenu à l’écart de ces interventions. N’ayant pas été sollicité pour ce remplacement d’appareil, il lui était matériellement impossible d’en vérifier le bon fonctionnement. Dès lors, le [1] conteste tout manquement à son obligation de sécurité.
L’intimée réplique que le chalet a été mis à sa disposition par son employeur qui devait donc s’assurer du bon fonctionnement de l’appareil et de l’aération du chalet. L’employeur n’a pas pris toutes les mesures pour assurer la sécurité de sa salariée, il a donc failli à son obligation.
Sur ce,
Selon l’article L 4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent notamment des actions de prévention des risques professionnels et la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
En l’espèce, il ressort de l’audition de M. [H], bailleur et propriétaire du chalet occupé par Mme [L],devant les services de gendarmerie le 8 juin 2021, que quelques jours après son entrée dans les lieux, Mme [L] l’a informé de la panne du chauffe-eau.Il dit avoir a commandé un nouvel appareil et l’avoir installé lui-même le 4 juillet 2020, ce que confirme Mme [L].
Ainsi, Mme [L] ne démontre pas avoir informé son employeur de la panne du chauffe-eau et de la nécessité de le remplacer. Elle s’est adressé directement au propriétaire qui n’a pas informé son locataire, soit le [1]. L’employeur a été tenu dans l’ignorance de la nécessité de faire remplacer cet équipement. Il n’a pas, non plus été informé, du remplacement de cet équipement par le propriétaire du châlet, tiers au contrat de travail.
En conséquence, l’employeur ne peut être tenu d’une obligation de sécurité concernant une situation qui ne lui a pas été révélée et pour laquelle une intervention a été réalisée sans son information et accord. Cette méconnaissance ne lui a pas permis de solliciter de l’installateur les garanties de bonne exécution.
Le [1] n’a donc commis aucun manquement à son obligation de sécurité. Les dispositions du jugement qui ont statué autrement sont infirmées.
En conséquence, Mme [L] est déboutée de sa demande de dommages et intérêts au titre du manquement à l’obligation de sécurité.
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail
Mme [L], appelante incidente sur ce chef de demande, soutient que son employeur a commis un manquement à son obligation de sécurité. De plus, elle était à la disposition permanente de l’employeur car ses fonctions impliquaient la gestion du troupeau et de la ressources ainsi que de la surveillance. Elle travaillait de jour comme de nuit sans jour de repos.
Ces manquements caractérisent l’exécution dléoyale du contrat.
Le [1] répond que la demande fondée sur un manquement à l’obligation de sécurité et sur le non-respect du droit à repos n’est pas justifiée. En effet, la fonction de berger d’alpage, classifiée employé qualifié, permet au salarié d’organiser son travail de manière autonome, son employeur ne pouvant lui donner de directives.
Sur ce,
Il a été jugé par le présent arrêt que le [1] n’a pas failli à son obligation de sécurité.
S’agissant du droit au repos, selon l’article L 3121-1 du code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
L’article L 1221-4 du même code dispose que le repos hebdomadaire doit avoir une durée minimale de vingt-quatre heures consécutives auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien prévu à l’article L. 220-1.
Nonobstant les nécessités de permanence liées à la fonction de gestion et de garde d’un troupeau, le berger a droit à un jour de repos par semaine. Il appartient à l’employeur de le faire remplacer.
Mme [L] a travaillé du 23 juin au 4 juillet 2020. Le [1] ne justifie pas avoir mis en place un dispositif de remplacement un jour par semaine. Ce seul manquement ne permet pas de retenir que le contrat a été loyalement exécuté puisque, de fait, l’employeur obligeait sa salariée à un travail continu.
C’est à tort que les premiers juges ont rejeté la demande de dommages et intérêts de Mme [L]. Le jugement est infirmé sur ce chef de demande.
Eu égard à la brièveté de l’exercice, il convient d’allouer la somme de 3 000 euros de dommages et intérêts à Mme [L] et d’en condamner le [1] au paiement.
Sur la demande de réparation du préjudice moral distinct
Mme [L] demande la réparation de son préjudice moral sans préciser le fondement de sa demande. Cependant, elle la rattache à l’accident de travail et donc à sa demande tendant à voir juger que le [1] a commis un manquement à son obligation de sécurité.
Or, il a été jugé que le [1] n’a pas manqué à son obligation de sécurité. La demande de Mme [L] ne peut pas prospérer.
Le jugement qui a fait droit à la demande est infirmé sur ce chef de disposition.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Bien que le jugement soit infirmé en toutes ses dispositions soumises à la cour, la disposition relative à la condamnation du [1] à payer une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile à Mme [L] est confirmée par mesure d’équité ainsi que celle qui a débouté le [1] de sa demande formée sur ce fondement.
En cause d’appel, l’équité commande de condamner le [1] à payer à Mme [L] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande du [1] sur ce fondement est rejetée.
Le [1] succombe, il supportera les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour sauf celles ayant condamné le [1] à payer à Mme [L] une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, débouté le [1] de sa demande à ce titre et a condamné cette partie aux dépens de première instance.
Statuant à nouveau et ajoutant :
Déboute Mme [L] de ses demandes au titre de l’obligation de sécurité et en réparation du préjudice moral distinct,
Dit que le [1] a exécuté le contrat de travail de manière déloyale,
Condamne le [1] à payer à Mme [L] la somme de 3 000 euros de dommages et intérêt au titre de l’exécution déloyale,
Condamne le [1] à payer à Mme [L] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Déboute le [1] de sa demande sur ce fondement en cause d’appel ;
Rappelle que les condamnations de créances indemnitaires portent intérêt à compter de la décision qui les prononce,
Condamne le [1] aux dépens d’appel.
Le greffier Pour la présidente empêchée
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