Infirmation partielle 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 11 mars 2026, n° 24/09048 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/09048 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Juridiction de proximité, 11 octobre 2024, N° 24/01702 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/09048 – N° Portalis DBVX-V-B7I-QA5P
Décision du Juridiction de proximité de [Localité 1] en référé du 11 octobre 2024
RG : 24/01702
Association ASSOCIATION [K] [N] [B]
C/
Association ASSOCIATION GROUPEMENT D’EMPLOYEURS EMPLOI SPORT RHONE ALPES (ESRA)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 11 Mars 2026
APPELANTE :
ASSOCIATION [K] [N] [B],
Association Loi 1901 enregistrée sous le numéro de SIRET 422 978 726, ayant son siège [Adresse 1], représentée par son Président en exercice, Monsieur [H] [D], domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Eric ANDRES de la SELARL ANDRES & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 769
INTIMÉE :
L’ASSOCIATION GROUPEMENT D’EMPLOYEURS EMPLOI SPORT RHONE ALPES,
Association Loi 1901 enregistrée sous le numéro de SIRET 800 039 711, ayant son siège [Adresse 2], représentée par son Président en exercice domicilié audit siège en cette qualité
Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938
Ayant pour avocat plaidant Me Sara LADJEVARDI, avocat au barreau de LYON
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 04 Février 2026
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 04 Février 2026
Date de mise à disposition : 11 Mars 2026
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Bénédicte BOISSELET, président
— Véronique DRAHI, conseiller
— Nathalie LAURENT, conseiller
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
L’association [K] [N] [B] s’est rapprochée de l’association Groupement d’Employeurs Emploi Sport Rhône Alpes (ESRA) dont l’objet est la mise à disposition de ses membres de salariés qualifiés dans le domaine sportif, pour la mise en place d’un contrat d’apprentissage en alternance, impliquant la mise à disposition de Mme [A] [C].
Un devis a été établi par l’association ESRA le 18 septembre 2023, lequel a été accepté par l’association [K] [N] [B] le 29 septembre 2023 pour un montant de 4.923,45 €.
L’association ESRA a émis plusieurs factures au titre des prestations réalisées, pour un montant total de 2.466,85 € puis a relancé l’association [K] [N] [B] afin d’obtenir le règlement des sommes demeurées impayées.
Par lettre recommandée avec AR du 8 janvier 2024, le conseil de l’association ESRA a mise en demeure l’association [N] [B] de payer la somme de 2.466,85 €.
Par acte du 4 juin 2024, l’association ESRA a fait assigner l’association [K] [N] [B] devant le juge des référés du pôle de la proximité et de la protection du tribunal judiciaire de Lyon en paiement de cette somme à titre principal.
Par ordonnance réputée contradictoire du 11 octobre 2024, le juge des référés a :
— condamné l’association [K] [N] [B] à payer à l’association Groupement d’Employeurs Emploi Sport Rhône Alpes la somme de 2.466,85 € en principal et par provision, outre les intérêts légaux, à compter du 8 janvier 2024, outre 160 € à titre des frais de recouvrement amiable,
— condamné l’association [K] [N] [B] à payer à l’association Groupement d’Employeurs Emploi Sport Rhône Alpes la somme de 600 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté l’association Groupement d’Employeurs Emploi Sport Rhône-Alpes de ses plus amples demandes.
Par déclaration enregistrée le 29 novembre 2024, l’association [K] [N] [B] a interjeté appel de cette ordonnance.
Par conclusions enregistrées au RPVA le 11 février 2025, l’association [K] [N] [B] demande à la cour :
— Infirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
En tout état de cause,
— Condamner l’association Groupement d’Employeurs Emploi Sport Rhône Alpes à verser
à l’association [K] [N] [B] la somme de 1.000 € à en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner l’association Groupement d’Employeurs Emploi Sport Rhône Alpes aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions enregistrées au RPVA le 8 avril 2025, l’association groupement d’employeurs emploi sport Rhône Alpes demande à la cour :
— Confirmer l’ordonnance du 11 octobre 2024 en ce qu’elle a :
condamné l’association [K] [N] [B] à payer à l’association Groupement d’Employeurs Emploi Sport Rhône Alpes la somme de 2.466,85 € en principal et par provision, outre les intérêts légaux à compter du 08 janvier 2024, outre 160 € au titre des frais de recouvrement amiable,
condamné l’association [K] [N] [B] à payer à l’association Groupement d’Employeurs Emploi Sport Rhône Alpes la somme de 600 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
rappelé que la présente décision est exécutoire par provision,
condamné l’association [K] [N] [B] aux dépens ;
— Infirmer l’ordonnance déférée pour le surplus ;
— Débouter l’association [K] [N] [B] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
En tout état de cause,
— Condamner l’association [K] [N] [B] à payer à l’association Groupement d’Employeurs Emploi Sport Rhône Alpes la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel ;
— Condamner l’association [K] [N] [B] aux entiers dépens de l’instance d’appel.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de provision
Selon l’article 835, alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’association [K] [N] [B] se prévaut de contestations sérieuses à la créance de sa cocontractante, faisant valoir que le contrat d’apprentissage conclu avec Mme [C] était soumis aux dispositions du code du travail, lesquelles imposent à l’apprentie d’être présente à son poste de travail, d’assurer les missions qui lui étaient confiées et de suivre les consignes du tuteur ou du maître d’apprentissage pour acquérir de nouvelles compétences, obligations qu’elle n’a pas respectées, en ne se conformant pas dès le début les plannings donnés par son employeur et en ne se présentant plus à son poste à compter d’octobre 2023, manquements ayant conduit l’appelante à mettre fin à la poursuite du contrat d’apprentissage, situation dont elle a informé l’association Groupement d’Employeurs Emploi Sport Rhône Alpes, en sorte que les frais réclamés au titre de la mise à disposition ne sont pas dus.
L’association ESRA invoque l’absence de contestations sérieuses, à défaut pour l’appelante de justifier des manquements qu’elle invoque, alors que dans le cadre de son activité, l’intimée conclut un contrat de mise à disposition avec la structure d’accueil ainsi qu’un contrat d’apprentissage avec l’apprentie, les prestations de mise à disposition donnant lieu à une facturation mensuelle et qu’en cas d’absence de l’apprentie, il appartient à la structure d’accueil d’en informer le groupement d’employeurs en produisant les justificatifs nécessaires, afin que les absences puissent être prises en compte et déduites des prestations facturées, ce que l’appelante n’a pas fait alors que des fiches de signalement d’incidents étaient mises à sa disposition et ce, malgré les rappels faits par l’intimée à cet effet, en sorte que les manquements allégués ne sont étayées par aucun élément probant.
Elle précise que la facture de décembre 2023 comporte la mention des absences et qu’aucune facture n’a été émise au titre du mois de janvier 2024, l’apprentie ne s’étant pas présentée à la formation.
Sur ce,
La cour retient que l’appelante qui ne verse aux débats aucune pièce, ne justifie pas des manquements au contrat d’apprentissage qu’elle allègue, n’ayant fait état des absences de [A] [C] que par mail de décembre 2023 signalant le manque de motivation de l’apprentie et sa présence de seulement 4 jours depuis la rentrée et ce, après réception des factures d’octobre et novembre 2023 et d’une première relance du 9 décembre 2023 pour leur paiement à hauteur de 2.367,90 €, facture de décembre non incluse, sans remplir comme demandé par l’intimée en réponse au mail précité de l’association [K], la fiche de renseignements d’incidents, en sorte que les absences de l’apprentie ne sont pas rapportées et n’ont pas été prises en compte sauf à partir de décembre 2023, date à compter de laquelle elle ne s’est pratiquement plus présentée à sa formation.
La créance de l’association ESRA ne se heurte en conséquence à aucune contestation sérieuse et la cour confirme l’ordonnance attaquée en ce qu’elle a condamné l’appelante au paiement de la somme de 2.466,85 € en principal et par provision, outre les intérêts légaux à compter du 08 janvier 2024.
La cour infirme en revanche l’ordonnance en ce qu’elle a condamné l’appelante qui en conteste également le bien fondé au paiement de la somme de 160 € au titre des frais de recouvrement amiable, non visés au contrat du 29 septembre 2023 donc sérieusement contestables.
Sur les mesures accessoires
La décision déférée est confirmée en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance.
Succombant, l’association [K] [N] [B] supportera également les dépens d’appel.
L’équité commande en outre de la condamner à payer à l’association ESRA la somme de 400 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel et de la débouter de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel,
Statuant dans les limites de l’appel,
Confirme la décision attaquée en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’elle a condamné l’association [K] [N] [B] au paiement de la somme provisionnelle de 160 €, au titre des frais de recouvrement amiable ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à référé s’agissant de la demande de provision de 160 € au titre des frais de recouvrement amiable ;
Condamne l’association [K] [N] [B] aux dépens d’appel ;
Condamne l’association [K] [N] [B] à payer à l’association Groupement d’Employeurs Emploi Sport Rhône Alpes la somme de 400 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel ;
Déboute l’association [K] [N] [B] de sa demande sur ce fondement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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