Infirmation partielle 30 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 3, 30 janv. 2025, n° 24/05410 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/05410 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 8 mars 2024, N° 2023067240 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRÊT DU 30 JANVIER 2025
(n° 29 , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/05410 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJD4Y
Décision déférée à la cour : ordonnance du 08 mars 2024 – président du TC de Paris – RG n° 2023067240
APPELANTE
S.A.S. VANEMO, RCS de Paris n°832076004, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Yael TRABELSI de la SELEURL YLAW AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1780
INTIMÉE
S.A. SWISSLIFE, RCS de Nanterre n°424245884, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Florence MONTERET AMAR de la SCP MACL SCP d’Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0184
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 19 novembre 2024, en audience publique, rapport ayant été fait par Anne-Gaël BLANC, conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Michel RISPE, président de chambre
Anne-Gaël BLANC, conseillère
Valérie GEORGET, conseillère
Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Michel RISPE, président de chambre et par Jeanne PAMBO, greffier, présent lors de la mise à disposition.
La société Vanemo est propriétaire d’un local commercial situé [Adresse 2] à [Localité 6] composé d’un rez-de-chaussée ainsi que d’un étage.
Ces locaux ont subi un dégât des eaux consécutif à une fuite sur une canalisation dans le local mitoyen occupé par la société Fleurs du faubourg assurée auprès de la société Swisslife.
Par acte du 6 décembre 2023, la société Vanemo a assigné la société Swisslife devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris aux fins de voir :
déclarer la société Vanemo recevable et bien fondée en son action, fins et prétentions ;
acter que le chiffrage des dommages matériels a été arrêté contradictoirement à la somme de 37 113,75 euros ;
acter que les honoraires d’expert ont été arrêtés contradictoirement à la somme de 3 340,24 euros ;
dire que le retard d’indemnisation a créé un trouble d’usage à la société Vanemo, faute de possibilité d’exercer son activité commerciale dans les locaux donnés à bail, évalué à 200 euros par jour, soit un préjudice immatériel de 60 000 euros à compter de la date de survenance du sinistre jusqu’à la date de remise en état des locaux estimé au 30 avril 2024 ;
en conséquence, condamner la société Swisslife à allouer à la société Vanemo la provision de 37 113,75 euros au titre de l’indemnisation des dommages matériels;
condamner la société Swisslife à allouer à la société Vanemo la provision de 3 340,24 euros au titre de l’indemnisation des honoraires d’expert ;
en conséquence, condamner la société Swisslife au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner la société Swisslife au paiement de l’ensemble des dépens.
Par ordonnance contradictoire du 8 mars 2024, le juge des référés du tribunal de commerce a :
dit que la garantie de la société Swisslife n’est pas sérieusement contestable ;
condamné la société Swisslife à payer à la société Vanemo, à titre de provision, les sommes de 10 000 euros au titre des travaux et de 2 783,53 euros au titre des frais d’expertise, avec les intérêts au taux légal à compter du 6 décembre 2023;
condamné la société Swisslife à payer à la société Vanemo la somme de 1 500 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
rejeté toutes demandes plus amples ou contraires des parties ;
condamné en outre la société Swisslife aux dépens de l’instance ;
commis d’office l’un des commissaires de justice audienciers de ce tribunal pour signifier la décision.
Par déclaration du 12 mars 2024, la société Vanemo a fait appel de cette décision en ce qu’elle réduit le quantum des provisions et condamnations sollicitées à 10 000 euros au titre des travaux, 2 783,53 euros au titre des frais d’expertise et 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 24 octobre 2024, la société Vanemo demande à la cour de :
déclarer la société Vanemo recevable et bien fondée en son appel ;
acter que la garantie responsabilité civile de la société Fleurs du faubourg est acquise et donc vient aux droits de la société Swisslife ;
en conséquence, infirmer le jugement en ce que le tribunal a ramené l’indemnité réclamée au titre des travaux à la somme de 10 000 euros et 2 783,53 euros au titre des frais d’expertise et 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
débouter la compagnie Swisslife de l’ensemble de ses prétentions ;
et statuant à nouveau,
constater que l’événement dégât des eaux est constitué, que la responsabilité du fait d’une partie privative a été admise et acceptée par procès-verbal d’expertise, que l’expertise amiable a fixé le quantum des dommages, que l’indemnisation intégrale est due à la valeur à neuf et que la présentation de factures n’est pas requise en matière de responsabilité civile ;
condamner la société Swisslife à allouer à la société Vanemo la provision de 37 113,75 euros au titre de l’indemnisation des dommages matériels, déduction à faire de la somme 10 000 euros suite au jugement de première instance, soit la somme de 27 113,75 euros ;
condamner la société Swisslife à allouer à la société Vanemo la provision de 3 340,24 euros au titre de l’indemnisation des honoraires d’expert déduction à faire de la somme 2 783,53 euros suite au jugement de première instance, soit la somme de 556,71 euros ;
condamner la compagnie Swisslife au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner la compagnie Swisslife au paiement de la somme de 38 400 euros au titre du trouble d’usage subi entre la date du sinistre et la date de la troisième expertise contradictoire, conformément au principe de réparation intégrale mais aussi au retard fautif d’indemnisation ;
condamner la compagnie Swisslife au paiement de l’ensemble des dépens en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 2 mai 2024, la société Swisslife demande à la cour de :
dire et juger que les demandes présentées par la société Vanemo à la société Swisslife sont entachées de contestations particulièrement sérieuses ;
en conséquence, infirmer l’ordonnance de référé du tribunal de commerce de Paris du 8 mars 2024 ;
en conséquence, débouter la société Vanemo de l’intégralité de ses demandes ;
subsidiairement, limiter le droit à indemnisation de la société Vanemo à la somme de 10 000 euros HT, subsidiairement à celle de 22 151,53 euros HT, très subsidiairement à celle de 32 472,53 euros HT ;
en tout état de cause, débouter la société Vanemo du surplus de ses demandes ;
condamner la société Vanemo, aux entiers dépens dont le montant sera directement recouvré par Maître Florence Monteret et AMR – MACL SCP d’avocats conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 31 octobre 2024.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Sur ce,
En application de l’article 873, alinéa 1er, du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal de commerce peut accorder une provision au créancier.
S’il appartient au demandeur à une provision d’établir l’existence de la créance qu’il invoque, c’est au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable.
Par ailleurs, selon les termes de l’article L.124-3 du code des assurances : 'Le tiers lésé dispose d’un droit à action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable'.
En outre, en vertu de l’article L.121-4 du code des assurances : 'Celui qui est assuré auprès de plusieurs assureurs par plusieurs polices, pour un même intérêt, contre un même risque, doit donner immédiatement à chaque assureur connaissance des autres assureurs. L’assuré doit, lors de cette communication, faire connaître le nom de l’assureur avec lequel une autre assurance a été contractée et indiquer la somme assurée. Quand plusieurs assurances contre un même risque sont contractées de manière dolosive ou frauduleuse, les sanctions prévues à l’article L. 121-3, premier alinéa, sont applicables. Quand elles sont contractées sans fraude, chacune d’elles produit ses effets dans les limites des garanties du contrat et dans le respect des dispositions de l’article L. 121-1, quelle que soit la date à laquelle l’assurance aura été souscrite. Dans ces limites, le bénéficiaire du contrat peut obtenir l’indemnisation de ses dommages en s’adressant à l’assureur de son choix. Dans les rapports entre assureurs, la contribution de chacun d’eux est déterminée en appliquant au montant du dommage le rapport existant entre l’indemnité qu’il aurait versée s’il avait été seul et le montant cumulé des indemnités qui auraient été à la charge de chaque assureur s’il avait été seul.'
Enfin, l’article 1242 du code civil prévoit que : 'On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.'
Pour voir principalement infirmer la décision en ce qu’elle reconnaît le principe de sa garantie, la société Swisslife fait valoir qu’elle s’interroge sur la date réelle du sinistre et le caractère tardif du constat. Elle souligne que son assuré, la société Fleurs du faubourg, n’a pas été mise en cause et que cette dernière n’a pas coopéré en ne lui fournissant pas, malgré ses demandes réitérées, l’attestation de ses antécédents de sinistre permettant d’exclure que le sinistre trouve son origine dans des infiltrations persistantes impliquant son précédent assureur.
Pour sa part, la société appelante fait valoir qu’elle a subi un important préjudice du fait d’une fuite d’eau sur une canalisation dans les locaux adjacents de la société Fleurs du faubourg assurée pour ce risque auprès de la société Swisslife. Elle souligne qu’elle a choisi d’actionner l’assureur de l’auteur du sinistre plutôt que le sien et que celui-ci doit sa garantie ce qu’il a d’ailleurs reconnu en désignant, comme elle, un expert pour procéder à une estimation amiable des préjudices et en signant l’accord en résultant.
Elle produit des photographies des désordres, un constat de commissaire de justice du 9 décembre 2022, la police d’assurance de la société Fleurs du faubourg, le courrier de renonciation adressé à son propre assureur, un procès-verbal de constatations 'relatives aux causes et circonstances ainsi qu’à l’évaluation des dommages’ signé le 10 mai 2023 par les cabinets Sedgwick et Oudinex, tous deux experts amiables désignés par les sociétés intimée et appelante, outre différents échanges de courriels entre ce dernier cabinet et l’assureur intimé qui ne portent pas sur le principe même de l’indemnisation mais uniquement sur son étendue.
Dans la mesure où l’intimée reconnaît la réalité du dommage et le principe de sa garantie, sans alléguer véritablement que la cause du sinistre ne serait pas couverte même si elle en interroge la date, il résulte de ces pièces et particulièrement de l’accord des experts pour constater que 'Les locaux de la société Vanemo ont été endommagés par une infiltration provenant d’une canalisation privative-bac à fleurs situé dans les locaux du magasin dont l’enseigne est Fleurs du faubourg’ ainsi que sur l’indemnisation des préjudices, que le principe de la garantie de la société Swisslife des conséquences du dégât des eaux subies par la société Vanemo n’est pas sérieusement contestable.
Par ailleurs, la réparation d’un préjudice doit être intégrale et celle-ci ne peut être inférieure au dommage réparable, la victime devant être replacée dans la situation qui aurait été la sienne si l’acte dommageable ne s’était pas produit. Il appartient néanmoins à la victime d’établir l’étendue de son préjudice
En vertu de ces principes, la taxe sur la valeur ajoutée doit être compensée quand son coût reste à la charge de la victime des dommages. Inversement, si la victime peut récupérer le montant de la taxe qu’elle a ou devra acquitter, les indemnités devront lui être allouées 'hors taxes'. Il appartient à la victime, qui y est soumise, de démontrer que la taxe sur la valeur ajoutée restera à sa charge.
Au cas présent, pour voir subsidiairement confirmer l’ordonnance sur le quantum des préjudices qu’elle a limité, la société Swisslife fait valoir que la signature de l’expert qu’elle a missionné sur le procès-verbal d’évaluation du sinistre n’est pas de nature à l’engager, que rien ne justifie les postes travaux de nuit ou déménagement, que l’appelante ne produit ni devis ni factures et que, la société Vanemo étant soumise à la taxe sur la valeur ajoutée, la somme susceptible de lui être allouée doit être calculée hors taxe.
Or, si l’assureur n’est pas lié par l’avis de son expert, l’accord entre les experts amiables sur le montant des indemnisations constitue néanmoins un élément de preuve. En l’espèce, cet accord est par ailleurs complété par un tableau plus précis. Les différents postes de dépenses et notamment ceux concernant les frais de déménagement et de travaux de nuit sont détaillés et validés conjointement. Dès lors, au regard de ces éléments, alors que la société Vanemo peut apporter la preuve de son préjudice par tout moyen, le simple fait qu’elle ne verse pas aux débats de devis ou de factures ne saurait caractériser une contestation sérieuse.
Par ailleurs, contrairement à ce que soutient la société Swisslife, il ressort suffisamment du décompté détaillé communiqué que les sommes réclamées sont en réalité hors taxes malgré une mention différente sur le tableau les synthétisant de sorte que la contestation portant sur le montant de la taxe sur la valeur ajoutée, dont le paiement n’est en réalité pas réclamé, ne présente pas de caractère sérieux.
Il convient dès lors d’infirmer la décision sur le montant alloué au titre des travaux qui sera portée de 10 000 euros à 37 113, 75 euros HT et ce sans qu’il y ait lieu, compte tenu de l’effet dévolutif de l’appel, de déduire des condamnations provisionnelles prononcées le montant des sommes allouées en première instance.
Il n’y a pas lieu en revanche à infirmation de la décision sur le montant hors taxe de l’expertise dans la mesure où, en l’absence d’éléments contraires apportés par la société Vanemo, qui est soumise à la taxe sur la valeur ajoutée, la contestation de la société Swisslife sur le fait qu’elle peut en récupérer le montant, qui n’est donc pas dû, présente un caractère sérieux.
La demande d’indemnisation présentée au titre de la perte d’usage n’est pas formée à titre provisionnel de sorte que, excédant les pouvoirs du juge des référés, elle est irrecevable.
Au surplus, le principe de la créance est sérieusement contestable en l’absence de tout élément démontrant la perte d’usage invoquée et le préjudice lié au retard de paiement de l’indemnisation distinct de celui compensé par le cours des intérêts.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante pour l’esssentiel de ses prétentions, la société Swisslife sera condamnée aux dépens avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle sera également condamnée à payer à la société Vanemo la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance entreprise en ses dispositions soumise à la cour sauf sur le montant de la provision de 10 000 euros allouée au titre des travaux et l’infirme de ce chef ;
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
Condamne la société Swisslife à payer à la société Vanemo à titre de provision la somme de 37 113, 75 euros hors taxes au titre des travaux ;
Déclare irrecevable la demande de voir condamner la société Swisslife au paiement de la somme de 38 400 euros au titre du trouble d’usage subi entre la date du sinistre et la date de la troisième expertise contradictoire ;
Condamne la société Swisslife aux dépens avec distraction au profit du conseil de la société Vanemo en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne la société Swisslife à payer à la société Vanemo la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Ags ·
- Liquidateur ·
- Faillite ·
- Code du travail ·
- Liquidation ·
- Reclassement ·
- Employeur ·
- Emploi
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Locataire ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Résiliation du bail ·
- Terme ·
- Expulsion ·
- Trouble ·
- Demande ·
- Blessure
- Demande relative aux charges et revenus de l'indivision ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Indivision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Provision ·
- Liquidation ·
- Procédure accélérée ·
- Demande ·
- Partage ·
- Code civil ·
- Civil
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Éloignement ·
- Médecin ·
- Service médical ·
- Déclaration ·
- Étranger ·
- Magistrat ·
- Maintien ·
- Contrôle
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Déclaration ·
- Observation ·
- Critique
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Sociétés ·
- Resistance abusive ·
- Livraison ·
- Titre ·
- Dommages et intérêts ·
- Internet ·
- Métropole ·
- Paiement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Créance ·
- Transport ·
- Pierre ·
- Clause ·
- Prêt ·
- Banque ·
- Exigibilité ·
- Taux d'intérêt ·
- Liquidation judiciaire ·
- Titre
- Autres contestations en matière fiscale et douanière ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Distribution ·
- Droit d'accise ·
- Douanes ·
- La réunion ·
- Prétention ·
- Demande de remboursement ·
- Jugement ·
- Impôt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Alcool
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Saisine ·
- Appel ·
- Audit ·
- Observation ·
- Mise en état ·
- Guerre ·
- Délai ·
- Concurrence déloyale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Facturation ·
- Contrôle ·
- Audition ·
- Fraudes ·
- Infirmier ·
- Prescription ·
- Acte ·
- Sécurité sociale ·
- Procès-verbal ·
- Faux
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Barème ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droite ·
- Maladie professionnelle ·
- Coefficient ·
- Emploi ·
- Incapacité ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Médecin
- Demande relative à la liquidation du régime matrimonial ·
- Effet dévolutif ·
- Appel ·
- Indivision ·
- Déclaration ·
- Critique ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Nullité ·
- Immobilier ·
- Jugement ·
- Biens
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.