Confirmation 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. pole social, 5 déc. 2024, n° 23/02125 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/02125 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 25 mai 2023, N° 22/00801 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU GARD |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/02125 – N° Portalis DBVH-V-B7H-I3TD
POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES
25 mai 2023
RG :22/00801
[F]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD
Grosse délivrée le 05 DECEMBRE 2024 à :
— Mr [F]
— La CPAM
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 05 DECEMBRE 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de NIMES en date du 25 Mai 2023, N°22/00801
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier lors des débats et Madame Delphine OLLMANN, Greffière lors du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Octobre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 05 Décembre 2024.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
Monsieur [Z] [F]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par M. [I] [B] (Délégué syndical ouvrier)
INTIMÉE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD
[Adresse 1]
30921 NIMES CEDEX 09
Représentée par M. [O] [U] en vertu d’un pouvoir général
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 05 Décembre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [Z] [F] a été victime d’un accident du travail le 15 juin 2010 qui a été pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Gard au titre de la législation sur les risques professionnels le 25 juin 2010.
Le certificat médical initial établi le 15 juin 2010 par le docteur [Y] [N] mentionne 'brûlure cornéenne kératite OD et OG par acide’ et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 22 juin 2010.
Par courrier du 20 octobre 2021, la CPAM du Gard a notifié à M. [Z] [F] la décision de son médecin-conseil suivant laquelle son état de santé en lien avec l’accident du travail du 15 juin 2010 était déclaré guéri au 12 octobre 2021.
M. [Z] [F] a envoyé à la CPAM du Gard un certificat médical de rechute établi le 26 janvier 2022 par le docteur [E] [K], faisant état d’une 'brûlure chronique aux 2 yeux'.
Le 21 mars 2022, la CPAM du Gard a notifié à M. [Z] [F] la décision de son médecin-conseil qui a estimé que la lésion figurant sur le certificat médical de rechute n’était pas en lien avec son accident du travail du 15 juin 2010.
Contestant cette décision de refus de prise en charge de la rechute déclarée, le 04 mai 2022, M. [Z] [F] a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) d’Occitanie, laquelle dans sa séance du 02 août 2022, a rejeté son recours.
Par requête du 23 septembre 2022 reçue le 28 septembre 2022, M. [Z] [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes afin de contester la décision de la CMRA d’Occitanie et voir ordonner une expertise médico-légale confiée à un médecin expert en ophtalmologie.
Par jugement du 25 mai 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a:
— débouté M. [Z] [F] de l’ensemble de ses demandes,
— dit qu’il n’existe pas de lien de causalité entre l’accident du travail dont M. [Z] [F] a été victime le 15 juin 2010 et la demande de rechute présentée par ce dernier en date du 26 janvier 2022,
— rejeté les autres demandes plus amples ou contraires,
— condamné M. [Z] [F] aux entiers dépens.
Par lettre recommandée reçue à la cour le 22 juin 2023, M. [Z] [F] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l’audience, M. [Z] [F] demande à la cour de :
— dire et juger que l’appel qu’il a interjeté est recevable,
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 25 mai 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes ;
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— dire et juger que la rechute qu’il a invoquée le 26 janvier 2022 doit faire l’objet d’une prise en charge au titre de l’accident du travail dont il a été victime en date du 15 juin 2010,
— le renvoyer devant l’organisme compétent pour la liquidation de ses droits,
— condamner la CPAM du Gard à 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire, avant dire droit,
— ordonner une expertise médico-légale confiée à un médecin expert en ophtalmologie et lui confier la mission suivante :
* prendre connaissance de son entier dossier médical,
* dire si l’état antérieur constaté par la CMRA, affectant ses deux yeux, avait été formellement objectivé avant le 15 juin 2010,
* dire le cas échéant que c’est l’accident du travail dont il a été victime le 15 juin 2010 qui a révélé et aggravé un état antérieur jusqu’alors muet,
* à l’inverse si le médecin expert constate que l’état antérieur avait été formellement objectivé et diagnostiqué avant le 15 juin 2010, il datera très précisément les imageries allant en ce sens.
M. [Z] [F] soutient que :
A titre principal : sur l’existence d’un état antérieur à l’accident du travail :
— la CMRA a considéré que ses lésions n’étaient pas imputables de façon certaine, directe et exclusive à son accident du travail mais à un état pathologique antérieur dégénératif évoluant pour son propre compte, or ni le rapport médical du médecin-conseil, ni le rapport de la CMRA ne met en évidence qu’une lésion ou pathologie de ses deux yeux a été médicalement objectivée avant son accident du travail,
— une hypothétique pathologie de ses yeux était totalement muette antérieurement à son accident du travail du 15 juin 2010, c’est donc cet accident qui a révélé et aggravé celle-ci,
— la rechute invoquée doit par conséquent faire l’objet d’une prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels ;
A titre subsidiaire : sur le recours à une expertise :
— il existe dans ce dossier un litige d’ordre médical qui justifie qu’une expertise médico-légale soit ordonnée,
— la CMRA aurait dû s’attacher à rechercher si l’état antérieur dont elle fait état avait été formellement objectivé avant son accident du travail, ce que refute son médecin traitant le docteur [K].
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l’audience, la CPAM du Gard demande à la cour de :
— confirmer purement et simplement le jugement rendu le 25 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Nîmes,
— rejeter la demande d’expertise médicale,
— rejeter la demande de condamnation de la CPAM du Gard à verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [F] à lui verser la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter M. [Z] [F] de l’ensemble de ses demandes.
L’organisme fait valoir que :
— la question de l’existence d’un état pathologique antérieur à l’accident du travail n’est pas l’objet du présent litige,
— à aucun moment, le médecin-conseil ou la CMRA n’évoque un état antérieur ; seule, une affection pathologique évoluant pour son propre compte est retenue,
— le tribunal a retenu, à bon droit, que M. [F] ne produisait 'aucun élément médical nouveau qui contredirait les conclusions concordantes du médecin conseil de la CPAM et des médecins composant la CMRA, le seul certificat médical versé aux débats, ayant été rédigé par un médecin généraliste, n’est pas suffisamment étayé en l’espèce',
— M. [F] ne justifie toujours pas de soins ou de suivi prodigués par un médecin ophtalmologue et ne rapporte pas la preuve d’un lien entre la rechute qu’il a déclarée et son accident du travail,
— dès lors, sa demande ne pourra qu’être rejetée.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l’audience.
L’affaire a été fixée à l’audience du 09 octobre 2024.
MOTIFS
Sur l’imputabilité de la rechute invoquée par M. [Z] [F] à l’accident du travail dont il a été victime le 15 juin 2010 :
Selon l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, 'est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail de toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.'
La présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail institué par l’article L411-1 de la sécurité sociale s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime. Il en résulte que la présomption d’imputabilité au travail s’applique non seulement au fait accidentel, mais également à l’ensemble des évolutions constatées et des prestations délivrées jusqu’à la complète guérison ou la consolidation de l’état du salarié.
La guérison se traduit pas la disparition des lésions traumatiques ou morbides occasionnées par l’accident, elle ne laisse donc subsister aucune incapacité permanente qui serait la conséquence de l’accident considéré, tandis que la consolidation correspond au moment où, à la suite de l’état transitoire que constitue la période de soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent sinon définitif, tel qu’un traitement n’est plus en principe nécessaire, si ce n’est pour éviter toute aggravation, et qu’il est possible d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente consécutif à l’accident, même s’il subsiste des troubles. Il y a lieu soit à guérison sans séquelle, soit à stabilisation de l’état, même s’il subsiste encore des troubles.
Une rechute suppose quant à elle un fait nouveau, survenu postérieurement à une consolidation ou une guérison, en relation avec l’accident du travail.
Seuls sont pris en charge au titre de la rechute d’un accident du travail les troubles, lésions ou douleurs nés d’une aggravation, même temporaire, des séquelles de l’accident, et non ceux qui ne constituent qu’une manifestation de ces séquelles ou qui résultent d’un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte.
En l’espèce, M. [Z] [F] a été victime d’un accident de travail le 15 juin 2010, pris en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels, la lésion décrite dans le certificat médical initial étant une 'brûlure cornéenne kératite OD et OG par acide'.
M. [Z] [F] sollicite la prise en charge, au titre d’une rechute de son accident du travail du 15 juin 2010, des lésions mentionnées aux termes du certificat médical établi par le docteur [E] [K] le 26 janvier 2022 lequel fait état de 'brûlure chronique aux 2 yeux'.
À ce titre, le médecin-conseil de la CPAM du Gard a émis un avis défavorable à la prise en charge de cette rechute dans le cadre de l’accident du travail du 15 juin 2010 au motif que la lésion mentionnée n’est pas imputable au fait accidentel initial, s’agissant d’une affection pathologique évoluant pour son propre compte.
Lors de sa séance du 02 août 2022, la CMRA d’Occitanie a confirmé la décision du médecin-conseil après avoir retenu la motivation suivante : 'compte tenu des éléments décrits sur le certificat médical initial et sur le certificat de rechute du 26/01/2022 de la nature du fait accidentel, de l’argumentaire du médecin conseil et du médecin expert, et ayant pris connaissance des moyens de contestation de l’assuré, notamment le certificat médical joint, la commission décide que la lésion déclarée sur le certificat de rechute du 26/01/2022 n’est pas imputable à l’accident du travail du 15/06/2010, s’agissant d’une affection pathologique évoluant pour son propre compte'.
Le médecin expert de la CMRA a retenu la discussion suivante :
' compte tenu des lésions initiales imputables à l’accident du travail du 15/06/2010 à l’origine de brûlure des yeux, suite à la projection de produits de nettoyage avec une brûlure cornéenne des deux yeux, d’un arrêt de travail du 15/06/2010 au 29/06/2010 , d’une guérison 12/10/2021, de la notion d’une demande de rechute avec soins par CMP du 26/01/2022 pour brûlure des deux yeux et des plaintes de l’assuré à type de sécheresse oculaire et un traitement par dacudoses (solution pour lavage antiseptique), de l’absence d’élément en faveur d’une prise en charge spécialisée ophtalmologique, du certificat du Dr [K] mentionnant prescrire des gouttes pour sécheresse oculaire persistantes depuis l’AT du 15 juin 2010 et du délai écoulé entre les faits et la demande de rechute, il est possible de retenir l’absence de lien direct et certain entre les motifs invoqués dans la demande de rechute du 26 janvier 2022 et l’accident du travail du 15/06/2010 du fait de l’absence de nouvelle lésion imputable ou d’aggravation des séquelles.'
Pour contester cette appréciation et solliciter une expertise médico-légale, M. [Z] [F] soutient que ni le médecin-conseil ni la CMRA ne met en évidence qu’une lésion ou pathologie de ses yeux avait été médicalement objectivée avant l’accident dont il a été victime le 15 juin 2010. À l’appui de ses prétentions, il produit un certificat médical du docteur [E] [K] daté du 28 avril 2022 qui mentionne '… je prescris des gouttes concernant une sécheresse oculaire persistante depuis l’AT du 15 juin 2010".
Force est de constater que M. [Z] [F] ne produit aucune pièce médicale, autre que le certificat médical du docteur [E] [K] pris en compte par la CMRA, susceptible de remettre en cause les conclusions claires, précises et dénuées de toute ambiguïté de cette dernière.
Aussi, comme le souligne pertinemment la CPAM du Gard dans ses conclusions, la question de l’existence d’un état pathologique antérieur à l’accident du travail n’est pas l’objet du présent litige, puisque ni le médecin-conseil ni la CMRA n’évoque un état antérieur mais seulement une affection pathologique évoluant pour son propre compte.
Dès lors, en l’absence d’élément sérieux de nature à remettre en cause l’avis du médecin-conseil et la décision de la CMRA d’Occitanie, il convient de confirmer le jugement déféré qui a débouté M. [Z] [F] de sa demande d’expertise et confirmé la décision de la CPAM du Gard de refus de prise en charge au titre d’une rechute de l’accident du travail du 15 juin 2010 des lésions déclarées le 26 janvier 2022.
Sur les dépens :
M. [Z] [F], partie perdante, supportera les dépens de l’instance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner M. [Z] [F] à payer à la CPAM du Gard la somme de 500 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes le 25 mai 2023,
Y ajoutant,
Déboute M. [Z] [F] de l’intégralité de ses demandes,
Condamne M. [Z] [F] à payer à la CPAM du Gard la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [Z] [F] aux dépens de la procédure d’appel.
Arrêt signé par le président et par la greffière.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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