Désistement 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, 1re ch. civ., 13 janv. 2026, n° 24/00975 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/00975 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évreux, 3 octobre 2023, N° 21/01694 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/00975 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JTLK
COUR D’APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DU 13 JANVIER 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
21/01694
Tribunal judiciaire d’Evreux du 3 octobre 2023
DEMANDEUR A L’INCIDENT :
Sa ALLIANZ IARD
RCS de [Localité 19] 542 110 291
[Adresse 1]
[Adresse 17]
[Localité 11]
représentée par Me Marie LEPRETRE de la SCP MESNILDREY LEPRETRE, avocat au barreau de l’Eure et assistée de Me Pierre JUNG, avocat au barreau de Paris plaidant par Me CESARI
DEFENDEURS A L’INCIDENT :
Monsieur [F] [X]
né le [Date naissance 7] 1957 à [Localité 20]
[Adresse 9]
[Localité 3]
représenté par Me Yannick ENAULT de la SELARL YANNICK ENAULT-GREGOIRE LECLERC, avocat au barreau de Rouen et assisté de Me Christine MONCOURRIER, avocat au barreau de Créteil
Madame [K] [H] épouse [X]
née le [Date naissance 4] 1961 à [Localité 18]
[Adresse 9]
[Localité 3]
représentée par Me Yannick ENAULT de la SELARL YANNICK ENAULT-GREGOIRE LECLERC, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me Christine MONCOURRIER, avocat au barreau de Créteil
CAISSE PRIMAIRE ASSURANCEMALADIE DU VAL DE MARNE
pour le compte de la CRAMIF
[Adresse 12]
[Localité 13]
non constituée bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice remis à personne habilitée le 23 avril 2024
HARMONIE MUTUELLE
[Adresse 2]
[Localité 8]
non constituée bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice remis à personne habilitée le 17 septembre 2024
* * * * *
* * *
Edwige WITTRANT, présidente de la mise en état à la 1ère chambre civile, assistée de Catherine CHEVALIER, greffier,
Après avoir entendu les parties en leurs observations lors de l’audience publique du du 13 janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré, pour décision être rendue ce jour, signée par Mme WITTRANT, présidente et Mme CHEVALIER, cadre greffier présent lors de la mise à disposition.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE'
'
Le 11 avril 1978, M. [F] [X] a été victime d’un accident de la circulation. Après expertises, amiable et judiciaire, suivant procès-verbal de transaction du 22 septembre 1980, il a été indemnisé de ses préjudices par la société d’assurance La Foncière à hauteur de 244 500 francs.
'
Une nouvelle expertise amiable a été organisée et a abouti à l’élaboration d’un rapport en 2016.
En l’absence d’accord entre les parties, M. [X] a fait assigner la Sa Allianz Iard venant aux droits de la société La Foncière devant le juge des référés de [Localité 19] afin d’obtenir une somme provisionnelle à valoir sur l’achat d’un nouveau bien immobilier adapté à sa santé. La demande a été rejetée par ordonnance du 17 novembre 2017.
'
Par actes d’huissier de justice des 7, 8 et 15 avril 2021, M. et Mme [X], MM. [R] et [I] [X], leurs fils, ont fait assigner devant le tribunal judiciaire d’Évreux en indemnisation la Sa Allianz Iard, la Cpam du Val-de-Marne et la mutuelle Harmonie Mutuelle.
'
Par jugement du 3 octobre 2023, le tribunal judiciaire d’Évreux a :
— condamné la société Allianz Iard à verser à M. [F] [X] les sommes suivantes, au titre de la réparation du préjudice corporel lié au premier épisode d’aggravation de son état à la suite de l’accident de la circulation survenu le 11 avril l978 :
. déficit fonctionnel temporaire : 1 143,75 euros
. souffrances endurées : 6 500 euros
— condamné la société Allianz Iard à verser à M. [F] [X] les sommes suivantes, au titre de la réparation du préjudice corporel lié au deuxième épisode d’aggravation de son état à la suite de l’accident de la circulation survenu le 11 avril 1978 :
. déficit fonctionnel temporaire : 1 143,35 euros
. souffrances endurées : 7 500 euros
— condamné la société Allianz Iard à verser à M. [F] [X] les sommes suivantes, au titre de la réparation du préjudice corporel lié au troisième épisode d’aggravation de son état à la suite de l’accident de la circulation survenu le 11 avril 1978 :
. frais divers : 48 180 euros
. frais de santé futurs : 111 780,92 euros
. frais de véhicule adapté : 235 954,63 euros
. assistance tierce personne permanente : l99 487,01 euros
. perte de gains professionnels futurs : 56 545,43 euros et dit que cette somme sera indexée sur l’indice des prix à la consommation
. incidence professionnelle : 6 635,36 euros
. déficit fonctionnel temporaire : 26 274,60 euros
. souffrances endurées : 40 000 euros
. préjudice esthétique temporaire : 9 000 euros
. déficit fonctionnel permanent : 129 500 euros
. préjudice esthétique permanent : 26 000 euros
. préjudice d’agrément : 10 000 euros
. préjudice sexuel : 15 000 euros
— rejeté les demandes de sursis à statuer de M. [F] [X] au titre des frais kilométriques, des frais relatifs à l’entretien des fauteuils, de l’entretien du véhicule, de la motorisation du hayon, de l’accompagnement technique et architectural, de l’aménagement et équipement du logement et du préjudice de retraite ;
— rejeté les demandes de provision sur les postes de préjudice frais de logement adapté et tierce personne à échoir ;
— constaté que M. [F] [X] n’expose pas de prétentions au titre des préjudices frais kilométriques, des frais relatifs à l’entretien des fauteuils, des frais de logement adapté, de l’entretien du véhicule, de la motorisation du hayon de l’assistance tierce personne à échoir et du préjudice de retraite ;
— rejeté la demande de M. [F] [X] au titre des pertes de gains actuels ;
— dit que la créance de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Val-de-Marne s’imputera poste par poste sur la liquidation du préjudice corporel de M. [F] [X] ;
— dit que la somme de 465 000 euros sera déduite du montant total de l’indemnisation du préjudice corporel de M. [F] [X] tel que ci-dessus liquidé ;
— dit que cette somme correspond aux sommes provisionnelles versées par la société Allianz Iard ;
— condamné la société Allianz Iard à verser à Mme [K] [H] épouse [X] la somme de 25 000 euros au titre de son préjudice d’affection ;
— condamné la société Allianz Iard à verser à M. [R] [X] la somme de 15 000 euros au titre de son préjudice d’affection ;
— condamné la société Allianz Iard à verser à M. [I] [X] la somme de 15 000 euros au titre de son préjudice d’affection ;
— ordonné la capitalisation des intérêts ;
— condamné la société Allianz Iard aux dépens de l’instance ;
— condamné la société Allianz Iard, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à payer les sommes suivantes :
. à M. [F] [X], 3 600 euros,
. à Mme [K] [H] épouse [X], 1 000 euros,
.' à M. [R] [X], 1 000 euros,
. à M. [I] [X], 1 000 euros ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes.
'
Par déclaration reçue au greffe le 11 mars 2024 puis le 13 juin 2024, les affaires ayant été jointes, M. et Mme [X] ont formé appel de la décision et ont conclu au fond dès le 13 juin 2024.
'
La Sa Allianz Iard a conclu au fond dès le 9 septembre 2024. La Caisse primaire d’assurance maladie du Val de Marne et Harmonie mutuelle n’ont pas constitué avocat bien que régulièrement assignées par actes de commissaire de justice remis à personnes habilitées le 23 avril 2024.
'
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
'
Par conclusions notifiées le 5 septembre 2025, la Sa Allianz Iard, a demandé au conseiller de la mise en état, au visa des articles 132 et 913-1 du code de procédure civile :
— d’ordonner la production par M. [F] [X] de :
. ses 3 dernières quittances de loyer (mars, avril, mai 2024) relative à son logement occupé [Adresse 6]),
. une attestation notariée de la surface habitable (loi Carrez) de la maison qu’il a acquise [Adresse 10],
. tous les documents utiles et pertinents permettant de comprendre les caractéristiques du bien acquis.
Par dernières conclusions notifiées le 17 novembre 2025, elle demande au magistrat compétent de':
— constater la production par M. [X] de’ses quittances de loyer des mois d’avril, mai et juin 2024, relatives au logement occupé à [Localité 16], [Adresse 5], d’une attestation de la surface habitable de la maison qu’il a acquise [Adresse 10] en Charente-Maritime,
— prendre acte de son désistement de l’incident de communication de pièces,
et sur la demande reconventionnelle de M. [X],
— débouter M. [X] de sa demande provisionnelle d’un million d’euros avec capitalisation des intérêts et application des dispositions de l’article L. 313-3 alinéa 1 du code monétaire et financier.
Elle fait valoir que le premier juge a déjà débouté M. [X] de ses demandes de provisions d’un montant de 1 051 350,87 euros au titre de la tierce personne à échoir et de 322 500 euros au titre des frais de logement adapté en ce qu’elles n’étaient pas justifiées'; qu’elles ne le sont pas davantage désormais'; que M. [X] a attendu la veille de l’audience pour communiquer les pièces réclamées'; que le choix de son logement actuel procède de convenances personnelles'; qu’il ne revient pas au conseiller de la mise en état de procéder à la liquidation des préjudices. Elle ajoute que les demandes discutées de M. [X] concernent un temps futur alors qu’elle a versé une somme de 927 245,45 euros à titre de provision ou en exécution du jugement entrepris sans que M. [X] ne s’explique sur les besoins qui justifieraient le versement d’une nouvelle ordonnance.
'
Par conclusions uniques notifiées le 17 novembre 2025, M. et Mme [X] demandent au conseiller de la mise en état de':
— condamner la Sa Allianz Iard à verser à M. [X] la somme d’un million d’euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive du préjudice corporel qu’il a subi et de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
— faire application des dispositions de l’article L. 313-3 al 1 du code monétaire et financier,
— condamner la Sa Allianz Iard aux dépens de l’incident dont le montant pourra être recouvré par Me Esnault, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Ils rappellent qu’il a communiqué les documents sollicités et réclament la somme provisionnelle d’un million d’euros sur la base des critères suivants':
— le montant des condamnations du jugement critiqué qui n’a pas statué sur le poste frais de logement adapté et tierce personne permanente,
— le chiffrage des préjudices subis par M. [X],
— la dernière offre judiciaire de la Sa Allianz Iard.
'
L’affaire a été plaidée le 18 novembre 2025.
'
'
MOTIFS
'
Sur la demande de communication de pièces
'
L’article 913-1 du code de procédure civile précise que le conseiller de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces. Il peut faire aux avocats des parties toutes communications utiles, et au besoin, leur adresser des injonctions.
En l’espèce, M. [X] a communiqué les pièces demandées de sorte que la Sa Allianz Iard se désiste de la demande.
Sur la demande de provision
L’article 913-5 du code de procédure civile dispose que le conseiller de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent pour accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le conseiller de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522.
Dans ses conclusions d’incident, M. [X] ne motive pas précisément la base de l’indemnisation provisionnelle réclamée, les modalités de calcul permettant de considérer que ses créances ne sont pas sérieusement contestables.
La Sa Allianz Iard justifie avoir procédé à l’exécution du jugement et dès lors avoir versé les sommes de':
— 400 000 euros le 23 février 2022,
— 527 245,45 euros le 18 janvier 2024 soit un total de 927 245,45 euros.
Le premier juge a rejeté la demande de provision de M. [X] à hauteur de 1 051 350,87 euros au titre de l’assistance tierce personne à échoir. Ce dernier ne s’explique pas sur sa demande, ne serait-ce que sur la part provisionnelle relevant de ce poste sur le million d’euros sollicité et sur son évaluation au regard de l’aggravation de son état de santé.
Quant aux frais de logement adapté, il ne s’explique pas davantage. Il louait une maison de 71,93 m² (T4) à [Localité 15] selon bail consenti à compter du 26 septembre 2000 et verse une lettre du bailleur 17 août 2017 précisant qu’il ne peut créer au rez-de-chaussée du pavillon une chambre et une salle de bain adaptée au handicap de l’occupant alors situées à l’étage. Par acte authentique du 27 mai 2024, le couple a acquis une maison à [Adresse 14] en Charente-Maritime au prix de 481 520 euros. Il reviendra à la cour d’apprécier les demandes de M. [X] à la lecture des pièces produites, le conseiller de la mise en état ne disposant ni de l’argumentation ni des éléments permettant de fixer les principe et montant d’une créance qui ne serait pas sérieusement contestable.
M. [X] sera débouté de sa demande.
L’affaire peut être fixée à une audience de plaidoiries sur le fond comme indiqué ci-dessous.
Sur les frais de procédure
La communication des pièces réclamées par la Sa Allianz Iard est intervenue le 11 septembre 2025, soit postérieurement à la sommation délivrée le 28 août 2025 et aux conclusions d’incident du 11 septembre 2025. En conséquence, en application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [X] supportera les dépens de l’incident.
Dès lors, il ne sera pas fait droit à sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
'
statuant par ordonnance rendue par défaut mise à disposition au greffe,
Constate le désistement de la Sa Allianz Iard de son incident de communication de pièces, celle-ci étant intervenue en cours de procédure,
Déboute M. [F] [X] de ses demandes d’indemnité provisionnelle sur la réparation des préjudices et d’indemnité pour frais irrépétibles engagés au visa de l’article 700 du code de procédure civile,
Fixe l’affaire au fond à l’audience de plaidoiries du 20 mai 2026 à 14 heures, en formation d’un magistrat rapporteur,
Précise que l’ordonnance de clôture sera prononcée le 29 avril 2026 à 14 heures, les dossiers devant être déposés au plus tard le 5 mai 2026,
Condamne M. [F] [X] aux dépens de l’incident.
Le greffier, La présidente de la mise en état,
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