Confirmation 17 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 17 avr. 2025, n° 21/03233 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/03233 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 12 avril 2021, N° 2019j1516 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 21/03233 – N° Portalis DBVX-V-B7F-NR37
Décision du
Tribunal de Commerce de LYON
Au fond
du 12 avril 2021
RG : 2019j1516
ch n°
S.A.S.U. ATELIER DE PRÉCISION DE MÉCANIQUE GÉNÉRALE (APMG)
C/
S.A. CAIXA ECONOMICA MONTEPIO GERAL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 17 Avril 2025
APPELANTE :
La SASU Atelier de Précision de Mécanique Générale (APMG), Société par actions simplifiées, au capital de 76 212 ', immatriculée au RCS de LYON sous le n°969 500 305, dirigée par NOVEXA GROUP, SAS immatriculée au RCS de ROMAS sous le n°848 716 460 et dont le siège social est situé [Adresse 4] ' [Localité 2]
Sis [Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me François CORNUT, avocat au barreau de LYON, toque : 203
INTIMEE :
La société CAIXA ECONOMICA MONTEPIO GERAL,
société anonyme de droit portugais identifiée au registre du commerce de Lisboa sous le numéro 500792615, prise en ses représentants légaux en exercice.
Sis [Adresse 6] '
[Localité 1] (PORTUGAL)
Représentée par Me Timo RAINIO, avocat au barreau de LYON, toque : 1881, avocat postulant et Me Cécile REBIFFE, avocate au barreau des HAUTS DE SEINE, avocat plaidant.
******
Date de clôture de l’instruction : 16 Juin 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 19 Février 2025
Date de mise à disposition : 17 Avril 2025
Audience tenue par Sophie DUMURGIER, présidente, et Viviane LE GALL, conseillère, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistées pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Sophie DUMURGIER, présidente
— Aurore JULLIEN, conseillere
— Viviane LE GALL, conseillere
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Sophie DUMURGIER, présidente, et par Céline DESPLANCHES greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Atelier de précision de mécanique générale (la société APMG) détient un compte courant auprès de la société Crédit Coopératif, à [Localité 5].
Le 12 juillet 2018, Mme [E], secrétaire de la société APMG, a sollicité auprès de la banque Caixa Economica Montepio Geral (la société Caixa Montepio), le virement d’un montant de 186.280 euros au profit du compte de la société Gigalvipo Unipessoal LDA.
La société APMG expose qu’elle a été victime d’une fraude dite « au président », l’instruction ayant été donnée à Mme [E] le 11 juillet 2018, à partir d’un compte de courrier électronique portant une adresse similaire mais non identique à celle du président de la société APMG, M. [C], et d’un appel téléphonique d’une personne se présentant comme un avocat du cabinet Mazars.
Au retour de ses vacances, le 18 juillet 2018, M. [C] a demandé à la société Crédit Coopératif l’annulation de ce virement et a porté plainte pour escroquerie auprès de la gendarmerie nationale de [Localité 7].
Par courrier du 1er octobre 2018, la société APMG, par l’intermédiaire de son conseil, a sollicité auprès de la société Crédit Coopératif la restitution de la somme de 186.280 euros correspondant au montant du virement. Par courrier du 25 octobre 2018, la société Crédit Coopératif a contesté toute responsabilité de sa part et a refusé de restituer la somme, au motif que Mme [E] disposait d’une procuration sur le compte de la société APMG.
Reprochant à la société Caixa Montepio un manque de diligence lors de l’ouverture du compte de la société Gigalvipo Unipessoal LDA, bénéficiaire du virement litigieux, la société APMG l’a assignée, le 2 août 2019, en remboursement et indemnisation, devant le tribunal de commerce de Lyon.
Par jugement contradictoire du 12 avril 2021, le tribunal de commerce de Lyon a :
— rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la société Caixa Economica Montepio Geral comme infondée, et s’est déclare compétent pour trancher le litige,
— débouté la société Atelier de Précision de Mécanique Générale de l’ensemble de ses demandes sur le fond du litige,
— condamné la société Atelier de Précision de Mécanique Générale à payer à la société Caixa Economica Montepio Geral la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Atelier de Précision de Mécanique Générale aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration reçue au greffe le 29 avril 2021, la société APMG a interjeté appel de ce jugement, sauf en ce qu’il a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la société Caixa Montepio comme infondée, et en ce qu’il s’est déclaré compétent pour trancher le présent litige.
***
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 13 janvier 2022, la société Atelier de Précision de Mécanique Générale demande à la cour, au visa des articles 4 du règlement CE du 11 juillet 2007, 1241 du code de procédure civile, 1240 du code civil et 5.3 de la Convention de Bruxelles, de :
— déclarer recevable et bien fondé son appel à l’encontre du jugement rendu le 12 avril 2021 par le tribunal de commerce de Lyon, en ce qu’il a :
— débouté la société Atelier de Précision de Mécanique Générale de l’ensemble de ses demandes sur le fond du litige,
— condamné la société Atelier de Précision de Mécanique Générale à payer à la société Caixa Economica Montepio Geral la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Atelier de Précision de Mécanique Générale aux entiers dépens de l’instance.
L’infirmer de ces chefs,
En conséquence,
— dire et juger applicable la loi française,
— dire et juger que seul le tribunal de commerce de Lyon est compétent,
— réformer le jugement rendu le 12 avril 2021 par le tribunal de commerce de Lyon,
— constater la faute commise par la banque Caixa Economica Montepio Geral,
— constater le préjudice subi la société APMG,
— constater le lien de causalité entre la faute et le préjudice,
— dire et juger bien fondée la demande de la société APMG,
— débouter la banque Caixa Economica Montepio Geral de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la banque Caixa Economica Montepio Geral à lui payer la somme de 186.280 euros au titre du remboursement de la somme détournée,
— condamner la banque Caixa Economica Montepio Geral à lui payer la somme de 130.000 euros au titre du préjudice financier,
— condamner la banque Caixa Economica Montepio Geral à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la banque Caixa Economica Montepio Geral aux entiers dépens avec recouvrement direct au profit de Me François Cornut, avocat sur son affirmation de droit.
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 21 mars 2022, la société Caixa Economica Montepio Geral demande à la cour, au visa de l’article 1240 du code civil, de :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et plus particulièrement en ce qu’il a débouté la société Atelier de Précision de Mécanique Générale de l’ensemble de ses demandes sur le fond du litige et l’a condamnée à payer à la société Caixa Economica Montepio Geral la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
— faire injonction à la société Atelier de Précision de Mécanique Générale de lui communiquer l’arrêt d’appel à intervenir dans le cadre de la procédure pendante devant la 3ème chambre A de la cour d’appel de Lyon sous le numéro RG 20/02932 ainsi que toute pièce produite dans le cadre de cette procédure et en lien avec cette affaire, notamment les pièces produites par le Crédit Coopératif, dont elle n’a pas connaissance,
— débouter la société Atelier de Précision Mécanique Générale de la totalité de ses demandes, fins et conclusions comme irrecevables, non fondées et, par ailleurs, non justifiées dans leur quantum,
— condamner la société Atelier de Précision Mécanique Générale à lui régler la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Atelier de Précision Mécanique Générale aux entiers dépens.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 16 juin 2022, les débats étant fixés au 19 février 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’étendue de la dévolution à la cour d’appel
La société APMG a formé un appel partiel en ce qu’elle n’a pas visé, dans sa déclaration d’appel, le chef du jugement par lequel le tribunal a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la société Caixa Montepio et s’est déclaré compétent pour trancher le litige.
Ce chef du jugement n’a pas davantage fait l’objet d’un appel incident par la société Caixa Montepio, seule partie qui aurait eu intérêt à le contester.
En conséquence, ce chef du jugement n’est pas dévolu à la cour qui n’a donc pas à se prononcer sur la compétence du tribunal de commerce de Lyon, nonobstant les développements sur ce point dans les conclusions des parties et les demandes de confirmation de ce chef.
Sur les demandes en paiement formées par la société APMG
La société APMG fait valoir que :
— la banque portugaise a manqué à son obligation de diligence ; sa cliente, la société Gigalvipo Unipessoal LDA, a été créée sur internet, par un dirigeant espagnol ; la banque ne lui a jamais demandé ses antécédents ni ses projets, mais a accepté de recevoir un virement provenant de France pour un montant de 186.220 euros quinze jours après sa création, et ce sans justificatif tels un bon de commande, une facture ou un contrat ;
— la banque ne verse pas les relevés de ce compte et a accepté le retrait immédiat de la somme virée ;
— ainsi, la faute de la banque est triple, en ce qu’elle a ouvert un compte sans vérifications préalables, n’a pas dénoncé un paiement suspect, et a laissé sa cliente retirer l’argent ;
— la banque avait connaissance du caractère frauduleux de l’opération ; elle n’a pas tenté de récupérer les fonds auprès du fraudeur ;
— la banque s’est rendue complice du fraudeur, par fourniture de moyens ; sa responsabilité civile délictuelle est évidente.
La société Caixa Montepio réplique que :
— aucune faute n’est démontrée par la société APMG qui se borne à procéder par affirmations ;
— elle a procédé aux vérifications habituelles lors de l’ouverture du compte par la société Gigalvipo Unipessoal LDA, aucune négligence ne peut être retenue contre elle ; l’immatriculation d’une société par un formulaire en ligne n’est pas suspecte et constitue un mode légitime d’immatriculation selon le droit portugais ;
— elle est tenue à un devoir d’encaissement des sommes reçues par son client et ne peut se préoccuper de l’origine et de l’usage des fonds, en vertu de son devoir de non-immixtion ;
— la société APMG ne précise pas quelles dispositions auraient été méconnues
— elle n’a pas été en mesure de faire droit à la demande de 'recall’ effectuée par la société Crédit coopératif, dès lors qu’elle ne disposait plus des sommes correspondantes ;
— à titre surabondant, il n’existe pas de lien de causalité direct entre la faute invoquée par la société APMG et le virement qu’elle a ordonné ; la fraude a été permise par les négligences de celle-ci et la faute de la victime est exonératoire de responsabilité pour elle-même ; ce ne sont pas les conditions d’ouverture du compte de la société Gigalvipo Unipessoal LDA qui sont à l’origine du préjudice de la société APMG ;
— la société APMG a également agi contre la société Crédit coopératif, de sorte qu’elle n’est pas légitime à réclamer une seconde fois réparation de son préjudice ;
— le quantum de ses demandes est abusif.
Sur ce,
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La société APMG invoque une triple faute à l’encontre de la banque, à laquelle elle reproche d’avoir ouvert un compte sans vérifications préalables, de ne pas avoir dénoncé un paiement suspect, et d’avoir laissé le titulaire du compte retirer l’argent.
Or, la société Caixa Montepio produit la fiche d’ouverture du compte de dépôt au nom de la société Gigalvipo Unipessoal Lda, le formulaire des données de cette société recueilli par la banque, l’équivalent de l’extrait Kbis de la société, mais encore la photocopie du passeport en cours de validité du dirigeant de cette société, l’extrait du registre central des contribuables relatif au dirigeant, ainsi que le formulaire relatif à l’ouverture du compte de dépôt et le questionnaire relatif aux bénéficiaires effectifs et à l’identification de l’entreprise.
Ces documents ont été fournis et signés par M. [L] [D] [S] [G], en sa qualité de dirigeant de la société Gigalvipo Unipessoal Lda.
La société APMG ne procède que par allégations, dépourvues d’offre de preuve, quant elle soutient que la banque n’aurait jamais rencontré M. [L] [D] [S] [G], alors que certains documents sont paraphés par un employé de la banque et que leur examen tend, au contraire, à constater que l’ouverture du compte s’est faite en présence du représentant de la société titulaire du compte.
La société APMG ne précise pas quelles autres diligences la banque aurait été dans l’obligation de faire et s’en serait abstenue. Ainsi, aucune faute de la société Caixa Montepio n’est caractérisée s’agissant des vérifications préalables à l’ouverture d’un compte.
Quant au virement 'suspect', il résulte de l’équivalent de l’extrait Kbis fourni à la banque par la société Gigalvipo Unipessoal Lda, que le capital social de cette société s’élevait à 100.000 euros et qu’elle avait pour activité le commerce de gros de matériaux de construction et équipements sanitaires, peinture, import et export.
Il s’en déduit qu’un virement en provenance de la France n’était pas suspect au regard de l’activité d’import/export, et que le montant n’étant pas non plus de nature à éveiller la suspicion au regard de l’activité de commerce de gros de matériel de construction. Le fait que la société ait été créée près de quinze jours avant le virement litigieux n’est pas suffisant à caractériser une activité frauduleuse.
Enfin, s’agissant du retrait des fonds, le devoir de non-immixtion du banquier dans les affaires de son client ne cède, en vertu de son obligation de vigilance, qu’en cas d’anomalie apparente. Or, la société APMG ne démontre pas l’existence d’une telle anomalie et il n’appartient pas à la banque, tenue de surcroît au secret professionnel, de justifier que les fonds ont été retirés sans anomalie apparente.
Dès lors, aucune faute n’est caractérisée à l’encontre de la banque, dont la responsabilité doit ainsi être écartée.
A titre surabondant, il convient de souligner que le préjudice n’est pas certain, à tout le moins dans son quantum, dès lors que la société APMG admet avoir également assigné sa banque, la société Crédit coopératif, sans toutefois justifier de l’issue de la procédure malgré la demande formée à ce titre par la société Caixa Montepio.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il rejette l’ensemble des demandes formées par la société APMG.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société APMG succombant à l’instance, elle sera condamnée aux dépens d’appel.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, elle sera condamnée à payer à la société Caixa Economica Montepio Geral la somme de 3.000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, dans les limites de l’appel,
Confirme le jugement déféré, en toutes ses dispositions critiquées ;
Y ajoutant,
Condamne la société Atelier de précision de mécanique générale aux dépens d’appel ;
Condamne la société Atelier de précision de mécanique générale à payer à la société Caixa Economica Montepio Geral la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Partage ·
- Indivision ·
- Notaire ·
- Liquidation ·
- Adresses ·
- Mariage ·
- Mise en état ·
- Demande ·
- Biens
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Facturation ·
- Contrôle ·
- Audition ·
- Fraudes ·
- Infirmier ·
- Prescription ·
- Acte ·
- Sécurité sociale ·
- Procès-verbal ·
- Faux
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Barème ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droite ·
- Maladie professionnelle ·
- Coefficient ·
- Emploi ·
- Incapacité ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Médecin
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande relative à la liquidation du régime matrimonial ·
- Effet dévolutif ·
- Appel ·
- Indivision ·
- Déclaration ·
- Critique ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Nullité ·
- Immobilier ·
- Jugement ·
- Biens
- Sociétés ·
- Four ·
- Boulangerie ·
- Crédit ·
- Matériel ·
- Pain ·
- Commissaire de justice ·
- Vice caché ·
- Dysfonctionnement ·
- Intervention
- Créance ·
- Transport ·
- Pierre ·
- Clause ·
- Prêt ·
- Banque ·
- Exigibilité ·
- Taux d'intérêt ·
- Liquidation judiciaire ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Adresses ·
- Délai ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Avis ·
- Tribunal judiciaire ·
- Signification ·
- Sociétés ·
- Notification
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Administration ·
- Diligences ·
- Ministère public ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ministère ·
- Consul
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Fleur ·
- Indemnisation ·
- Sinistre ·
- Titre ·
- Provision ·
- Valeur ajoutée ·
- Commissaire de justice ·
- Expert
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Caducité ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Carolines ·
- Avis ·
- Observation ·
- Courriel ·
- Eaux ·
- Déclaration ·
- Procédure civile
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Conversations ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incident ·
- Sinistre ·
- Enregistrement ·
- Adresses ·
- Vandalisme ·
- Immeuble ·
- Ordonnance
- Obligations de sécurité ·
- Préjudice moral ·
- Manquement ·
- Titre ·
- Employeur ·
- Demande ·
- Contrat de travail ·
- Exécution déloyale ·
- Contrats ·
- Préjudice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.