Confirmation 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, 1re ch. sect. b, 12 févr. 2026, n° 25/00421 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 25/00421 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Mans, 13 février 2025, N° 23/00659 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
1ERE CHAMBRE SECTION B
MCPC/FB
AFFAIRE N° RG 25/00421 – N° Portalis DBVP-V-B7J-FOEU
ordonnance du 13 Février 2025
Juge de la mise en état du MANS
n° d’inscription au RG de première instance 23/00659
ARRET DU 12 FEVRIER 2026
APPELANT :
M. [C] [Z] [S] [J]
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Alexandra REPASKA de la SELARL CABINET AR, avocat au barreau du MANS
INTIMEE :
Mme [H] [A] [Q] [W]
née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Claire MURILLO de la SCP SCP PIGEAU CONTE MURILLO VIGIN GAZEAU, avocat au barreau du MANS
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 11 Décembre 2025, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme PLAIRE COURTADE, présidente de chambre qui a été préalablement entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme PLAIRE COURTADE, présidente de chambre
Mme PARINGAUX, conseillère
Mme GUERNALEC, Vice-présidente placée
Greffière lors des débats : Mme BOUNABI
En présence de [B] [T], greffière stagiaire
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 12 février 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Marie-Christine PLAIRE COURTADE, présidente de chambre et par Florence BOUNABI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [H] [W] et M. [C] [J] ont vécu en concubinage. Pendant cette période, ils ont acquis :
— un immeuble à usage d’habitation sis au lieu-dit [Adresse 3] à [Localité 4] (72), vendu le 16 novembre 2021 ;
— une voiture Audi A5 immatriculée [Immatriculation 1], utilisé depuis la séparation par Mme [W].
Par acte de commissaire de justice délivré le 7 mars 2023 à l’étude, M. [J] a assigné Mme [W] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire du Mans aux fins de partage judiciaire de leurs intérêts patrimoniaux et de restitution du véhicule conservé par Mme [W] lors de la séparation.
Par jugement du 4 juillet 2024, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire du Mans statuant sur le fond :
— s’est déclaré incompétent pour connaître de la recevabilité de l’assignation en partage soulevée par Mme [W] au profit du juge de la mise en état ;
— a relevé d’office la fin de non recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de M. [J] en partage de l’indivision mobilière constituée du véhicule de marque Audi modèle A5 immatriculé [Immatriculation 1] ;
— a ordonné le rabat de l’ordonnance de clôture en date du 29 janvier 2024 ;
— a ordonné la réouverture de l’instance clôturée par ordonnance du 29 janvier 2024 du juge aux affaires familiales du Mans, aux fins de conclusions sur incident devant le juge de la mise en état par le demandeur sur :
' la recevabilité de l’assignation en partage au regard des dispositions de l’article 1360 du code de procédure civile ;
' son intérêt à agir en partage judiciaire de l’éventuelle indivision mobilière constituée du véhicule de marque Audi modèle A5 immatriculé [Immatriculation 1] ;
— a sursis à statuer, dans l’attente, sur toutes les demandes, fins et prétentions, en ce compris les demandes formulées en application de l’article 700 du code de procédure civile, et au titre des dépens.
Par ordonnance en date du 13 février 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire du Mans a notamment :
— accueilli la fin de non-recevoir tirée du défaut de diligences entreprises antérieurement à l’assignation en vue de parvenir à un partage et règlement amiable des intérêts patrimoniaux des concubins [W]-[J] ;
— déclaré irrecevable l’action en partage judiciaire et règlement des intérêts patrimoniaux des concubins [W]-[J] intentée par M. [J] par voie d’assignation délivrée le 7 mars 2023 portant le numéro RG 23/659 ;
— condamné M. [J] au paiement des entiers dépens, avec distraction au profit de la SCP Pigeau Conte Murillo Vigin en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
— débouté M. [J] de sa demande de condamnation de Mme [W] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [J] à payer à Mme [W] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelé que la décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
Selon déclaration reçue au greffe de la cour d’appel d’Angers le 7 mars 2025, M. [J] a interjeté appel de cette ordonnance en ce qu’elle a : '- accueillir la fin de non-recevoir tirée du défaut de diligences entreprises antérieurement à l’assignation en vue de parvenir à un partage et règlement amiable des intérêts patrimoniaux des concubins [W]-[J] ; – déclaré irrecevable l’action en partage judiciaire et règlement des intérêts patrimoniaux des concubins [W]-[J] intentée par M. [J] par voie d’assignation délivrée le 7 mars 2023 portant le numéro RG 23/659 ; – condamné M. [J] au paiement des entiers dépens, avec distraction au profit de la SCP Pigeau Conte Murillo Vigin en application de l’article 699 du code de procédure civile ; – débouté M. [J] de sa demande de condamnation de Mme [W] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; – condamné M. [J] à payer à Mme [W] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.'.
Mme [W] a constitué avocat le 6 juin 2025.
L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 8 décembre 2025.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 17 novembre 2025, M. [J], demande à la cour d’appel de :
— infirmer l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire du Mans en date du 13 février 2025 en ce qu’elle a :
' accueilli la fin de non-recevoir tirée du défaut de diligences entreprises antérieurement à l’assignation en vue de parvenir à un partage et règlement amiable des intérêts patrimoniaux des concubins [W]-[J] ;
' déclaré irrecevable l’action en partage judiciaire et règlement des intérêts patrimoniaux des concubins [W]-[J] intentée par M. [J] par voie d’assignation délivrée le 7 mars 2023 portant le numéro RG 23/659 ;
' condamné M. [J] au paiement des entiers dépens, avec distraction au profit de la SCP Pigeau Conte Murillo Vigin en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
' débouté M. [J] de sa demande de condamnation de Mme [W] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
' condamné M. [J] à payer à Mme [W] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Et statuant à nouveau :
— juger que l’assignation introductive d’instance contient le descriptif sommaire du patrimoine à partage ainsi que les intentions du demandeur quant à la répartition ;
— juger que toutes les diligences en vue de parvenir à un partage amiable ont été effectuées préalablement à la présente action.
En conséquence :
— juger que l’action en partage judiciaire et règlement des intérêts patrimoniaux des concubins [J]-[W] intentée par M. [J] est recevable ;
— condamner Mme [W] à verser à M. [J] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [W] aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 18 juillet 2025, Mme [W], demande à la cour d’appel de :
— juger M. [J] mal fondé en son appel de l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire du Mans en date du 13 février 2025.
En conséquence :
— confirmer en toutes ses dispositions ladite ordonnance ;
— condamner M. [J] à verser à Mme [W] une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [J] aux entiers dépens de l’instance qui seront recouvrés par la SCP Pigeau Conte Murillo Vigin Gazeau conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Pour un exposé plus ample des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions sus visées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 1360 du code de procédure civile dispose que : 'A peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable'.
M. [J] soutient qu’il a bien exposé dans l’assignation en partage le descriptif du patrimoine à partager, soit le véhicule Audi A5 puisque le bien immobilier en indivision a été vendu préalablement le 16 novembre 2021 ; qu’il a mentionné dans la lettre recommandée avec accusé de réception du 12 janvier 2023, que de nombreuses démarches amiables ont été entreprises préalablement en vain ; que Mme [W] l’a reconnue dans son courrier du 20 janvier 2023.
Mme [W] expose que M. [J] lui a adressé un courrier de mise en demeure de lui restituer le véhicule Audi A5, en contravention de leur accord préalable aux termes duquel elle pouvait le conserver moyennant minoration de sa part dans le prix de vente de l’immeuble indivis ; que par courrier en réponse du 20 janvier 2023, elle lui a rappelé leur accord et qu’il lui a répondu par la délivrance de l’assignation.
Elle soutient que la lettre de mise en demeure ne propose aucune offre de compensation ; que la seule demande présentée au tribunal est la restitution du véhicule, l’assignation ne présentant aucune intention quant à la répartition des biens ; que l’ordonnance doit être confirmée.
Subsidiairement, elle soutient le défaut d’intérêt à agir de M. [J].
Elle expose que le véhicule a été acquis en indivision, le bon de commande comme le certificat d’immatriculation comprenant les deux noms ; que le prêt pour l’acquérir est au deux noms et a été remboursé depuis le compte joint alimenté par leurs revenus ; que lors de la vente de l’immeuble indivis pour la somme de 130 000 euros, les prêts ont été remboursés par anticipation et le solde du prix de vente réparti de manière inégalitaire (24 266 euros pour M. et 10 000 euros pour Mme), afin de tenir compte de ce que Mme [W] conservait la propriété du véhicule ; que les concubins ont d’ores et déjà liquidé leur indivision et que M. [J] est donc dépourvu du droit d’agir en partage judiciaire.
Sur ce,
Dans l’assignation introductive d’instance devant le tribunal judiciaire délivrée le 7 mars 2023, M. [J] a exposé :
— qu’il a acquis un véhicule Audi immatriculé AL 269 SQ le 7 février 2014 pour la somme de 26 836,50 euros ;
— qu’il sollicite la restitution du véhicule depuis la séparation ;
— que par courrier du 12 janvier 2023, il a demandé la restitution officielle du véhicule ;
— que par lettre du 20 janvier 2023, Mme [W] a refusé.
Il précise que 'seul le véhicule litigieux est l’objet des opérations de liquidation partage'.
L’assignation oblige pratiquement à joindre à la demande les grandes lignes d’un projet liquidatif, sans aller toutefois jusqu’à imposer un inventaire ou un état estimatif détaillé.
En l’espèce, il est constant que seul le véhicule demeure dans le patrimoine des concubins, que M. [J] l’a bien cité comme tel et qu’il en a sollicité la remise.
On peut considérer que les deux premières exigences de l’article 1360 du code de procédure civile sont acquises.
Concernant la troisième, cumulative, M. [J], à qui incombe la preuve de sa réalisation, ne produit qu’une lettre de mise en demeure datée du 12 janvier 2023 n’exigeant que la seule remise du véhicule sous peine d’engagement d’une procédure judiciaire.
Une telle démarche comminatoire ne constitue en rien une tentative pour parvenir à un partage amiable.
Dès lors comme l’a, à bon droit, jugé le premier juge, l’assignation en partage est irrecevable comme ne remplissant pas les trois conditions cumulatives posées par l’article susvisé.
La nature de l’irrecevabilité tirée de l’article 1360 du code de procédure civile est qualifiée de fin de non-recevoir.
M. [J] souligne à juste titre que l’irrecevabilité d’une fin de non-recevoir peut être écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
Mais, outre que M. [J] ne tire aucune conséquence de la règle qu’il rappelle et ne justifie pas davantage de diligences accomplies en ce sens, encore faut-il que la situation donnant lieu à fin de non-recevoir soit susceptible d’être régularisée.
Or, tel n’est pas le cas en l’espèce, le défaut d’indication des diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable, n’étant pas seulement matérielle mais résultant d’un défaut de diligence.
L’ordonnance sera confirmée.
Sur les frais et dépens
M. [J] qui succombe sera condamné aux dépens avec faculté de recouvrement direct au profit du conseil de l’intimée.
Il sera également condamné à payer à Mme [W] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, M. [J] étant débouté de sa demande sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire du Mans du 13 février 2025 en toutes ses dispositions contestées ;
CONDAMNE M. [C] [J] à payer à Mme [H] [W] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE M. [C] [W] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE M. [C] [W] aux dépens d’appel avec faculté de recouvrement direct au profit de la SCP Pigeau Conte Murillo Vigin Gazeau conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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