Confirmation 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 26 juin 2025, n° 24/00584 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 24/00584 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mâcon, 11 juillet 2024, N° 23/131 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 1 ], Société, son représentant légal en exercice c/ CPAM DE LA COTE D OR |
|---|
Texte intégral
Société [1] prise en la personne de son représentant légal en exercice
C/
Société CPAM DE LA COTE D OR
CCC délivrée
le :
à :
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 26 JUIN 2025
MINUTE N°
N° RG 24/00584 – N° Portalis DBVF-V-B7I-GQGH
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de MACON, décision attaquée en date du 11 Juillet 2024, enregistrée sous le n° 23/131
APPELANTE :
Société [1] prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 1]
[Localité 1]
dispensée de comparution en vertu d’un mail adressé au greffe le 08 avril 2025
INTIMÉE :
Société CPAM DE LA COTE D OR
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par M. [S] [N] (chargée d’audience) en vertu d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Avril 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Katherine DIJOUX, conseillère chargée d’instruire l’affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Fabienne RAYON, présidente de chambre,
Olivier MANSION, président de chambre,
Katherine DIJOUX, conseillère,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Juliette GUILLOTIN,
DÉBATS: l’affaire a été mise en délibéré au 26 Juin 2025
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Fabienne RAYON, Présidente de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La caisse primaire d’assurance maladie de la Côte d’Or (la caisse) a notifié à la société [2] (la société), par courrier du 1er septembre 2022, sa décision de fixer à 10 %, à compter du 22 juillet 2022, le taux d’incapacité permanente partielle en indemnisation des séquelles de l’accident du travail survenu à son salarié, M. [Z] (le salarié), le 27 octobre 2021, alors qu’il était mis à disposition de la société [3].
Après rejet implicite de la commission médicale de recours amiable de la caisse de son recours à l’encontre de cette décision, la société en a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mâcon, après la désignation d’un médecin consultant, le docteur [I], lequel, par jugement du 11 juillet 2024, a :
— débouté la société de ses demandes,
— dit que le taux d’IPP opposable à la société doit être fixé à 10 % s’agissant des lésions présentées par le salarié au titre de son accident du travail du 27 octobre 2021,
— condamné la société aux éventuels dépens de l’instance,
— rappelé que les frais de la mesure d’instruction demeurent à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie,
— déclaré le jugement commun et opposable à la société [3].
Par déclaration enregistrée le 6 septembre 2024, la société a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions adressées à la cour le 26 février 2025, elle demande de :
— déclarer son appel recevable,
— infirmer le jugement déféré sauf en ce qu’il est commun et opposable à la société [3];
statuant à nouveau,
— abaisser le taux d’IPP de 10 à 7 % selon l’argumentaire des docteurs [V] et [I],
— rendre opposable la décision qui sera rendue à la société [3].
Aux termes de ses conclusions adressées à la cour le 2 avril 2025, la caisse demande de confirmer le jugement déféré, par conséquent, de confirmer le taux d’incapacité permanente partielle de 10 % au titre des séquelles de l’accident du travail dont a été victime le salarié le 27 octobre 2021, et de condamner la société requérante aux dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour l’exposé des moyens des parties, à leurs dernières conclusions aux dates mentionnées ci-dessus.
MOTIFS
Selon l’article L 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
L’incapacité permanente est appréciée à la date de consolidation de l’état de la victime.
En l’espèce, la déclaration d’accident du travail du 28 octobre 2021 du salarié fait état d’un accident survenu le 27 octobre 2021 lequel mentionne des lésions au niveau du bras droit, de l’épaule et des doigts, avec des tendons touchés et des douleurs, et le certificat médical initial associé à ladite déclaration indique une lésion musculotendineuse au biceps droit.
L’état de santé du salarié a été consolidé le 21 juillet 2022, et la caisse lui a attribué un taux d’incapacité permanente partielle de 10 % au titre des séquelles suivantes: « Douleurs d’effort de l’épaule droite sans limitation fonctionnelle et anesthésie pulpaire de l’index droit chez un droitier ».
Ce taux a été fixé eu égard à l’examen clinique réalisé sur le salarié par le médecin conseil de la caisse le 10 août 2022, dont les observations, prises du rapport médical du médecin conseil de la société, le docteur [V], sont les suivantes :
« Examen clinique du 10/08/2022 :
Poids 77 kg pour une taille de 1,79 m
Sujet droitier
La ceinture scapulaire est équilibrée, pas d’amyotrophie visible de l’épaule droite.
Les contours musculaires sont normaux.
Douleur persistance à la face postérieure de l’épaule.
Antépulsion 160/150°
Abduction 180/180°
Rétropulsion 50/50°
Rotation externe 40/40°
Rotation interne 80/80°
Main nuque, vertex et dos symétrique sans difficulté.
Mensurations :
Diamètre axillaire horizontale 31/30,5 cm.
Diamètre axillaire verticale 47/46 cm.
Main droite :
Paresthésies lors de la palpation de la face dorsale de la main droite.
Paresthésies à la palpation de l’index droit.
Anesthésie pulpaire de l’index.
Mobilité conservée des doigts de la main et du poignet droit
Force de préhension des mains au dynamomètre 40/47 kg ».
Ce taux a été confirmé par les premiers juges retenant d’une part l’analyse faite par le médecin consultant qu’ils ont désigné, celui-ci évaluant les séquelles à 7%, séquelles relatives à une anesthésie pulpaire de l’index dominant, lequel médecin fait notamment les observations suivantes reprises du jugement, comme suit :
« Dans le cadre de son rapport de consultation, le docteur [I] relève quant à elle que le salarié présente « un traumatisme du membre supérieur sans lésion anatomique mise en évidence aux examens paracliniques »
Elle observe que « l’examen clinique du médecin-conseil ne met en évidence aucune limitation des amplitudes de mouvement du membre supérieur. Seule une anesthésis pulpaire de l’index droit est retrouvée ».
Et d’autre part, bien que le médecin consultant du tribunal indique qu’il ne peut retenir le taux d’IPP pour les douleurs du membre supérieur considérant que « le pretium doloris n’est pas indemnisé en droit social », les premiers juges ajoutent un taux de 3 % relatif à l’existence d’une périarthrite douloureuse, soit un taux global de 10 %.
Pour contester ce taux, et en faveur d’un taux de 7 %, la société reprend les avis de son médecin conseil, le docteur [V], lequel fait tout d’abord les observations suivantes :
« Monsieur [Z], 56 ans, présente suite à son accident du travail du 27/10/2021 des troubles sensitifs de l’index droit et du dessus de la main droite irradiant à la face dorsale de l’avant-bras droit avec douleur derrière l’épaule droite à l’effort.
On note qu’au jour de la consolidation, il ne suit aucun traitement. On rappelle que les différents examens échographie électromyogramme sont revenus normaux.
L’examen clinique ne retrouve aucune raideur de l’épaule, de la main, du poignet côté droit.
Il est juste mis en évidence des troubles dysesthésique sans substratum anatomique ou paraclinique.
Enfin, l’accident n’a justifié qu’un mois d’arrêt de travail.
Dans ces conditions, il semble difficile de fixer un taux d’IPP de plus de 5 % opposable à l’employeur.
Il est demandé au tribunal de fixer le taux d’IPP de M. [Z] à 5 % en réparation de son accident du travail du 27/10/2021 ».
Et ajoute les observations suivantes suite à la décision du tribunal :
« En fixant un taux d’IPP à 7%, l’expert a retenu le maximum du barème soit l’équivalent de l’amputation d’une ou 2 phalanges de l’index côté dominant, ceci bien que tous les examens paracliniques soient revenus négatifs'
Quant à l’épaule douloureuse pour lequel le tribunal a conclu pour un taux d’IPP de 3 % on rappelle qu’au jour de sa consolidation, Monsieur [Z] ne suit aucun traitement.
SI effectivement il est prévu une réparation dans le cadre d’une épaule douloureuse, cette réparation ne peut se justifier que dans les situations de douleur permanente, douleur insomniante, justifiant un traitement antalgique conséquent quotidien.
Ce n’est absolument pas le cas présent, Monsieur [Z] ne présente des douleurs de l’épaule que lorsqu’il force (port de charges lourdes et utilisation des outils vibrants). Cette douleur n’est pas quantifiée et suffisamment peu invalidante pour ne justifier aucun traitement.
On rappelle enfin, que l’examen clinique ne retrouve aucune raideur de l’épaule, de la main, du poignet côté droit, que l’imagerie n’a mis en évidence aucune lésion tendineuse ou musculaire.
Un taux d’IPP en aucun cas ne peut se justifier sur de simples déclarations de l’assuré et de plus ne nécessitant aucun traitement ou prise en charge, sans substratum anatomique, avec un examen clinique normal.
A noter que le médecin-conseil lors de son examen clinique ne fait pas mention de douleur à la mobilisation de l’épaule'
Ainsi, en toute logique, en application du barème, il ne peut se justifier tout au plus un taux d’IPP de 7 % (initialement, nous avions proposé un taux d’IPP de 5 % en raison des examens négatifs en particulier de l’électromyogramme) en réparation du fait accidentel du 27/10/2021 ».
La caisse sollicite le maintien du taux à 10 %, et reprend l’avis de son médecin conseil, le docteur [K], lequel formule les observations suivantes à l’analyse faite par le docteur [V] :
« Le Dr [V] ne tient pas compte des doléances du patient.
L’insensibilité décrite par le patient n’entraine pas forcément un EMG anormal.
Elle atteint l’index et le dessus de la main dominante ce qui entraine une gêne pour les petits outils avec des coups d’électricité. Handicap suffisamment important pour qu’il ait pris l’habitude de travailler depuis l’accident avec son membre supérieur non dominante. Il existe également une diminution de la force musculaire (dynamomètre 40 kh à droite et 57 kg à gauche pour un droitier !).
Cela justifie totalement le taux de 7 % pour l’atteinte neurologique selon le barème dans son chapitre 1.2.1 il est précisé que « La perte de sensibilité de la pulpe digitale équivaut à la perte fonctionnelle de la phalange, et sera donc évaluée comme celle-ci ».
Pour ce qui est du taux de 3 % accordé pour la douleur persistante de l’épaule droite dominante il se justifie pleinement car en aucun cas le barème ne limite cette indemnisation dans son chapitre 1.1.2 aux « situation de douleurs permanente, douleur insomniante justifiant un traitement antalgique conséquent quotidien » comme l’affirme le Dr [V].
Les doléances du patient sur les douleurs lors d’utilisation d’outils vibrants et du port de charge justifie l’octroi de ce taux de 3 %.
Au total le taux fixé au départ par le médecin conseil, confirmé par le tribunal de Mâcon, indemnise de façon juste et parfaite les séquelles de l’AT du 27/10/2021 et rien ne justifierait une diminution de ce taux.
L’avis du médecin conseil de la société n’est pas suffisant pour remettre en cause l’avis des médecins conseil de la caisse, et consultant du tribunal concernant l’anesthésie pulpaire de l’index dominant dans la mesure où la perte de sensibilité de la pulpe digitale équivaut à la perte fonctionnelle de la phalange et l’assimile à une amputation, et le barème indicatif d’invalidité indique un taux d’IPP de 7 %.
Ainsi, ce taux est justifié.
Il en est de même de l’indemnisation de la douleur subie par le salarié au niveau de son épaule droite dominante, contrairement à ce que soutient le médecin conseil de la société, le médecin conseil de la caisse a bien indiqué lors de l’examen clinique « douleur persistance à la face postérieure de l’épaule », qui entraîne une perte de force de préhension.
En conséquence, cette douleur et perte de force de préhension étant liée à l’accident du travail du salarié, ce qui n’est pas contesté, doit être prise en compte dans l’évaluation du taux d’IPP, et au vu du barème qui propose un taux de 5 % en cas de périarthrite douloureuse, le taux de 3 % est justifié.
C’est à juste titre au vu des motifs développés que les premiers juges ont retenu le taux d’IPP de 10 %.
Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
La société qui succombe supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant en audience publique et contradictoirement,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la société [2] aux dépens d’appel,
Le greffier La présidente
Juliette GUILLOTIN Fabienne RAYON
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