Confirmation 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 13 mars 2025, n° 21/07430 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/07430 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 7 septembre 2021, N° 2019j00508 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL, La Société MONDIAL AMBULANCES c/ La société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE, La Société ALLIANZ IARD, S.A. ALLIANZ IARD, société anonyme au capital de 183.305.100 € |
Texte intégral
N° RG 21/07430 – N° Portalis DBVX-V-B7F-N4BU
Décision du
Tribunal de Commerce de LYON
Au fond
du 07 septembre 2021
RG : 2019j00508
ch n°
S.A.R.L. MONDIAL AMBULANCES
C/
S.A. MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 13 Mars 2025
APPELANTE :
La Société MONDIAL AMBULANCES, SARL
immatriculée au RCS de LYON, sous le n°498063767,représentée par M. [X] [O]
dont le siège social est situé [Adresse 3]
CUIRE,
Représentée par Me Eddy NAVARRETE de la SCP COTTET-BRETONNIER, NAVARRETE, avocat au barreau de LYON, toque : 2349
INTIMEES :
immatriculée au RCS de NANTERRE, sous le n° 542 110 291, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié audit siège ès qualité,
dont le siège social est situé [Adresse 1]
Représentée par Me Jean-christophe BESSY, avocat au barreau de LYON, toque : 1575
Et
La société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE, SA
société anonyme au capital de 183.305.100 €, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro 304.974.249, dont le siège social est situé [Adresse 4], prise en la personne de son Directeur Général en exercice, domicilié en cette qualité
audit siège
Représentée par Me Marion ROCHETTE, avocat au barreau de LYON, toque : 2878, avocat postulant et Me Pascal CERMOLACCE, Avocat au Barreau de MARSEILLE, membre de la SELARL Cabinet CERMOLACCE’GUEDON, avocat plaidant
******
Date de clôture de l’instruction : 16 Juin 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 09 Janvier 2025
Date de mise à disposition : 13 Mars 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Sophie DUMURGIER, président
— Aurore JULLIEN, conseiller
— Viviane LE GALL, conseiller
assistées pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffier
A l’audience, un membre de la Cour a fait le rapport,
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Sophie DUMURGIER, présidente, et par Céline DESPLANCHES, greffiere, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 13 septembre 2016, la société Mondial ambulances a souscrit un contrat de location avec option d’achat d’un véhicule Mercedes classe GLE d’une valeur de 80 000 euros, pour une durée de 37 mois, auprès de la société Mercedes Benz Financial Service France.
Le contrat prévoyait le versement d’un dépôt de garantie de 6 450 euros, d’un premier loyer de 1 550 euros et de 36 loyers de 1548,13 euros, avec une option d’achat au prix de 44 900 euros en fin de contrat.
La société Mondial ambulances a assuré ce véhicule auprès de la société Allianz IARD, le 4 novembre 2016.
Le 30 novembre 2017, elle a déclaré le vol du véhicule au domicile de M. [U], auquel elle l’avait confié, à la société Allianz IARD, en sollicitant la mise en oeuvre de la garantie vol, qui lui a été refusée aux motifs que le véhicule assuré se trouvait au Maroc où la garantie ne s’appliquait pas et que la preuve matérielle du vol du véhicule n’était pas rapportée.
Par actes d’huissier des 12 et 13 mars 2019, la société Mondial ambulances a fait assigner les sociétés Allianz IARD et Mercedes Benz Financial Service France devant le tribunal de commerce de Lyon, afin de voir condamner la compagnie d’assurance au paiement de la somme de 46 000 euros au titre de son obligation de garantie et de voir condamner la société Mercedes Benz Financial Service France à lui verser la somme de 36 055,12 euros au titre de son obligation de garantie.
Par jugement contradictoire du 7 septembre 2021, le tribunal de commerce de Lyon a :
— débouté la société Mondial ambulances de l’ensemble de ses demandes,
— rejeté comme non fondés tous autres moyens, fins et conclusions contraires des parties,
— condamné la société Mondial ambulances à payer aux sociétés Allianz IARD et Mercedes Benz Financial Service France la somme de 1 000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en les déboutant du surplus de leurs demandes,
— condamné la société Mondial ambulances aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration reçue au greffe le 7 octobre 2021, la société Mondial ambulances a relevé appel de ce jugement, portant sur l’ensemble des chefs de la décision expressément critiqués, en intimant les sociétés Allianz IARD et Mercedes Benz Financial Service France.
Au terme de ses dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 6 janvier 2022, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens au soutien de ses prétentions, la société Mondial ambulances demande à la cour, au visa de l’ancien article 1134 et des articles 1103, 1104, 1231-1, 1231-2, 1231-3 et 1231-4 du code civil, de :
— réformer en toutes ses dispositions la décision rendue par le tribunal de commerce de Lyon le 5 (en réalité 7) septembre 2021 sous le n° RG 2019J508,
Et, statuant à nouveau :
— condamner la société Allianz à garantir les conséquences du vol du véhicule qu’elle a subi au titre de la police d’assurance véhicule n°57297642,
— condamner la société Allianz à payer à la société Mercedes Benz Financial la somme de 46 000 euros au titre de son obligation de garantie,
— condamner la société Mercedes Benz Financial à lui payer la somme de 36 055,12 euros au titre de son obligation de garantie,
— condamner la société Allianz à lui payer la somme de 35 606,99 euros à titre de dommages et intérêts pour les préjudices subis du fait de l’inexécution de son obligation de garantie,
— condamner la société Allianz à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— condamner la société Allianz à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au terme de ses dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 18 janvier 2022, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens au soutien de ses prétentions, la société Allianz IARD demande à la cour, au visa de l’article 9 du code de procédure civile, de :
— confirmer en tous points le jugement rendu le 7 septembre 2021 par le tribunal de commerce de Lyon,
— dire et juger en effet irrecevable la demande de la société Mondial ambulances tendant à ce qu’elle soit condamnée au profit de la société Mercedes Benz Financial Services France,
— dire et juger en outre que la réalité du vol du véhicule Mercedes Benz classe GLE appartenant à la société Mondial ambulances n’est pas établie et par conséquent la compagnie d’assurance bien fondée en son refus de garantie,
— débouter la société Mondial ambulances de l’intégralité de ses demandes, fins et moyens,
— condamner la société Mondial ambulances à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens.
Au terme de ses dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 5 avril 2022, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens au soutien de ses prétentions, la société Mercedes Benz Financial Services France demande à la cour, de :
— rejeter toutes prétentions contraires,
— confirmer purement et simplement, en toutes ses dispositions, le jugement rendu par le tribunal de commerce de Lyon en date du 7 septembre 2021,
Reconventionnellement,
— condamner la société Mondial ambulances à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 16 juin 2022, les débats étant fixés au 9 janvier 2025.
SUR CE
La société Allianz IARD conclut à l’irrecevabilité de la demande de la société Mondial ambulances tendant à ce qu’elle soit condamnée au profit de la société Mercedes Benz Financial Services France.
Or le tribunal n’a pas déclaré cette demande irrecevable et l’intimée n’a pas formé d’appel incident du chef de jugement ayant rejeté comme non fondés tous autres moyens, fins et conclusions contraires des parties.
La cour n’est donc pas saisie de cette fin de non recevoir.
Sur la mise en oeuvre de la garantie vol
La société Mondial ambulances fonde sa demande de garantie sur le paragraphe 1.10 des conditions générales de la police d’assurance, qui prévoit que l’assurance garantit la disparition, la destruction ou la détérioration du véhicule assuré ou de l’un de ses éléments volés indépendamment s’il entre dans la définition du véhicule assuré, résultant directement d’un vol ou d’une tentative de vol, pour solliciter la garantie de l’assureur.
Elle fait valoir que tant M. [U] que son gérant ont déposé plainte pour vol du véhicule survenu à Geste (49 600) et que, dès le 8 novembre 2017, son gérant a déclaré oralement le sinistre à sa compagnie d’assurance qui a confirmé avoir noté la déclaration par mail du 9 novembre 2017.
Elle ajoute que les circonstances du vol sont décrites dans la déclaration de sinistre adressée ultérieurement avec les dépôts de plainte et considère, qu’en prétextant que l’assuré n’apporte pas la preuve matérielle du vol, l’assureur impose une obligation à l’assuré qui n’est pas prévue par le contrat.
Elle estime que tant les plaintes déposées que les propos tenus par les policiers en charge de l’enquête démontrent le caractère sérieux et la vraisemblance du vol, en soulignant que l’enquête est toujours en cours, aucun classement sans suite n’ayant été décidé.
Elle ajoute que la cour ne peut se laisser duper par l’assureur qui use de tous les stratagèmes pour s’exonérer de ses obligations, rendant ainsi le contrat d’assurance sans utilité, et que la bonne foi de son gérant ne peut être contestée.
Elle reproche au tribunal qui l’a déboutée de ses demandes d’avoir outrepassé ses pouvoirs en ne se limitant pas à vérifier si les conditions de mise en oeuvre de la police d’assurance étaient réunies, lui faisant grief d’avoir utilisé des motifs qui n’ont aucun rapport avec la stricte application de ces conditions, considérant qu’il n’est pas possible de conclure à l’invraisemblance du vol au seul prétexte que certains détails relatifs aux circonstances du vol seraient différents selon les versions tenues par les plaignants, alors que ces divergences ne peuvent s’analyser que comme des erreurs de compréhension ou de communication, et que l’absence de justification de la nature des relations existant entre son gérant et M. [U] ne suffit pas à démontrer le caractère non sérieux du vol.
En réponse à l’assureur qui affirme qu’il n’y a pas de preuve que le véhicule se trouvait en France le 8 novembre 2017, en se prévalant d’une attestation de la direction régionale de Tanger, l’appelante objecte que cette attestation ne signale la présence du véhicule au Maroc qu’entre le 4 août 2017 et le 20 septembre 2017, qu’elle n’est pas produite en original, ce qui rend incertain son caractère officiel, de sorte qu’elle ne suffit pas à prouver la présence du véhicule au Maroc au moment du vol, alors qu’aucun déplacement dans ce pays n’avait été autorisé durant cette période et que les papiers du véhicule étaient restés en possession de son gérant.
Elle relève qu’aucune procédure n’a été engagée à son encontre ou à l’encontre de M. [U] pour fausse déclaration ou tentative d’escroquerie à l’assurance.
Elle précise que si une défaillance de la chaîne pénale a rendu vain le traitement judiciaire de la plainte pour vol commis à son préjudice, elle ne saurait en supporter les conséquences et devoir se substituer aux parquets et enquêteurs.
Elle en déduit qu’elle a apporté la preuve de la vraisemblance du vol, conformément aux exigences contractuelles
La compagnie Allianz IARD considère que c’est à bon droit que la demande de condamnation formée à son encontre, au profit de la société Mercedes Benz Financial Service France, a été rejetée, dans la mesure où nul ne plaide par procureur.
Elle prétend que la preuve du sinistre et de ses circonstances ne saurait résulter de la seule déclaration de sinistre, alors que la preuve de la réalité du sinistre incombe à l’assuré.
Elle relève que l’appelante ne produit aucune pièce pour justifier du prétendu prêt du véhicule litigieux à M. [U] [B], alors que ce prêt concerne un véhicule professionnel d’une valeur de plus de 80'000 euros, qu’elle n’apporte aucune explication sur les relations qu’elle a pu entretenir avec ce dernier ou sur la raison de ce prétendu prêt, qui est d’autant plus étonnant que M. [U] [B] est un gérant de sociétés spécialisées dans la location de voitures de luxe, qui avait à sa disposition de nombreux véhicules, ce qui interroge sur son besoin d’emprunter un véhicule appartenant à une société d’ambulances située à 660 kms.
Elle ajoute que l’appelante ne produit aucune pièce pour justifier de la présence à Geste du véhicule litigieux, se contentant de produire la première page d’une attestation de dépôt de plainte datant du 20 janvier 2018, qui fait référence à un vol dans les locaux professionnels de la SARL Pilgroom location, la seconde page de cette plainte n’étant volontairement pas communiquée.
Elle souligne que les déclarations du gérant de la société Mondial ambulances et de M. [U] [B] se contredisent, ce qu’a relevé le tribunal.
Elle fait valoir, d’autre part, que le véhicule litigieux est en réalité entré sur le continent africain au mois d’août 2017, sans jamais en ressortir, en précisant que, le 4 août 2017, il était en possession d’un dénommé [G] [N] et a été enregistré par l’ordonnateur des douanes du port de [Localité 10], que, le 26 septembre 1017, il a été enregistré au poste frontalier de [Localité 8] à la frontière entre le Maroc et la Mauritanie, ayant disparu après son entrée en Mauritanie, et qu’il ne pouvait pas avoir regagné la France avant le 8 novembre 2017 sans repasser par le Maroc.
Enfin, elle relève que les éléments de l’enquête pénale diligentée par le parquet de Nantes ne sont pas versés aux débats.
Il résulte de l’article 1.10.1 des conditions générales de la police d’assurance souscrite par la société Mondial ambulances, relatif à la garantie vol, que sont garantis la disparition, la destruction ou la détérioration du véhicule assuré ou de l’un de ses éléments volés indépendamment s’il entre dans la définition du véhicule assuré, résultant d’un vol ou d’une tentative de vol. Il est expressément mentionné que 'le vol ou la tentative de vol doit être caractérisé par la constatation d’indices rendant vraisemblable l’intention des voleurs'.
Or, il ressort des pièces produites que, le 13 novembre 2017, M. [X] [O] est venu déposer plainte au commissariat de [Localité 6], pour le vol du véhicule de la société dont il est gérant, la société Mondial ambulances, en indiquant que ce véhicule était laissé à la disposition de M. [R] [U], demeurant dans le Maine et Loire, victime d’un vol à son domicile personnel et du vol du véhicule.
Ce n’est que le 20 janvier 2018 que M. [R] [U] [B] est venu déposer plainte à la brigade de gendarmerie de [Localité 5] dans le Maine et Loire, au nom de la SARL Pligroom Location dont il est le gérant, pour le vol du véhicule Mercedez Benz classe GLE, survenu le [Date décès 2] 2017 entre 15 heures et 15h30 au lieudit [Adresse 9] à [Localité 7]. Seule la première page de cette plainte est produite, ce qui ne permet pas d’avoir connaissance des circonstances dans lesquelles le vol déclaré est survenu.
Aucun des éléments du dossier ne permet de savoir dans quelles conditions le véhicule donné en location avec option d’achat à la société Mondial ambulances, pour les besoins de son activité professionnelle de transport sanitaire, est arrivé à [Localité 7] à près de 700 kms du siège social de la société appelante, le 21 octobre 2017 selon M. [X], dans sa déclaration de sinistre à la compagnie d’assurance établie le 30 novembre 2017, étant relevé que ce dernier a indiqué que la disparition du véhicule stationné place des Mémoires à [Localité 7] avait eu lieu le 8 novembre 2017, à 15 heures alors que M. [U] [B] a déclaré qu’elle avait eu lieu le [Date décès 2] 2017.
Il ressort par ailleurs des pièces produites que l’ordonnateur des douanes à [Localité 10] a attesté que le véhicule Mercedes GLE immatriculé EF136GF a été introduit au Maroc via le port de [Localité 10] ville le 4 août 2017, par un dénommé [G] [N], et reexporté par le poste frontalier de [Localité 8] le 20 septembre 2017.
Or la société appelante ne justifie, par aucun élément de preuve, que le véhicule se trouvait en France et, plus précisément à Geste, le 21 octobre 2017.
Le tribunal a donc pu justement retenir, au vu des pièces produites, que l’assurée ne justifiait pas de la détention du véhicule litigieux par M. [U] [B] à Geste, ni même de la disparition de celui-ci, à une date qui n’était pas précisément déterminée, entre le [Date décès 2] 2017 selon M. [U] [B] et le 8 novembre 2017, selon M. [X], alors que le véhicule était présent au Maroc du 4 août au 20 septembre 2017, et qu’elle ne justifiait pas de son retour en France, et il a pu en déduire à bon droit que la société Mondial ambulances ne caractérisait pas, par la constatation d’indices la rendant vraisemblable, la réalité du vol de la Mercedez Benz classe GLE, et que les conditions de mise en 'uvre de la garantie souscrite n’étaient pas réunies, le jugement méritant confirmation en ce qu’il a débouté la société Mondial ambulances de sa demande de garantie formée contre la société Allianz IARD.
Sur la garantie du sinistre par l’assureur de la société Mercedes Benz Financial
Au soutien de son appel, la société Mondial ambulances prétend que la garantie Mercedes Benz couvre le vol et la disparition du véhicule, ainsi que le prévoient les conditions générales d’assurance GVN et complémentaire financement annexées au contrat de location avec option d’achat.
En réponse à l’intimée qui lui oppose un refus de garantie aux motifs de l’absence de déclaration du sinistre dans les 48 heures de sa constatation et de l’absence de plainte pénale pour vol dans les 48 heures de sa constatation, elle fait valoir, d’une part, qu’elle n’a pas attendu le 30 novembre 2017 pour déclarer le sinistre, l’ayant déclaré le 8 novembre 2017, le jour de la constatation du vol, à la compagnie Allianz IARD qui a enregistré cette déclaration le 9 novembre 2017, et, d’autre part, que c’est sur les conseils du commissariat de [Localité 6] qu’elle a déposé plainte le 13 novembre 2017, ayant été refoulée une première fois au motif qu’il appartenait au dernier utilisateur du véhicule de déposer une plainte pour vol et non à son propriétaire.
La société Mercedes Benz Financial Service France considère que la garantie complémentaire souscrite par la société appelante n’est pas mobilisable, les conditions de mise en 'uvre de la garantie de premier rang souscrite par l’appelante auprès de la compagnie Allianz IARD n’étant pas acquises et les conditions de mise en 'uvre de la garantie complémentaire ne l’étant pas davantage dès lors que l’article 7 imposait à l’assuré de fournir non seulement la preuve de la perte totale du véhicule assuré mais également l’expertise effectuée par la compagnie responsabilité civile dommages, vol et incendie et les justificatifs du paiement de l’indemnité, dont l’appelante ne justifie pas puisque l’assureur a refusé la mise en 'uvre de sa garantie.
Elle rappelle que l’assurance de second rang ne peut être actionnée qu’en complément de l’assurance de premier rang.
Elle ajoute que l’article 7 des conditions générales de l’assurance complémentaire imposait à l’assuré de lui déclarer le vol dans les deux jours à compter du jour où il a eu connaissance du sinistre, ce qui n’a pas été le cas en l’espèce, et elle précise que l’article 7-1 des mêmes conditions générales sanctionne le non-respect de cette condition par la déchéance du droit à garantie de l’assuré, sous réserve pour elle d’établir qu’elle a subi un préjudice du fait de ce retard, ce qui est également le cas en l’espèce puisqu’en ne respectant pas le délai imposé par le contrat, la société appelante a considérablement diminué ses chances de récupérer le véhicule, qui se trouvait au Maroc au moment du vol présumé.
Elle fait valoir que l’article 7-2 des conditions générales énoncent, qu’en cas de vol, l’assuré doit déposer plainte dans les 48 heures auprès du commissariat du lieu où il se trouve auprès de toute autorité compétente et que cette obligation n’a pas davantage été respectée par la société Mondial ambulances.
Il résulte du contrat de location avec option d’achat souscrit le 13 septembre 2016 par la société Mondial ambulances, que la locataire a adhéré à la police d’assurance garantie valeur à neuf ( GVN 3 ).
Les conditions générales d’assurance des garanties GVN prévoient, en leur article 6, que l’assureur intervient dès lors qu’il y a destruction ou perte totale du véhicule assuré, notamment en cas de vol.
Elles précisent, en leur article 7-1) que l’assuré doit déclarer par écrit à Mercedes Benz Financial Services tout sinistre susceptible d’ouvrir droit à garantie dès qu’il en a eu connaissance, dans un délai maximum de deux jours en cas de vol, à compter du jour où l’assuré a eu connaissance du sinistre et, qu’à défaut, l’assuré est déchu de son droit à garantie, sous réserve pour l’assureur d’établir qu’il a subi un préjudice du fait de ce retard.
Or, en l’espèce, la société Mondial ambulances ne justifie pas avoir déclaré le sinistre à la société Mercedes Benz Financial Service dans les deux jours de sa découverte, le 8 novembre 2017, puisque l’assureur n’en a été avisé que le 11 octobre 2018, soit près d’une année plus tard, ce qui a considérablement réduit ses chances de retrouver le véhicule et lui a ainsi causé un préjudice.
La société Mercedes Benz Financial Service France est donc bien fondée à opposer une déchéance du droit à garantie à la société Mondial ambulances et le jugement sera également confirmé en ce qu’il a débouté l’appelante de ses demandes formées contre la société Mercedes Benz.
Sur la responsabilité contractuelle de la société Allianz IARD
L’appelante prétend, qu’en refusant d’exécuter son obligation de garantie à la suite du vol du véhicule, alors qu’elle avait pour sa part exécuté les démarches prévues par la police d’assurance pour obtenir la mise en oeuvre de la garantie, la compagnie d’assurance a commis une faute qui lui a occasionné un préjudice direct puisqu’elle se trouve toujours tenue de payer les loyers pour l’usage du véhicule dont elle a été privée.
Elle ajoute que le contrat d’assurance mentionnait que le véhicule était loué et que la société Allianz ne pouvait donc pas ignorer qu’en refusant d’indemniser la société Mercedes Benz, propriétaire du véhicule, celle-ci continuerait en toute bonne foi à percevoir le montant des loyers après le vol du véhicule, et elle évalue son préjudice résultant du paiement des loyers à 35 606,99 euros.
Cependant, les conditions de mise en oeuvre de la garantie de la compagnie Allianz IARD n’étant pas remplies, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la société Mondial ambulances de ce chef de demande.
Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive
La société Mondial ambulances qui succombe en ses prétentions est mal fondée à prétendre que la compagnie d’assurance a résisté abusivement à sa demande de garantie du sinistre et le jugement déféré sera également confirmé en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de dommages-intérêts formée à ce titre.
Sur les dépens et les frais de procédure
La société Mondial ambulances qui succombe en son appel supportera la charge des dépens de la procédure d’appel.
Il est par ailleurs équitable de mettre à sa charge une partie des frais de procédure exposés par les sociétés intimées et non compris dans les dépens.
Elle sera ainsi condamnée à leur verser à chacune la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et dans les limites de sa saisine,
Constate qu’elle n’est saisie d’aucune fin de non recevoir par la société Allianz IARD,
Confirme en toutes ses dispositions soumises à la cour le jugement rendu le 7 septembre 2021 par le tribunal de commerce de Lyon,
Y ajoutant,
Condamne la société Mondial ambulances aux dépens de la procédure d’appel,
Condamne la société Mondial ambulances à payer à la société Allianz IARD et à la société Mercedes Benz Financial Service France chacune la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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