Confirmation 14 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 1, 14 mai 2025, n° 24/02975 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/02975 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 10 mai 2022, N° 21/15738 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 1
ARRET DU 14 MAI 2025
(n° 2025/ , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/02975 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CI5AD
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 10 Mai 2022 – Cour d’Appel de PARIS – Pôle 3 chambre 1 – RG n° 21/15738
DEMANDEUR AU DEFERE
Madame [V], [X], [E] [L]
née le [Date naissance 5] 1950 à [Localité 18]
[Adresse 20]
représentée par Me Françoise ROZELAAR VIGIER, avocat au barreau de PARIS, toque: A0079
ayant pour avocat plaidant Me Richard WETZEL, avocat au barreau de PARIS, toque : E1970
INTIMES
Monsieur [N] [L]
né le [Date naissance 9] 1957 à [Localité 15] (92)
[Adresse 4]
Monsieur [C] [I] [L]
né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 17] (82)
[Adresse 3]
Madame [G] [ID] [Z] [M] veuve [L]
née le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 21] (35)
[Adresse 8]
représentés par Me Marie-Catherine VIGNES de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
PARTIES INTERVENANTES
Madame [S] [T] veuve [L]
née le [Date naissance 11] 1984 à [Localité 16] (59)
[Adresse 12]
Monsieur [O], [U], [R] [L]
né le [Date naissance 7] 2004 à [Localité 19] (35)
[Adresse 13]
Madame [F], [B], [W] [L]
née le [Date naissance 10] 2007 à [Localité 19] (35)
[Adresse 13]
représentés par Me Marie-Catherine VIGNES de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Avril 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Patricia GRASSO, Magistrat honoraire, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président
M. Bertrand GELOT, Conseiller
Mme Patricia GRASSO, Magistrat honoraire
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier, présentes lors de la mise à disposition.
***
EXPOSE DU LITIGE':
Par jugement du 7 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Paris a notamment déclaré irrecevables deux demandes en paiement de Mme [V] [L], il l’a déboutée de ses autres demandes et a homologué le projet d’état liquidatif des successions confondues de [EP] [L] et [P] [EV], son épouse, dressé par Me [H] [J] le 20 septembre 2016.
Par déclaration du 18 août 2021, Mme [V] [L] a interjeté appel de ce jugement, dans les termes suivants : « Appel en cas d’objet du litige indivisible, s’agissant de l’homologation de partages successoraux ».
Par avis du 12 janvier 2022, le magistrat en charge de la mise en état a invité les parties à adresser des observations écrites avant le 2 février 2022 concernant l’éventuelle caducité de la déclaration d’appel.
Par conclusions remises le 25 janvier 2022, Mme [V] [L] a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident tendant à voir déclarer son appel recevable.
Par ordonnance sur incident en date du 10 mai 2022, le magistrat en charge de la mise en état a :
— déclaré caduque la déclaration d’appel de Mme [V] [L] en date du 18 août 2021';
— condamné Mme [V] [L] aux dépens du présent incident.
Mme [V] [L] a introduit une procédure en déféré par requête du 23 mai 2022 à l’encontre de cette ordonnance.
Aux termes de ses conclusions du 3 avril 2023 elle demande à la cour de':
Vu le Décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du
10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles
Vu les articles
— 916 du code de Procédure civile
— 908 du code de Procédure civile
— 10, 11, 12 du code de Procédure civile
— 4, 9,19 code de Procédure civile
— 341 du code de Procédure civile et la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass 2è civ.,6 mai 1999, n°96-12-964)
— l’Article 6 § 1 de la Convention européenne pour la protection et la sauvegarde des droits de l’Homme, et de l’article 1er du premier protocole additionnel à la Convention Vu les pièces produites
Madame [V] [L] s’oppose à la procédure sans audience, conformément aux dispositions modificatives procédurales concernant l’état d’urgence sanitaire de l’article 839
du Code de Procédure civile.
In limine litis = nullité et irrecevabilité
— Rejeter les conclusions signifiées le 9 Janvier 2023 par tous les défendeurs, comme étant atteintes de nullité absolue et d’irrecevabilité, en raison du décès le [Date décès 6] 2022 de [K], [EP], [A] [L], pour cause, à la fois d’exception de :
— fin de non-recevoir un mort ne plaidant pas car dépourvu du droit d’agir plus de 6 mois après sa mort ! (articles 32 et 122 du CPC),
— exception de procédure
Ordonner que les défendeurs soumettent à la cour les mandats écrits désignant Me [II], avocat, leurs dates et les accords de chacun de ses clients défendeurs sur chacun des jeux de conclusions, pour qu’ils soient vérifiés par la cour d’appel statuant en déféré.
Par ailleurs,
Ne connaissant pas la composition de la cour statuant en déféré, Madame [V] [L] sollicite que le conseiller de la mise en état ayant déjà statué en incident faisant l’objet du présent déféré et faisant partie de la juridiction, ne puisse être ni le Rapporteur au déféré, ni faire partie de la formation collégiale qui statuera en déféré.
Se déclarer compétente pour statuer sur la requête en déféré notifiée via le RPVA au greffe par Madame [V] [L],
Déclarer recevable la requête en déféré de Madame [V] [L] notifiée via le RPVA au greffe de la cour d’appel dans le délai de quinze jours à compter du prononcé de l’ordonnance du conseiller de la mise en état de ladite Cour le 10 Mai 2022 et Madame [V] [L] bien fondée en sa demande,
— Arrêter que le fondement de l’ordonnance rendue le 10 Mai 2022 par le Conseiller de la Mise en état de la cour d’appel de Paris Pôle 3 – chambre 1, est entaché de nullité et viole les articles 10,11, 12 du code de procédure civile qui imposent au juge de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables,
Madame [V] [L] ayant entièrement respecté les délais procéduraux en fonction de l’Article 43 du Décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle et la date de la désignation nominative des huissiers par le Bureau d’Aide juridictionnelle et particulièrement l’article 43 du Décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020,
— Arrêter qu’une incertitude juridique certaine contraire au respect de l’article 6 § 1 de la Convention européenne pour la protection et la sauvegarde des droits de l’Homme, et de l’article 1er du premier protocole additionnel à la Convention, notamment concernant le procès équitable et l’impartialité des juges, et au visa du principe essentiel de sécurité juridique reconnu par la Cour de Cassation « qui implique que de nouvelles règles, prises dans leur ensemble, soient accessibles et prévisibles et n’affectent pas le droit à l’accès effectif au juge, dans sa substance même » et leur application conforme à la présente instance en déféré,
Résulte de l’incompétence du conseiller à la mise en état pour :
* Créer discrétionnairement une notion supplémentaire restrictive d'« incidence » inconnue tant dans les textes légaux et réglementaires régissant l’Aide juridictionnelle qui ne mentionne que la date de la désignation du dernier auxiliaire de justice comme point de départ d’une prescription procédurale, que des définitions générales du droit procédural et des articles du code de procédure civile régissant la prescription,
* S’immiscer dans l’exercice des droits de la défense, notamment en appréciant l’opportunité et la nécessite des moyens à mettre en 'uvre par l’appelante et sa défense dans le cadre de sa procédure judiciaire,
— Annuler en toutes ses dispositions l’ordonnance d’incident du 10 Mai 2022 du conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Paris Pôle 3 ' chambre 1,
— Renvoyer au fond de la procédure d’appel,
— Débouter les défendeurs au déféré de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
— Compte tenu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais engagés dans le cadre de la présente instance, condamner solidairement les défendeurs à lui verser la somme de 2 000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner les défendeurs en tous les dépens, dont le montant sera recouvré par Me Françoise Rozelaar – Vigier, conformément aux dispositions sur l’Aide Juridictionnelle.
[K] [L], l’un des intimés, est décédé le [Date décès 6] 2022 à [Localité 14] (Ille-et-Vilaine), laissant pour lui succéder Mme [S] [T] (conjoint survivant) et quatre enfants, à savoir :
— M. [O] [L], enfant du premier lit,
— Mme [F] [L], enfant du premier lit, mineur,
— M. [D] [L], enfant commun, mineur,
— Mme [Y] [L], enfant commun, mineur.
Par ordonnance du 10 mai 2023, le Président du Pôle 3-chambre 1 a constaté l’interruption de l’instance par l’effet du décès de [K] [L] à compter de la notification qui en a été faite à la partie adverse, imparti aux parties un délai de 4 mois pour la reprise éventuelle de l’instance, sous peine de radiation, et renvoyé à l’audience du 4 octobre 2023.
Par ordonnance du 4 octobre 2023, le Président du Pôle 3 ' Chambre 1 a ordonné la radiation de l’affaire pour défaut de diligences des parties.
L’affaire a été réinscrire au rôle après intervention volontaire de Mme [S] [T], M. [O] [L] et Mme [F] [L].
Par conclusions remises et notifiées le 16 février 2024, M. [N] [L], M. [C] [L], Mme [G] [M] veuve [L], intimés, et Mme [S] [T], M. [O] [L] et Mme [F] [L], intervenants volontaires, demandent à la cour de':
— rejeter le déféré introduit à l’encontre de l’ordonnance du Conseiller de la mise en état rendue le 10 mai 2022 qui a déclaré caduque la déclaration d’appel en date du 18 août 2021 de Madame [V] [L]';
— confirmer l’ordonnance rendue le 10 mai 2022 par le conseiller de la mise en état,
y ajoutant,
— condamner Mme [V] [L] au paiement de 1 000 euros à chacun des consorts [L] à savoir : [N] [L], [G] [M] veuve [L], [C] [L] et [K] [L], tous deux venant aux droits de [U] [L].
— condamner Mme [V] [L] au paiement de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par conclusions remises et notifiées le 25 mars 2025, Mme [V] [L] demande à la cour de':
— ne connaissant pas jusqu’à présent la composition de la cour statuant en déféré, Mme [V] [L] sollicite que le conseiller de la mise en état ayant déjà statué par ordonnance d’incident faisant l’objet du présent déféré et faisant partie de la juridiction, ne puisse être ni le rapporteur au déféré, ni faire partie de la formation collégiale qui statuera en déféré. Également d’être informée de la composition de la formation collégiale avant la plaidoirie';
— se déclarer compétente pour statuer sur la requête en déféré notifiée via le RPVA au greffe par Mme [V] [L]';
— déclarer recevable la requête en déféré de Mme [V] [L] notifiée via le RPVA au greffe de la cour d’appel dans le délai de quinze jours à compter du prononcé de l’ordonnance du conseiller de la mise en état de ladite cour le 10 mai 2022 et Mme [V] [L] bien fondée en sa demande';
— arrêter que le fondement de l’ordonnance rendue le 10 mai 2022 par le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Paris pôle 3 – chambre 1, est entaché de nullité et viole les articles 10,11, 12 du code de procédure civile qui imposent au juge de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, Mme [V] [L] ayant entièrement respecté les délais procéduraux en fonction de l’article 43 du Décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle et la date de la désignation nominative des huissiers par le bureau d’aide juridictionnelle et particulièrement l’article 43 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020';
— arrêter qu’une incertitude juridique certaine contraire au respect de l’article 6§1 de la convention européenne pour la protection et la sauvegarde des droits de l’homme, et de l’article 1er du premier protocole additionnel à la convention, notamment concernant le procès équitable et l’impartialité des juges, aux principes constitutionnels de la République Française et au visa du principe essentiel de sécurité juridique reconnu par la Cour de Cassation « qui implique que de nouvelles règles, prises dans leur ensemble, soient accessibles et prévisibles et n’affectent pas le droit à l’accès effectif au juge, dans sa substance même » et leur application conforme à la présente instance en déféré';
résulte de l’incompétence du conseiller à la mise en état pour :
créer discrétionnairement une notion supplémentaire restrictive d'« incidence » inconnue tant dans les textes légaux et réglementaires régissant l’aide juridictionnelle qui ne mentionne que la date de la désignation du dernier auxiliaire de justice comme point de départ d’une prescription procédurale, que des définitions générales du droit procédural et des articles du code de procédure civile régissant la prescription,
s’immiscer dans l’exercice des droits de la défense, notamment en appréciant l’opportunité et la nécessite des moyens à mettre en 'uvre par l’appelante et sa défense dans le cadre de sa procédure judiciaire,
— annuler en toutes ses dispositions l’ordonnance d’incident du 10 mai 2022 du Conseiller de la Mise en état de la cour d’appel de Paris pôle 3 ' chambre'1 ;
— renvoyer au fond de la procédure d’appel,
— débouter les défendeurs au déféré de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
— compte tenu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais engagés dans le cadre de la présente instance, condamner solidairement les défendeurs à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
— condamner les défendeurs en tous les dépens, dont le montant sera recouvré par Me Françoise Rozelaar-Vigier, conformément aux dispositions sur l’aide juridictionnelle.
Pour un exposé plus ample des moyens des parties au soutien de leurs prétentions que ceux ci-après exposés, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.'
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la demande portant sur l’absence du conseiller de la mise en état ayant rendu ordonnance entreprise dans la composition de la cour statuant en déféré est, de fait, sans objet, puisqu’elle est de droit.
Il est ensuite rappelé qu’en vertu de l’alinéa 2 de l’article 954 du code de procédure civile, les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l’énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. En application de son alinéa 3, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils ont été invoqués dans la discussion.
Les demandes tendant à voir '« arrêter que'» qui n’élèvent pas de prétentions spécifiques mais qui rappellent des moyens ou une règle de droit ne saisissent la cour d’aucune prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile ; il n’y sera donc pas répondu au dispositif de la présente décision.
La compétence de la cour pour statuer sur la requête en déféré notifiée via le RPVA au greffe par Mme [V] [L]'et la recevabilité de cette requête ne sont pas remises en cause.
Par suite, la seule demande dont est saisie la cour au dispositif des conclusions de Mme [L] tend à l’annulation de l’ordonnance ayant prononcé la caducité de l’appel, tandis que les intimés en demandent la confirmation.
Sur la caducité de l’appel
L’article 908 du code de procédure civile dispose qu’à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour conclure.
L’article 38-1 du décret du 19 décembre 1991 qui reportait le point de départ des délais pour conclure, mentionnés aux articles 908 et 910 du code de procédure civile, en cas de demande d’aide juridictionnelle, a été abrogé par l’article 9 du décret n°2016-1876 du 27 décembre 2016, disposition applicable aux demandes d’aide juridictionnelle faisant l’objet d’une décision intervenue à compter du 1er janvier 2017 (article 50 du décret)'; seuls les délais pour interjeter appel ont été reportés en cas de dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle.
L’ article 38 du décret du 19 décembre 1991, tel que modifié par l’article 38 du décret n°2017-891 du 6 mai 2017, entré en vigueur le 11 mai 2017, et applicable aux demandes d’aide juridictionnelle faisant l’objet d’une décision intervenue à compter de la date d’entrée en vigueur du décret (article 53), a rétabli le report du point de départ des délais impartis à l’intimé pour conclure ou former appel incident mentionnés aux articles 909 et 910 du code de procédure civile, en cas de demande d’aide juridictionnelle déposée au cours de ces délais.
Sont applicables en l’espèce les dispositions du décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 portant désormais application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle.
Aux termes de l’article 43 de ce décret du 28 décembre 2020 :
« Sans préjudice de l’application de l’article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et du II de l’article 44 du présent décret, lorsqu’une action en justice ou un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions de première instance ou d’appel, l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée ou déposée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter :
1° De la notification de la décision d’admission provisoire ;
2° De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ;
3° De la date à laquelle le demandeur de l’aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d’admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l’article 69 et de l’article ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ;
4° Ou, en cas d’admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.
Lorsque la demande d’aide juridictionnelle est présentée au cours des délais impartis pour conclure ou former appel ou recours incident, mentionnés aux articles 905-2, 909 et 910 du code de procédure civile et aux articles R. 411-30 et R. 411-32 du code de la propriété intellectuelle, ces délais courent dans les conditions prévues aux 2° à 4° du présent article.
Par dérogation aux premier et sixième alinéas du présent article, les délais mentionnés ci-dessus ne sont pas interrompus lorsque, à la suite du rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, le demandeur présente une nouvelle demande ayant le même objet que la précédente. »
En l’espèce, Mme [L], a interjeté appel du jugement du 7 juillet 2021 dès le 18 août 2021 alors qu’elle avait déposé une demande d’aide juridictionnelle le 10 août 2021 qui reportait son délai de recours, que la décision désignant un avocat pour l’assister date du 1er octobre 2021 et que son conseil indique en avoir été avisé le 8 octobre 2021, que la désignation nominative des huissiers est intervenue le 14 janvier 2022.
Au motif que les délais impartis à l’appelant par les articles 902 et 908 du code de procédure civile pour signifier la déclaration d’appel et conclure ne sont pas visés par l’article 43 de ce décret du 28 décembre 2020, le conseiller de la mise en état a conclu que le dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle en date du 10 août 2021 n’avait pas eu pour effet d’interrompre le délai de trois mois prévu par l’article 908 du code de procédure civile’et que l’appelante, ayant interjeté appel le 18 août 2021, avait donc jusqu’au 18 novembre 2021 pour conclure; celle-ci ayant remis ses conclusions au greffe le 8 avril 2022, il a prononcé la caducité de l’appel.
Mme [L] soutient que l’article 43 de ce décret du 28 décembre 2020 prévoit que la demande d’aide juridictionnelle préalable à la déclaration d’appel interrompt toute prescription de l’action en justice, donc de toute la procédure, y compris les délais pour conclure, jusqu’à la désignation du dernier auxiliaire de justice sollicité, en l’espèce des huissiers territorialement compétents'; que le jugement dont appel étant assorti de l’exécution provisoire, elle a saisi le premier Président de la cour pour la voir suspendre, ce qui lui a été accordé par ordonnance du 2 décembre 2021, que pour être recevable, ce recours impliquait qu’elle justifie de son appel, qu’elle a du former avant toute décision définitive du Bureau d’aide juridictionnelle.
Les délais impartis à l’appelant par les articles 902 et 908 du code de procédure civile pour signifier la déclaration d’appel et conclure ne sont pas visés par 43 de ce décret du 28 décembre 2020, alors que le texte précise par ailleurs, s’agissant de la procédure à bref délai et contrairement à la procédure contentieuse d doit commun, que lorsque la demande d’aide juridictionnelle est présentée au cours des délais impartis pour conclure ou former appel ou recours incident, mentionnés aux articles 905-2, 909 et 910 du code de procédure civile et aux articles R. 411-30 et R. 411-32 du code de la propriété intellectuelle, ces délais courent dans les conditions prévues aux 2° à 4° du présent article.
Il en résulte qu’une demande d’aide juridictionnelle déposée par l’appelant et ayant fait l’objet d’une décision intervenue depuis le 1er janvier 2017 n’entraîne plus le report des délais précédemment accordés à l’appelant au titre des articles 902 et 908 du code de procédure civile.
En l’espèce, alors que Mme [L] a fait le choix d’interjeter appel du jugement du 7 juillet 2021 dès le 18 août 2021 alors qu’elle avait déposé une demande d’aide juridictionnelle le 10 août 2021 et que la décision désignant un avocat pour l’assister date du 1er octobre 2021, et que son conseil indique en avoir été avisé le 8 octobre 2021.
En formalisant son appel, avant même que l’aide juridictionnelle et le concours d’un auxiliaire de justice ne lui aient été accordés, l’appelante a précipité la procédure.
Certes, elle a dû former son appel prématurément parce que le jugement dont appel étant assorti de l’exécution provisoire, elle a saisi le premier Président de la cour pour la voir suspendre, ce qui lui a été accordé par ordonnance du 2 décembre 2021, et que pour être recevable, ce recours impliquait qu’elle justifie de son appel.
Cependant, le dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle en date du 10 août 2021 n’a pas eu pour effet d’interrompre le délai de trois mois prévu par l’article 908 du code de procédure civile’et l’appelante avait donc jusqu’au 18 novembre 2021 pour conclure.
Ces règles poursuivent un but légitime au sens de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en l’occurrence la célérité de la procédure et une bonne administration de la justice et sont, également, accessibles et prévisibles, de sorte qu’elles ne portent par une atteinte disproportionnée au droit d’accès au juge d’appel, un rapport raisonnable de proportionnalité existant entre les moyens employés et le but visé.
Elles ne placent pas non plus l’appelant dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire dès lors qu’il bénéficie, lorsqu’il forme sa demande d’aide juridictionnelle avant de faire appel, du même report du point de départ de son délai de recours que celui dont bénéficient les intimés pour conclure ou former appel incident lorsqu’ils sollicitent le bénéfice de l’aide juridictionnelle.
En conséquence, l’appelante ayant communiqué ses conclusions le 8 avril 2022, soit postérieurement au délai prévu par l’article 908, sa déclaration d’appel est caduque et l’ordonnance sera confirmée.
Sur les demandes accessoires
M. [N] [L], Mme [G] [M] veuve [L], M. [C] [L], Mme [S] [T], M. [O] [L] et Mme [F] [L] sollicitent chacun des dommages et intérêts à hauteur de 1 000 euros.
Aux termes de l’article1240 du code civil «'tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer'».
L’exercice d’une action en justice de même que la défense à une telle action constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à l’octroi de dommages-intérêts que lorsqu’est caractérisée une faute en lien de causalité directe avec un préjudice.
Le recours introduit par Mme [L] est abusif en ce que la caducité de son appel n’a été prononcée que par suite de ses propres errements procéduraux et en ce qu’il a causé préjudice aux intimés par le retard apporté au règlement de successions ouvertes depuis 2000 et 2003 et dont le projet d’état liquidatif pouvait être enfin homologué.
Il sera donc fait droit à la demande de dommages et intérêts à hauteur de 300 euros pour chacun des intimés.
L’équité commande de faire droit à la demande des intimés présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; l’appelante est condamnée à leur verser à ce titre la somme visée au dispositif de la présente décision.
Partie perdante, l’appelante ne saurait prétendre à l’allocation de frais irrépétibles et doit supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement par décision contradictoire et en dernier ressort,
Dit sans objet les demandes portant sur la procédure sans audience résultant des dispositions modificatives procédurales concernant l’état d’urgence sanitaire de l’article 839 du code de procédure civile et la présence du conseiller de la mise en état ayant rendu l’ordonnance entreprise dans la composition de la cour statuant en déféré';
Confirme l’ordonnance entreprise';
Y ajoutant,
Condamne Madame [V] [L] à payer à M. [N] [L], Mme [G] [M] veuve [L], M. [C] [L], et aux ayants droit de [K] [L], la somme de 300 euros chacun à titre de dommages et intérêts';
Condamne Madame [V] [L] à payer à M. [N] [L], Mme [G] [M] veuve [L], M. [C] [L], Mme [S] [T], M. [O] [L] et Mme [F] [L] une indemnité de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
Condamne Madame [V] [L] aux dépens du déféré.
Le Greffier, Le Président,
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