Infirmation partielle 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 7 mai 2026, n° 26/03100 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 26/03100 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N°
N° RG 26/03100 – N° Portalis DBV3-V-B7K-X3KN
Du 07 MAI 2026
ORDONNANCE
LE SEPT MAI DEUX MILLE VINGT SIX
A notre audience publique,
Nous, Maximin SANSON, Conseiller à la cour d’appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l’article L 743-21 et suivants du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Mélanie RIBEIRO, Greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [T] [H]
né le 04 Juillet 1993 à [Localité 2] (COTE D’IVOIRE)
Actuellement retenu au CRA de [Localité 3]
Comparant par visio-conférence, assisté de Me Didier KACOU, avocat au barreau de PARIS, avocat choisi
DEMANDEUR
ET :
PREFECTURE DE LA SEINE [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Ayant pour avocat Me Jean-paul TOMASI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1405
DEFENDERESSE
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R. 743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français notifiée par le préfet de la Seine [Localité 6] le 2 février 2026 à M. [T] [H] ;
Vu l’arrêté du préfet de la Seine [Localité 6] en date du 30 avril 2026 portant placement de l’intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifié à l’intéressé le 30 avril 2026 à 17h31 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 4 mai 2026 tendant à la prolongation de la rétention de M. [T] [H] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours ;
Le 6 mai 2026 à 12h07, M. [T] [H] a relevé appel de l’ordonnance prononcée à distance avec l’utilisation d’un moyen de télécommunication audiovisuelle par le juge du tribunal judiciaire de Versailles le 5 mai 2026 à 14h12, qui lui a été notifiée le même jour à 14h40, a rejeté les moyens d’irrégularité, déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l’encontre de M. [T] [H] régulière et ordonné la prolongation de la rétention de M. [T] [H] pour une durée de vingt-six jours à compter du 4 mai 2026.
M. [T] [H] sollicite, dans sa déclaration d’appel, l’infirmation de l’ordonnance et, statuant à nouveau, de constater la nullité de la procédure et d’ordonner sa remise en liberté immédiate. A cette fin, il soulève :
— le défaut d’enregistrement visuel de la garde à vue criminelle ;
— la superposition de la procédure de garde à vue et de retenue administrative ;
— la violation du défaut d’information du procureur de la République de sa retenue ;
— le défaut de notification des droits attachés à son placement en retenue ;
— la violation des conditions matérielles de sa retenue ;
— l’irrégularité de l’avis anticipé à parquet de son placement en rétention ;
— l’erreur manifeste d’appréciation de la menace à l’ordre public et l’absence de perspective raisonnable d’éloignement.
Les parties ont été convoquées en vue de l’audience.
A l’audience, le conseil de M. [T] [H] a soutenu les moyens développés dans la déclaration d’appel, dont le contenu a cependant été enrichi par le moyen d’un mémoire ;
Le conseil de la préfecture a indiqué avoir été retenu à une audience de la cour d’appel de Paris et ne pas pouvoir se rendre avant 15h à la cour d’appel de Versailles, alors que toutes les autres parties étaient prêtes à 14h, heure de début d’audience. L’audience ne pouvant pas être retardée d’une heure, en raison d’autres procédures pendantes, le conseil de la préfecture a indiqué qu’il comprenait que l’audience serait prise sans lui et sans ses observations, n’en ayant pas préparé à l’avance.
M. [T] [H], entendu en dernier, a indiqué ne rien avoir à ajouter par rapport aux éléments développés par son conseil.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l’appel
En vertu de l’article R. 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L’article R. 743-11 du même code prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée.
En l’espèce, l’appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur les moyens de nullité
Sur la question du défaut d’enregistrement d’une audition
Le premier juge a écarté ce moyen, en retenant que la seule audition qui n’avait pas été filmée était celle relative à la situation administrative de M. [T] [H], toutes les auditions relatives aux faits de nature criminelle qui lui étaient reprochés ayant, pour leur part, été filmées.
M. [T] [H] reproche au premier juge d’avoir ainsi écarté son moyen alors que l’article 64-1 du code de procédure pénale ne distingue pas en fonction de l’objectif poursuivi par les diverses auditions du suspect, les exceptions à l’obligation de filmer étant encadrées par la loi et portant seulement sur l’impossibilité technique, les gardes à vue multiples et la réalisation de la procédure en dehors des locaux de police ou de gendarmerie.
Sur ce,
L’article 64-1 du code de procédure pénale énonce que les auditions des personnes placées en garde à vue pour crime, réalisées dans les locaux d’un service ou d’une unité de police ou de gendarmerie exerçant une mission de police judiciaire font l’objet d’un enregistrement audiovisuel.
L’enregistrement ne peut être consulté, au cours de l’instruction ou devant la juridiction de jugement, qu’en cas de contestation du contenu du procès-verbal d’audition, sur décision du juge d’instruction ou de la juridiction de jugement, à la demande du ministère public ou d’une des parties. Les huit derniers alinéas de Prévisualiser : l’article 114l’article 114 ne sont pas applicables. Lorsqu’une partie demande la consultation de l’enregistrement, cette demande est formée et le juge d’instruction statue conformément aux deux premiers alinéas de l’article 82-1.
Le fait, pour toute personne, de diffuser un enregistrement réalisé en application du présent article est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.
A l’expiration d’un délai de cinq ans à compter de la date de l’extinction de l’action publique, l’enregistrement est détruit dans le délai d’un mois.
Lorsque le nombre de personnes gardées à vue devant être simultanément interrogées, au cours de la même procédure ou de procédures distinctes, fait obstacle à l’enregistrement de toutes les auditions, l’officier de police judiciaire en réfère sans délai au procureur de la République qui désigne, par décision écrite versée au dossier, au regard des nécessités de l’enquête, la ou les personnes dont les auditions ne seront pas enregistrées.
Lorsque l’enregistrement ne peut être effectué en raison d’une impossibilité technique, il en est fait mention dans le procès-verbal d’audition qui précise la nature de cette impossibilité. Le procureur de la République en est immédiatement avisé.
Un décret précise en tant que de besoin les modalités d’application du présent article.
La cour relève en premier lieu que le premier juge s’est contredit dans sa réponse apportée à ce moyen puisqu’il a à la fois soutenu que l’audition sur la situation administrative de M. [T] [H] n’entrait pas dans le champ de l’article 64-1 du code de procédure pénale, tout en relevant qu’il ne rapportait pas l’existence d’un grief : or, un grief n’a à être démontré que si une nullité est effectivement encourue, ce qui suppose que l’audition litigieuse entre dans le champ de l’article 64-1 précité.
C’est donc à tort que le premier juge a considéré que l’audition de M. [T] [H] sur sa situation administrative n’entrait pas dans le champ de l’article 64-1 du code de procédure pénale : le cadre juridique dans lequel M. [T] [H] était entendu était bien celui d’une garde à vue criminelle et il importe peu de savoir que la police a pu décider de ne l’entendre, pour l’audition litigieuse, que sur sa situation administrative. La garde à vue criminelle n’ayant pas été suspendue pour lui substituer un autre cadre juridique contraignant, M. [T] [H] a relevé, durant toute cette garde à vue, du régime prévu à l’article 64-1 du code de procédure pénale, lequel prévoit l’enregistrement des auditions et ne distingue pas selon la nature des auditions du suspect.
Ceci étant dit, la cour ne partage pas l’avis de M. [T] [H] sur les conséquences qu’il entend tirer de la violation des dispositions de l’article 64-1 du code de procédure pénale : en effet, s’il y a bien lieu d’annuler le procès-verbal d’audition de M. [T] [H] relatif à sa situation administrative, il n’y a cependant pas lieu d’annuler les autres actes de cette garde à vue ou même la garde à vue dans son ensemble, puisque d’une part, les actes autres que les auditions ne sont pas concernés par l’article 64-1 du code de procédure pénale et que, d’autre part, les auditions au fond de M. [T] [H] ont bien été filmées. L’annulation de la seule audition de M. [T] [H] portant sur sa situation administrative ne peut donc pas vicier la mesure de garde à vue dans son ensemble, de même qu’elle n’est pas le support de la procédure ultérieure de retenue administrative puisque l’administration a travaillé sur le sujet de la situation irrégulière de M. [T] [H] bien avant son placement en garde à vue le 29 avril 2026 à 22h55, ainsi qu’en atteste le fait que son obligation de quitter le territoire français soit datée du 2 février 2026.
Le premier moyen de nullité de M. [T] [H] ne prospère donc qu’en ce qu’il entraîne la nullité de son procès-verbal d’audition portant sur sa situation administrative.
Sur la question de l’irrégularité de la superposition de la garde à vue de M. [T] [H] avec la procédure de retenue
Le premier juge a rejeté ce moyen en retenant qu’il n’y avait pas eu de superposition de régimes distincts puisque la garde à vue a perduré entre le 29 avril 2026 à 22h55 et le 30 avril 2026 à 17h30 et que le régime de la rétention administrative a pris la relève le 30 avril 2026 à 17h31.
M. [T] [H] reproche au premier juge d’avoir ainsi statué alors que, si l’audition sur sa situation administrative ne relevait pas du régime de la garde à vue, il appartenait aux forces de l’ordre de le placer en retenue et de le faire bénéficier de tous les droits associés à cet autre cadre juridique, ce qui n’a pas été fait.
Sur ce,
Ainsi que la cour l’a dit plus haut, le premier juge n’avait pas à juger que l’audition sur sa situation administrative ne relevait pas du domaine de l’article 64-1 du code de procédure pénale : dans la mesure où M. [T] [H] a été placé en garde à vue pour des faits de nature criminelle le 29 avril 2026 à 22h55, tous les actes réalisés jusqu’à ce qu’il soit mis fin à cette garde à vue le 30 avril 2026 à 17h30 relevaient bien de la procédure pénale criminelle, peu important que certaines auditions aient porté sur les infractions reprochées à M. [T] [H] tandis que d’autres étaient plus centrées sur sa vie passée. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle toutes les auditions devaient être filmées, sans exception, puisque la contrainte exercée sur M. [T] [H] l’était sous l’égide de l’article 64-1 du code de procédure pénale.
Dès lors, contrairement à ce qu’affirme M. [T] [H], il n’y a pas eu de superposition du régime pénal de la garde à vue criminelle et du régime administratif de la retenue administrative : le régime pénal a perduré entre le 29 avril 2026 à 22h55 et le 30 avril 2026 à 17h30 et le régime de la rétention administrative a pris sa suite le 30 avril 2026 à 17h31. Aucune nullité n’est donc encourue de ce chef.
Sur la question de l’information du procureur de la République de [Localité 1] du placement en retenue de M. [T] [H]
Le premier juge a rejeté ce moyen en retenant que le procureur de la République avait été averti le 30 avril à 17h50, pour un placement décidé à 17h31, ce délai étant raisonnable.
M. [T] [H] reproche au premier juge d’avoir ainsi décidé alors qu’aucune « information à ce titre n’a été opérée de sorte que l’irrégularité de la procédure s’en infère ».
Sur ce,
La cour observe que le procureur de la République de [Localité 1] a été avisé du placement en retenue de M. [T] [H] par avis de placement en date du 30 avril 2026 à 17h33, soit deux minutes après la décision de placement elle-même. Dès lors, ce moyen doit être écarté.
Sur la question de la nullité de la procédure tirée du défaut de notification des droits rattachés à la mesure de retenue
Le premier juge a rejeté ce moyen en retenant que, à son arrivée au centre de rétention à 19h, les droits de M. [T] [H] lui avaient été notifiés.
M. [T] [H] reproche au premier juge d’avoir ainsi décidé alors que, lors de son audition portant sur sa situation administrative, aucun des droits propres à l’étranger retenu ne lui a été notifié.
Sur ce,
La cour a déjà expliqué que l’audition de M. [T] [H] portant sur sa situation administrative ne peut pas s’analyser en une mesure de placement en retenue puisqu’elle a été faite dans le cadre d’une garde à vue criminelle et devait donc obéir au formalisme protecteur de ce régime de droit pénal. C’est précisément pour cette raison que la cour a annulé cette audition. Mais, puisque le régime était celui de la garde à vue et non celui de la retenue, il ne pouvait pas être exigé des forces de l’ordre qu’elle fasse bénéficier M. [T] [H] des droits de l’étranger retenu. Ces droits lui ont été notifiés en temps voulu, à savoir lorsqu’il a été placé en retenue, le 30 avril 2026 à 17h31.
Sur la question de la nullité de la procédure pour violation des conditions matérielles de retenue
Le premier juge a écarté ce moyen en considérant que M. [T] [H] n’avait été retenu dans les locaux de garde à vue que durant le temps de sa garde à vue et qu’il avait été transféré dans les locaux de retenue lorsque la mesure de retenue s’est substituée à la mesure de garde à vue.
M. [T] [H] reproche au premier juge d’avoir ainsi décidé alors qu’il a été maintenu dans les locaux de garde à vue tandis qu’il était en état de retenue, à l’occasion de son audition sur sa situation administrative.
Sur ce,
La cour a déjà expliqué que l’audition de M. [T] [H] sur sa situation administrative ne pouvait pas s’analyser en un placement en retenue puisque cette audition relevait du régime de la garde à vue criminelle. M. [T] [H] a donc été placé dans des locaux de garde à vue durant la période de temps au cours de laquelle il a été gardé à vue et aucun de ses droits d’étranger retenu n’a donc été violé à cette occasion.
Sur la question de la régularité de l’avis à parquet du placement en rétention
Le premier juge n’a pas été saisi de ce grief que M. [T] [H] adresse à la procédure administrative de placement en retenue, à savoir que l’avis fait au procureur a en réalité été trop précoce puisqu’il a été averti à 17h33 du placement de M. [T] [H] alors que l’arrivée au centre de rétention de ce dernier n’a été effective qu’à 19h.
Sur ce,
L’article L741-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile énonce que le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention.
Selon ce texte, l’avis adressé au ministère public doit être immédiatement contemporain de la décision de placement. Celle-ci ayant été prise à 17h31 et l’avis au procureur ayant été fait à 17h33, la lettre et l’esprit de l’article L 741-8 ont bien été respectés. Il importe peu que l’acheminement ait ensuite nécessité 1h30, délai qui n’apparaît pas, au demeurant, excessif.
Sur les moyens de fond
Sur la question de l’erreur d’appréciation concernant la menace à l’ordre public
Le premier juge a rejeté ce moyen au motif que M. [T] [H] avait fait l’objet d’une garde à vue criminelle pour des faits de viol. Il a également ajouté que le placement en rétention se fondait sur l’absence de garanties de représentation, M. [T] [H] s’étant déjà soustrait à plusieurs mesures d’éloignement et n’ayant pas respecté son assignation à résidence.
M. [T] [H] n’évoque pas les éléments retenus par le premier juge concernant ses garanties de représentation mais se concentre sur la question du trouble à l’ordre public, faisant valoir que son casier judiciaire est vierge.
Sur ce,
L’article L741-1 énonce que l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Dans le cas d’espèce, c’est par une appréciation pertinente, que la cour s’approprie, que le premier juge a caractérisé le risque pour l’ordre public, la cour ajoutant que la mesure de garde à vue criminelle à la suite de laquelle M. [T] [H] a été placé en rétention n’était pas la seule mesure prise à son encontre puisque ses antécédents policiers (FAED) démontrent qu’il a déjà fait l’objet d’une garde à vue pour des faits de viol. La cour relève, avec le premier juge, que le risque de soustraction à la mesure d’éloignement, sur lequel M. [T] [H] ne s’exprime pas, est également présent.
Le premier moyen au fond de M. [T] [H] sera donc écarté.
Sur la question des perspectives raisonnables à l’éloignement de M. [T] [H] en lien avec la poursuite de la procédure pénale pour laquelle il est officiellement mis en cause
Le premier juge ne s’est pas prononcé sur ce moyen puisqu’il n’en a pas été saisi.
M. [T] [H] fait valoir que, devant se tenir à la disposition de la justice, aucune perspective d’éloignement n’est envisageable.
Sur ce,
La cour observe que le procureur de la République a décidé de se faire transmettre la procédure pour appréciation mais qu’il a, immédiatement après, été avisé de la procédure de rétention administrative.
En ne saisissant pas l’autorité préfectorale de l’incompatibilité d’une telle mesure avec la poursuite éventuelle de son enquête, le procureur n’a manifestement pas considéré que la perspective de l’éloignement de M. [T] [H] était inconciliable avec son pouvoir d’opportunité pour la mise en 'uvre de l’action publique.
Il convient donc d’écarter ce second moyen.
Au total, il y a lieu de confirmer l’ordonnance en toutes ses dispositions sauf en ce qu’elle n’a pas annulé l’audition de M. [T] [H] du 30 avril 2026 à 12h40.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare le recours recevable en la forme,
INFIRME l’ordonnance entreprise, mais seulement en ce qu’elle n’a pas annulé le procès-verbal d’audition de M. [T] [H] daté du 30 avril 2026 à 12h40 ;
Annule le procès-verbal d’audition de M. [T] [H] daté du 30 avril 2026 à 12h40 ;
Rejette les autres moyens de nullité soutenus par M. [T] [H] ;
Rejette les moyens au fond soutenus par M. [T] [H] ;
Confirme pour le surplus l’ordonnance entreprise.
Fait à [Localité 1], le à heures
Et ont signé la présente ordonnance, Maximin SANSON, Conseiller et Mélanie RIBEIRO, Greffière
La Greffière, Le Conseiller,
Mélanie RIBEIRO Maximin SANSON
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu’elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l’intéressé, l’interprète, l’avocat
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L’ordonnance du premier président de la cour d’appel ou de son délégué n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui l’a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de défendeurs, plus deux ;
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