Infirmation partielle 29 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. securite soc., 29 janv. 2026, n° 24/00264 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 24/00264 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 29 février 2024, N° 182F@-@B |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
d'[Localité 8]
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00264 – N° Portalis DBVP-V-B7I-FKHS
numéro d’inscription du dossier au répertoire général de la juridiction de première instance
Décision , origine Cour de Cassation de [Localité 22], décision attaquée en date du 29 Février 2024, enregistrée sous le n° 182 F-B
ARRÊT DU 29 Janvier 2026
APPELANTE :
LA [14]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Madame [R], munie d’un pouvoir
INTIMEES :
Société [12]
Siège social [Adresse 20]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentées par Me Sonia HERPIN – ZGAOULA de l’EURL HERPIN-ZGAOULA AVOCAT, avocat au barreau de PARIS
Madame [X] [B]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Maître Frédédic QUINQUIS, avocat au barreau de PARIS
Etablissement Public [18]
[Adresse 24]
[Localité 6]
représenté par Maître Vincent RAFFIN, avocat au barreau de NANTES
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 27 Novembre 2025 à 9 H 00 en audience publique et collégiale, devant la cour composée de :
Président : Madame Estelle GENET
Conseiller : Madame Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Conseiller : Madame Marlène PHAM
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
du 29 Janvier 2026, contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Estelle GENET, conseiller faisant fonction de président et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 8 février 2016, Mme [X] [B], salariée retraitée depuis 2004 de la société [16], a complété une déclaration de maladie professionnelle pour un «cancer bronchique primitif de type adénocarcinome stade 1» sur la base d’un certificat médical initial du 28 août 2015 mentionnant un «adénocarcinome pulmonaire droit T1, traité par lobectomie inférieure droite du 10 août 2015 ' tableau 30 bis des maladies professionnelles».
Après enquête administrative, la [15], par lettre du 8 août 2016 a notifié la prise en charge de la pathologie au titre de la législation professionnelle et notamment du tableau 30 bis.
L’état de santé de Mme [B] a été déclaré consolidé le 28 août 2015 avec un taux d’incapacité permanente partielle de 67 %.
Le 20 décembre 2016, Mme [B] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Côtes-d’Armor aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de la société.
Par courrier du 6 janvier 2017, la société a saisi le même tribunal aux fins de voir déclarer nulle la décision de prise en charge de la caisse ainsi que celle de la commission de recours amiable qu’elle avait saisie d’une contestation de cette décision.
Par jugement du 13 septembre 2018, ce tribunal a notamment :
— confirmé le caractère professionnel de la pathologie de Mme [B] du 28 août 2015;
— dit que la société [17] a commis une faute inexcusable dans la survenance de la maladie professionnelle ;
— fixé au maximum prévu par la loi la majoration de la rente servie à Mme [B] ;
— dit qu’en cas d’aggravation de l’état de santé de Mme [B], la majoration de la rente suivra l’évolution du taux d’incapacité qui lui sera reconnu ;
— dit que concernant le paiement de la majoration le [19] ([18]) est subrogé dans les droits de Mme [B] pour un montant de 7 795,74 euros pour la période du 29 août 2015 au 31 décembre 2017 ;
— fixé à la requête du [18] subrogé dans les droits de l’assurée la réparation des préjudices personnels subis par Mme [B] aux sommes suivantes :
— 40'000 euros au titre du préjudice résultant des douleurs physiques et morales,
— 1 000 euros au titre du préjudice esthétique ;
— condamné la [15] à payer au [18] la somme de 41'000 euros ;
— condamné la SAS [16] à verser à Mme [B] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SAS [16] à verser au [18] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné l’exécution provisoire ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par déclaration adressée le 27 mars 2019, la SAS [16] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 1er mars 2019.
Par arrêt en date du 9 juin 2021, la cour d’appel de Rennes a :
— confirmé le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale des Côtes-d’Armor sauf en ce qu’il a débouté la [15] de son action récursoire à l’encontre de la SAS [16] ;
statuant à nouveau et y ajoutant :
— débouté la SAS [16] de sa demande de désignation d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ;
— condamné la société [16] à rembourser à la [15] les sommes dont elle aura fait l’avance au titre de la majoration de la rente et les préjudices personnels confirmés par la cour, avec intérêts au taux légal à compter de la première demande de remboursement ;
— condamné la société [16], sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, à payer au [18] la somme de 1 500 euros et à Mme [B] la somme de 3 500 euros, outre le paiement des dépens pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018.
La SAS [11] anciennement dénommée société [16] a formé un pourvoi en cassation et par arrêt en date du 29 février 2024, la Cour a cassé et annulé en toutes ses dispositions l’arrêt de la cour d’appel de Rennes pour les motifs suivants :
«vu les articles L. 461 '1 et L. 461 ' 2 du code de la sécurité sociale, et le tableau n°30 bis des maladies professionnelles :
7. Aux termes du premier de ces textes, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladie professionnelle et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
8. Il résulte des deux derniers que la condition tenant à la liste limitative des travaux n’est remplie que si la victime a personnellement effectué l’un des travaux énumérés par le tableau, ce qui est d’interprétation stricte.
9. Pour accueillir la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, l’arrêt constate que la victime a travaillé de 1972 à 1974 au sein de l’atelier tôlerie puis dans l’atelier brasage comme essayeuse avant de devenir opératrice sur scie. Il précise que durant une année, elle a procédé au montage et au contrôle des chaudières et chauffe-bains, opérations comportant la coupe et l’insertion d’un cordon amianté, puis qu’ayant été affectée à l’atelier brasage, à proximité des fours équipés de tresses amiantées, elle a inhalé des poussières d’amiante dégagées lorsque les pièces sortaient des fours en frottant sur les tresses. L’arrêt en déduit que les conditions du tableau n° 30 bis sont remplies.
10. En statuant ainsi, alors qu’il ressortait de ses constatations que la victime n’avait pas effectué l’un des travaux limitativement énumérés par le tableau n°30 bis, de sorte que l’origine professionnelle de la maladie ne pouvait être établie par présomption, la cour d’appel a violé les textes susvisés ».
La Cour de cassation a désigné la cour d’appel d’Angers comme cour d’appel de renvoi.
Par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 22 avril 2024, la [15] a saisi la cour d’appel d’Angers.
Le dossier a été examiné à l’audience collégiale du 27 novembre 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions reçues au greffe le 26 novembre 2025, régulièrement soutenues à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la [15] demande à la cour d’appel de renvoi de:
— juger qu’elle est recevable en sa saisine de la cour d’appel de renvoi ;
à défaut :
— juger que les écritures de la société [10] valent acceptation des termes du jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Brieuc le 13 septembre 2018 ;
— juger que l’aveu judiciaire de la société [10] vaut reconnaissance de dette envers elle quant aux sommes qu’elle lui a versées en remboursement de ce dont celle-ci avait fait l’avance au titre de la faute inexcusable de l’employeur ;
à titre principal :
— réformer le jugement en ce qu’il a statué sur le caractère professionnel de la maladie déclarée par Mme [B] ;
statuant à nouveau :
— désigner un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles afin de recueillir son avis sur le lien direct et essentiel entre la maladie déclarée par Mme [B] et le travail habituel de la salariée ;
— réserver les demandes pour le surplus ;
à titre subsidiaire :
— réformer le jugement en ce qu’il :
— l’a déboutée de sa demande de condamnation de la société [12] à lui rembourser les sommes dues au titre de la reconnaissance de la faute inexcusable ;
— a fixé à la somme de 40'000 euros les indemnités dues au titre du préjudice résultant des douleurs physiques et morales ;
statuant à nouveau :
— lui décerner acte qu’elle s’en rapporte à justice pour statuer sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur ;
— rejeter les indemnisations sollicitées au titre du préjudice causé par les souffrances physiques et morales ;
— lui décerner acte qu’elle s’en rapporte à justice sur l’indemnisation du préjudice esthétique ;
— condamner la société [12] à lui rembourser les sommes dues au titre de la reconnaissance de la faute inexcusable dont elle devra faire l’avance ;
— juger que ces sommes seront augmentées des intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de la première demande de remboursement et ce, jusqu’à paiement effectif ;
— débouter la société [12] de toutes ses demandes ;
— confirmer le jugement dont appel pour le surplus.
A l’appui de ses demandes, la [15] fait valoir son intérêt à agir. Elle conteste le raisonnement de la société [10] selon lequel celle-ci a involontairement acquiescé au jugement en payant les sommes dues au titre de la faute inexcusable alors que le tribunal des affaires de sécurité sociale a omis de statuer sur l’action récursoire de la caisse. La caisse souligne que le tribunal des affaires de sécurité sociale a en réalité rejeté l’action récursoire compte tenu de l’inscription des sommes au compte spécial. Elle considère par conséquent qu’elle a un intérêt à saisir la cour d’appel de renvoi afin qu’il soit statué sur l’action récursoire comme l’a fait la cour d’appel de Rennes et que les sommes versées par la société [9] ne soient pas considérées comme des sommes indûment versées. Elle ajoute avoir un intérêt à agir pour qu’il soit statué dans un premier temps sur le caractère professionnel de la maladie, après saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, puis le cas échéant sur la condamnation de la société à lui rembourser les sommes que la caisse a dû avancer à l’assurée en exécution du jugement.
A titre principal, la caisse remarque que seule la condition tenant à la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie est contestée. Elle indique que compte tenu de l’arrêt de la Cour de cassation, elle sollicite la désignation d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles afin de statuer sur le caractère professionnel de la maladie déclarée par Mme [B].
A titre subsidiaire, sur la faute inexcusable, elle précise contester le calcul opéré par le [18] sur la majoration de la rente. Elle explique que Mme [B] bénéficie d’un taux d’incapacité permanente partielle de 67 % et que l’assurée perçoit au titre de sa rente maladie professionnelle 67 % de son salaire annuel. Cependant, elle fait valoir que le taux corrigé est de 50,50 % et que le salaire utile de Mme [B] sur la période de référence correspondant aux 12 mois de la date qui précède l’arrêt définitif du travail consécutif à l’accident s’élève à 20'166,07 euros auquel il faut appliquer le taux corrigé de 50,50 % soit un montant de rente annuelle au taux utile de 10'183,87 euros ou une rente mensuelle de 848,65 euros. Elle ajoute que c’est ce montant qu’elle prend en compte pour le calcul de la majoration de la rente régulièrement augmentée en raison du taux d’inflation, soit un montant de 3 327,40 euros. Après calcul, elle considère que c’est à bon droit que le tribunal a retenu que « concernant le paiement de la majoration de la rente telle qu’elle a été calculée par la caisse pour la période du 29 août 2015 au 31 décembre 2017, le [18] sera subrogé dans les droits de Mme [B] pour un montant de 7 795,74 euros ».
Concernant les préjudices personnels de Mme [B], elle souligne qu’aucun médecin expert n’a été missionné pour les évaluer, lesquels ont été fixés de manière arbitraire. Elle conclut au rejet de l’indemnisation au titre des souffrances physiques et morales alors que Mme [B] a été consolidée le jour même de la déclaration de maladie professionnelle, soit le 28 août 2015. Elle affirme que ce préjudice ne peut pas faire l’objet d’une indemnisation après consolidation. Elle conteste également l’existence d’un préjudice d’agrément faute de justificatifs d’une pratique sportive ou de loisirs régulière.
Elle sollicite également que soit reconnue l’action récursoire contre la société [10], alors même que les sommes ont été inscrites au compte spécial, dès lors que cette société a commis une faute inexcusable.
**
Par conclusions n°2 reçues au greffe le 25 novembre 2025, régulièrement soutenues à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé la société [10] venant aux droits de la société [12] demande à la cour de :
à titre principal :
— déclarer irrecevable la saisine de la cour d’appel de renvoi par la [15] en l’absence d’intérêt à agir ;
— déclarer irrecevable la demande de réformation du jugement en ce qu’il a débouté la [13] de sa demande de la voir condamner à lui rembourser les sommes dues et la demande de condamnation à lui rembourser les sommes dues au titre de la faute inexcusable au regard du paiement de la somme de 111'963,84 euros effectué le 24 janvier 2020;
à titre subsidiaire :
— déclarer irrecevable et infondée la demande principale de la [15] de désigner un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles pour recueillir son avis sur le lien direct et essentiel entre la maladie déclarée par Mme [B] et son travail habituel ;
— confirmer le jugement du 28 octobre 2018, même en l’absence de condamnation à procéder au remboursement des sommes dues au titre de la reconnaissance de la faute inexcusable, alors qu’elle a acquiescé au jugement en procédant au remboursement le 24 janvier 2020 ;
en tout état de cause :
— condamner la [15] à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter Mme [B] et le [18] de leurs demandes présentées sur ce même fondement;
— débouter la [15] de ses demandes ;
— condamner Mme [B], le [18] et la [15] aux entiers dépens.
Au soutien de ses intérêts, la société [10] fait valoir qu’elle seule avait intérêt à saisir la cour d’appel de renvoi pour demander la désignation d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles au motif que les conditions du tableau 30 bis n’étaient pas réunies. Elle explique avoir finalement renoncé à saisir la cour d’appel de renvoi au motif qu’elle a exécuté spontanément par erreur le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Brieuc. Elle considère que la caisse qui a d’ores et déjà perçu le remboursement des condamnations correspondant au jugement n’a aucun intérêt à agir en saisissant la cour d’appel de renvoi.
A titre subsidiaire, elle souligne qu’il n’y a pas eu de désignation d’un premier comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Elle prétend que la possibilité de demander un avis auprès du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles dans le cadre d’une instance judiciaire est laissée à l’assuré ou à l’employeur mais pas à la caisse. Elle considère en effet que la caisse n’a aucun intérêt juridique à faire une telle demande alors que c’est elle qui a reconnu de son propre chef le caractère professionnel de la pathologie.
A titre infiniment subsidiaire, sur les demandes indemnitaires du [18], elle affirme que le [18] n’apporte pas d’éléments permettant de démontrer que le préjudice physique et le préjudice moral invoqués n’ont pas été suffisamment indemnisés par la somme de 40'000 euros retenue par le juge de première instance. Elle conteste le préjudice d’agrément à hauteur de 23'100 euros sans justificatif d’une activité sportive ou de loisirs.
Enfin et en tout état de cause, elle prétend ne devoir aucune indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile dans la mesure où elle n’a pas initié la procédure devant la cour d’appel de renvoi. Elle conteste également devoir verser des intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de la première demande de remboursement et ce jusqu’au paiement effectif dans la mesure où elle a déjà versé des sommes en janvier 2020.
**
Par conclusions reçues au greffe le 26 novembre 2024, régulièrement soutenues à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, le [18] demande à la cour d’appel de renvoi de :
— déclarer l’appel recevable mais mal fondé ;
— confirmer le jugement sauf en ce qu’il a :
— dit qu’il était subrogé dans les droits de Mme [B] pour un montant de 7 795,74 euros pour la période du 29 août 2015 au 31 décembre 2017 au titre de la majoration de rente ;
— fixé la réparation des préjudices personnels subis par Mme [B] aux sommes suivantes :
— 40'000 euros au titre du préjudice résultant des douleurs physiques et morales;
— 1 000 euros au titre du préjudice esthétique ;
— condamné la [15] à lui payer la somme de 41'000 euros au titre de la subrogation dans les droits de Mme [B] ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires ;
statuant à nouveau sur ces points :
— dire que la [15] devra verser la majoration de rente intégralement à Mme [X] [B] ;
— fixer l’indemnisation des préjudices personnels de Mme [B] comme suit :
— préjudice moral 71'600 euros
— souffrances physiques 23'100 euros
— préjudice d’agrément 23'100 euros
— préjudice esthétique 1 000 euros
— dire que la [15] devra lui verser la somme totale de 118'800 euros en réparation des préjudices personnels de Mme [B];
y ajoutant :
— condamner la société [10] à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la partie succombante aux dépens en application des articles 695 et suivants du code de procédure civile.
Le [18] fait valoir que la faute inexcusable de la société [10] est établie dans la mesure où l’employeur n’a pas mis en 'uvre de mesures de protection collective ou individuelle alors que l’exposition à l’inhalation des poussières d’amiante est avérée.
Il explique appliquer la jurisprudence de la Cour de cassation et solliciter que le versement de la majoration de rente soit fait entre les mains de Mme [B]. Il ajoute que le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant.
S’agissant de la réparation des préjudices, il fait valoir l’existence de souffrances morales pour Mme [B], ainsi que des souffrances physiques en raison d’une hospitalisation à plusieurs reprises, d’une biopsie par thoracoscopie et d’une intervention chirurgicale consistant en une lobectomie inférieure droite. Concernant le préjudice esthétique, il explique l’existence d’une cicatrice de drain pulmonaire douloureuse. Il ajoute que le préjudice d’agrément est constitué par l’absence totale d’activité de loisirs en raison de la lourde pathologie.
**
Par conclusions reçues au greffe le 28 novembre 2024, régulièrement soutenues à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, Mme [X] [B] conclut :
à titre principal :
— à la confirmation du jugement du 13 septembre 2018 sauf en ce qu’il a dit que concernant le paiement de la majoration de la rente, le [18] est subrogé dans les droits de Mme [B] pour un montant maximum de 7 795,74 euros pour la période du 29 août 2015 au 31 décembre 2017;
statuant à nouveau :
— qu’il soit jugé que les arrérages de la majoration de la rente soient directement et intégralement versés au profit de Mme [X] [B] ;
y ajoutant :
— qu’il soit jugé qu’en cas de décès imputable à la maladie professionnelle liée à l’amiante, le principe de la majoration maximum de la rente restera acquis au conjoint survivant ;
à titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour devait juger irrégulière la décision de prise en charge de sa pathologie :
— qu’il soit ordonné au visa de l’article L. 461 '1 alinéa 6 du code de la sécurité sociale, avant-dire droit la saisine d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles avec mission de dire si la maladie dont elle est victime a été directement causée par son travail habituel nonobstant le non-respect de la condition de la liste limitative des travaux visée au tableau 30 bis des maladies professionnelles ;
en tout état de cause :
— qu’il soit jugé qu’en vertu de l’article 1153 '1 du code civil l’ensemble des sommes dues portera intérêts au taux légal à compter de la date de l’arrêt à intervenir ;
— à la condamnation en cause d’appel de la société [12] à lui verser la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses intérêts, Mme [B] invoque le caractère professionnel de sa pathologie soutenant que le délai de prise en charge de 40 ans a été respecté ainsi que la condition de durée d’exposition au risque. Elle affirme également qu’elle était exposée de manière habituelle aux risques listés dans le tableau de maladies professionnelles et rappelle que la société Chaffoteaux et [Localité 21] de [Localité 23] figure sur l’arrêté du 25 novembre 2004 permettant à ses salariés de bénéficier de l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante.
Elle fait valoir son intérêt à agir à l’encontre de son ancien employeur suivant la procédure de reconnaissance de la faute inexcusable même en cas de subrogation du [18], ainsi que la recevabilité de son recours au regard de la prescription.
S’agissant de la faute inexcusable, elle affirme que ce sont ses conditions de travail qui ont provoqué la maladie et que la réglementation antérieure à 1977 imposait déjà aux employeurs une protection du personnel contre les poussières et par conséquent contre les poussières d’amiante. Elle explique notamment avoir travaillé de 1974 à 2004 soit 30 ans en qualité d’essayeuse puis d’opératrice au sein de l’atelier « brasage », atelier dans lequel selon les dires de la société, « étaient conçus les corps de chauffe qui entraient dans un four de fabrication dont l’entrée et la sortie étaient protégées par des rideaux en tresses d’amiante à compter de 1974/75 et ce jusqu’en 1989 ». Elle soutient que son exposition aux fibres d’amiante résulte de son travail à proximité de ces fours et que les systèmes d’aspiration étaient alors totalement inadaptés et inefficaces pour éviter les dégagements de poussière. Elle considère que l’employeur avait nécessairement connaissance du danger et ne peut invoquer aucune cause justificative.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la saisine de la cour d’appel de renvoi par la [15] et la recevabilité de la demande de réformation du jugement présentée par la caisse, sur le caractère professionnel de la maladie, la faute inexcusable et l’action récursoire de la caisse
A titre liminaire, il convient de retenir qu’au cours des débats à l’audience constaté par la note d’audience tenue par le greffe, le conseil de la société [10] a indiqué que sa cliente reconnaît que Mme [B] a travaillé dans l’atelier brasage corps de chauffe durant cinq mois et qu’elle a été exposée à l’amiante. La société [10] ne conteste plus le caractère professionnel de la maladie, ni la faute inexcusable ni l’action récursoire de la caisse.
Par conséquent, les moyens tirés de l’irrecevabilité de la saisine de la cour d’appel de renvoi, de l’irrecevabilité de la demande de réformation du jugement par la [15] et de l’irrecevabilité tendant à la désignation d’un comité régional de reconnaissance de maladie professionnelle sont devenus sans objet.
De plus, toute discussion sur l’origine professionnelle de la maladie, l’existence de la faute inexcusable de l’employeur et l’action récursoire de la [15] n’a plus lieu d’être. Il n’y a pas non plus lieu de désigner un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Par conséquent, le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale des Côtes-d’Armor est confirmé en ce qu’il a :
— confirmé le caractère professionnel de la pathologie de Mme [X] [B] du 28 août 2015 ;
— dit que la société [17] aux droits de laquelle vient désormais la société [10] a commis une faute inexcusable dans la survenance de la maladie professionnelle dont Mme [X] [B] est atteinte.
En revanche, le jugement du 13 septembre 2018 est infirmé en ce qu’il a rejeté l’action récursoire contre l’employeur de la [15] au motif que : « compte tenu de l’inscription au compte spécial de l’article 2, 4° de l’arrêté du 16 octobre 1995 de la maladie professionnelle de Mme [[B]], la caisse est privée de la possibilité de récupérer auprès de l’employeur les sommes versées par elle, tant au titre de la majoration de la rente qu’au titre des préjudices personnels ».
Or, conformément aux articles L. 452-2 et suivants du code de la sécurité sociale et en l’absence de contestation du caractère professionnel de la maladie, de la faute inexcusable et même de l’action récursoire, la caisse est en droit de récupérer auprès de l’employeur le montant des sommes versées au titre de la réparation des préjudices résultant de sa faute inexcusable, ce qui recouvre notamment la majoration de la rente. Elle est également en droit de récupérer le montant des avances faites au titre des frais d’expertise et de la provision.
La société [10] est condamnée à rembourser à la [15] l’intégralité des sommes versées à Mme [B] au titre de la maladie professionnelle du 28 août 2015 y compris le capital représentatif de la majoration de la rente versée à Mme [B], en tenant compte des sommes déjà versées par cette société.
Ces sommes seront augmentées des intérêts au taux légal à compter de la date de la présente décision.
Sur la majoration de la rente
Le [18], la [15] et Mme [B] conviennent de la confirmation du jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale des Côtes-d’Armor concernant le montant de la majoration de la rente calculée par la caisse pour la période du 29 août 2015 au 31 décembre 2017 pour un montant de 795,74 euros. Le jugement est également confirmé en ce qu’il a fixé au maximum prévu par la loi la majoration de la rente servie à Mme [B] et en ce qu’il a dit qu’en cas d’aggravation de l’état de santé de Mme [B] cette majoration suivra l’évolution du taux d’incapacité qui lui sera reconnu.
En revanche, le jugement est infirmé en ce qu’il a dit que le [18] sera subrogé dans les droits de Mme [B] pour ce montant.
Le [18], la [15] et Mme [B] conviennent que le versement de la majoration de rente se fera entre les mains de Mme [B].
De plus, il convient de déclarer que le bénéfice de cette majoration maximale restera acquis au profit du conjoint survivant de Mme [B] en cas de décès de cette dernière imputable à sa maladie professionnelle liée à l’amiante.
Sur les préjudices personnels
Sur les souffrances physiques et morales
Il s’agit d’indemniser toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
Le tribunal des affaires de sécurité sociale des Côtes-d’Armor a fixé la réparation du préjudice de Mme [B] pour les douleurs physiques et morales à la somme de 40'000 euros et a condamné la [15] à payer au [18] subrogé dans les droits de Mme [B] cette somme.
Le [18] sollicite que cette somme soit portée à 71'600 euros pour les souffrances morales et 23'100 euros pour les souffrances physiques. Il rappelle que le diagnostic de cancer bronchopulmonaire engendre une souffrance morale importante, accompagnant les souffrances physiques, liée à l’angoisse d’une aggravation de l’état de santé et à l’apparition d’autres maladies graves. Il ajoute que cette souffrance est également entretenue par un fort sentiment d’injustice liée à une contamination à l’amiante dans le cadre professionnel. Il indique également que Mme [B] a présenté des souffrances physiques liées à des examens médicaux douloureux comme une biopsie et à une intervention chirurgicale lourde, une lobectomie inférieure droite.
La [15] s’oppose à cette demande indiquant que l’état santé de Mme [B] a fait l’objet d’une consolidation au jour de la déclaration de maladie professionnelle, soit le 28 août 2015 et que ce préjudice ne peut pas faire l’objet d’une indemnisation après consolidation.
Or, l’indemnisation qui est sollicitée concerne les souffrances physiques et morales avant consolidation, puisqu’il est question d’indemniser les souffrances physiques liées à l’intervention chirurgicale et des examens médicaux douloureux, ainsi que les souffrances morales liées à l’établissement du diagnostic.
Par conséquent, ce poste de préjudice est justifié et incontestable quant à son existence. Il doit être indemnisé à sa juste valeur, s’agissant d’une maladie particulièrement grave avec un pronostic très sombre que Mme [B] a fort heureusement déjoué.
Ses souffrances physiques et morales avant consolidation peuvent être évaluées à la somme de 80'000 euros. Cette somme devra être avancée par la [15] au [18] subrogé dans les droits de Mme [B], cette somme pouvant être récupérée auprès de l’employeur dans le cadre de l’action récursoire.
Le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale des Côtes-d’Armor est infirmé sur ce point.
Sur le préjudice esthétique
Il n’y a pas de contestation quant à l’évaluation retenue par le tribunal des affaires de sécurité sociale des Côtes-d’Armor. Les dispositions du jugement ayant fixé à 1 000 euros la réparation du préjudice esthétique sont confirmées.
Sur le préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément vise exclusivement l’indemnisation du préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs antérieure à l’accident.
Le tribunal des affaires de sécurité sociale des Côtes-d’Armor a rejeté l’indemnisation de ce poste de préjudice faute de justificatifs d’une pratique sportive ou de loisirs régulière.
Devant la cour d’appel de renvoi, le [18] n’apporte pas plus d’éléments pour justifier ce poste de préjudice. Le jugement est donc confirmé sur ce point.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale des Côtes-d’Armor est confirmé s’agissant de la gratuité de la procédure et de l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [10] succombant à l’instance est condamnée au paiement des dépens d’appel, ainsi que sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à payer :
— à Mme [X] [B] la somme de 3 000 euros ;
— au [18] la somme de 2 000 euros.
La demande présentée par la société [10] sur ce même fondement est rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Déclare sans objet les moyens présentés par la société [10] tirés de l’irrecevabilité de la saisine de la cour d’appel de renvoi, de l’irrecevabilité de la demande de réformation du jugement par la [15] et l’irrecevabilité tendant à la désignation d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ;
Confirme le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale des Côtes-d’Armor du 13 septembre 2018 en ce qu’il a :
— confirmé le caractère professionnel de la pathologie de Mme [X] [B] du 28 août 2015 ;
— dit que la société [17] aux droits de laquelle vient désormais la société [10] a commis une faute inexcusable dans la survenance de la maladie professionnelle dont Mme [X] [B] est atteinte ;
— fixé au maximum la majoration de la rente servie à Mme [X] [B] ;
— dit qu’en cas d’aggravation de l’état de santé de Mme [X] [B] la majoration de la rente suivra l’évolution du taux d’incapacité qui lui sera reconnu ;
— dit que la majoration de la rente calculée par la caisse pour la période du 29 août 2015 au 31 décembre 2017 est d’un montant de 7 795,74 euros ;
— fixé à la somme de 1 000 euros la réparation du préjudice esthétique ;
— rejeté la demande de réparation du préjudice d’agrément ;
— déclaré gratuite la procédure ;
— procédé aux condamnations sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Infirme le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale des Côtes-d’Armor du 13 septembre 2018 en ce qu’il a :
— rejeté l’action récursoire de la [15] à l’encontre de la société [17] aux droits de laquelle vient désormais la société [10] ;
— dit que le [18] sera subrogé dans les droits de Mme [B] pour le paiement de la majoration de la rente ;
— fixé à la requête du [18] subrogé dans les droits de l’assurée, la réparation des préjudices personnels subis par Mme [B] à hauteur de 41'000 euros au titre du préjudice résultant des douleurs physiques et morales ;
— condamné la [15] à payer au [18] subrogé dans les droits de Mme [B] la somme 40'000 euros résultant des douleurs physiques et morales ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Condamne la société [10] à rembourser à la [15] l’intégralité des sommes versées à Mme [X] [B] au titre de la maladie professionnelle du 28 août 2015 y compris le capital représentatif de la majoration de la rente versée à Mme [X] [B], en prenant en considération les sommes déjà versées par cette société ;
Fixe le préjudice personnel de Mme [X] [B] à la somme de 80'000 euros au titre du préjudice résultant des douleurs physiques et morales ;
Dit que la [15] avancera la somme totale de 81 000 euros au [18] subrogé dans les droits de Mme [X] [B] en réparation des préjudices personnels de l’assurée, ces avances pouvant être récupérées auprès de la société [10] dans le cadre de l’action récursoire ;
Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Dit que la majoration de la rente sera intégralement versée à Mme [X] [B] ;
Dit que le bénéfice de la majoration maximale de la rente restera acquis au profit du conjoint survivant de Mme [X] [B] en cas de décès de cette dernière imputable à sa maladie professionnelle liée à l’amiante ;
Condamne la société [10] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à payer :
— à Mme [X] [B] la somme de 3 000 euros ;
— au [18] la somme de 2 000 euros ;
Rejette la demande présentée par la société [10] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société [10] au paiement des dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Indivision ·
- Taxes foncières ·
- Bien immobilier ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partage ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Adresses ·
- Charges ·
- Créance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Frais professionnels ·
- Salarié ·
- Accord ·
- Méditerranée ·
- Sociétés ·
- Salaire ·
- Cotisations sociales ·
- Illicite ·
- Substitution ·
- Consultation
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Mise en état ·
- Dessaisissement ·
- Action ·
- Désistement d'instance ·
- Veuve ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Procédure civile ·
- Conseiller ·
- Associé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Performance énergétique ·
- Consommation ·
- Logement ·
- Bailleur ·
- Dol ·
- Demande ·
- Chauffage ·
- Habitation ·
- Mandataire ·
- Expertise
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Etablissement public ·
- Personnes ·
- Mutuelle ·
- Jonction ·
- Avocat ·
- Assurance maladie ·
- Mise en état ·
- Société d'assurances ·
- Enfant ·
- Établissement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Midi-pyrénées ·
- Pôle emploi ·
- Languedoc-roussillon ·
- Région ·
- Accord collectif ·
- Organisation syndicale ·
- Salarié ·
- Établissement ·
- Prime ·
- Fusions
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Possession d'état ·
- Filiation ·
- Code civil ·
- Action ·
- Père ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Appel ·
- Procédure civile ·
- Attestation
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Tapis ·
- Déclaration ·
- Saisine ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure civile ·
- Délai ·
- Défaut
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Associations ·
- Vent ·
- Participation financière ·
- Expulsion ·
- Centre d'hébergement ·
- Établissement ·
- Trouble ·
- Urgence ·
- Résiliation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Devis ·
- Sociétés ·
- Travaux supplémentaires ·
- Chêne ·
- Facture ·
- Pompe ·
- Référé ·
- Montant ·
- Égout ·
- Tribunal judiciaire
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Insuffisance d’actif ·
- Cessation des paiements ·
- Faute de gestion ·
- Sociétés ·
- Sanction ·
- Liquidateur ·
- Commerce ·
- Faillite personnelle ·
- Gestion ·
- Fournisseur
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- In solidum ·
- Contentieux ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Protection ·
- Nationalité française ·
- Électronique ·
- Appel ·
- Bail
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.