Infirmation 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 4, 28 oct. 2025, n° 23/13440 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/13440 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 4
ARRET DU 28 OCTOBRE 2025
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/13440 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CICV2
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Juin 2023 -Juge des contentieux de la protection de [Localité 10] – RG n° 11-23-0240
APPELANTE
L’Association EQUALIS, venant aux droits de l’Association LA ROSE DES VENTS elle-même aux droits de l’Association RELAIS HABITAT,
Dont le siège social se situe [Adresse 5],
[Localité 6],
Représentée par Me Stanislas DE JORNA de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, avocat au barreau de MEAUX.
INTIME
Monsieur [E] [M],
Centre d’Hébergement et de Réinsertion-Urgence (CHRS-U) ,
[Adresse 9],
[Adresse 1],
[Localité 7].
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
— Madame Roselyne GAUTIER, présidente de chambre,
— Mme Agnès BODART-HERMANT , présidente à la chambre,
— Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Aurely ARNELL
ARRET :
— par défaut,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Roselyne GAUTIER, présidente de chambre et par Caroline GAUTIER, Greffière présente lors de la mise à disposition.
***
FAITS ET PRÉTENTIONS
Suivant acte sous seing privé en date du 4 juin 2020 prenant effet le même jour, l’association « la Rose des Vents », aux droits de laquelle vient l’association Equalis, a donné à bail à M. [E] [M] un logement à usage d’habitation situé centre d’hébergement et de réinsertions – Urgence (CHRS-U) -appt [Adresse 3] à [Localité 11], moyennant une participation financière.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 30 juin 2022, l’association Equalis a indiqué à M. [E] [M] qu’elle mettait fin à sa prise en charge à compter du 6 juillet 2022.
Par acte du 24 janvier 2023, l’association Equalis a assigné M. [E] [M] aux fins de résiliation du bail locatif devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lagny-sur-Marne qui a par jugement du 12 juin 2023 :
— débouté l’association Equalis, venant aux droits de l’association « la Rose des Vents », de sa demande principale en acquisition de la clause résolutoire ;
— débouté l’association Equalis,venant aux droits de l’association « la Rose des Vents », de sa demande subsidiaire en résiliation judiciaire ;
— débouté l’association Equalis, venant aux droits de l’association " la Rose des Vents de sa demande en expulsion sous astreinte ;
— débouté l’association Equalis, venant droits de l’association « la Rose des Vents », de sa demande en paiernent d’une indemnite d’occupation
— débouté l’association Equalis, venant aux droits de l’association « la Rose des Vents », de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté l’association Equalis, venant droits de l’association « la Rose des Vents », du surplus de ses prétentions ,
— débouté l’association Equalis, venant aux droits de l’association « la Rose des Vents », aux entiers dépens .
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Par déclaration reçue au greffe le 27 juillet 2023, l’association Equalis a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses conclusions d’appelante signifiées par le réseau RPVA le 12 octobre 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, l’association Equalis demande à la cour de :
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel et, statuant à nouveau,
— la dire et juger recevable et bien fondée en sa demande de résiliation judiciaire du contrat de séjour et d’accompagnement social conclu avec M. [E] [M] le 4 juin 2020,
— ladire et juger recevable et bien fondée en sa demande d’expulsion de M. [E] [M],
— dire et juger que la demande d’expulsion de M. [E] [M] revêt un caractère d’urgence manifeste,
En conséquence,
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat de séjour et d’accompagnement social conclu entre l’Association Equalis et M. [E] [M] le 4 juin 2020,
— ordonner l’expulsion de Monsieur [E] [M] ainsi que tout occupant de son chef de l’appartement 27 du Centre d’hébergement et de Réinsertion situé [Adresse 2] avec au besoin l’assistance d’un commissaire de Police, d’un serrurier et de la force publique et ce sous astreinte de 300 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,
— condamner M. [E] [M] à payer à l’association Equalis une participation financière mensuelle équivalente à celle fixée dans le contrat de séjour et d’accompagnement social du 4 juin 2020 à compter de l’arrêt à intervenir jusqu’à son départ effectif des lieux,
— condamner M. [E] [M] à payer à l’association Equalis la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [E] [M] aux entiers dépens d’appel.
Les conclusions de l’appelante ont été signifiées le 07 novembre 2023 à l’intimé en l’étude du commissaire de justice, lequel n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— sur la preuve de manquements graves de M. [E] [M],
L’appelante fait grief au premier juge d’avoir retenu que les éléments versés au dossier par elle n’étaient pas suffisants pour permettre d’identifier avec certitude M. [E] [M] comme étant l’auteur de troubles dans l’immeuble.
Elle soutient que c’est à tort que le tribunal a jugé que les multiples courriers envoyés par l’association Equalis à M. [E] [M] étaient insuffisants à démontrer qu’il ne respectait pas l’accompagnement social en vue de sa réinsertion ou qu’il hébergeait des tierces personnes en violation du règlement intérieur.
Elle fait valoir qu’elle est une association agréée déclarée d’utilité publique à vocation sociale et que M. [E] [M] est tenu de lui rendre des comptes tant dans le cadre du contrat de séjour et d’accompagnement social conclu le 4 juin 2020 que du règlement de fonctionnement du centre d’hébergement d’urgence.
Elle indique qu’il n’a jamais contesté les faits allégués.
Elle soutient que le maintien dans les lieux de M. [E] [M], outre le fait qu’il constitue une violation contractuelle manifeste, lui cause un grave préjudice puisqu’il l’empêche de proposer l’appartement à une autre personne en situation de précarité.
L’appelante indique qu’il y a urgence à lui restituer la libre disposition de son bien et, à cette fin, d’ordonner l’expulsion de M. [E] [M].
Sur ce,
L’article 1226 du code civil dispose que :
« Le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.
Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution. "
L’article 1227 du code civil dispose, que :
« La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. »
L’article L311-4-1 III du code de l’action sociale et des familles dispose que :
« La résiliation du contrat par le gestionnaire de l’établissement ne peut intervenir que dans les cas suivants :
1° En cas d’inexécution par la personne accueillie d’une obligation lui incombant au titre de son contrat ou de manquement grave ou répété au règlement de fonctionnement de l’établissement, sauf lorsqu’un avis médical constate que cette inexécution ou ce manquement résulte de l’altération des facultés mentales ou corporelles de la personne accueillie ;
2° En cas de cessation totale d’activité de l’établissement ;
3° Dans le cas où la personne accueillie cesse de remplir les conditions d’admission dans l’établissement, lorsque son état de santé nécessite durablement des équipements ou des soins non disponibles dans cet établissement, après que le gestionnaire s’est assuré que la personne dispose d’une solution d’accueil adaptée. "
L’article L311-7 du code de l’action sociale et des familles dispose que :
« Dans chaque établissement et service social ou médico-social, il est élaboré un règlement de fonctionnement qui définit les droits de la personne accueillie et les obligations et devoirs nécessaires au respect des règles de vie collective au sein de l’établissement ou du service. Le règlement de fonctionnement est établi après consultation du conseil de la vie sociale ou, le cas échéant, après mise en oeuvre d’une autre forme de participation.
Les dispositions minimales devant figurer dans ce règlement ainsi que les modalités de son établissement et de sa révision sont fixées par décret en Conseil d’Etat. "
En l’espèce, le règlement intérieur signé par M.[E] [M] lui rappelle en son article 2 les conditions d’accès aux espaces collectifs.
Cet article rappelle que les visites sont acceptées si elles ne créent aucun trouble de voisinage, ni de troubles entre co- hébergés et ce, en présence de la personne accueillie. Elles ne doivent pas entraver les démarches d’insertion du bénéficiaire. Les visites sont autorisées de 10 h à 21 h 00.
Il est strictement interdit d’héberger une tierce personne. Le logement est réservé à l’usage exclusif de la personne accueillie. Il ne peut en aucun cas être sous-loué.
Tout acte et comportements mettant en danger l’intégrité physique et morale des personnes peut entraîner une fin de prise en charge.
Le règlement intérieur signé stipule également que son non-respect de fonctionnement peut entraîner la sortie du dispositif.
L’article 5 du contrat de séjour et d’accompagnement social du 4 juin 2020 signé par M. [E] [M] stipule que "le contrat peut être résilié par l’hébergé et par l’établissement dans les conditions suivantes :
Par l’établissement :
— l’établissement peut résilier le contrat de séjour en cas de refus par l’hébergé d’une orientation adaptée
— en cas de manquement grave et répété aux obligations du contrat de séjour, du règlement ou du projet individuel et après un entretien avec un cadre et un membre de l’équipe n’ayant pas permis de faire évoluer la situation, le contrat de séjour sera résilié automatiquement .
Clauses résolutoires :
— le non-respect du contrat (en fonction de son importance) peut entraîner :
— un avertissement
— une suspension de l’hébergement et de l’accompagnement « un arrêt de prise en charge au sein de la structure ».
Enfin, l’article 5-1 du contrat de séjour et d’accompagnement social du 4 juin 2020 signé stipule que "en cas de résiliation du contrat, à l’initiative de l’établissement, le résident sera informé par lettre recommandée, par texto et un courrier lui sera remis sur le lieu d’hébergement.
La personne hébergée devra quitter les lieux à la date indiquée dans le courrier de fin de prise en charge, dans l’hypothèse où elle n’aurait pas récupéré tous ses effets personnels, ceux-ci seront conservés durant 15 jours puis seront donnés à une association caritative.
Concernant le courrier reçu au bureau de l’association, celui-ci sera conservé un mois après votre départ. Au-delà de ce délai, le courrier pourra vous être renvoyé dans un délai de 2 mois, à condition que vous fournissiez les enveloppes à votre nouvelle adresse. "
En l’espèce, il est établi par les pièces produites que de nombreux résidents se sont plaints à l’association Equalis et de façon récurrente, de troubles anormaux de voisinage provoqués par M. [E] [M] faisant preuve d’un comportement totalement inacceptable à leur égard dans le cadre de l’occupation du logement sis [Adresse 8] – situé [Adresse 2].
Notamment, une plainte déposée par Mme [U], le 3 juillet 2023, à l’encontre de M. [E] [M] pour violation de domicile et menace réitérée de crime est particulièrement précise sur les manquements graves reprochés, puisque celle-ci indique :
« Depuis plus d’un an j’ai régulièrement des différends avec mon voisin de palier.
En effet, ce dernier ne cesse de faire des tapages nocturnes en mettant la musique et en parlant très fort.
Je vais régulièrement le voir plus de demander de baisser la musique mais à chaque fois il refuse.
Hier vers 01 h 00 j’ai entendu du bruit (bruit de verre qui se casse). J’ai alors regardé par la fenêtre avec mon conjoint Mr [B] [G], c’est à ce moment-là que nous avons vu notre voisin sur ma terrasse en train de déplacer divers objets qui se trouvaient sur ma terrasse.
De peur nous ne sommes pas sortis de mon appartement et le voisin a fini par escalader la palissade qui sépare nos terrasses et il est retourné chez lui.
Je tiens à vous préciser qu’avant que mon voisin ne s’introduise chez moi, j’avais fait appel à vos collègues pour du tapage que faisait mon voisin.
Vos collègues se sont déplacés et ont parlé avec lui et ils lui ont demandé de baisser la musique chose qu’il a fait et il l’a remise avant même le départ de vos collègues.
J’ai pu également constater que mon voisin était fortement alcoolisé.
Ce n’est pas la première fois que mon voisin s’introduit sur ma terrasse. J’ai retrouvé à plusieurs reprises mes pots de fleurs jetés par-dessus ma haie.
Après chaque différend avec mon voisin, je découvre des objets cassés sur ma terrasse.
Hier soir des bouts de verre brisés se trouvaient un peu partout sur ma terrasse et il a jeté une chaise en bois lui appartenant sur ma terrasse.
Une fois que mon voisin est rentré chez lui, j’ai eu le droit à des menaces en ces termes « je vais te niquer, je vais t’attraper ».
Ce n’est pas la première fois qu’il me menace de s’en prendre à moi.
J’ai déposé deux fois une plainte contre X pour vandalisme sur mon véhicule.
L’appartement de mon voisin est géré par l’Association Equalis.
Je n’ai aucun nom et prénom à vous communiquer sur l’identité de mon voisin mais l’association peut vous les fournir.
En conséquence, je dépose plainte contre « X » pour les faits précités commis à mon préjudice. "
Le comportement de M. [E] [M] constitutif de troubles anormaux du vosisinage est en outre également décrit et dénoncé par de nombreux voisins aux termes d’attestations concordantes versées aux débats.
Il s’ensuit que des troubles de voisinage graves et répétés, liés au comportement M. [E] [M] sont caractérisés et dépassent les limites d’un mode de vie normal, alors même que les autres résidents ont droit de vivre paisiblement dans les lieux qui leur sont offerts pour leur hébérgement par l’association Equalis.
Ces troubles liés au comportement de M. [E] [M] constituent une violation grave à l’une des clauses essentielles du contrat d’hebergement et de son réglement intérieur qui impose à la personne hébégée de n’importuner quiconque par son attitude et de quelque façon que ce soit. Ils sont de nature à justifier la résiliation judiciaire du contrat d’hebergement aux torts exclusifs de M. [E] [M] , le jugement étant infirmé sur ce point ainsi qu’en ses dispositions subséquentes et notamment celles relatives aux modalités de son expulsion qui seront précisées dans le dispositif du present arrêt.
Les circonstances de l’espèce ne justifient pas que l’explusion ordonnée de M. [E] [M] de l’appartement 27 du Centre d’hébergement et de Réinsertion – situé [Adresse 2] soit cependant assortie d’une astreinte.
Enfin, le contrat d’hebergement de M. [E] [M] étant résilié pour manquement lié au trouble anormal de voisinage dont il est à l’origine, il n’y pas lieu pour la cour, d’examiner le moyen tiré du paiement irrégulier de sa participation financière mensuelle.
Sur le paiement d’une participation financière,
M. [E] [M] est condamné à payer à l’association Equalis une participation financière mensuelle équivalente à celle fixée dans le contrat de séjour et d’accompagnement social du 4 juin 2020 à compter du présent arrêt et jusqu’à son départ effectif des lieux materialisé soir par la remise des clés du logement soit par son expulsion,
Sur les dépens et l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Succombant en appel, M. [E] [M] est condamné aux dépens de première instance et d’appel et gardera à sa charge les frais non compris dans les dépens qu’il a exposés, les dispositions prises sur les dépens et les frais irrépétibles de première instance étant infirmées.
La somme qui doit être mise à la charge de M. [E] [M] au titre des frais non compris dans les dépens exposés en cause d’appel par l’association Equalis peut-être équitablement fixée à 500 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt rendu par défaut et par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement en toutes ses disposiitons,
Statuant de nouveau,
Prononce la résiliation du contrat de séjour et d’accompagnement social du 4 juin 2020 signé entre l’assoication Equalis et M. [E] [M] pour troubles anormaux du vosisinage aux torts de ce dernier et pour les lieux sis Urgence (CHRS-U) -appt [Adresse 4] à [Localité 11],
Ordonne l’expulsion de M. [E] [M] ainsi que celle de tous occupants de son chef, des lieux sis Urgence (CHRS-U) -appt [Adresse 4] à [Localité 11], avec si besoin est le concours de la force publique et d’un serrurier, à défaut de libération volontaire des lieux à compter de la signification du présent arrêt,
Condamne M. [E] [M] à payer à l’association Equalis une participation financière mensuelle équivalente à celle fixée dans le contrat de séjour et d’accompagnement social du 4 juin 2020 à compter du présent arrêt et jusqu’à son départ effectif des lieux materialisé soir par la remise des clés du logement soit par son expulsion,
Rappelle que par application de l’article 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, cette expulsion ne pourra être poursuivie qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à quitter les lieux,
Dit que le sort des meubles sera régi conformément aux articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
Déboute l’association Equalis de sa demande de prononcé d’une astreinte,
Y ajoutant,
Condamne M. [E] [M] à payer à l’association Equalis la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du ocde de procédure civile,
Condamne M. [E] [M] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
La greffière La présidente
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