Infirmation partielle 12 août 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. de la famille, 12 août 2022, n° 20/05855 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 20/05855 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 26 novembre 2020, N° 19/01510 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 15 septembre 2022 |
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Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre de la famille
ARRET DU 12 AOUT 2022
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 20/05855 – N° Portalis DBVK-V-B7E-OZSJ
ARRET N°
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 26 NOVEMBRE 2020
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
N° RG 19/01510
APPELANT :
Monsieur [H] [L] [T]
né le 06 Octobre 1946 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représenté par Me Thierry VERNHET de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
Madame [F] [K]
née le 18 Mai 1973 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Sophie DEBERNARD-JULIEN de la SCP PALIES – DEBERNARD-JULIEN – MARTIN-VELEINE – CLAISE – PJDA, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 03 Mai 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 MAI 2022, en chambre du conseil, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Présidente de chambre, chargée du rapport, et Mme Nathalie LECLERC-PETIT, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Présidente de chambre
Madame Magali VENET, Conseillère
Madame Nathalie LECLERC-PETIT, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Séverine ROUGY
Ministère public :
L’affaire a été communiquée au ministère public, qui a fait connaître son avis le 31 décembre 2020.
ARRET :
— Contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Présidente de chambre, et par Madame Séverine ROUGY, greffière.
*
**
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [F] [K] est née le 18 mai 1973, seule sa filiation maternelle a été établie à l’égard de Mme [G] [K], décédée le 26 juin 2019.
Par citation du 12 mars 2019, Mme [F] [K] citait M. [H] [T] devant le tribunal judiciaire de Montpellier aux fins de voir reconnaître à son égard sa filiation par possession d’état.
Par jugement en date du 26 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Montpellier:
déclarait non prescrite et recevable l’action en constatation de possession d’état
accordait à Mme [K] le bénéfice d’une possession d’état à l’égard de M.[H] [T]
laissait à chaque partie la charge de ses propres dépens, lesquels seront recouvrés conformément aux textes sur l’aide juridictionnelle.
Monsieur [T] a relevé appel de ce jugement par déclaration au greffe en date du 18 décembre 2020.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 3 mai 2022.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [H] [T], dans le dispositif de ses dernières écritures auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, demande à la cour, au visa de l’article 311-1 du code civil:
à titre principal: dire et juger l’action prescrite
à titre subsidiaire: réformer le jugement, les conditions de l’article 311-1 du Code Civil n’étant pas réunies et condamner Mme [K] à payer une somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
Mme [F] [K], dans le dispositif de ses dernières écritures auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, demande à la cour, aux visas des articles 321, 2244, 311-1, 330, 1240, 340-4 du Code Civil, 8 de la Convention européenne des droits de l’homme et au regard de la jurisprudence de la Cour de Cassation et de la Cour européenne des droits de l’Homme,
* à titre principal: confirmer le jugement déféré
dire et juger qu’elle bénéficie d’une possession d’état d’enfant à l’égard de M. [H] [T]
voir transcrire le jugement à intervenir sur le registre d’état civil et dire que mention sera faite en marge de l’acte de naissance de Mme [K]
accueillir son appel incident et condamner Monsieur [T] au versement d’une indemnité de 3000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en première instance outre les dépens, et de 4000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en cause d’appel outre les entiers dépens d’appel
* à titre subsidiaire: réformer le jugement déféré
déclarer judiciairement que M. [T] est le père de Mme [K]
voir transcrire le jugement à intervenir sur le registre d’état civil et dire que mention sera faite en marge de l’acte de naissance de Mme [K]
accueillir son appel incident et condamner M. [T] à lui payer une indemnité de 3000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en première instance outre les dépens, et de de 4000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en cause d’appel outre les entiers dépens d’appel
* à titre infiniment subsidiaire
ordonner toute expertise génétique ou sanguine nécessaire
accueillir son appel incident et condamner M. [T] à lui verser une indemnité de 3000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en première instance outre les dépens, et de 4000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en cause d’appel outre les entiers dépens d’appel
* en toute hypothèse
condamner Monsieur [T] au versement d’une somme de 10'000 € sur le fondement de l’article 1240 du Code civil, somme que Madame [K] reversera immédiatement à l’association 'Enfance et Partage'.
Le Ministère public, par avis écrit en date du 31 décembre 2020, sollicite la confirmation du jugement querellé.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour l’exposé exhaustif des moyens des parties.
*****
SUR QUOI LA COUR
' Le premier juge a déclaré recevable l’action en constatation en possession d’état engagée par la citation du 12 mars 2019 dans le délai de 10 ans de l’article 321 du code civil, le délai ayant commencé le jour où la personne a commencé à jouir de l’état qui lui est contesté, à savoir mai 2010.
Il a retenu que les pièces versées suffisent à établir que M. [T] s’est comporté comme un père envers Mme [K] entre mai et décembre 2014. Que ce comportement suffit à caractériser une possession d’état continue, paisible, publique et non équivoque. En effet, il s’est rendu à plusieurs reprises au domicile de cette dernière, s’est présenté comme son père à ses amis, il l’a présentée à ses fils comme leur soeur et plusieurs photographies témoignent de la proximité entre les fils de ce dernier et Mme [K].
' Au soutien de son appel, M. [T] fait valoir au visa de l’article 321 du code civil que l’action engagée par Mme [K] après 50 ans est irrecevable. Il souligne qu’il n’a rencontré l’ensemble des attestants que pour une durée comprise entre 15 minutes et 2 heures. Il indique que les attestations produites par Mme [K] ne satisfont pas aux conditions de l’article 202 du code de procédure civile. Il précise que celle de M. [U] est indirecte et sans conséquence juridique, tout comme celles de MM.[P], [D], [N], [Y], [R] ou encore [S].
' En réplique, Mme [K], excipe de l’article 330 du code civil pour contester la forclusion puisqu’elle ignorait jusqu’à début 2010 l’identité de son père qui a rompu leur lien à partir d’avril 2015, ainsi le délai de 10 ans a couru à compter de mai 2015. Elle acquiesce à la motivation du premier juge qui a justement caractérisé la possession d’état. Elle souligne que Monsieur [T] s’est comporté immédiatement comme son père, sans douter de sa paternité, il l’a présentée comme sa fille auprès de sa famille, de ses amis et de son cercle professionnel. Il lui a rendu visite à plusieurs reprises en Bretagne où elle réside.
' Réponse de la cour
Mme [K] a assigné M. [T] devant le premier juge aux fins de voir reconnaître sa filiation par possession d’état.
L’article 321 du code civil applicable aux actions relatives à la filiation dispose que sauf lorsqu’elles sont enfermées par la loi dans un autre délai, les actions relatives à la filiation se prescrivent par dix ans à compter du jour où la personne a été privée de l’état qu’elle réclame, ou a commencé à jouir de l’état qui lui est contesté.
L’article 330 du même code prévoit que la possession d’état peut être constatée, à la demande de toute personne qui y a intérêt, dans le délai de dix ans à compter de sa cessation ou du décès du parent prétendu.
Il s’en déduit que la filiation établie par possession d’état est régie par la règle dérogatoire de l’article 330 du code civil.
En l’espèce, M. [T] étant vivant, le délai prévu par cet article prend naissance du jour où la possession d’état a pris fin.
Il appartient donc à Mme [K], demanderesse à l’action, de rapporter la preuve d’abord qu’elle a joui de la possession d’état d’enfant de M. [T] et ensuite de la date à laquelle elle l’aurait perdue.
En droit, la possession d’état est régie par les articles 311-1 et 311-2 du code civil. Elle suppose l’existence d’une réunion de faits qui révèlent le lien de filiation et de parenté entre une personne et la famille à laquelle elle est dite appartenir qui sont énumérés non limitativement par l’article 311-1 précité. Elle doit être continue, paisible, publique et non équivoque.
En matière de constatation de la possession d’état, la preuve s’établit par tous moyens.
Au soutien de sa demande, Mme [K] produit des attestations qui sont contestées par M. [T] pour ne pas répondre aux prescriptions de l’article 202 du code de procédure civile.
Les dispositions prévues par cet article ne sont cependant pas prescrites à peine de nullité. Il appartient au juge d’apprécier souverainement si une attestation non conforme aux règles de l’article 202 du code civil présente des garanties suffisantes pour emporter sa conviction.
En conséquence, ce moyen est inopérant.
Il ressort des différentes attestations produites par Mme [K] qu’elle a entrepris des recherches pour retrouver son géniteur en 2010, avant le décès de sa mère intervenu le 26 juin 2019, laquelle souffrait de troubles psychiatriques et avec laquelle les relations n’étaient pas sereines.
Après avoir identifié M. [T] et pris contact, ce dernier s’est présenté à plusieurs de ses amis et collègues comme son père, comme en attestent toutes les attestations produites.
Comme justement relevé par ce dernier, certaines des attestations versées ne sont pas précises quant aux dates et rapportent des faits non constatés personnellement.
Néanmoins, plusieurs d’entre elles situent les premiers contacts en 2010 (Mme [B] [S], Mme [X] [D] qui évoque un déjeuner en octobre 2010, Mme [O] [V] qui parle d’une rencontre au cabinet mi 2010).
Mme [K] justifie avoir été invitée au mariage d'[E], fils aîné de M. [T], célébré en novembre 2010. Elle produit un courriel daté du 18 octobre 2010 de la compagne de [A], fils de M. [T], qui évoque ce mariage.
Elle justifie de déplacements dans l’Hérault et le Gard (domicile et résidence de M. [T]) en novembre 2014.
Au final, au regard des pièces produites, la cour retiendra novembre 2014 comme point de départ du délai de forclusion, celle de 2017 n’étant pas démontrée mais résultant seulement de propos rapportés par des témoins qui n’ont pas eux-mêmes constatés les faits.
Aussi, l’action engagée le 12 mars 2019, moins de 10 ans après, est recevable.
Toutes les attestations produites convergent pour démontrer que M. [H] [T] s’est présenté aux amis et collègues de Mme [K] comme son père et qu’il l’a présentée à ses propres enfants comme telle, l’a reçue avec ses enfants dans sa famille et qu’elle a été invitée à partager des fêtes familiales.
En conséquence, deux des critères énumérés par l’article 311-1 du code civil sont donc remplis à savoir que Mme [K] a été traitée par M. [T] comme sa fille, qu’elle l’a elle-même traitée comme son père et qu’elle a été reconnue comme son enfant dans la société et dans la famille.
Il s’en déduit que la possession d’état d’enfant de Mme [F] [K] à l’égard de M. [H] [T] est établie, en conséquence de quoi, le jugement déféré sera confirmé et le lien de filiation établi judiciairement par constatation de la possession d’état.
* dommages et intérêts
' En cause d’appel, Mme [K] forme une demande de dommages et intérêts à hauteur de 10.000€ faisant valoir que Monsieur [T] a volontairement retardé l’issue de la procédure. La versatilité de sa position lui a causé un préjudice, émotionnellement, elle l’a vécu comme une trahison qui l’empêche de tourner la page et lui cause une réelle souffrance morale.
' M. [T] n’a pas conclu de ce chef.
' Réponse de la cour
En droit, l’article 1240 du code civil sur lequel Mme [K] fonde sa demande prévoit que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’action suppose pour le demandeur de rapporter la preuve de la faute du défendeur, d’un préjudice direct et personnel et du lien entre la faute et son préjudice.
Le droit d’agir ou de résister en justice est ouvert à tout plaideur qui s’estime léser dans ses droits, son exercice ne dégénérant en abus qu’autant que les moyens qui ont été invoqués à l’appui de la demande sont d’une évidence telle qu’un plaideur, même profane, ne pourra pas ignorer le caractère abusif de sa démarche ou qu’il n’a exercé son action qu’à dessein de nuire en faisant un usage préjudiciable à autrui.
En l’espèce, l’appréciation inexacte de ses droits par M. [T] n’est pas constitutive d’une faute, Mme [K] ne démontre pas qu’il a agi sciemment avec l’intention de lui nuire; il a pu, sans abus, demander à ce qu’il soit statué sur son appel, aussi la demande de dommages et intérêts doit être rejetée.
* frais et dépens
L’équité commande de rejeter les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu’en appel.
Condamne M. [H] [T], qui succombe, aux entiers dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
CONFIRME la décision déférée en ce qu’elle a :
Déclaré recevable et non prescrite l’action en établissement de la filiation par possession d’état
Dit la filiation paternelle de Mme [F] [K] établie par possession d’état à l’égard de M. [H] [T] né le 6 octobre 1946 à [Localité 2]
Ordonné la transcription en marge de l’acte de naissance de Mme [F] [K] née le 18 mai 1973 à [Localité 3]
Rejeté les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’INFIRME du chef des dépens.
Condamne M. [H] [T] aux entiers dépens de première instance.
Y AJOUTANT
Déboute Mme [F] [K] de la demande formée à titre de dommages et intérêts.
Déboute les parties des demandes formées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en cause d’appel.
Condamne M. [H] [T] aux entiers dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
SR/CK
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