Infirmation partielle 9 septembre 2025
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 9 sept. 2025, n° 23/05872 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/05872 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 20 juin 2023, N° 21/04204 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 23/05872 – N° Portalis DBVX-V-B7H-PDL6
Décision du
Tribunal Judiciaire de LYON
Au fond
du 20 juin 2023
RG : 21/04204
ch n°1 cab 01 B
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 09 Septembre 2025
APPELANTS :
Mme [F] [E] [I] [O]
née le [Date naissance 12] 1961 à [Localité 24] (ITALIE)
[Adresse 15]
[Localité 20]
M. [U] [P]
né le [Date naissance 8] 1995 à [Localité 22] (TAIWAN)
[Adresse 15]
[Localité 20]
Représentés par Me Alexandre LUCIEN, avocat au barreau de LYON, toque : 2618
INTIMES :
M. [M] [P]
né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 18] (15)
[Adresse 4]
[Localité 14]
Mme [T] [X] veuve [P]
née le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 18] (15)
[Adresse 19]
[Localité 6]
Représentés par Me Chrystelle PANZANI, avocat au barreau de LYON, toque : 1670
Mme [H] [P]
née le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 21] (12)
[Adresse 11]
[Localité 16]
défaillante
Mme [Y] [P]
née le [Date naissance 5] 1973 à [Localité 18] (15)
[Adresse 7]
[Localité 17]
Défaillante
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 16 Mai 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 15 Avril 2025
Date de mise à disposition : 17 Juin 2025 prorogée au 09 Septembre 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Patricia GONZALEZ, président
— Stéphanie LEMOINE, conseiller
— Bénédicte LECHARNY, conseiller
assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt Rendue par défaut rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
De l’union de [D] [P] et de Mme [T] [X], mariés sous le régime de la communauté de biens, sont issus trois enfants :
— Mme [Y] [P],
— M. [M] [P]
— Mme [H] [P].
A la suite de la cessation de la vie commune avec son épouse, [D] [P] s’est mis en concubinage avec Mme [F] [O], avec laquelle il a eu un enfant : M. [U] [P].
Par acte authentique du 16 septembre 2002, [D] [P] et Mme [O] ont acquis en indivision un bien immobilier sis [Adresse 15] à [Localité 20].
[D] [P] est décédé le [Date décès 9] 2004 à [Localité 23], laissant pour lui succéder son épouse survivante, Mme [X], et ses quatre enfants.
Par lettres recommandées avec accusé de réception des 27 et 29 mars 2021, Mme [O] a sollicité auprès des consorts [P] et de Mme [X] l’attribution préférentielle du bien immobilier en contrepartie d’une soulte de 83.081,43 euros.
Par courriel du 22 avril 2021, M. [M] [P] et Mme [X] ont indiqué accepter de négocier en vue de la cession des parts des coindivisaires, précisant toutefois que la valeur du bien retenue par Mme [O] était sous-estimée.
Face à l’impossibilité d’une sortie amiable de l’indivision, Mme [O] et M. [U] [P] ont, par actes introductifs d’instance du 9, 10 et 16 juin 2021, fait assigner Mme [X] et les consorts [P] devant le tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire, de Lyon en partage judiciaire de l’indivision ayant existé entre Mme [O] et [D] [P].
Par jugement contradictoire du 20 juin 2023, le tribunal judiciaire de Lyon a :
— ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre [D] [P] et Mme [X], de l’indivision ayant existé entre [D] [P] et Mme [O] sur le bien immobilier sis [Adresse 15] à [Localité 20] et de la succession de [D] [P], décédé le [Date décès 9] 2004,
— désigné pour y procéder Me [G] [C], notaire [Adresse 10],
— fixé la créance de Mme [O] envers l’indivision au titre des taxes foncières du bien immobilier sis [Adresse 15] à [Localité 20] à la somme de 1.417 euros,
— fixe la créance de Mme [O] envers l’indivision au titre des charges d’entretien dudit bien indivis à la somme de 540,75 euros,
— débouté Mme [O] et M. [U] [P] de leur demande d’attribution préférentielle au profit de Mme [O] du bien immobilier situé [Adresse 15] à [Localité 20],
— rejeté la demande de licitation du bien immobilier indivis,
— ordonné une mesure d’expertise du bien immobilier [Adresse 15] à [Localité 20],
— désigné pour y procéder M. [A] [L], expert, [Adresse 13],
Avec mission de :
— se rendre sur place,
— se faire remettre tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment le titre de propriété de l’immeuble,
— donner son avis sur la valeur au jour du décès de [D] [P], ainsi qu’au jour le plus proche du partage de l’immeuble en décrivant notamment sa localisation, ses caractéristiques principales, son état,
— déterminer la valeur locative de l’immeuble,
— décrire et chiffrer les travaux réalisés par Mme [O],
— déterminer la plus-value procurée à l’immeuble par ces travaux,
— faire toutes remarques, suggestions, propositions de nature à aider à la solution du litige,
— subordonné l’exécution de la présente décision en ce qui concerne l’expertise à la consignation par Mme [H] [P], Mme [Y] [P], M. [M] [P] et Mme [X] au plus tard le 20 juillet 2023, au greffe du tribunal judiciaire de Lyon, régie d’avances et de recettes, d’une provision de 3.000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert,
— dit qu’une fois le rapport d’expertise établi, il appartiendra à la plus diligente des parties de saisir le tribunal d’une demande de réinscription de l’affaire au rôle pour voir fixer la mise à prix des biens immobiliers,
— dit que Mme [O] est redevable envers l’indivision d’une indemnité d’occupation à compter du 12 février 2017 et jusqu’au partage ou à la libération effective des lieux, en tenant compte d’un abattement de 20% pour la précarité de l’occupation,
— rejeté les demandes plus amples ou contraires,
— rejeté les demandes formées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage,
— rappelé que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Par déclaration du 19 juillet 2023, Mme [O] et M. [U] [P] ont interjeté appel.
* * *
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 27 mars 2024, Mme [O] et M. [U] [P] demandent à la cour de :
— réformer partiellement le jugement du 20 juin 2023 rendu par le tribunal judiciaire de Lyon sur les chefs de jugement expressément critiqués,
A titre principal
— déclarer que Mme [O] est créancière envers l’indivision d’une somme de 3.957,13 euros au titre des charges de copropriété et des taxes foncières,
— déclarer qu’il n’y a pas lieu à fixation d’une indemnité d’occupation,
A titre subsidiaire
— déclarer que Mme [O] est débitrice d’une indemnité d’occupation au profit de l’indivision jusqu’au partage ou à la libération effective des lieux dans la limite des cinq années antérieures, dont le montant sera déterminé par l’expert désigné, en appliquant un abattement de 30% en raison de la précarité de l’occupation,
En tout état de cause
— condamner in solidum les consorts [P] et Mme [X] à leur payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum les consorts [P] et Mme [X] au paiement des entiers dépens de l’instance.
***
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 27 décembre 2023, Mme [X] et M. [M] [P] demandent à la cour de :
— dire et juger qu’ils sont recevables et bien fondés en leurs demandes,
Y faisant droit,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel, sauf sur le montant de la créance de Mme [O] envers l’indivision au titre des taxes foncières,
— débouter les appelants de toutes demandes contraires,
En conséquence,
— réformer partiellement le jugement entrepris en ce qu’il a fixé la créance de Mme [O] envers l’indivision au titre des taxes foncières du bien indivis à la somme de 1.417 euros,
— débouter Mme [O] de sa demande de fixation de créance envers l’indivision au titre des taxes foncières, en l’absence de tout justificatif de règlement,
— confirmer la fixation de la créance de Mme [O] envers l’indivision au titre des charges d’entretien du bien indivis à la somme de 540,75 euros et la débouter de toute demande au titre des autres charges de copropriété en l’absence de justificatif,
— juger que Mme [O] est débitrice d’une indemnité d’occupation au profit de l’indivision du 12 février 2017 jusqu’au partage ou à la libération effective des lieux, en appliquant un abattement de 20% compte tenu de la précarité de l’occupation,
— condamner solidairement Mme [O] et M. [U] [P] à leur payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement Mme [O] et M. [U] [P] aux entiers dépens de l’instance.
Mme [Y] [P] à qui la déclaration d’appel a été signifiée à étude par acte du 2 octobre 2023, n’a pas constitué avocat.
Citée par actes du 5 octobre 2023, converti en procès-verbal de recherches infructueuses conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, Mme [H] [P] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 16 mai 2024.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
De manière liminaire, la cour relève que le jugement déféré n’est pas critiqué sur ses dispositions de rapportant à l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté [P] [X], de l’indivision [O] [P] sur le bien immobilier et de la succession de [D] [P]. Ces dispositions sont en conséquence définitives.
Il en est de même de la disposition ayant rejeté la demande d’attribution préférentielle du bien immobilier indivis présentée par Mme [O] et [U] [P] et de la demande de licitation du bien immobilier indivis.
Il en va également de même de l’expertise ordonnée.
Sur la créance de Mme [O] au titre des taxes foncières et des charges de copropriété
Les appelants font valoir qu’ils ont vécu dans le bien immobilier depuis le décès de [D] [P] en réglant les charges afférentes (taxe foncière et d’habitation, charges de copropriété) tout en souhaitant en vain sortir de l’indivision, n’ayant pas obtenu de réponse sur leurs propositions, que la créance des impôts est nécessairement payée sous peine de majoration et recouvrement forcé, que les relevés bancaires sont joints et les justificatifs des charges de copropriété versés aux débats.
Les intimés font valoir qu’il n’est pas justifié du règlement effectif de la taxe foncière, que les avis d’imposition et numéros de chèque sont insuffisants, et sur les charges de copropriété, qu’il convient de distinguer charges d’entretien de l’immeuble et charges communes, lesquelles ne sont pas détaillées et que le tribunal a rejeté à juste titre cette demande.
Réponse de la cour
Selon l’article 815-13 du Code Civil : « Lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés.
Inversement, l’indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute. »
Sur les taxes foncières, il est de jurisprudence constante que l’impôt foncier, qui tend à la conservation de l’immeuble indivis, incombe à l’indivision et ce principe n’est pas contesté en l’espèce.
L’indivisaire, qui a réglé seul cette taxe, peut demander à ce que celle-ci figure au passif de l’indivision afin qu’elle soit répartie proportionnellement entre tous les indivisaires à proportion de leurs droits. Il appartient en conséquence à Mme [O] de justifier du paiement des taxes foncières dont elle demande remboursement à l’indivision.
Le jugement ne fait pas état des justificatifs produits par Mme [O] et il est insuffisant pour cette dernière d’affirmer que le paiement est nécessairement effectif puisqu’à défaut, une procédure de recouvrement forcé aurait été engagée par le trésor public, ce qui n’est pas une preuve recevable.
Mme [O] produit en appel les avis de paiement les avis de taxes foncières sur la période 2016 à 2020 pour un montant total de 1417 euros, soit le montant retenu par le premier juge, lces avis portant pour la plupart une mention manuscrite indiquant un numéro de chèque.
Toutefois, ceci ne révèle pas un paiement effectif. Par ailleurs, la pièce 15 dénommée 'relevés bancaires des taxes foncières réglées’ est totalement inopérante, ne laissant apparaître en clair que quelques sommes sans permettre d’en identifier précisément l’affectation, toutes les mentions autres que ces sommes étant totalement obscurcies et le document se révélant de fait totalement illisible.
Le jugement est en conséquence infirmé concernant les taxes foncières faute de preuve suffisantes de leur paiement par l’appelante, qui est déboutée de sa demande.
S’agissant des charges de copropriété, il est constant que les charges de copropriété qui ne sont pas relatives à l’occupation privative et personnelle d’un coindivisaire et qui tendent à la conservation de l’immeuble indivis au sens des dispositions rappelées supra incombent à l’indivision jusqu’aju jour du partage.
En l’espèce, Mme [O] fait état du paiement de charges de copropriété à hauteur d’un total de 2.260,13 euros et produit des décomptes de répartition de charges. Le premier juge a retenu à juste titre des dépenses d’entretien ne relevant pas de la jouissance privative à hauteur de 540,75 euros comme constituant effectivement une créance de l’indivision (les intimés ne contestent pas ce montant) mais précisé ensuite qu’il était impossible au vu des productions et en l’absence de détail des 'charges communes’ de déterminer ce qui relevait pour le reste de charges privatives ou de dépenses d’entretien.
Force est de constater que les appelants qui sont particulièrement elliptiques dans leurs conclusions ne produisent en appel aucune pièce déterminante permettant de distinguer plus précisément la nature des charges et de retenir une créance sur l’indivision pour infirmer le jugement.
En conséquence, le jugement est confirmé sur ce point
Sur l’indemnité d’occupation
Mme [O] s’oppose au paiement d’une indemnité d’occupation en soutenant que les parties intimées qui ont la charge de la preuve n’ont jamais été dans l’impossibilité de jouir du bien, et subsidiairement, qu’un abattement de 30% correspond au caractère précaire de l’occupation, dans la limite d’un délai de 5 ans.
Les intimés soutiennent avoir toujours indiqué à Mme [O] qu’ils sollicitaient une indemnité d’occupation dans la limite de la prescription quinquennale, qu’il doit être tenu compte du contexte d’acquisition du bien le 16 septembre 2002, l’acte mentionnant à tort que [D] [P] est veuf et l’épouse ignorant cette acquisition, tout comme son financement sur lequel les appelants sont taisants, qu’ils n’ont jamais eu accès au bien immobilier et n’en possèdent pas les clefs, qu’ils n’ont pu en jouir d’autant que les relations sont conflictuelles.
Réponse de la cour
L’article 815-9 alinéa 2 du Code Civil dispose que « Chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal. L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité. »
La charge de la preuve de l’occupation privative par un indivisaire et de la privation de jouissance incombe à celui qui s’en prévaut.
En l’espèce, c’est par des motifs pertinents, justement déduits des faits de la cause et des pièces produites, que la cour adopte, que le premier juge a retenu que :
— il est constant que Mme [O] et son fils occupent le bien immobilier indivis depuis le décès de [D] [P] et composé d’un appartement de trois pièces d’une superficie totale de 48,08 m²,
— Mme [O] est redevable d’une indemnité d’occupation à compter du 12 février 2017 jusqu’au jour du partage ou de la libération effective des lieux,
— cette indemnité est en principe équivalente à la valeur locative du bien sur la période considérée et est affectée d’un correctif à la baisse en raison du caractère précaire de l’occupation, l’occupant ne bénéficiant pas de la protection accordée à un locataire, évalué en l’espèce à 20%,
— que cette valeur locative ne peut en l’état être évaluée et sera déterminée par l’expert.
La cour ajoute, tenant compte des moyens développés en appel, que :
— Mme [O] ne procède que par affirmation lorsqu’elle prétend que les enfants [P] avaient un libre accès au bien, ce que démentent les conditions d’acquisition du bien à l’insu de l’épouse et de ses enfants avec notamment une fausse mention portée dans l’acte d’acquisition et le secret entretenu par les appelants sur les conditions financières de l’acquisition,
— il n’est pas démenti que les relations entre les parties sont difficiles et rien n’établit que les intimés aient effectivement dans ce contexte conflictuel pu disposer d’une clef leur permettant d’accéder au logement,
— la description du bien et sa surface s’opposent également à un libre accès au bien par tous,
— s’agissant du montant de l’abattement, le taux de 20% qui a été retenu est usuel en la matière et l’appelante ne rapporte pas d’éléments particuliers justifiant d’un taux supérieur dans la présente espèce.
En conséquence, le jugement est confirmé de ce chef.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les dépens s’appel sont à la charge des appelants qui succombent sur leurs prétentions d’appel.
Ayant contraint leurs adversaires à se défendre en appel, les appelants leur verseront la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour
Confirme le jugement déféré sur les dispositions critiquées sauf en ce qu’il a fait droit à la demande de fixation de créance de Mme [O] au titre des taxes foncières.
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute Mme [F] [O] de sa demande de fixation envers l’indivision des taxes foncières.
Condamne in solidum [F] [O] et [U] [P] aux dépens d’appel et à payer aux consorts [M] [P] et [T] [X] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La Présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Expulsion ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Jugement ·
- Suspension ·
- Commandement ·
- Résiliation du bail ·
- Résiliation ·
- Compétence exclusive
- Demande en nullité d'un contrat de prestation de services ·
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Adhésif ·
- Sociétés ·
- Subvention ·
- Prix ·
- Exception d'inexécution ·
- Demande ·
- Facture ·
- Devis ·
- Résolution du contrat ·
- Titre
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Compagnie d'assurances ·
- Jonction ·
- Mise en état ·
- Magistrat ·
- Ordonnance ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Avocat ·
- Instance ·
- Procédure civile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Service ·
- Congé ·
- Locataire ·
- Titre ·
- Bailleur ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Logement ·
- Charges ·
- Délai de preavis
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Péremption ·
- Diligences ·
- Mise en état ·
- Instance ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Absence ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Observation ·
- Ordonnance
- Demande en nullité d'un contrat de prestation de services ·
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Machine ·
- Titre ·
- Entreposage ·
- Loyer ·
- Médiation ·
- Médiateur ·
- Manque à gagner ·
- Remise en état ·
- Sociétés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Etablissement public ·
- Personnes ·
- Mutuelle ·
- Jonction ·
- Avocat ·
- Assurance maladie ·
- Mise en état ·
- Société d'assurances ·
- Enfant ·
- Établissement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Midi-pyrénées ·
- Pôle emploi ·
- Languedoc-roussillon ·
- Région ·
- Accord collectif ·
- Organisation syndicale ·
- Salarié ·
- Établissement ·
- Prime ·
- Fusions
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Progiciel ·
- Sociétés ·
- Informatique ·
- Maintenance ·
- Ordre de service ·
- Test ·
- Facture ·
- Régie ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Frais professionnels ·
- Salarié ·
- Accord ·
- Méditerranée ·
- Sociétés ·
- Salaire ·
- Cotisations sociales ·
- Illicite ·
- Substitution ·
- Consultation
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Mise en état ·
- Dessaisissement ·
- Action ·
- Désistement d'instance ·
- Veuve ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Procédure civile ·
- Conseiller ·
- Associé
- Performance énergétique ·
- Consommation ·
- Logement ·
- Bailleur ·
- Dol ·
- Demande ·
- Chauffage ·
- Habitation ·
- Mandataire ·
- Expertise
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.