Infirmation partielle 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 3, 12 févr. 2026, n° 25/05585 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/05585 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 18 février 2025, N° 24/00120 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRÊT DU 12 FÉVRIER 2026
(n° 56 , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/05585 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLB4Z
Décision déférée à la cour : ordonnance du 18 février 2025 – président du TJ de [Localité 1] – RG n° 24/00120
APPELANTS
M. [T] [X]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Mme [W] [C]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentés par Me Jessica Chuquet de la SELEURL cabinet Chuquet, avocat au barreau de Paris, toque : E0595
Ayant pour avocat plaidant Me Thomas Mliczak de l’AARPI TMH avocats, avocat au barreau de Paris
INTIMÉE
S.A.R.L. AMG CONFORT+, RCS de [Localité 3] n°804201820, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Laura Navarro, avocat au barreau de Paris, toque : D 1028
Ayant pour avocat plaidant Me Manoha Bigorre, avocat au barreau de Versailles
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 1er décembre 2025, en audience publique, rapport ayant été fait par Michel Rispe, président de chambre, conformément à l’article 906-5 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Michel Rispe, président de chambre
Caroline Bianconi-Dulin, conseillère
Valérie Georget, conseillère
Greffier lors des débats : Jeanne Pambo
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Michel Rispe, président de chambre et par Jeanne Pambo, greffier, présent lors de la mise à disposition.
********
Selon un devis du 29 juillet 2021, M. [X] et Mme [C] ont confié des travaux de rénovation à la société [U] rénovations concernant leur propriété située au [Adresse 1] à [Localité 5], moyennant le prix de 178 948 euros toutes taxes comprises (TTC).
Au cours de l’année 2022, M. [X] et Mme [C] ont confié à la société AMG Confort + la reprise de la totalité des travaux initialement confiés à la société [U] rénovations moyennant le même prix.
Par acte du 22 mai 2024, M. [X] et Mme [C] ont fait assigner, au fond, la société AMG Confort + devant le tribunal judiciaire de Versailles aux fins de l’entendre:
condamner la société AMG Confort + à leur verser la somme de 73 552 euros au titre des sommes qu’elle a indûment perçues compte tenu du montant des travaux initialement convenu s’élevant à 178 948 euros ;
condamner la société AMG Confort + à leur verser la somme de 53 684,40 euros au titre des sommes qu’elle a indûment perçues compte tenu de l’avancement du chantier intervenu à hauteur de 70 % ;
condamner la société AMG Confort + à leur verser, en réparation de leurs préjudices, les sommes suivantes :
— 302 222,24 euros, au titre du coût de réparation des malfaçons et non-conformités issus des travaux de la société AMG Confort + ;
— 35 000 euros, à parfaire au jour de la signification de la décision à intervenir, au titre du préjudice de jouissance subi eux ;
condamner la société AMG Confort + à leur verser la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre aux dépens.
Parallèlement, par acte du 6 juin 2024, la société AMG Confort + a fait assigner M. [X] et Mme [C] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Fontainebleau aux fins de l’entendre notamment :
à titre principal,
condamner in solidum M. [X] et Mme [C] à lui payer la somme provisionnelle de 137 067,60 euros au titre du solde des travaux ;
condamner in solidum M. [X] et Mme [C] à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance ;
dire que les sommes auxquelles ils seront condamnés produiront intérêts à compter de la date de l’assignation ;
ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil ;
à titre subsidiaire,
s’il existe une contestation sérieuse concernant la dette relative aux fenêtres :
— condamner in solidum M. [X] et Mme [C] à lui payer la somme provisionnelle de 130 214,22 euros TTC au titre du solde des travaux ;
— procéder à la désignation d’un expert économiste et spécialiste de la construction;
— dire que les frais d’expertise seront partagés par moitié entre les parties.
s’il existe une contestation sérieuse concernant l’intégralité du chantier :
— procéder à la désignation d’un expert économiste et spécialiste de la construction ;
— dire que les frais d’expertise seront partagés par moitié entre les parties ;
— réserver l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Par ordonnance contradictoire du 18 février 2025, le dit juge des référés a :
condamné in solidum M. [X] et Mme [C] à payer à la société AMG Confort + une provision de 104 901,62 euros au titre du solde des travaux réalisés dans l’immeuble situé au [Adresse 1] à [Localité 5], outre les intérêts au taux légal à compter du 6 juin 2024 ;
ordonné la capitalisation des intérêts ;
déclaré irrecevable la demande subsidiaire d’expertise judiciaire ;
condamné M. [X] et Mme [C] aux dépens ;
condamné M. [X] et Mme [C] à payer à la société AMG Confort + la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
rejeté toutes les demandes plus amples ou contraires ;
rappelé que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Par déclaration du 18 mars 2025, M. [X] et Mme [C] ont relevé appel de cette décision, élevant critique contre tous les chefs de son dispositif.
Par ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 27 novembre 2025, au visa des articles 873 du code de procédure civile, 1231-1, 1342-10 et 1353 du code civil, M. [X] et Mme [C] ont demandé à la cour de :
recevoir l’intégralité des moyens, demandes, fins et prétention de M. [X] et Mme [C] ;
infirmer l’ordonnance rendue le 18 février 2025 par le président du tribunal judiciaire de Fontainebleau en ce qu’elle a :
— condamné in solidum M. [X] et Mme [C] à payer à la société AMG Confort + une provision de 104 901,62 euros au titre du solde des travaux réalisés dans l’immeuble situé au [Adresse 1] à [Localité 5], outre les intérêts au taux légal à compter du 6 juin 2024 ;
— ordonné la capitalisation des intérêts ;
— condamné M. [X] et Mme [C] aux dépens ;
— condamné M. [X] et Mme [C] à payer à la société AMG Confort + la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
en conséquence, statuant à nouveau :
juger recevables et bien fondés M. [X] et Mme [C] en leurs demandes, fins et prétentions ;
juger qu’il existe des contestations sérieuses ;
débouter la société AMG Confort + de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
condamner la société AMG Confort + à verser à M. [X] et Mme [C] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner la société AMG Confort + aux dépens.
Par ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 29 novembre 2025, la société AMG Confort + a demandé à la cour de :
déclarer l’appel de M. [X] et Mme [C] mal fondé à l’encontre de l’ordonnance du juge des référés de [Localité 1] du 18 février 2025 ;
à titre principal,
confirmer l’ordonnance du 18 février 2025 en toutes ses dispositions ;
débouter M. [X] et Mme [C] de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
à titre subsidiaire,
si la cour devait infirmer l’ordonnance,
procéder à la désignation de tel expert, économiste et spécialiste de la construction, avec pour mission :
— se rendre sur place : [Adresse 3] chez M. [X] et Mme [C] ;
— s’adjoindre tout sachant qu’il lui plaira ;
— convoquer et entendre l’ensemble des parties, y compris la société OTA dont le siège social est situé [Adresse 4], et son gérant, M. [K] ;
— se faire communiquer tous les documents contractuels, y compris des documents contractuels et factures entre la société Ota et M. [X] et Mme [C] ainsi que les autres documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— au regard des engagements contractuels, lister les travaux effectués par la société AMG Confort + et l’avancement du chantier, les travaux effectués par la société Ota ;
— préciser leur conformité aux règles de l’art ;
— déterminer le coût des travaux effectués conformément au coût du marché ;
— établir un arrêté de à la date du 3 janvier 2023 ;
— préciser les travaux subsistants, les éventuels désordres ou non-conformité ;
— dire si ces travaux effectués peuvent faire l’objet d’une réception ;
— fournir au tribunal tous éléments de nature à permettre de prononcer la réception judiciaire de ce qui a été réalisé par la société AMG Confort + ;
— fournir au tribunal tous éléments de nature à permettre de prononcer la résiliation judiciaire aux torts exclusifs des consorts [X] et [C] ;
— faire les comptes entre les parties, entre les travaux réalisés, les acomptes versés et les travaux restant à faire ;
— chiffrer le préjudice financier subi par la société AMG Confort +.
dire que les frais d’expertise seront partagés par moitié par les parties et seront avancés dans cette même proportion par les parties ;
en tout état de cause,
condamner M. [X] et Mme [C] à verser à la société AMG Confort + la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
6 février 20266 février 2026condamner M. [X] et Mme [C] aux dépens dont distraction à Me Navarro, avocat au barreau de Paris.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 1er décembre 2025.
Sur ce,
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
En application de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Il sera rappelé que les demandes tendant à voir donner acte, constater, juger ou encore dire et juger, ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile mais des moyens au soutien de celles-ci en sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer de ces chefs.
En outre, selon une jurisprudence constante, les juges ne sont pas tenus de répondre à un simple argument, ni de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, ni encore de répondre à une simple allégation dépourvue d’offre de preuve.
Sur la demande de provision
La cour rappelle qu’aux termes de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire statuant en référé peut dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
Le montant de la provision allouée n’a alors d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Ainsi, s’il appartient au demandeur à une provision d’établir l’existence de la créance qu’il invoque, c’est au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposés aux prétentions de la partie demanderesse n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
En outre, si le juge des référés peut toujours tirer les conséquences des stipulations claires et précises d’un contrat ne nécessitant aucune interprétation, lorsque ces conditions ne sont pas réunies, il n’a pas le pouvoir de trancher la contestation.
Par ailleurs, l’article 1353 du code civil dispose que’celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation'.
L’article 1103 du même code énonce que 'les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits'.
Selon l’article 1342-8 du même code, 'le paiement se prouve par tout moyen'.
Enfin, en application de l’article 1219 du même code, 'une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave'.
Au cas d’espèce, il n’est pas contesté qu’après avoir acquis, le 27 mai 2021, une maison d’habitation à [Localité 6], M. [X] et Mme [C] ont chargé la société [U] rénovations dont le gérant est M. [U] [I] afin d’y réaliser des travaux de rénovation, suivant un devis du 29 juillet 2021 à hauteur de 178 948 euros TTC, accepté, qui prévoyait les prestations suivantes hors taxes :
' travaux d’électricité dans tous le bien pour un montant de 21 850 euros;
' installation du courant faible dans toutes les pièces pour un montant de 5 800 euros;
' plomberie pour un montant de 21 350 euros;
' peinture dans toutes les pièces pour un montant de 38 300 euros;
' maçonnerie pour un montant de 18 300 euros;
' travaux dans la salle de douche 1 moyennant la somme de 6 500 euros;
' travaux dans la salle de douche 2 pour un montant de 2 850 euros;
' transformation de la salle de bain en dressing pour un montant de 4 800 euros;
' terrassement pour un montant de 30 930 euros.
En cours de chantier, insatisfaits de l’exécution des prestations par cette entrepresise et s’étant laissé convaincre par un ami, ils ont confié la poursuite du chantier à la société AMG Confort +, qui avait été initialement chargée du remplacement des fenêtres.
Pour motiver sa décision et déterminer le montant de la provision mise à la charge de M. [X] et Mme [C], le premier juge a retenu que :
— les deux devis des 9 septembre et 10 octobre 2021 relatifs à des travaux de terrassement, de plomberie et d’électricité, pour des montants respectifs de 14 505,70 euros TTC et 10 970,31 euros TTC ne sont pas signés par les défendeurs qui les contestent, et ne permettent pas de distinguer ces travaux de ceux de même nature inclus dans le devis initial de sorte qu’il n’est pas possible d’établir avec l’évidence requise en référé que ceux-ci doivent faire l’objet d’une nouvelle facturation ;
— deux autres devis ont été conclus entre les parties à propos de travaux supplémentaires, le premier devis de 12 276 euros du 1er juin 2022, étant relatif au raccordement de l’immeuble au tout-à-l’égout, le second de 46 467 euros, daté du 28 janvier 2022, étant relatif à la fourniture et la pose de dix-sept menuiseries ainsi qu’à la fourniture et à la pose d’un meuble de salle de bains en chêne massif
; la facture relative à ces travaux émise le 12 septembre 2022, pour un montant toutes taxes comprises de 77 297,60 euros, concerne des travaux qui n’étaient pas inclus dans le devis du 28 janvier 2022, soit la création de deux bibliothèques sur mesure, la fourniture et à la pose d’une cuisine sur mesure en chêne massif et des menuiseries supplémentaires mais qui ont été réalisés avec l’accord des défendeurs, qui se bornent à prétendre que l’intégralité des travaux réalisés étaient inclus dans le devis initial, dont la seule lecture permet de conclure que ces travaux n’y sont pas compris, en sorte qu’il n’est pas sérieusement contestable que le paiement de ces travaux de fourniture de pose de menuiseries supplémentaires est dû ;
— au regard des éléments fournis au débat et notamment du détail de la facture du12 septembre 2022 et de l’absence d’éléments précis et circonstanciés de contestation du chiffrage, il apparaît que les sommes réclamées aux termes de cette facture ne sont pas manifestement excessives de sorte que l’obligation de paiement des défendeurs au titre de ces travaux n’est pas sérieusement contestable ; il y a lieu cependant de relever que le prix du meuble de salle de bains contractuellement défini aux termes du devis en date du 28 janvier 2022 a subi une augmentation indue de 33 euros lorsqu’il a été facturé ;
— la société AMG Confort + a émis une nouvelle facture le 1er décembre 2022 d’un montant de 127 270 euros toutes taxes comprises, annulant et remplaçant celle émise le 12 septembre 2022 et relative aux travaux de rénovation de la salle de bains, au tout-à-l’égout, à des travaux de plomberie complémentaires, d’électricité, de peinture et de pose d’une tête de lit dans une chambre, de balcon, de pompe de relevage, de moulures sur mesure en chêne massif, d’aménagement du sous-sol, de pompe à chaleur et de déménagement en Suisse ; les défendeurs ne contestent pas davantage que ces travaux ont été réalisés à leur demande, bien qu’ils allèguent de désordres les touchant ; des travaux de pose d’équipements dans les salles de douche, de plomberie et d’électricité étaient toutefois déjà inclus dans le devis initial conclu avec [U] Rénovation ; les éléments versés au débat ne permettent pas de distinguer ces travaux de pose d’équipements dans les salles de douche, de plomberie et d’électricité de ceux de même nature inclus dans le devis initial de sorte qu’il n’est pas possible d’établir avec l’évidence requise en référé que ceux-ci doivent faire l’objet d’une nouvelle facturation ; en revanche, la seule lecture du devis initial et de la facture du 1er décembre 2022 puis leur comparaison permettent de conclure que les travaux de peinture de la chambre et de pose d’une tête de lit, de balcon, de pompe de relevage, de moulures sur mesure, d’aménagement du sous-sol, de pompe à chaleur et de déménagement en Suisse ne sont pas prévus par le devis initial, comme le prétendent à tort les défendeurs ; enfin, les travaux relatifs au tout-à-l’égout facturés à hauteur de 12 276 euros ont fait l’objet d’un devis accepté par les défendeurs, exactement à hauteur de ce montant ; qu’aux termes de leur courriel du 17 novembre 2022, les défendeurs indiquent à la société AMG Confort + qu’ils sont conscients que certains travaux de rénovation ont évolué dans leur nature et ampleur (notamment le sous-sol) mais qu’en l’absence de tout devis préalable sur ces nouveaux postes (notamment parquet, escalier, sous-sol, balcon, pompe de relevage, salle de bains, chambre, moulures, mur) ils ne sont pas en mesure d’accepter le devis ; dès lors que M. [X] et Mme [C] ont donné leur accord pour la réalisation de ces autres travaux supplémentaires, que ceux-ci ont été réalisés, qu’au regard des pièces fournies, l’obligation de paiement des défendeurs à ce titre n’est pas sérieusement contestable dans son principe ;
— en raison des désordres allégués par les défendeurs à propos des travaux supplémentaires et des rapports d’expertise amiable qui les rendent partiellement vraisemblables, M. [X] et Mme [C] doivent être autorisés à retenir 5 % du prix total des travaux supplémentaires ;
— l’obligation de paiement de M. [X] et Mme [C] envers la société AMG Confort + au titre des travaux réalisés s’établit comme suit : 178.948 euros selon devis initial en date du 29 juillet 2021, 73 401,37 euros selon facture en date du 12 septembre 2022 (après déduction de la somme de 33 euros et de 5 % du total retenu de la facture), 104 552,25 euros toutes taxes comprises selon facture du 1er décembre 2022 (après déduction des sommes de 8 300 euros, de 4 500 euros, de 2 850 euros et de 5 % du total retenu de la facture, soit au total 356 901,62 euros;
— les parties ne sont pas d’accord sur le montant des acomptes payés par M. [X] et Mme [C] à la société AMG Confort + ; les défendeurs n’apportant pas la preuve des virements qu’ils allèguent à hauteur de 252 500 euros, il convient de retenir le montant des acomptes non contesté par la société AMG Confort + , soit la somme de 247 500 euros ;
— après déduction des sommes déjà payées, le montant de l’obligation non sérieusement contestable de M. [X] et Mme [C] envers la société AMG Confort + s’élève donc à 104 901,62 euros.
A hauteur d’appel, M. [X] et Mme [C] expliquent avoir réglé à la société AMG Confort + un montant total de 252 500 euros, correspondant outre le devis initial, à deux devis complémentaire adressés par la société AMG Confort + concernant respectivement :
— le raccordement de la maison au tout-à-l’égout (devis n°021622 du 1er juin 2022 à hauteur de 12 276 euros ) ;
— la fabrication et la pose d’un meuble de salle de bains en chêne massif, outre le remplacement des fenêtres (devis du 28 janvier 2022 à hauteur de 46 467 euros ).
Ils soutiennent ne pas devoir d’autres sommes à la société AMG Confort + et poursuivent donc l’infirmation de la décision entreprise en ce qu’elle les a condamnés au paiement provisionnel de la somme de 104 901,64 euros, se prévalant de l’existence de nombreuses contestations sérieuses.
Ils font, en effet, valoir que la mauvaise foi de la société AMG Confort + est manifeste, le juge des référés a été trompé par la communication de pièces falsifiées par la société AMG Confort +, l’inversion de la charge de la preuve par le juge des référés est caractérisée, le décompte produit par la société AMG Confort + ne pouvait emporter la conviction du juge des référés, l’ordonnance reconnaît expressément que l’absence de prix pour les travaux supplémentaires entre les parties pose une difficulté certaine et n’établit pas que les travaux auraient bien été réalisés et achevés, l’imputabilité de désordres est aujourd’hui confirmée.
La société AMG Confort + soutient que les parties sont convenues de fixer le prix des travaux de rénovation forfaitairement à la somme de 60 000 euros HT par étage, soit pour trois étages, à un forfait de 180 000 euros HT. Elle précise que compte tenu de l’avancement des travaux, elle a édité une première facture le 30 juin 2022 (n°130622) pour un montant de 80 000 euros au titre de travaux d’isolation, puis, le 29 novembre 2022, une deuxième (n°1291122) d’un montant de 99 000 euros, ces factures ayant été entièrement réglées par M. [X] et Mme [C].
La société AMG Confort + indique que, de plus, ceux-ci ont requis la réalisation de travaux supplémentaires de grande ampleur, outre la réalisation de diverses études et le montage de dossiers d’autorisation administrative, qui concernaient notamment:
— le raccordement de la maison au tout-à-l’égout qui a fait l’objet d’un devis n°021622 du 1er juin 2022 pour un montant de 12 276 euros,
— des travaux de plomberie complémentaire dans l’une des salles de bain,
— la pose d’un ballon d’eau chaude,
— des travaux d’électricité supplémentaires,
— des travaux supplémentaires d’embellissement de la chambre du 2ème étage (la tête de lit, la peinture et papiers peints),
— la fourniture et la pose de moulures en chêne massif de style Louis XV,
— la rénovation du balcon,
— la refonte totale du sous-sol,
— la pose d’une pompe à chaleur,
— un déménagement: depuis [Localité 7], via [Localité 8], pour démonter des robinetteries et récupérer du matériel, puis récupérer des mobiliers dans leur ancienne demeure à [Localité 9] en Suisse pour les réinstaller à [Localité 6].
La société AMG Confort + précise encore avoir émis les nouvelles factures suivantes :
— le 12 septembre 2022 (n° 112922) correspondant aux travaux de menuiseries et de pose de la cuisine pour la somme de 77 297,60 euros (fourniture et pose des fenêtres en chêne massif, fourniture et pose d’une cuisine en chêne clair massif, création de 2 bibliothèques, fabrication, fourniture et pose d’un meuble de salle de bain en chêne, menuiseries supplémentaires), faisant l’objet de deux règlements les 25 février et 1er mars 2022, laissant un solde de 39 797,60 euros,
— le 12 septembre 2022 (n°312922) à hauteur de 56 699,40 euros au titre des travaux de travaux de plomberie complémentaire dans l’une des salles de bain, de raccordement au tout-à-l’égout,
de pose d’un ballon d’eau chaude, de fourniture et pose de câble RJ45= 200m, de travaux supplémentaires d’embellissement de la chambre du 2ème étage, de pose d’une pompe à chaleur, de déménagement depuis [Localité 7] via la Suisse, [Localité 8],
— le 29 novembre 2022 (n° 1291122) à hauteur de 99'000 euros correspondant au forfait de rénovation convenu,
— le 1er décembre 2022 (n° 111222) pour 127'270 euros en remplacement et annulation de la facture n° 312922 de 56'699,40 euros et au titre des travaux supplémentaires réalisés.
Elle reconnaît avoir perçu la somme totale de 232'500 euros et revendique le paiement d’un solde lui restant dû de 152'067,60 euros.
La cour relève, en premier lieu, que s’il n’est pas discuté que M. [X] et Mme [C] ont chargé la société AMG Confort + de réaliser des travaux de rénovation dans leur maison de [Localité 6], ceux-ci n’ont pas fait l’objet d’un contrat écrit, outre que les parties sont contraires tant sur la portée de l’accord conclu entre elles, que sur l’exécution de celui-ci.
Il résulte des éléments en débat que si plusieurs devis émis par la société AMG Confort + ont fait l’objet d’une acceptation par M. [X] et Mme [C], tel n’est pas le cas en ce qui concerne les travaux au titre desquels la demande de provision a été formée.
Il convient de relever, en effet, qu’au vu de la situation au 16 novembre 2022 présentée par la société AMG Confort, par courriel du 17 novembre suivant, M. [X] et Mme [C] ont répondu en ces termes :
'Bonjour [L]
Merci pour ce devis – qui arrive près de 8 mois après le début des travaux.
Nous sommes conscients que certains travaux de rénovation ont évolué dans leur nature et ampleur (notamment le sous-sol)
— en partie du fait du retard considérable d’arrivée des fenêtres qui a bloqué l’avancée du chantier pendant plusieurs mois, il a bien fallu occuper les ouvriers…
— Toutefois, en l’absence de tout devis préalable sur ces nouveaux postes (notamment: parquet, escalier, sous-sol, balcon, pompe relevage, salle de bain, chambres, moulures, mur) nous ne sommes pas en mesure d’accepter ce devis.
Soyons clairs – Nous avons accepté de travailler avec AMG Confort + sur la base d’un budget global correspondant 'grosso modo’ à celui du précédent entrepreneur – avec lequel vous nous aviez par ailleurs très clairement indiqué que vous sauriez nous aider à 'trouver une solution pour récupérer les sommes indûment payées, vu que les travaux déjà faits devaient être refaits en totalité'.
Or, loin de nous aider trouver une solution, vous nous avez demandé de payer une 2ème fois – au fil de l’eau – sans aucun devis préalable précis et sans aucune visibilité globale – nous en sommes à présent à plus de 500k Euros de travaux de rénovation pour une maison non finie, inhabitable pour le moment; sur laquelle vous nous sortez des devis non discutés pour des travaux déjà réalisés.
Sachez qu’en présence d’un devis préalable (comme demandé et promis à de très nombreuses reprises depuis le mois de février-mars 2022), nous aurions pris un crédit-travaux pour nous permettre de faire face aux travaux prévisibles … Ce qui nous aurait permis aujourd’hui de faire face à des travaux non prévus/extra, dans la mesure où un devis préalable aurait été accepté.
Outre la manière, nous ne pouvons absolument pas assumer de telles sommes – les paiements réguliers s’accumulant sans aucune visibilité (sur ce qui a été fait et payé/à quoi correspondent précisément les paiements faits/ce qui reste à faire/ce qu’il reste à payer) depuis des mois.
[W] & [T]'.
La contestation de ce devis a été confirmée par M. [X] et Mme [C] par des courriels ultérieurs, notamment les 29 novembre 2022 et 3 janvier 2022.
Il n’est en tout cas pas justifié par le pièces produites, avec l’évidence requise en référé, que les travaux supplémentaires effectués par la société AMG Confort + ont bien été commandés par M. [X] et Mme [C], outre qu’il n’est pas établi que le prix en aurait été convenu entre les parties, préalablement à leur réalisation.
Par ailleurs, M. [X] et Mme [C] produisent un procès-verbal de commissaire de justice dressé le 3 février 2023 ainsi que plusieurs rapports techniques établis par des professionnels, dont un portant diagnostic et vérification du renfort métallique existant au sous-sol du 26 septembre 2023, une étude énergétique DPE du 2 août 2023, un contrôle de l’assainissement du 25 novembre 2023, un rapport d’inspection caméra du réseau des eaux usées du 25 novembre 2023, un rapport d’expertise humidité du 9 novembre 2023, ainsi qu’un rapport technique du 21 juin 2023, qui mettent en cause la qualité d’exécution du contrat de construction.
En particulier, ces pièces mettent au jour différents désordres concernant :
— le renfort métallique au sous-sol ne respecte pas la norme Eurocode 3 en vigueur ;
— la dégradation de la performance énergétique du bien, de la classe C à la classe F ;
— la non-conformité de l’installation de l’électricité ;
— l’existence de retenues d’eau à différents points dans les canalisations ;
— les fenêtres posées, insuffisamment étanches ;
— une absence de clapet anti-retour;
— des remontées capillaires présentes au niveau du mur de la façade nord du sous-sol ;
— l’existence d’infiltrations d’eaux pluviales au niveau de la terrasse localisée côté sud ;
— la ventilation générale du logement non conforme aux exigences mentionnées dans le DTU 68.3;
— la présence d’humidité, constituant un danger pour la santé des occupants.
La société AMG Confort + conteste les constats opérés par les intervenants mandatés par M. [X] et Mme [C], notamment au motif que les missions n’ont pas été conduites contradictoirement. Elle réfute chacun des griefs formulés dans ces rapports et études, notamment quant à l’imputabilité des désordres décelés.
Il est rappelé, d’une part, qu’un constat opéré par un officier ministériel peut être admis à titre probatoire quand bien même il n’a pas été dressé contradictoirement, dès lors qu’il est régulièrement produit aux débats pour y être discuté (cf. Cass. 3ème civ., 9 nov. 2004, n° 03-14.211).
Et s’agissant des autres pièces versées, il est aussi constant qu’un rapport amiable peut valoir, à titre de preuve, dès lors qu’il est soumis à la libre discussion des parties, outre que
deux rapports d’expertise privée peuvent se corroborer l’un l’autre et suffire à engager la responsabilité du constructeur (cf. Cass. 3ème civ., 30 janvier 2025, pourvoi n° 23-15.414).
Or, M. [X] et Mme [C] ne se sont pas bornés à produire un seul rapport unilatéral à l’appui de leurs prétentions.
Ainsi, aux termes d’un compte-rendu du 29 octobre 2025 qu’ils versent au débat et qui a été établi par deux architectes, M. [Z] et Mme [G], il apparaît que ceux-ci ont aussi constaté de nombreuses malfaçons qui affectent la construction, concernant en particulier l’électricité, la plomberie, le chauffage, les menuiseries et les planchers.
Et, à la lecture du rapport établi le 4 novembre 2025 par Mme [S], expert judiciaire, également versé au débat par M. [X] et Mme [C], il apparaît encore que celle-ci, après avoir analysé de façon approfondie les éléments de l’espèce, dont les conclusions de la société AMG Confort +, a conclu à l’existence de surcoûts et de préjudices s’élevant à 522 573,93 euros, incluant les frais de reprise, les investigations rendues nécessaires et les dépenses liées au relogement temporaire.
Dans ces conditions et compte tenu de ce qui précède, il sera donc retenu que la demande de provision de la société AMG Confort + se heurte à des contestations sérieuses.
Par voie de conséquence, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur cette demande et la décision entreprise sera infirmée de ce chef.
Sur la demande d’expertise formée à titre subsidiaire
La cour rappelle que l’article 145 du code de procédure civile dispose que 's’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé'.
En application des dispositions qui précèdent, il entre dans les pouvoirs du juge d’ordonner la production d’éléments de preuve, notamment de pièces, sous réserve pour le demandeur à la mesure de justifier d’un motif légitime, à savoir, l’existence d’un procès potentiel à venir entre les parties, plausible et non manifestement voué à l’échec, dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée. Au-delà du nécessaire constat préalable de la possibilité d’un procès potentiel, non manifestement voué à l’échec, sur la base d’un fondement juridique suffisamment déterminé, la décision ordonnant une mesure in futurum n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
Une jurisprudence constante énonce qu’au jour où la requête est présentée, aucune juridiction ne doit avoir été saisie sur le fond. Mais, pour écarter la demande probatoire, le litige dans le cadre duquel la mesure d’instruction est sollicitée et celui pendant devant les juges du fond doivent avoir été engagés par le même demandeur (cf. Cass., Com., 3 avril 2013, pourvoi n° 12-14.202). Il importe peu, cependant, que les parties ne soient pas toutes les mêmes, dès lors qu’il s’agit bien du même litige (cf. Cass., Com., 20 février 2019, pourvoi n° 17-27.668).
Au cas présent, dans l’hypothèse d’une infirmation de la provision par la cour, la société AMG Confort + sollicite une mesure d’expertise destinée à chiffrer les travaux.
Mais, comme l’a retenu à juste titre le premier juge à cet égard, il est constant qu’une action, nouée entre les mêmes parties, est pendante devant le juge du fond. En effet, M. [X] et Mme [C] ont saisi le tribunal judiciaire de Versailles, par acte du 22 mai 2024, aux fins de l’entendre condamner la société AMG Confort + à leur rembourser des sommes indûment perçues au titre des travaux et à leur verser diverses en réparation de leurs préjudices, avant que le juge des référés ne soit saisi.
Dans ces conditions, c’est vainement que la société AMG Confort + fait valoir que la procédure de référé aux fins de désignation d’un expert ne préjuge en rien du fond du litige et que son unique objectif est de permettre une évaluation technique des travaux réalisés, sans trancher sur les questions de paiement ou de malfaçons, qui relèvent de l’action au fond introduite.
Les dispositions qu’ils invoquent pour fonder leur demande devant le juge des référés n’ont, en effet, vocation à s’appliquer qu’avant tout procès, ce qui n’est manifestement pas le cas de l’espèce.
Aussi, la décision entreprise sera confirmée de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Il sera rappelé que la définition des dépens afférents aux instances, actes et procédures d’exécution résulte des dispositions de l’article 695 du code de procédure civile, sans qu’il appartienne au juge de la modifier ni d’y ajouter, notamment s’agissant d’y inclure tel ou tel frais, notamment s’agissant du coût d’un acte.
En application de l’article 696 alinéa 1er du même code, de principe, les dépens doivent être mis à la charge de la partie perdante. Selon l’alinéa 2 de cet article, 'les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991.'
Et, en application de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie, la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
La décision entreprise doit être infirmée quant à ses dispositions relatives aux frais et dépens.
Partie perdante, la société AMG Confort + sera condamnée aux dépens première instance et d’appel. Il n’y a pas lieu d’accorder au conseil de la société AMG Confort + le droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
En outre, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la société AMG Confort + sera condamnée à payer à M. [X] et à Mme [C], la somme de trois mille cinq cents (3 500) euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Infirme l’ordonnance entreprise sauf en ce qu’elle a déclaré irrecevable la demande subsidiaire d’expertise judiciaire ;
Statuant à nouveau y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de la société AMG Confort + tendant à l’octroi d’une provision ;
Condamne la société AMG Confort + aux dépens de première instance et d’appel ;
Condamne la société AMG Confort + à payer à M. [X] et à Mme [C], la somme de trois mille cinq cents (3 500) euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les demandes plus amples ou contraires des parties.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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