Confirmation 29 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. a salle 3, 29 nov. 2024, n° 23/00532 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/00532 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lens, 6 mars 2023, N° 22/00162 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
29 Novembre 2024
N° 1465/24
N° RG 23/00532 – N° Portalis DBVT-V-B7H-U2JN
IF/CH
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Lens
en date du
06 Mars 2023
(RG 22/00162 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 29 Novembre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE :
S.A.R.L. XENITRANS
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me François WURTH, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMÉ :
M. [R] [V]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Alexandre ZEHNDER, avocat au barreau de BETHUNE
DÉBATS : à l’audience publique du 10 Septembre 2024
Tenue par Isabelle FACON
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Annie LESIEUR
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Olivier BECUWE
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Isabelle FACON
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Novembre 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 20 août 2024
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de travail à durée indéterminée du 1er janvier 2013, la société Xenitrans qui exerce une activité de transport routier de marchandises a engagé M. [R] [V], en qualité de chauffeur routier. M. [R] [V] a démissionné le 6 avril 2013.
Par contrat de travail à durée indéterminée du 9 septembre 2013, la société Xenitrans a engagé M. [R] [V] en qualité de chauffeur poids lourds.
À compter du 17 novembre 2018 jusqu’au 12 septembre 2020, M. [R] [V] a été placé en arrêt de travail.
Son salaire mensuel brut s’élevait en dernier lieu à la somme de 2 672,35 euros.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950.
Par courrier en date du 20 octobre 2020, M. [R] [V] a présenté sa démission.
Par courrier du 21 octobre 2020, la société a pris acte de sa démission. Le contrat de travail a pris fin le 24 octobre 2020.
M. [R] [V] a saisi le conseil de prud’hommes de Lens et formé des demandes aux fins de requalifier sa démission en une prise d’acte de rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner la société à lui payer des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité de licenciement ainsi qu’une indemnité compensatrice de préavis.
Par jugement du 6 mars 2023, le conseil de prud’hommes de Lens a requalifé la démission de M. [R] [V] en une prise d’acte de rupture du contrat de travail aux torts de la société produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, a condamné la société à payer à M. [R] [V] les sommes suivantes, l’a débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, l’a condamné aux dépens d’instance, a précisé que les condamnations emportent intérêts au taux légal, a dit le présent jugement exécutoire à titre provisoire dans la limite maximum de 9 mois de salaire et a fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 2 672,35 euros :
— dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 10 689,40 euros net ;
— indemnité de licenciement : 3 618,82 euros net ;
— indemnité compensatrice de préavis : 5 344,70 euros ;
— au titre de l’article 700 du code de procédure civile: 1 000 euros net.
La société a fait appel de ce jugement par déclaration du 24 mars 2023, en visant expressément les dispositions critiquées.
Aux termes de ses dernières conclusions, la société demande à la cour d’infirmer le jugement, demande, à titre principal, de débouter M. [R] [V] et, à titre subsidiaire, si la cour requalifiait la démission de M. [R] [V] en une prise d’acte produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de fixer son salaire brut moyen de référence à la somme de 2 672,35 euros, de limiter le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à une somme équivalant à 3 mois de salaire, de le condamner à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux frais et dépens d’instance.
Aux termes de ses dernières conclusions, M. [R] [V] demande à la cour de confirmer le jugement et de condamner la société à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre la charge des dépens.
Il est référé au jugement du conseil de prud’hommes, aux pièces régulièrement communiquées et aux conclusions des parties pour plus ample information sur les faits, les positions et prétentions des parties
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nature de la rupture du contrat de travail
Aux termes de l’article L 1231-1 du code du travail, le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l’initiative de l’employeur ou du salarié.
La Cour de cassation a jugé que la démission est nécessairement équivoque lorsque le salarié énonce, dans la lettre de rupture, les faits qu’il reproche à l’employeur et qu’elle doit, dans ce cas, être requalifiée en prise d’acte de la rupture (Soc 15 mars 2006 n° 03-45.031, Soc 20 novembre 2019, n° 18-25.155).
La lettre de démission est ainsi rédigée :
«Depuis mon retour de maladie, vous avez décidé de me punir en me changeant de tour comme expliqué dans les précédents mails. J’en conclus donc qu’il est interdit d’être malade quand on travaille dans votre établissement sous peine de représailles j’aimerais donc que cette démission soit effective le plus rapidement possible afin d’être libéré de mes obligations car cette situation n’est plus tenable.''
Il s’ensuit que la démission de Monsieur [R] [V] est nécessairement équivoque et doit être requalifiée en prise d’acte de la rupture par le salarié aux torts de l’employeur.
Sur la prise d’acte de la rupture du contrat de travail
La prise d’acte de la rupture est justifiée par des manquements suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat. Elle produit, dans ce cas, les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le juge prud’homal doit examiner l’ensemble des manquements de l’employeur invoqués par le salarié, sans se limiter aux seuls griefs mentionnés dans la lettre de rupture (Soc 29 juin 2005, n° 03-42.804).
Monsieur [R] [V] reproche à son employeur les manquements suivants :
A – l’avoir placé en congés payés forcés du 14 septembre 2020, date de sa reprise de travail, après arrêt pour maladie, au 30 septembre 2020, alors qu’il se tenait à la disposition de l’employeur dans l’attente de sa visite médicale et de la formation FCO obligatoire
B – l’avoir affecté, le 12 octobre 2020, à une nouvelle ligne de jours, lui supprimant ainsi les primes de nuit et de casse-croute, alors même que le lendemain, la société recrutait des chauffeurs pour des lignes régulières de nuit
Sur le manquement A, Monsieur [R] [V] justifie avoir informé l’employeur par message téléphonique du 28 août 2020 de sa reprise de travail le 14 septembre 2020.
La feuille de paie du mois de septembre mentionne que Monsieur [R] [V] a été placé en congés payés pendant 13 jours. Les pièces de l’employeur confirment qu’il lui a été demandé de prendre des congés en attendant la visite médicale et la formation FCO.
Monsieur [R] [V] produit une attestation de l’employeur selon laquelle il était placé à la disposition de ce dernier du 14 au 30 septembre 2020.
La société indique que les congés payés ont fait l’objet d’une indemnité compensatrice à la rupture du contrat, ce que Monsieur [R] [V] ne conteste pas.
Pour autant, les règles relatives aux congés payés constituent un droit essentiel du salarié au repos, c’est à dire des périodes rémunérées non travaillées, après des périodes travaillées.
Si, au regard de la rupture le mois suivant du contrat de travail, ce manquement n’a eu aucune incidence sur le salaire de Monsieur [R] [V], il n’en demeure pas moins que Monsieur [R] [V] a été obligé de prendre des congés au retour de son arrêt de travail pour maladie pour pallier le manquement de l’employeur d’organiser une formation obligatoire, dès la reprise du travail, sans justification particulière.
Il s’agit d’un détournement du droit au repos du salarié qui constitue un manquement grave de l’employeur.
Le manquement A est établi.
Sur le manquement B, le contrat de travail ne mentionne pas de ligne spécifique attachée particulièrement au salarié.
Pour autant, la Cour de cassation a jugé qu’à l’issue d’un arrêt de travail pour maladie, le salarié déclaré apte retrouve son emploi, ou s’il n’est plus disponible, un emploi similaire, assorti d’une rémunération équivalente (Soc 25 février 1997 n° 94-41.351)
La société indique que la ligne [Localité 5]-[Localité 7], sur laquelle le salarié était précédemment affecté, n’était plus disponible.
Les feuilles de paie de paie de Monsieur [R] [V] en 2017 et 2018, avant son arrêt de travail de deux années, montrent qu’il percevait régulièrement des primes de nuit et de casse-croute
Il est, par ailleurs, manifeste que les conclusions de Monsieur [R] [V] sont erronées, en ce qu’elles font état de ce que ce dernier a été placé entre le 12 et le 17 octobre 2020 sur une ligne de jour, alors que le départ était prévu à 19h30. La cour comprend des pièces des parties qu’il s’agissait, en réalité, d’une ligne de nuit.
Ainsi, la société indique que la ligne de nuit, avec aller retour de [Localité 5] à [Localité 6], a été proposée à Monsieur [R] [V] qui l’a refusée, de sorte que le poste a fait l’objet d’une offre d’emploi pour un recrutement extérieur, dès le 13 octobre 2020.
Pour autant, ainsi que l’a relevé le conseil de prud’homme, la société ne justifie pas avoir proposé cette ligne de nuit à Monsieur [R] [V], pas plus que le refus de Monsieur [R] [V].
En effet, le seul message électronique du 12 octobre intitulé 'mission du jour’ ne permet pas de comprendre qu’il s’agit d’une proposition pérenne. Les réponses de Monsieur [R] [V] font état d’une mission d’une semaine, étant rappelé qu’il a travaillé du 7 au 10 octobre sur d’autres missions à partir du siège de Noordhouse.
Enfin, aucun élément de la procédure ne permet de savoir quel travail était prévu pour Monsieur [R] [V] à compter du 20 octobre 2020.
En conséquence, s’il est établi que la ligne [Localité 5]-[Localité 7] que Monsieur [R] [V] effectuait avant son arrêt maladie de deux années ne lui a pas été attribuée à son retour, l’attribution, ou à tout le moins la proposition, d’un travail similaire, c’est à dire de nuit, avec une rémunération équivalente, au retour du salarié, n’est pas établie.
Le manquement B est pas établi.
Au final, les deux manquements reprochés à l’employeur par Monsieur [V] sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite de la relation contractuelle.
La prise d’acte de la rupture du contrat de travail par Monsieur [R] [V] emportera les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences financières
Le conseil de prud’homme a fait une exacte appréciation du salaire moyen de Monsieur [R] [V] à la somme de 2672.35 euros, correspondant à la moyenne des salaires bruts des 12 mois précédent son arrêt de travail.
Les sommes retenues par le conseil de prud’hommes, au titre de l’indemnité de licenciement et de l’indemnité compensatrice de préavis n’étant pas contestées dans leur montant, elles seront confirmées.
En application de l’article L.1235-3 du code du travail dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, Monsieur [R] [V], qui présentait une ancienneté de cinq années à la date de la rupture du contrat de travail, est en droit de se voir allouer une indemnité dont le montant est compris entre 3 mois et 6 mois de salaire brut.
Le conseil de prud’hommes a fait une exacte appréciation de l’indemnité de perte d’emploi, compte-tenu de l’ancienneté de Monsieur [R] [V], de l’absence d’élément sur sa situation professionnelle actuelle, de sa rémunération, de son âge, de son niveau de qualification, de sa capacité à trouver un nouvel emploi au regard de sa formation et de son expérience professionnelle, ainsi que des conséquences du licenciement à son égard.
Le jugement sera confirmé.
Sur l’application de l’article L 1235-4 du code du travail
L’article L.1235-4 du code du travail dispose que «Dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.».
Le licenciement de Monsieur [R] [V] ayant été jugé sans cause réelle et sérieuse, il y a lieu à l’application de l’article L.1235-4 du Code du travail, la société ne démontrant pas qu’elle ne remplit pas la condition d’effectif.
En conséquence, la cour ordonne le remboursement par la société aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées à Monsieur [R] [V], du jour de son licenciement au jour de la décision prononcée, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société, partie perdante, sera condamnée aux dépens de la procédure d’appel.
Le jugement sera confirmé sur les dépens, ainsi que sur l’indemnité de procédure qui en découle.
Compte tenu des éléments soumis aux débats, il est équitable de condamner la société à payer à Monsieur [R] [V] la somme de 1000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant,
Ordonne le remboursement par la société aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées à Monsieur [R] [V], du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage,
Rappelle qu’une copie du présent arrêt est adressée par le greffe à France travail,
Condamne la société aux dépens d’appel,
Condamne la société à payer à Monsieur [R] [V] la somme de 1000 euros au titre de la procédure d’appel.
LE GREFFIER
Nadine BERLY
LE PRESIDENT
Olivier BECUWE
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