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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 12 déc. 2024, n° 24/01457 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/01457 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 31 janvier 2024, N° 23/1051 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Syndicat SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [ Adresse 3 ], Syndicat des Coproprietaires de l' immeuble du [ Adresse 3 ], son Syndic en exercice la SARL NARDI JEAN JAURES |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 12 DECEMBRE 2024
N° 2024/748
Rôle N° RG 24/01457 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BMQ2Q
[K] [X] [F]
[D] [X] [F]
C/
Syndicat SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 3]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal Judiciaire de NICE en date du 31 Janvier 2024 enregistrée au répertoire général sous le n°23/1051 .
APPELANTS
Monsieur [K] [X] [F]
né le 02 décembre 1948 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
Madame [D] [X] [F]
née le 02 novembre 1947 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
représentés par Me Cyril CHAHOUAR-BORGNA, avocat au barreau de NICE substitué par Me Naïma VAN DER BEKEN, avocat au barreau de NICE, plaidant
INTIMEE
Syndicat des Coproprietaires de l’immeuble du [Adresse 3] représenté par son Syndic en exercice la SARL NARDI JEAN JAURES
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Amélie BENISTY, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
et assistée de Me Léa AIM, avocat au barreau de NICE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 05 novembre 2024 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, MME TARIN-TESTOT, Conseillère, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseillère rapporteur
Mme Angélique NETO, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2024,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS :
Par acte authentique en date du 19 mars 2018, la société civile immobilière Inghelleri a cédé à monsieur [K] [X] [F] et madame [D] [X] [F], ès qualités d’usufruitier et à madame [E] [X] [F] divorcée [O], ès qualité de nue-propriétaire, un appartement, sis au 5ième étage d’un immeuble, constitutif du lot n° 55 de la copropriété [Adresse 3] à [Localité 5].
Les époux [X] [F] ont fait réaliser des travaux à la suite de cette acquisition.
Le 28 mai 2018, le commissaire de justice dépêché sur place à la demande du syndicat des copropriétaires [Adresse 3] à [Localité 5] (ci-après le syndicat des copropriétaires) constatait « depuis la cage d’escalier, partie commune », où il avait une « vue directe et plongeante sur la cour intérieure et sur une fenêtre de l’appartement qui est actuellement en travaux » au droit de l’ouverture :
— « Un percement en partie haute du cadre de la fenêtre du point de jour de cet appartement
— Trois percements sous la fenêtre, qui ont permis de faire passer un réseau de canalisations PVC, piqué sur la colonne de descente des eaux usées
— Un percement au droit de la colonne qui a permis de faire passer des fourreaux calorifugés
— Deux réglettes en fer positionnées de façon transversale, probablement destinées à recevoir un climatiseur. »
Suivant assemblée générale en date du 17 mai 2019, était adoptée à la majorité des voix une résolution donnant mandat au syndic d’engager une procédure pour faire retirer par la voie judiciaire des installations des copropriétaires mises sans autorisation dans les parties communes. Les époux [X] [F] votaient contre cette résolution.
Lors de l’assemblée générale du 16 Septembre 2020 le syndic exposait : 'Travaux illicites dans les parties communes, le copropriétaire avait pris l’engagement lors de l’assemblée générale du 17 mai 2019 de retirer la climatisation et les installations sanitaires mises dans les parties communes sans autorisation avant le 30 septembre 2019. Le copropriétaire ne s’étant pas exécuté, le syndic n’a eu d’autre choix que d’engager une procédure pour lui faire retirer par la voie judiciaire. De plus les installations s’étaient mises à fuir, le syndic a procédé à une réparation délicate qui a été mise en dépenses personnelles. »
Le 15 octobre 2019, le syndic écrivait aux consorts [X] [F] : « En ce qui concerne la fuite qui inondait votre voisin du dessous depuis des mois j’ai déjà fait faire les travaux. Je vous adresserai la facture dès réception. Par contre, vous n’avez fait aucun travaux pour supprimer les éléments privatifs installés illégalement dans les parties communes, et j’ai donc demandé à l’avocat de la copropriété de vous assigner comme prévu lors de la dernière assemblée ».
Le 06 novembre 2019, monsieur et madame [X] [F] répondaient au syndic en indiquant qu’ils refusaient de prendre à leur charge ces frais, exposant, notamment, que la canalisation fuyarde n’était pas de leur fait, mais avait été installée par un précédent propriétaire pour les besoins d’un évier.
C’est dans ce contexte que le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic en exercice la société Nardi Jean Jaurès, faisait assigner, suivant acte de commissaire de justice en date du 12 mai 2023, monsieur et madame [X] [F] et madame [E] [O], devant le président du tribunal judiciaire de Nice, statuant en référé, aux fins, de voir, notamment :
— constater que suivant assemblée générale en date du 17 mai 2019, les consorts [X] [F] s’étaient engagés à retirer leurs installations illégales avant le 30 septembre 2019, à savoir retirer la climatisation et les installations sanitaires entreposées dans la cour intérieure de l’immeuble, partie commune, sans aucune autorisation ;
— constater qu’au 21 mars 2023, les consorts [X] [F] n’ont toujours pas retiré la climatisation et les installations sanitaires entreposées par eux dans les parties communes, sans aucune autorisation ;
— condamner solidairement monsieur [K] [X] [F], madame [D] [X] [F] et madame [E] [O], sous astreinte provisionnelle de 300 euros par jour de retard, à retirer l’ensemble des installations illégales dont ils sont à l’origine sur la cour intérieure de l’immeuble, partie commune de la copropriété et constatées par huissier de justice en procédant :
— au déplacement de leur climatisation sur le balcon,
— à 1'obturation des trous en façade,
— à la suppression les tubes et fileries,
— condamner solidairement monsieur [K] [X] [F], madame [D] [X] [F] et madame [O] à la somme provisionnelle de 5 000 euros au titre de leur résistance abusive et dolosive.
Par ordonnance réputée contradictoire du 31 janvier 2024 le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice a :
— déclaré le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] à [Localité 5], représenté par son syndic en exercice la société Nardi Jean Jaurès, recevable en sa demande ;
— condamné solidairement monsieur [K] [X] [F], madame [D] [X] [F] et madame [E] [O] à retirer les installations dont ils sont à l’origine sur la cour intérieure de l’immeuble, à savoir retirer la climatisation, boucher les trous en façade et retirer les tubes et fileries ;
— dit que cette obligation serait assortie d’une astreinte provisoire d’un montant de 100 euros par jour à compter de l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la signification de la décision, que l’astreinte produirait ses effets pendant une période de trois mois et pourrait être liquidée a l’issue en tant que de besoin ;
— débouté le syndicat des copropriétaires de l’immeuble de sa demande de dommages et intérêts ;
— condamné le syndicat des copropriétaires à transmettre à monsieur [K] [X] [F] et madame [D] [X] [F] les procès-verbaux des assemblées générales des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 5] des années 1989, 1990 et 1991 ;
— dit que cette obligation serait assortie d’une astreinte provisoire d’un montant de 50 euros par jour à compter de l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la signification de la décision, que l’astreinte produirait ses effets pendant une période de trois mois et pourrait être liquidée a l’issue en tant que de besoin ;
— condamné solidairement monsieur [K] [X] [F], madame [D] [X] [F] et madame [E] [O] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] à [Localité 5] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné solidairement monsieur [K] [X] [F], madame [D] [X] [F] et madame [E] [O] aux dépens ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Selon déclaration reçue au greffe le 07 février 2024, monsieur et madame [X] [F] ont interjeté appel de cette décision, l’appel portant sur toutes ses dispositions les condamnant.
Par dernières conclusions transmises le 4 novembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, les appelants sollicitent de la cour de bien vouloir :
Révoquer l’ordonnance de clôture,
— infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions sauf en ce qu’elle a condamné le syndicat des copropriétaires à lui remettre les procès-verbaux d’assemblée générale des années 1989, 1990 et 1991, sous astreinte ;
statuant à nouveau,
— prononcer l’irrecevabilité des demandes du syndicat des copropriétaires ;
à titre subsidiaire,
— condamner le syndicat des copropriétaires à produire les assemblées générales des années 1989 à 1991 sous astreinte provisionnelle de 150 euros à compter de la signification ;
en toutes hypothèses,
— débouter le syndicat des copropriétaires de l’ensemble de ses arguments fins et prétentions ;
— condamner le syndicat des copropriétaires au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par dernières conclusions transmises le 31 octobre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, le syndicat des copropriétaires intimé sollicite de la cour de bien vouloir :
In limine litis ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture ;
— confirmer l’ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciaire de Nice en date du 31 Janvier 2024 N° RG 23/01051, en ce qu’elle a :
— reçu la demande en justice du syndicat ;
— condamné solidairement monsieur [K] [X] [F], madame [D] [X] [F] et madame [E] [O] à retirer les installations dont ils sont à l’origine sur la cour intérieure de l’immeuble, à savoir retirer la climatisation, boucher les trous en façade et retirer les tubes et fileries ;
— déclarer recevable l’appel incident formé contre les dispositions ayant :
— « dit que cette obligation (celle à la charge des appelants à titre principal et intimés sur appel incident) est assortie d’une astreinte provisoire d’un montant de 100 euros par jour à compter de l’expiration d’un délai de 3 mois à compter de la signification de la présente décision, que l’astreinte produira ses effets pendant une période de trois mois et pourra être liquidée à l’issue en tant que de besoin ; »
— condamné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] à [Localité 5] à transmettre à monsieur [K] [X] [F] et madame [D] [X] [F] les procès-verbaux des assemblées générales des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 5] des années 1989, 1990 et 1991 ;
— dit que cette obligation (celle à la charge de l’intimé à titre principal et appelant à titre incident) est assortie d’une astreinte provisoire d’un montant de 50 euros par jour à compter de l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, que l’astreinte produira ses effets pendant une période de trois mois et pourra être liquidée à l’issue en tant que de besoin ; »
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires » ;
— infirmer la décision dont appel en ce qu’elle a :
— « dit que cette obligation (celle à la charge des appelants à titre principal et intimés à titre incident) est assortie d’une astreinte provisoire d’un montant de 100 euros par jour à compter de l’expiration d’un délai de 3 mois à compter de la signification de la présente décision, que l’astreinte produira ses effets pendant une période de trois mois et pourra être liquidée à l’issue en tant que de besoin ;
— condamné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] à [Localité 5] à transmettre à monsieur [K] [X] [F] et madame [D] [X] [F] les procès-verbaux des assemblées générales des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 5] des années 1989, 1990 et 1991 ; dit que cette obligation (celle à la charge de l’intimés à titre principal et appelant à titre incident) est assortie d’une astreinte provisoire d’un montant de 50 euros par jour à compter de l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, que l’astreinte produira ses effets pendant une période de trois mois et pourra être liquidée à l’issue en tant que de besoin ; »
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires » ;
Statuant à nouveau,
— débouter la partie adverse de l’intégralité de ses demandes fins et condamnation ;
— rejeter sa pièce n°3 ne respectant pas les dispositions de l’article 202 du Code de procédure civile ;
— rejeter sa pièce n°3 constituant manifestement le délit de faux et usage de faux à des fins préjudiciables contre le syndicat des copropriétaires ;
— prononcer une astreinte de 300 euros par jour de retard à l’encontre de monsieur [K] [X] [F], madame [D] [X] [F] et madame [O] à compter de la signification de l’ordonnance rendue par le juge des référés en date du 31 Janvier 2024, relativement à leur condamnation d’avoir à retirer les installations dont ils sont à l’origine sur la cour intérieure de l’immeuble, à savoir retirer la climatisation, boucher les trous en façade et retirer les tubes et fileries ;
— condamner solidairement monsieur [K] [X] [F], madame [D] [X] [F] et madame [O] à la somme provisionnelle de 5000 euros au titre de leur résistance abusive et dolosive ;
— condamner monsieur [K] [X] [F] et madame [D] [X] [F] et madame [O] au paiement de la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
— rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions présentées par monsieur [K] [X] [F], madame [D] [X] [F] et madame [O].
L’instruction de l’affaire a été close par ordonnance en date du 22 octobre 2024.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture :
Aux termes de l’article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.
L’article 16 du même dispose : le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Aux termes de l’article 802, après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office : sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et accessoires échus, aux débours faits jusqu’à l’ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l’objet d’aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes en révocation de l’ordonnance de clôture.
Par application des dispositions de ce texte, rapprochées de celles des articles 15 et 16, précités, du même code, doivent également être considérées comme tardives les conclusions déposées le jour ou la veille de la clôture de la procédure dont la date a été communiquée à l’avance.
Interrogés sur ce point à l’audience, lors de l’appel des causes, les conseils des parties ont indiqué qu’ils ne s’opposaient pas à la révocation de l’ordonnance de clôture aux fins d’admission aux débats des conclusions transmises par les appelants et l’intimée postérieurement à l’ordonnance de clôture ;
La cour a donc, avant l’ouverture des débats et de l’accord général, révoqué ladite ordonnance puis clôturé à nouveau l’instruction de l’affaire, celle-ci étant en état d’être jugée.
Sur l’appel:
Aux termes de l’article 552 du code de procédure civile, en cas de solidarité ou d’indivisibilité à l’égard de plusieurs parties, l’appel formé par l’une conserve le droit d’appel des autres, sauf à ces dernières à se joindre à l’instance.
Dans les mêmes cas, l’appel dirigé contre l’une des parties réserve à l’appelant la faculté d’appeler les autres à l’instance.
La cour peut ordonner d’office la mise en cause de tous les co-intéressés.
Au cas d’espèce l’ordonnance déférée a condamné solidairement monsieur [K] [X] [F], madame [D] [X] [F] et madame [E] [O] à :
— retirer les installations dont ils sont à l’origine sur la cour intérieure de l’immeuble, à savoir retirer la climatisation, boucher les trous en façade et retirer les tubes et fileries ;
— dit que cette obligation serait assortie d’une astreinte provisoire d’un montant de 100 euros par jour à compter de l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la signification de la décision, que l’astreinte produirait ses effets pendant une période de trois mois et pourrait être liquidée a l’issue en tant que de besoin ;
— payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] à [Localité 5] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné solidairement monsieur [K] [X] [F], madame [D] [X] [F] et madame [E] [O] aux dépens.
Monsieur et madame [X] [F] demandent l’infirmation de l’ordonnance entreprise de ces chefs.
Ils concluent, à titre principal, à l’irrecevabilité des demandes du syndicat des copropriétaires des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] à [Localité 5] et,subsidiairement, à leur rejet.
De même par appel incident, le syndicat des copropriétaires demande à la cour de prononcer une astreinte de 300 euros par jour de retard à l’encontre de monsieur [K] [X] [F], madame [D] [X] [F] et madame [O], de les condamner solidairement à la somme provisionnelle de 5000 euros au titre de leur résistance abusive et dolosive.
Il s’ensuit la nécessité d’appeler en la cause madame [E] [O] afin que l’arrêt rendu par la cour lui soit déclaré commun et opposable.
En conséquence il sera sursis à statuer sur l’ensemble des prétentions des parties jusqu’à sa mise en cause.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rappelle qu’à l’audience, avant l’ouverture des débats, elle a révoqué l’ordonnance de clôture puis clôturé à nouveau l’instruction de l’affaire, celle-ci étant en état d’être jugée ;
Ordonne la mise en cause de madame [E] [O] ;
Sursoit à statuer sur l’ensemble des demandes jusqu’à la mise en cause de madame [E] [O] par les appelants ;
Renvoie l’affaire à l’audience du 11 mars 2025 ;
Dit que l’ordonnance de clôture interviendra le 25 février 2025.
La greffière Le président
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