Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, service des réf., 27 août 2025, n° 25/00070 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 25/00070 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/00070
N° Portalis DBVM-V-B7J-MWVT
N° Minute :
Copies délivrées le 27/08/25
Copie exécutoire
délivrée le 27/08/25
à Mes HARTEMANN, SANTONI
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DE REFERE DU 27 AOUT 2025
ENTRE :
DEMANDERESSES suivant assignation du 27 mai 2025
Madame [Z] [U]
née le 16 mars 1963 à [Localité 8] (MAROC)
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 4]
Association ALPES ADMINISTRATION ASAT, ès qualités de curateur de Madame [Z] [U], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentées par Me Marie-Christine HARTEMANN-DE CICCO de la SELARL HDPR AVOCAT HARTEMANN-DE CICCO PICHOUD, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Mohamed DJERBI, avocat au barreau de GRENOBLE
ET :
DEFENDERESSE
Société SAEM ADOMA, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Estelle SANTONI de la SELARL ESTELLE SANTONI, avocat au barreau de GRENOBLE
DEBATS : A l’audience publique du 25 juin 2025 tenue par Olivier CALLEC, conseiller délégué par le premier président de la cour d’appel de Grenoble par ordonnance du 9 décembre 2024 assisté de Fabien OEUVRAY, greffier.
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée publiquement le 27 août 2025 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
signée par Olivier CALLEC, conseiller délégué par le premier président, et par Valérie RENOUF, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RG n° 25/70 2
Le 30/10/2017, Mme [U] a conclu avec la société Adoma un contrat de résidence, moyennant une redevance mensuelle de 303,98 euros, concernant un logement sis [Adresse 2].
Le 24/07/2018, elle a été placée sous curatelle renforcée, mesure renouvelée le 06/07/2023.
Le 01/12/2023, la société Adoma lui a notifié la résiliation du contrat, pour insultes et menaces à l’encontre du personnel, proférées par la locataire.
Saisi par la société Adoma par acte du 11/09/2024, le tribunal judiciaire de Grenoble a principalement, par jugement du 20/03/2025 :
— prononcé la résiliation judiciaire du contrat de résidence ;
— dit que Mme [U] devra quitter les lieux ;
— ordonné, à défaut de départ volontaire, son expulsion, avec au besoin le concours de la force publique ;
— fixé l’indemnité d’occupation au montant du loyer et des charges ;
— condamné Mme [U] aux dépens.
Par déclaration du 28/04/2025, Mme [U] a relevé appel de cette décision.
Par acte du 27/05/2025, Mme [U] et son curateur, l’association Alpes Administration Asat, ont assigné la société Adoma en référé devant le premier président de la cour d’appel de Grenoble aux fins de voir arrêter l’exécution provisoire attachée au jugement déféré et en paiement de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, faisant valoir à l’audience que :
— l’incident ayant motivé la résiliation du contrat est isolé et est du reste contesté, les dires du bailleur n’étant pas corroborés par d’autres éléments ;
— la procédure a été engagée sept mois après les faits ;
— Mme [U], majeure protégée, éprouve des difficultés pour se reloger, n’ayant pour seuls revenus que l’allocation adulte handicapé, son fils étant décédé.
Dans ses conclusions soutenues oralement à l’audience, la société Adoma, pour conclure au rejet de la demande et réclamer reconventionnellement 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, réplique que :
— Mme [U] a tenu des propos injurieux et menaçants à l’encontre de la responsable de la résidence, en présence d’une autre résidente ;
— le 30/06/2024, elle a aussi giflé une résidente, et elle ne présente ainsi aucune garantie de non réitération des actes commis ;
— elle ne justifie donc pas d’un moyen sérieux de réformation de la décision ;
— elle n’a pas formé d’observations quant à l’exécution provisoire devant le premier juge et ne fait pas état d’éléments postérieurs au jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 514-3 du code de procédure civile, 'en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance'.
* les moyens sérieux de réformation de la décision
L’article 8 du contrat stipule que le résident doit respecter en tout point le règlement intérieur.
RG N°25/70 3
Celui-ci dispose en son article 2 que le résident doit respecter les personnes et les biens, tout comportement constitutif d’une violence et/ou d’une voie de fait étant considéré comme une faute grave justifiant la résiliation du contrat.
Pour autant, l’appréciation des fautes invoquées par la société Adoma est soumise au juge, qui doit vérifier que le comportement du résident a été tel qu’il rend impossible la poursuite de la relation contractuelle.
En l’espèce, si les faits relatés par la société Adoma manifestent un comportement fautif de la résidente, il convient de les replacer dans leur contexte. Mme [U] logeait dans la résidence depuis près de six ans, sans incident notable. Par ailleurs, s’il est fait état d’une dispute survenue ultérieurement, depuis l’engagement de la procédure, aucun reproche n’a été formulé à son encontre.
Par ailleurs, il a été constaté dans les jugements du juge des tutelles que l’état mental de la requérante était altéré.
Enfin, les redevances sont payées à leur échéance, grâce au curateur.
Dès lors, la décision déférée est susceptible d’être infirmée au vu du comportement postérieur aux faits de la résidente.
La première condition exigée par le texte sus-rappelée est ainsi remplie.
* le risque de conséquences manifestement excessives
Mme [U] ne justifie pas avoir formé devant le premier juge des observations sur l’exécution provisoire.
Elle est ainsi irrecevable à invoquer des éléments antérieurs à l’audience du 09/01/2025.
Toutefois, il a fallu attendre le jugement pour que le curateur puisse entamer des diligences pour reloger Mme [U]. Les difficultés rencontrées sont ainsi apparues postérieurement au jugement.
Le fait d’être expulsée constituant des conséquences manifestement excessives, il sera fait droit à la demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
Sur les frais irrépétibles
Au stade du référé, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Olivier Callec, conseiller délégué par le premier président, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe :
Arrêtons l’exécution provisoire du jugement du 20/03/2025 ;
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissons les dépens à la charge de la société Adoma.
Le Greffier Le conseiller délégué
Valérie RENOUF Olivier CALLEC
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Voyage ·
- Délivrance ·
- Consulat ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Algérie ·
- Document
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Faute grave ·
- Employeur ·
- Chef d'équipe ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Fait ·
- Obligations de sécurité ·
- Manquement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Assignation à résidence ·
- Étranger ·
- Menaces ·
- Garde à vue ·
- Ordonnance ·
- Ordre public ·
- Détention ·
- Police ·
- Notification ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Administration ·
- Consulat ·
- Diligences ·
- Ordonnance ·
- Voyage ·
- Maintien
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Saisine ·
- Dessaisissement ·
- Incident ·
- Électronique ·
- Mise en état ·
- Instance ·
- Acquiescement ·
- Réserve
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Cotisations ·
- Contrainte ·
- Sécurité sociale ·
- Urssaf ·
- Signification ·
- Revenu ·
- Mise en demeure ·
- Huissier de justice ·
- Prescription ·
- Activité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sabah ·
- Renouvellement ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Diligences ·
- Prolongation ·
- Liberté ·
- Observation ·
- Étranger
- Action en responsabilité exercée contre le syndicat ·
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Cabinet ·
- Immeuble ·
- Caution ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Banque ·
- Radiation ·
- Sociétés ·
- Personnes ·
- Liquidation judiciaire
- Demande relative aux murs, haies et fossés mitoyens ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Consorts ·
- Empiétement ·
- Âne ·
- Mur de soutènement ·
- Propriété ·
- Limites ·
- Usucapion ·
- Possession
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Portail ·
- Piscine ·
- Aspiration ·
- Vice caché ·
- Vente ·
- Vendeur ·
- Titre ·
- Délivrance ·
- Expert ·
- Garantie
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Voyage ·
- Assignation à résidence ·
- Visioconférence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Chine ·
- Licenciement ·
- International ·
- Information ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Étudiant ·
- Activité ·
- Lycée français ·
- Communication
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.