Confirmation 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 6, 30 avr. 2025, n° 23/00791 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/00791 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Versailles, 22 février 2023, N° F19/00281 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 30 AVRIL 2025
N° RG 23/00791 N° Portalis DBV3-V-B7H-VX72
AFFAIRE :
[B] [I]
C/
S.A.S. INSTITUT INTERNATIONAL DE L’IMAGE ET DU SON
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Février 2023 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VERSAILLES
N° Chambre :
N° Section : E
N° RG : F 19/00281
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Georges SITBON de
Me Ugo LE COEUR
Le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE AVRIL DEUX MILLE VINGT-CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [B] [I]
de nationalité Française
C/ Me [R] – [Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Georges SITBON de la SCP PEREZ SITBON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0198
APPELANTE
****************
S.A.S. INSTITUT INTERNATIONAL DE L’IMAGE ET DU SON
N° SIRET : 345 052 229
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Ugo LE COEUR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1186
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 11 Mars 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Véronique PITE, Conseillère chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,
Madame Véronique PITE, Conseillère,
Madame Odile CRIQ, Conseillère,
Greffière lors des débats : Madame Isabelle FIORE,
Greffière lors du prononcé : Madame Victoria LE FLEM
FAITS ET PROCEDURE,
Mme [B] [I] a été engagée par contrat à durée indéterminée de droit français, à compter du 2 novembre 2017 en qualité de responsable de développement, statut cadre, par la société par actions simplifiée Institut international de l’image et du son (la société 3IS), qui a pour activité de former aux métiers des industries créatives, emploie plus de dix salariés et relève de la convention collective de l’enseignement privé indépendant.
Son poste était basé à Pékin en Chine.
Depuis le licenciement de M. [D], par ailleurs son mari, le 5 décembre 2017, elle était l’unique salariée de la société 3IS dans ce pays.
Convoquée sous l’offre d’une prise en charge de ses frais le 12 mars 2018 avec mise à pied conservatoire à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 27 mars suivant et reporté au 16 avril, auquel elle ne s’est pas rendue, Mme [I] a été licenciée par courrier du 4 mai 2018 énonçant une faute grave.
La société 3IS déposa plainte le 15 avril 2019 contre Mme [I] et M. [D] pour abus de confiance, ensuite classée sans suite.
Contestant la rupture, Mme [I] a saisi, le 6 mai 2019, le conseil de prud’hommes de Versailles aux fins de demander sa requalification en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que le versement des indemnités afférentes, ce à quoi la société s’opposait.
Par jugement rendu le 22 février 2023, notifié le 27 février suivant, le conseil a statué comme suit :
Dit que la demande d’ordonner à l’employeur de produire les pièces à l’appui de ses griefs est mal fondée ;
Dit que la demande de licenciement de Mme [I] est dépourvue de toute cause réelle et sérieuse, est mal fondée ;
Dit que la demande de condamner la SAS 3IS à verser à Mme [I] ses salaires des mois de mars, avril et du 1er mai au 8 mai 2018, est mal fondée ;
Dit que la demande de condamner la SAS 3IS à verser à Mme [I] son indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, son indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, ainsi que son indemnité légale de licenciement, est mal fondée ;
En conséquence :
Déboute Mme [I] de l’intégralité de ses demandes ;
Condamne Mme [I] à payer à la SAS 3IS la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les demandes plus amples ou contraires des parties ;
Laisse les dépens à la charge de Mme [I].
Le 23 mars 2023, Mme [I] a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 8 octobre 2023, elle demande à la cour de :
Infirmer le jugement entrepris en tous ses dispositions, et statuant à nouveau :
Juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamner la société 3IS à lui verser les sommes suivantes :
— Son salaire du mois de mars 2018 : 2.500 euros bruts
— Son salaire du mois d’avril 2018 : 2.500 euros bruts
— Son salaire de mai 2018 : 1.000 euros jusqu’au 8 mai 2018
— Indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse : 12.000 euros
— Indemnité compensatrice de préavis : 7.500 euros
— Indemnité de congés payés afférents : 750 euros
— Indemnité légale de licenciement : 1.875 euros
Condamner la société 3IS à lui verser la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 29 novembre 2024, la société 3IS demande à la cour de :
A titre principal :
Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Versailles du 22 février 2023,
En conséquence, débouter Mme [I] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
A titre subsidiaire :
Limiter la condamnation sur le fondement de l’article L.1235-3 du code du travail à 2.500 euros maximum,
Débouter Mme [I] de toutes ses autres demandes, fins et conclusions.
En tout état de cause :
Condamner Mme [I] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner Mme [I] aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
Par ordonnance rendue le 4 décembre 2024, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 11 mars 2025.
MOTIFS
Sur la rupture du contrat de travail
La lettre de licenciement est ainsi libellée :
« Par lettre du 12 mars 2018, nous vous avons convoquée à un entretien, préalable en vue d’une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement pour le 27 mars.
A votre demande expresse, cet entretien a été reporté au 16 avril 2018, vu votre indisponibilité jusqu’au 12 avril 2018 telle que notifiée à notre attention le 13 mars.
Vous n’avez pas daigné vous présenter à cet entretien ni même nous prévenir de votre absence.
Faute d’avoir pu recueillir vos explications sur les faits reprochés, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour les motifs suivants :
En qualité de responsable de développement pour la Chine, vous êtes un pilier central pour l’implantation de notre entreprise dans ce pays.
Vous êtes par ailleurs l’unique représentante permanente sur place depuis novembre 2017, avec de ce fait une responsabilité renforcée d’informer régulièrement la Direction sur vos activités qui sont d’ailleurs contractuellement convenues à temps plein.
De fait, nous vous avons accordé notre confiance et vous avons investie d’une grande autonomie, accentuée par votre connaissance de la langue chinoise et de la langue française, ainsi que des usages locaux.
Or, nous avons relevé de graves manquements à vos obligations, que nous pouvons résumer ainsi :
Défaut d’information ;
Absence d’accomplissement des tâches qui vous sont demandées ;
Non-respect des consignes de travail ;
Désintérêt total pour la sauvegarde des intérêts de l’entreprise ;
Menaces et chantage à l’encontre de Monsieur [J].
Le tout traduisant de graves insubordinations, ainsi qu’un comportement absolument inacceptable rendant impossible le maintien de notre collaboration.
1. En tant que Responsable de Développement en Chine de 3iS vous êtes naturellement tenue d’informer régulièrement la société, ce que vous vous êtes refusée de faire.
D’une part, vous refusez de rendre compte de vos activités, et ce en dépit de nos multiples relances et demandes de contacts.
A titre d’exemple, Monsieur [J], Directeur International en poste depuis janvier 2018, n’a eu de cesse de vous interroger sur :
— Les contacts pris auprès des étudiants et partenaires chinois,
— Le bilan des salons suivis depuis novembre 2017,
— L’état des encours relationnels avec les partenaires institutionnels (Campus France, Lycées français, agences de recrutement),
En retour, vous n’avez communiqué aucune des données censées être en votre possession, ou seulement de façon partielle et inexploitable.
D’autre part, vous n’envoyez pas non plus les comptes-rendus d’activités hebdomadaires qui vous sont demandés, bien que Monsieur [J] vous ait soumis la trame d’un document à compléter pour vous faciliter la tâche, et vous ait en vain relancée pour en avoir le retour.
Il en est de même concernant les documents ou informations de nature administrative que nous vous demandons, y compris les plus élémentaires : contrat de bail pour les nouveaux locaux, adresse des nouveaux locaux, justificatifs des frais engagés, etc.
Vous avez argué des spécificités chinoises pour mettre en avant vos prétendues relations via réseaux sociaux dédiés auprès des étudiants chinois, en vous gardant de nous en communiquer le contenu et la teneur : nous relevons que vous n’avez correspondu qu’au travers d’une adresse courriel qui est étrangère à notre organisation.
Au titre des moyens de communication tenus à votre disposition, vous vous êtes avérée incapable de nous indiquer à qui et dans quelles conditions ils avaient été diffusés, nous empêchant ainsi toute visibilité et suivi des opérations commerciales en cours.
Nous ne pouvons que douter de la réalité des contacts que vous avez prétendu nouer pour le compte de 3iS.
Cette absence de communication, outre qu’elle constitue une insubordination inacceptable, crée une opacité qui empêche toute visibilité et tout suivi de notre activité en Chine, y compris des missions dont vous avez la charge, ce qui est d’autant plus préoccupant que, d’un point de vue opérationnel, vous ne rendez aucune des prestations pour lesquelles vous avez été recrutée.
2. Vous avez reçu plusieurs consignes de travail concernant des missions à accomplir.
A titre d’exemple, il vous a été demandé de :
— Proposer de nouvelles agences, avec avis sur leurs points forts et tarif de commissions pratiquées ;
— Evaluer les pistes d’amélioration de notre communication auprès des prospects chinois,
— Dresser un état des lieux des lycées français et francophones présents en Chine, et fournir toutes informations utiles nous permettant d’y faire la promotion de 3IS,
— Faire la promotion de la Summer School,
Ces demandes sont restées sans suite, sans aucune réaction ni diligence formelle en retour.
Ces exemples, associés à l’opacité que vous entretenez, nous amènent d’ailleurs à douter de la réalité de votre travail pour le compte de notre entreprise avec laquelle vous avez contracté à temps plein.
3. Nous avons fait en sorte que vous disposiez en temps utile de toutes informations pratiques concernant nos formations et les inscriptions auprès des prospects chinois.
Contre toute attente, nous avons constaté que vous n’aviez nullement tenu compte de ces directives (notamment tarifaires), en :
— diffusant à notre insu des informations erronées de nature à semer la confusion auprès de nos prospects (tarifs différenciés selon les frais d’inscription/d’admission), sans être en mesure de préciser le nombre de dossiers posant problème ;
— engageant la responsabilité de 3IS auprès d’un tiers (Mme [X] [S]) réclamant une commission sur un recrutement que vous auriez négocié avec elle, dans des conditions non conformes à nos pratiques,
— prenant l’initiative de nous soumettre le renouvellement d’un contrat avec l’agence EIC prévoyant un taux de commission exorbitant que nous n’avons jamais validé.
Enfin, s’agissant de l’établissement de devis pour l’impression de brochures, vous nous avez indiqué un tarif unitaire de 7 à 8', sans aucune justification ni explication alors que dans le même temps, nous avons de notre côté été en mesure de trouver un prestataire au coût unitaire de 1,50 ' depuis la France.
Ces exemples démontrent votre désintérêt total pour l’entreprise qui vous emploie.
4. Vous vous êtes prévalue du départ de Monsieur [D] intervenu en novembre 2017 pour nous informer avoir été contrainte de louer un « nouveau bureau » à [Localité 5], sans nous communiquer depuis lors le moindre détail quant aux termes et conditions d’occupation de ces locaux, ni même leur adresse.
Notre organisation étant soucieuse de maintenir un bureau stable sur [Localité 5], nous avons considéré en confiance les documents que vous nous avez soumis comme justifiant la prise à bail d’un local dédié à nos activités sur [Localité 5], à savoir que nous avons viré sur votre compte le loyer (4.350 ') que vous nous avez indiqué avoir payé d’avance (jusqu’au 31 octobre 2018).
Malgré les demandes formulées depuis par la Direction Générale et Financière pour obtenir en retour : contrat de location, appel de loyer et quittance traduits en français, vous n’y avez jamais donné suite.
De fait, bien qu’avisée en amont du voyage en Chine de Messieurs [J] (Directeur International) et [W] (Directeur général), et en dépit des demandes qui vous ont été formulées, vous n’avez pas communiqué les informations pratiques leur permettant d’optimiser ce séjour, y compris les plus élémentaires en :
— refusant de communiquer le moindre justificatif exploitable des frais que vous avez indiqués avoir engagés pour 3IS, et pour lesquels vous avez été néanmoins réglée ;
— vous gardant de préciser l’adresse du bureau de [Localité 5] où vous auriez établi votre activité pour le compte de 3IS ;
révélant ainsi au-delà d’un comportement déloyal, une intention de nuire et la volonté de saborder la mission de la Direction internationale dont vous étiez partie prenante.
De fait, les bureaux que vous avez prétendu avoir loués n’ont pu être visités et nous ne disposons toujours d’aucune preuve de leur existence.
Au-delà de ces faits inacceptables en soi, nous considérons que vous nous avez menti sur la réalité de vos missions avec cette circonstance aggravante que vous avez profité de la situation pour détourner des fonds à notre préjudice, faits susceptibles de recevoir une qualification pénale des chefs d’escroquerie et d’abus de confiance, sur lesquels nous réservons nos droits.
S’agissant en outre des « notes de frais » présentées sans traduction qui vous ont néanmoins été réglées pour des dépenses totalement étrangères à vos activités et non conformes à notre objectif social, nous nous réservons tous moyens d’action en répétition de l’indu à votre encontre.
5. Vous avez enfin exercé un chantage indigne et proféré des menaces (y compris sur son intégrité physique) à l’encontre de Monsieur [J] avant son départ pour la Chine.
Ces menaces étaient d’autant plus sérieuses que, comme vous deviez le retrouver et lui apporter support et assistance durant sa mission du 10 au 22 mars dernier, vous disposiez de toutes les informations concernant son séjour en Chine : numéro de passeport, vols, coordonnées de l’hôtel, planning de la semaine '
Nous avons dû prendre toutes dispositions en urgence pour modifier les données de son séjour.
Un tel comportement est inacceptable, chantage et menaces constituant des faits d’une extrême gravité pouvant là encore donner lieu à l’engagement de poursuites pénales.
L’ensemble des faits ici rapportés constituent des fautes graves qui rendent inenvisageable sinon impossible votre maintien en fonction au sein de notre entreprise.
Votre licenciement est donc immédiat, sans préavis ni indemnité de rupture et vous cessez donc de faire partie des effectifs de notre société dès notification de la présente.
Nous vous signalons à cet égard qu’en raison de la gravité des faits qui vous sont reprochés, le salaire correspondant à la période courue depuis le 13 mars 2018 pendant laquelle nous vous avons mise à pied à titre conservatoire ne vous sera pas versé. »
Selon l’article L.1235-1 du code du travail, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du code du travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. L’employeur doit rapporter la preuve de l’existence d’une telle faute, et le doute profite au salarié.
Alors que la société 3IS soutient les faits exposés dans la lettre de licenciement, Mme [I], qui dit avoir collaboré sans heurt avec la société depuis 2014, les nie, en prétendant avoir été licenciée pour avoir témoigné dans la procédure opposant l’employeur à son mari, M. [D].
Sur la cause
Le défaut d’information, d’accomplissement des tâches demandées, de respect des consignes de travail
Il est acquis aux débats que M. [J], en Ile de France, prenait son poste de directeur international en janvier 2018.
Par mails des 10 au 12 janvier 2018, il sollicitait Mme [I] pour obtenir, outre un rapport hebdomadaire de son activité tous les vendredis, un état des lieux en Chine de l’activité de la société, ainsi une synthèse de ses partenaires, du suivi des salons, des activités engagées notamment pour la Summer session de l’année, des propositions faites, assortie de multiples questions sur les modalités de suivi, les cibles, les supports utilisés, les dossiers de candidature déposés, etc.
Le 16 janvier, il lui demandait qu’elle lui adresse les communications générales envoyées aux prospects, pour les valider.
Il la sollicitait, au fond, pour analyser la communication la plus adaptée en Chine, en faisant toute proposition de développement.
Si Mme [I] soutient avoir répondu aux demandes qui lui étaient faites, elle n’en justifie nullement par les échanges remis à la cour.
Au contraire, il est manifeste qu’elle opposait à son employeur de n’avoir aucune trace du bilan des salons, des contacts alors pris et des contacts avec les lycées français, l’ambassade et les consulats (« j’ai pas les doc de [Y], moi » mail du 11 janvier 2018) qu’aurait conservés M. [D], alors qu’étant mariée avec celui-ci, elle pouvait les obtenir. Pour partie, elle renvoyait son interlocuteur à la lecture de sites internet divulguant les informations demandées, sans meilleure réponse.
Comme le relève justement l’intimée, elle ne justifie nullement avoir transmis ses contacts chinois qu’elle disait pourtant détenir, sinon, par mail du 24 novembre 2017 les noms de 3 agences, et elle précisait, au contraire, dans son mail du 31 janvier, n’avoir plus accès au compte WeChat ouvert par M. [D], puis par mail du 18 janvier, n’avoir pas le contrat Ochine, qui est une agence partenaire.
Elle n’adressait pas les communications adressées aux prospects, ni faisait aucune analyse des newsletters proposées par l’employeur se bornant à indiquer qu’il n’était pas nécessaire de les traduire entièrement et qu’elle les transmettrait sur son groupe social (mail du 24 novembre 2017 adressé au directeur général), ou ne déterminait les champs ou modalités d’intervention à venir, sauf à préciser travailler à partir des réseaux sociaux ou par téléphone.
Elle ne donnait aucune information sur les candidats ayant reçu une mauvaise information sur les frais de candidature, que lui demandait le 19 janvier, M. [J].
Par ailleurs, elle ne faisait aucun rapport sérieux de son activité quoique M. [J] lui ait adressé un tableau quotidien à renseigner le 16 janvier spécifiant le nombre d’appels reçus, de mails reçus, de candidatures reçues, le nombre d’entretiens, le détail des activités, des rencontres ou réunions réalisées, en joignant les communications envoyées, se bornant à énumérer quelques données évasives, ainsi la semaine du 22 janvier 2018, d’avoir procédé à 5 appels ou relances sur Weixin, pour ensuite, en mars, ne plus produire aucun compte-rendu en dépit des relances reçues.
Il est manifeste, au regard des échanges entre les parties notamment les 8 et 9 mars, que les demandes liées au voyage en Chine de M. [J], sur les rendez-vous planifiés avec les agences et les étudiants, le point de rencontre, la documentation disponible ou le suivi des contacts ne donnèrent lieu à aucune réponse utile, Mme [I] suggérant seulement que M. [J] apporte de France sa propre documentation, sous la remarque qu’elle conservait encore « quelques » affiches du salon d’octobre.
C’est ainsi à raison que l’employeur dénonce l’absence d’aucune réponse précise à ses demandes initiales notamment sur les opérations de communication alléguées et n’avoir eu aucune suite du travail consigné, au cours de la relation de travail. Le grief est vérifié.
Le désintérêt de la sauvegarde des intérêts de l’entreprise
Il n’est pas contesté que Mme [I] donna aux étudiants sur les salons, une information erronée sur le coût de leur candidature, qui, en toute hypothèse marque sa légèreté, alors que le directeur général dit, par mail du 23 janvier 2018, l’en avoir précisément avisée et que M. [J] rappelle, sans être précisément contredit, que l’information figure dans le dossier de candidature et sur le site internet, Mme [I] se bornant à lui opposer son omission sur la plaquette internationale (mail du 23 janvier 2018).
C’est à raison que la société 3IS, qui produit ses échanges avec Mme [I], relève aussi sa réticence à l’informer des contacts pris avec Mme [S], à qui elle remit un contrat de commissionnement, si bien que l’intéressée saisit la société 3IS de sa réclamation.
Alors que la société 3IS lui reproche la proposition du renouvellement d’un partenariat dispendieux avec l’agence de recrutement EIC dont elle ne détenait au reste pas la convention originaire, Mme [I], pourtant sollicitée en ce sens selon M. [J] (mail du 19 janvier), n’apporta aucune explication sur ce partenariat dont elle ne fit nullement l’analyse du renouvellement qu’elle proposait par mail du 19 janvier au motif de son importance et de son ancienneté, en dépit de ses fonctions, et que le directeur général refusa au regard de son extravagance.
L’employeur justifie encore, par leurs échanges des 1er et 2 février, que Mme [I] proposait l’impression de brochures au prix de 7 ou 8 euros l’unité, en lui certifiant ce prix, soulignant que « il faut qu’on oublie tout est pas cher en Chine. C’est plus le cas depuis longtemps », différant sa réponse sur la demande de la société 3IS de devis supplémentaires, sans qu’aucun n’ait été finalement justifié, alors que son successeur sur le poste en trouva à 744 yuans pour 500 brochures ainsi que cela résulte de leurs échanges en septembre 2019.
D’autant qu’elle se faisait rembourser personnellement les frais engagés, selon elle, pour la société 3IS, la preuve de sa désinvolture est ainsi suffisamment rapportée. Le grief est justifié.
L’absence de communication sur la location des bureaux
Il résulte des correspondances entre les parties que Mme [I] réclamait le 1er février paiement d’une avance de 2.000 euros couvrant ses frais et se plaignait ensuite de n’avoir reçu le remboursement du loyer du bureau loué pour son compte, dont l’employeur précise sans être contredit qu’elle en fut finalement remboursée à hauteur de 4.350 euros.
Il est constant que M. [J] comptait visiter ces locaux lors de son déplacement prévu du 12 au 16 mars à [Localité 5].
C’est à juste titre que l’employeur, qui s’enquérait à plusieurs reprises de l’adresse et des justificatifs de la location du bureau loué pour son compte à [Localité 5], notamment les 26 et 27 février par les voix de son directeur financier et du président de la société, puis le 9 mars, par celle de M. [J], soutient ne les avoir jamais reçus faute pour l’intéressée, qui évoqua, par mail du 1er février, une place en open space subitement prise à bail après le licenciement de M. [D] qui sous-louait des locaux à un ami, puis le 7 mars, ne pas détenir le contrat qu’aurait conservé M. [D], de justifier les avoir fait parvenir.
En effet, la facture produite en chinois accompagnée d’une traduction libre, et qui ne spécifie nullement son objet, au reste émise le 1er novembre 2016, doit être écartée par manque de valeur probante, à la supposer désormais utile.
Il n’est par ailleurs justifié d’aucune réponse sur l’emplacement des desdits locaux, Mme [I], pressée à ce sujet, observant seulement « le bureau il est là. Il bouge pas. Pourquoi vous êtes tous stressés ' ».
Le grief est ainsi justifié.
Les menaces et le chantage à l’encontre du directeur international
L’employeur justifie suffisamment par les mails du 9 mars 2018 de M. [J] adressés à sa hiérarchie, alors qu’il devait partir en Chine le lendemain, sa vive impression de son entretien téléphonique avec Mme [I] « je vous avoue que je commence à avoir les jetons », « en espérant que j’en sorte indemne », Mme [N], l’assistante de direction précisant même qu’il envisagea de rompre sa période d’essai et certifiant qu’elle dut changer les billets et réservations. En effet, ces missives témoignent de l’énervement de son interlocutrice qui, selon lui, ne le laissa parler et lui raccrocha au nez, et qui, lui faisant reproche de n’avoir pas reçu son avance sur frais de janvier et février ou son salaire, l’avisa d’avoir prévenu le bureau du travail chinois en sorte que les douanes pourraient l’empêcher d’entrer sur le territoire, qu’il devrait régulariser sa situation, se plaignant d’être traitée comme une esclave sous la précision que c’est un « crime grave en Chine », et qu’elle l’amènera devant les tribunaux français et chinois.
Si Mme [I], en contradiction avec le témoignage de Mme [N] et au reste ses propres dires d’avoir fait l’objet d’une hospitalisation dès le 11 mars 2018 dont elle produit aux débats le certificat médical et la facture, précise que la visite eut lieu en toute quiétude, elle ne l’établit nullement et cela ne ressort pas du dossier.
Le grief est ainsi justifié.
La gravité
Etant précisé que Mme [I] ne témoigna dans le procès de son mari que par attestation du 1er septembre 2018 postérieure à son licenciement dont elle ne pouvait être cause, c’est à juste titre que le conseil de prud’hommes a considéré que les griefs objectifs et vérifiés opposés à l’intéressée rendait impossible son maintien dans l’entreprise au regard de leur importance, étant souligné qu’elle n’accomplit sa tâche de responsable de développement puisqu’elle ne révéla rien, à les supposer exister, des contacts pris et sollicita néanmoins, en contrepartie, des sommes précisément injustifiées au titre de frais qu’elle aurait avancés et que sa lettre d’engagement, les plafonnant à 800 euros par mois ne lui allouait pas forfaitairement, pour finir par rompre tout contact avec le collaborateur de son employeur quand il s’enquit de la rencontrer et de faire, concrètement, diverses actions envers les étudiants et les collaborateurs avec elle, en sorte qu’elle trompa la confiance de son employeur.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes de Mme [I] afférentes à son licenciement.
Sur les conséquences
Mme [I] dit n’avoir été réglée de ses salaires de mars, d’avril et de mai 2018 jusqu’au 8 mai.
C’est à juste titre que la société 3IS lui oppose la mise à pied conservatoire du 12 mars 2018, dont le principe est justifié, et qui la prive de ces sommes à compter de cette date, ainsi que le conseil de prud’hommes l’a jugé.
Par ailleurs, le solde de tout compte laisse voir que le paiement de son salaire jusqu’au 11 mars fit l’objet d’une retenue pour « avance de frais non justifiée. »
Mme [I], qui ne dément pas avoir reçu la somme retenue de 1.200 euros, n’ayant pas versé aux débats les justificatifs lui ouvrant droit au remboursement de ses frais, ne saurait réclamer le surplus de son salaire, dont elle fut effectivement réglée.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
Si elle demande en outre paiement de sa note de frais de 2.400 euros dans les motifs de ses conclusions, cette prétention, non reportée au dispositif de ses conclusions ne saisit pas la cour en application du 3ème alinéa de l’article 954 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Condamne Mme [B] [I] à payer à la société par actions simplifiée Institut international de l’image et du son la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [B] [I] aux entiers dépens.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Nathalie COURTOIS, Présidente et par Madame Victoria LE FLEM Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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