Confirmation 7 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 7 janv. 2025, n° 24/01758 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/01758 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
07/01/2025
ARRÊT N°9
N° RG 24/01758 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QHSZ
SM / CD
Décision déférée du 07 Septembre 2023 – TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 7] – 20/04701
M. GUICHARD
[D] [B]
C/
[O] [T]
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
Me Jacques SAMUEL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
Madame [D] [B]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Jacques SAMUEL, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me François DEAT de la SELEURL FRANCOIS DEAT AVOCAT, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
INTIMEE
Madame [O] [T]
[Adresse 6]
[Localité 5]
NON CONSTITUE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant S. MOULAYES, Conseillère, chargée du rapport et V. SALMERON, Prédisente.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V.SALMERON, présidente
S. MOULAYES, conseillère
M. NORGUET, conseillère
Greffier, lors des débats : N.DIABY
ARRET :
— DEFAUT
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par V.SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre.
Faits et procédure
Madame [N] [S] veuve [F] est décédée le [Date décès 2] 2018 laissant pour lui succéder son fils, Monsieur [J] [F] et sa petite-fille, Madame [D] [B], venant par représentation de sa mère, fille de la défunte, Madame [I] [F], décédée le [Date décès 4] 2003.
Dans le cadre de cette dévolution successorale, Madame [B] a cherché à reconstituer les comptes et les avoirs bancaires de sa grand-mère.
Selon une ordonnance de référé du 2 décembre 2019, le Président du tribunal de grande Instance de Bordeaux a enjoint d’une part à la Sa Cnp Assurances de communiquer la copie des contrats d’assurance-vie souscrits par la défunte et l’identité des bénéficiaires et d’autre part à La Banque Postale, la copie de 72 chèques tirés sur le compte n° 1339564P037.
Au regard de l’ensemble de la documentation réceptionnée, Madame [B] a considéré que Monsieur [J] [F] avait procédé aux rachats partiels des contrats d’assurance-vie souscrits par sa mère pour alimenter le compte joint qu’il possédait également avec sa mère à La Banque Postale, n°1339564P037, duquel il a finalement directement ou indirectement débité la somme totale de 207 241,42 euros dont elle a sollicité le remboursement de la moitié par une lettre de mise en demeure du 13 mai 2020.
Selon assignations délivrées les 22 octobre, 27 octobre et 03 novembre 2020, Madame [B] a saisi le tribunal judiciaire de Toulouse pour solliciter notamment au visa des articles 724, 1303, 1303-1, 1303-3 et 1303-4 du code civil, et des manquements contractuels de l’organisme bancaire, la condamnation solidaire de Monsieur [F], de sa compagne Madame [T], et de la Banque Postale au paiement de la somme de 104 438,54 euros.
Par jugement du 7 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Toulouse a :
— ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [N] [S] veuve [F],
— commis pour procéder à ces opérations le Président de la chambre départementale des notaires de la Haute-Garonne qui désignera le notaire chargé de la succession ;
— dit que dans le délai d’un an suivant sa désignation, le notaire doit dresser un état liquidatif établissant les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir.
— rappelé que le notaire peut demander toutes informations utiles à l’administration fiscale pour établir la succession sur le fondement de l’article L.151 du Livre des procédures fiscales;
— autorisé le notaire désigné, à consulter le fichier Ficoba pour la recherche de tous comptes bancaires ouverts au nom de Madame [N] [S] veuve [F] ;
— rappelé que ce délai est susceptible de suspension et de prorogation dans les conditions prévues aux articles 1369 et 1370 du Code de procédure civile ;
— commis Madame [K] en qualité de juge chargé de veiller au bon déroulement des opérations de partage et au respect du délai imparti ;
— dit qu’en cas d’empêchement du juge chargé de surveiller les opérations de compte, liquidation et partage ou du notaire désigné, il sera procédé à son remplacement sur ordonnance rendue sur requête de la partie la plus diligente ;
— rappelé qu’en cas de difficultés, le notaire pourra saisir le juge commis pour solliciter toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations et notamment pour désigner un représentant à la partie défaillante ou encore un expert ;
— rappelé qu’à tout moment, les copartageants peuvent abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable et que dans cette hypothèse, il appartiendra au notaire désigné d’en informer le juge commis aux fins de constat de la clôture de la procédure ;
— dit qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’acte liquidatif ;
— dit que Monsieur [J] [F] a commis un recel de succession ;
— condamné Monsieur [J] [F] à restituer la somme de 207 577,35 euros à l’indivision successorale née du décès de sa mère, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
— privé Monsieur [J] [F] de tout droit successoral sur la somme de 207 577,35 euros ;
— rejeté la demande de Madame [D] [B] relative à l’exclusion de Monsieur [J] [F] du partage ;
— rejeté la demande de Madame [D] [B] à l’égard de Madame [O] [T] sur le fondement de la responsabilité délictuelle ;
— rejeté la demande de Madame [B] à l’égard de Madame [O] [T] sur le fondement de l’enrichissement sans cause ;
— rejeté la demande de Madame [D] [B] à l’égard de la Sa Banque Postale sur le fondement de la responsabilité délictuelle ;
— déclaré irrecevable l’action subsidiaire formée par Madame [D] [B] en nullité de plusieurs chèques et de condamnation de la Sa Banque Postale au remboursement des montants sur lesquels ils ont porté ;
— débouté les parties de leurs autres demandes ;
— dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage,
— accordé à l’avocat du demandeur le droit de recouvrement direct de l’article 699 du code de procédure civile ;
— condamné Monsieur [J] [F] à payer à Madame [D] [B] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Madame [D] [B] à payer à la Sa Banque Postale et à Madame [O] [T] la somme de 3 000 euros chacune ;
— rappelé que la décision est exécutoire de plein droit.
Par déclaration en date du 23 mai 2024, Madame [D] [B] a relevé appel du jugement. La portée de l’appel est la réformation des chefs du jugement qui ont :
— rejeté la demande de Madame [D] [B] à l’égard de Mme [O] [T] sur le fondement de la responsabilité délictuelle ;
— rejeté la demande de Mme [B] à l’égard de Mme [O] [T] sur le fondement de l’enrichissement sans cause ;
— débouté les parties de leurs autres demandes ;
— dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage,
— accordé à l’avocat du demandeur le droit de recouvrement direct de l’article 699 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [D] [B] à verser à Mme [O] [T] la somme de 3 000 euros.
Les parties se sont rapprochées et ont pu parvenir à un accord transactionnel au terme duquel l’intimée a accepté de donner mainlevée de l’inscription judiciaire dont elle bénéficiait, moyennant le paiement de la somme de 110 000 € par Madame [T], par prélèvement sur le produit de la vente du bien litigieux.
La clôture est intervenue le 30 septembre 2024, et l’affaire a été appelée à l’audience du 8 octobre 2024.
Prétentions et moyens
Vu les conclusions de désistement partiel n°2 notifiées le 9 août 2024 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de Madame [D] [B] demandant de :
— constater le désistement des demandes principales de Madame [D] [B],
— réformer le jugement entrepris en que qu’il a condamné Madame [D] [B] à payer à Madame [O] [T] la somme de 3 000 euros,
Statuant à nouveau,
— dire n’avoir lieu à application de l’article 700 du cpc,
— statuer ce que droit sur les dépens.
Madame [O] [T], à qui la déclaration d’appel ainsi que les conclusions des appelantes ont été signifiées le 5 août 2024 par signification conformément aux dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile, n’a pas constitué avocat et n’a pas conclu.
MOTIFS
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, en appel, si l’intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés. Lorsque la partie intimée ne constitue pas avocat, ou si ses conclusions ont été déclarées irrecevables, la cour doit examiner, au vu des moyens d’appel, la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s’est déterminé.
Sur le désistement partiel
Il ressort des dispositions de l’article 401 du code de procédure civile que le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
Selon l’article 403 de ce même code, le désistement emporte acquiescement au jugement.
En l’espèce l’appelante s’est désistée de ses demandes principales par conclusions signifiées le 9 août 2024 ; l’intimée n’ayant pas constitué avocat, elle n’a formé ni appel incident, ni demande incidente.
Dans ces conditions il y a lieu de constater que le désistement partiel est parfait, et que la Cour n’est plus saisie des demandes principales de l’appelante.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En l’état du désistement, la Cour ne reste saisie que de la demande d’infirmation du chef du premier jugement condamnant Madame [B] au paiement de la somme de 3 000 € à Madame [T] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’appelante affirme que Madame [T] a finalement fait droit à ses demandes, et qu’elle ne peut donc pas être considérée comme partie perdante au procès.
Il ne peut qu’être relevé que les faits dont Madame [B] fait état sont postérieurs au premier jugement ; le désistement ultérieur de l’appelante ne vaut pas infirmation des dispositions du premier jugement, dont la Cour n’est plus saisie à l’exception de l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’appelante ne donne à la Cour aucun motif sérieux d’infirmation, sa condamnation en première instance au paiement de 3 000 € de ce chef étant en cohérence avec les autres chefs de jugement.
La Cour confirmera en conséquence la première décision.
Sur les dépens
En vertu de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, l’accord transactionnel ne porte mention d’aucun accord entre les parties s’agissant des dépens de la présente instance ; aucun des éléments produits par l’appelante ne permet de constater un tel accord.
En conséquence, Madame [B] sera condamnée aux entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant en dernier ressort, par défaut, et par mise à disposition au greffe,
Constate le désistement partiel d’appel de Madame [D] [B] et le déclare parfait ;
Confirme le jugement déféré pour le surplus ;
Condamne Madame [D] [B] aux entiers dépens d’appel ;
La Greffière La présidente
.
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